Images de page
PDF
ePub

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine;

Vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860;

Vu notre décret du 19 novembre suivant (), qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2), sur les crédits extraordinaires et supplémentaires;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État des finances, en date du 21 décembre 1859;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre de la marine, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de cent quarante-sept mille trois cents francs (147,300'), affecté à la création d'un pénitencier flottant dans le port de Brest, et ainsi réparti entre les chapitres ci-après du budget dudit exercice, savoir:

[blocks in formation]

Le Ministre secrétaire d'État des finances,
Signé P. MAGNE.

49,540' 00
15,000 00

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources ordinaires affectées au service de l'exercice 1860.

[ocr errors]

50,000 00
32,760 00

147,300 00

3. La régularisation du crédit ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au Palais des Tuileries, le 7 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

L'Amiral Ministre secrétaire d'État
de la marine,
Signé HAMELIN.

N° 7269. DÉCRET IMPÉRIAL qui crée à Langres un État-major de place

de deuxième classe.

Du 11 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

(a) Bull. 745, no 7120.

(2) Bull. 440, no 4110.

Vu l'ordonnance du 31 mai 1829 (1) et le décret du 10 août 1853 (2);
Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". H est créé à Langres un état-major de place de deuxième classe.

2. Cet état-major sera composé ainsi qu'il suit: Un commandant de place de deuxième classe, Un adjudant de place,

Et deux portiers consignes.

3. Le commandant de place commandera simultanément la ville et la citadelle.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1860.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France

Ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

Signé RAND ON.

N° 7270.Décret IMPÉRIAL relatif aux Timbres mobiles dont l'emploi est autorisé, par la loi du 11 juin 1859, pour les Effets de commerce venant, soit de l'Étranger, soit des Пles ou des Colonies dans lesquelles le Timbre n'aurait pas encore été établi.

Du 18 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la gràcc de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu les articles 19, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859, ainsi conçus:

A

Art. 19. Le droit de timbre auquel l'article 3 de la loi du 5 juin 1850 assujettit les effets de commerce venant, soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, pourra être acquitté par l'apposition sur ces effets d'un timbre mobile que l'administration de l'enregistrement est autorisée à vendre et à faire vendre.

La forme et les conditions d'emploi de ce timbre mobile seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 20. Seront considérées comme non timbrés,

1° Les effets mentionnés en l'article 19, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par le règlement d'administration publique, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi;

2° Les actes, pièces et écrits autres que ceux mentionnés en l'article 19, et sur lesquels un timbre mobile aurait été indûment apposé.

" vin série, Bull. 294, n° 11,236. (2) x1° série, Bull. 91, no 680, et Bull. 105, no 882.

«En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres des lois exis« tantes concernant les actes, pièces et écrits non timbrés, pourront leur «être appliquées.

«Art. 21. Ceux qui auront sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, seront poursuivis devant le tribunal « correctionnel et punis d'une amende de cinquante francs à mille francs. En <«< cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cinq jours à un mois, « et l'amende sera doublée.

«Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal. »

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il sera établi, pour l'exécution des articles 19, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859, des timbres mobiles dont le prix et l'emploi sont fixés, conformément à l'article 1o de la loi du 5 juin 1850, ainsi qu'il suit:

er

A o' o5° pour les effets de 100 francs et au-dessous;

Ao 10 pour ceux au-dessus de 100 francs jusqu'à 200 francs;
A o 15 pour ceux au-dessus de 200 francs jusqu'à 300 francs;
A o 20 pour ceux au-dessus de 300 francs jusqu'à 400 francs;
A o 25 pour ceux au-dessus de 400 francs jusqu'à 500 francs;
A o 50 pour ceux au-dessus de 500 francs jusqu'à 1,000 francs;
A1 00 pour ceux au-dessus de 1,000 francs jusqu'à 2,000 francs;
A 50 pour ceux au-dessus de 2,000 francs jusqu'à 3,000 francs;
A 2 00 pour ceux au-dessus de 3,000 francs jusqu'à 4,000 francs;

Et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction. Ces timbres seront conformes au modèle annexé au présent décret.

2. Les timbres mobiles ne pourront être apposés sur les effets de plus de vingt mille francs. Ces effets continueront à être soumis au visa pour timbre, moyennant le payement à raison de cinquante centimes par mille francs, sans fraction, conformément aux articles 10 et 11 de la loi du 13 brumaire an vII.

3. Le timbre mobile sera apposé, sur les effets pour lesquels l'emploi en est autorisé, avant tout usage de ces effets en France.

Il sera collé sur l'effet, savoir; avant les endossements, si l'effet n'a pas encore été négocié, et, s'il y a eu négociation, immédiatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger.

Le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement et de l'acquit, après avoir apposé le timbre, l'annulera immédiatement, en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature.

4. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer au greffe des cours et tribunaux des spécimens de timbres mobiles. Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,
Signé P. MAGNE.

No 7271. — DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1860, un Crédit extraordinaire de 750,000 francs, pour la Dépense de la Médaille commémorative de la Campagne d'Halie, et annule une somme pareille sur l'exercice 1859.

Du 18 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre d'État;

Vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et dépenses de l'exercice 1860;

Vu notre décret du 19 novembre 1859 ), portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice;

Vu notre décret du 5 novembre 1859 (2), portant ouverture d'un crédit extraordinaire de neuf cent huit mille francs, applicable à la dépense de la médaille commémorative de la campagne d'Italie;

Considérant que la fabrication de cette médaille, en 1859, ne pourra absorber une somme supérieure à cent cinquante-huit mille francs;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 7 janvier 1860; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I". Une somme de sept cent cinquante mille francs (750,000') est annulée sur le crédit extraordinaire ouvert, sur l'exercice 1859, à notre ministre d'État, par notre décret du 5 novembre 1859.

2. Il est ouvert à notre ministre d'État, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de sept cent cinquante mille francs (750,000′), applicable à la dépense de la médaille commémorative de la campagne d'Italie.

Ce crédit formera, au budget du ministère d'État, un chapitre distinct, sous le n° xx1 (Médaille d'Italie).

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources créées par la loi du 2 mai 1859.

4. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

5. Notre ministre d'État et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

"Bull. 747, n° 7120.

* Bull. 740, no 7084.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Janvier 1860.

Le Ministre des finances,
Signé P. MAGNE.

[ocr errors]

N° 7272.
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux,
de la justice) portant ce qui suit:

1° L'ordonnance du 24 mars 1820, qui assigne douze offices d'avoué à la cour impériale de Nancy, est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à onze.

2° L'ordonnance du 19 janvier 1820, qui assigne quatre offices d'avoué au tribunal de première instance d'Arcis-sur-Aube (Aube), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à trois.

[ocr errors]

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,
Signé ACHILLE FOULD.

3o Le décret du 7 janvier 1854, qui assigne vingt-quatre offices d'huissier au tribunal de première instance de Châteauroux (Indre), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-trois.

4° L'ordonnance du 15 mars 1835, qui assigne trente-deux offices d'huissier au tribunal de instance première de Saint-Lô (Manche), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-neuf. (Paris, 17 Décembre 1859.)

[ocr errors]

ministre

[graphic]

Certifié conforme :

Paris, le 25 Janvier 1860,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice,

DELANGLE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »