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état, sera considérée comme également acquise, de plein droit, l'autre Partie contractante, de la même manière que si cette concession ou facilité avait été expressément stipulée dans le présent Traité. 23. Toutes les fois que les armateurs, les chargeurs, les assureurs ou leurs agents respectifs, soit dans le port de départ, soit dans celui d'arrivée, n'y feront aucune objection, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation.

24. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes des îles Sandwich seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls hawaïens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Les indemnités de sauvetage et autres dépenses accessoires ne pourront être, dans les deux pays, autres ou plus élevées que celles qui seraient payées, en pareil cas, pour un navire national.

25. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Il est notamment stipulé que l'arrangement postal conclu, à Honolulu, le 24 novembre 1853, et qui règle l'échange de la correspondance entre les îles de la société et l'Archipel Hawaïen, et réciproquement, sera maintenu, et que les deux Parties contractantes se réservent uniquement d'en modifier les détails, au fur et à mesure que la nécessité pourra s'en faire sentir.

26. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elie ait lieu.

Il est bien entendu que dans le cas où cette déclaration viendrait a être faite par l'une où l'autre des Parties contractantes, les dispo sitions du Traité relatives au commerce et à la navigation, et énoncées dans les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 24 seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles, le Traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire et ne pourrait être modifié que d'un commun accord entre les deux Parties contractantes.

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27. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Honolulu dans le délai de dix mois, ou plus tôt si faire se peut. Il ne sera mis à exécution que douze mois après la date dudit échange.

En foi de quoi les plénipotentiaires susdésignés l'ont signé et y ont apposé leurs cachets respectifs."

Fait à Honolulu, le vingt-neuvième jours du mois d'Octobre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-sept. be, con il est got siin? x'oc rị ›(L. S.) Signé EM. PERRIN.

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(L. S.) Signé L. KAMEHAMEHA.
(L. S.) 'Signé R. G. WYLLIE.

ART. 2.

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Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret

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N° 285. DÉCRET IMPERIAL qui autorise la Compagnie des Docks-Entrepôts du Havre à ouvrir et à exploiter une Salle de Ventes publiques de Marchandises en grossiè

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Du 18 Janvier 1860..

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'ar griculture, du commerce et des travaux publics; cm Plaza 19 1

Vu la demande formée par la compagnie des docks-entrepôts du Havre, à l'effet d'être autorisée à ouvrir une salle de ventes publiques, dans l'établis sement qu'elle exploite;

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Vu le plan produit par la compagnie à l'appui de sa demande,

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Vu les avis émis relativement à cette demande par le tribunal de commerce et la chambre de commerce du Havre, et par M. le sénateur préfet de la Seine-Inférieure; +9 ph * * ། boiledup

Vu la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859");

La section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Cond'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La compagnie des docks-entrepôts du Havre est autorisée à ouvrir et à exploiter, conformément à la loi du 28 mai 1858 et au décret du 12 mars 1859, une salle de ventes publiques de marchandises en gros dans le local indiqué au plan ci-dessus visé, et qui restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Janvier 1860.

N° 7286.

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Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E, ROUHER.

Décret ImpériaL qui fixe la Cotisation à percevoir, pendant l'exercice 1860, sur les Trains de Bois flottés, destinés à l'approvisionnement de Paris.

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NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la délibération, en date du 30 novembre 1859, prise par la communauté des marchands de bois de chauffage, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1860, le transport et la conservation de ces bois;

Vu les lois annuelles de finances, portant fixation du budget des recettes et dépenses;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les trains de bois flottés, pendant l'exercice 1860, savoir :

1* Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonne en amont de Joigny, la Cure, l'Armançon et le canal de Bourgogne, vingt-six francs (26), dont dix-huit francs (18') seront payés à Auxerre et Joigny, et huit francs (8') à Paris,

ci..

"Bull. 673, no 6304.

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2o Pour chaque train qui sera flotté sur l'Yonne en aval du pont de Joigny, et qui ne sera pas composé de bois précédemment retirés en route, vingt-six francs (26′), dont dix-huit francs ( 18′) seront payés à Sens, et huit francs (8′) à Paris, ci....

3° Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Seine, huit francs (8') payables à Paris, ci.....

....

4° Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Marne, vingt francs (20) payables à Paris, ci...

.....

5° Pour chaque train de dix-huit coupons de la Haute-Yonne et de la Cure qui
ne dépassera pas les ports de Cravant, six francs (6'), ci.......
Et pour chaque train qui sera tiré en aval desdits ports, jusqu'en amont au pont
de Joigny, neuf francs (9') qui seront payés à Cravant, ci..

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9

6° Pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux, ou pour toute autre cause, sera flotté par fractions différentes de la division ordinaire des trains en dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée à celle des trains de dix-huit coupons. A cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-vingt-dix mètres (90TM) pour un train de cinq mètres (5") pour un coupon.

2. Le payement sera fait, savoir :

A Paris, entre les mains de l'agent général, immédiatement après l'arrivée des trains; à Cravant, à Auxerre, à Joigny et à Sens, lors du passage des trains sous les ponts, ou au moment de leur départ, entre les mains des gardes-rivières commis auxdits ponts.

Le garde-rivière commis à Auxerre versera, au moins une fois par mois, le montant de la recette entre les mains du commis général à la résidence de Clamecy, et le garde-rivière commis à Cravant versera, à la fin de l'année, le montant de ses recettes au même commis général.

Les gardes-rivières commis à Joigny et à Sens verseront, à la fin de l'année, le montant de leurs recettes entre les mains de l'agent général à Paris.

L'agent général et les autres agents de la communauté sont autorisés à faire toutes poursuites et déligences pour assurer le recouvrement de la cotisation.

3. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1860, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 18 Janvier 1860.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
Signé E. ROUHER.

N° 7287. -DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui déclare d'utilité publique, les travaux à exécuter pour la construction sur la Cisse à Vouvray (Indre-etLoire), d'un barrage à poutrelles, destiné à protéger la vallée contre les

inondations de la Loire, et réunit en association syndicale les propriétaires intéressés à l'exécution desdits travaux. (Compiègne 5 Novembre 1859).

N° 7288, DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui autorise la chambre de commerce de Nantes, 1° à contracter un emprunt de trois cent soixante mille francs à un intérêt de cinq pour cent, pour l'achèvement des constructions de l'entrepôt et le remboursement d'une detie de la chambre actuellement exigible; 2° à acquérir, au prix principal de dix-sept mille cent soixantesix francs, un terrain domanial inutile à l'État, d'une superficie de cinq cent soixante et douze mètres carrés, suivant les conditions contenues dans la promesse de vente consentie par le préfet de la Loire-Inférieure, le 10 août 1859. (Compiègne, 19 Novembre 1859.)

N*738g. Décret impérial (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la côte des Landes, route départementale du Calvados no 8, de Caen à Aunay, suivant la direction générale indiquée en rouge sur un plan qui restera annexé au décret;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et batiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Compiègne, 19 Novembre 1859.)

N° 7290. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui déclare d'utilité publique les travaux à exécuter pour la défense de la rive gauche de la Loire, au droit du hameau de Grénieux, dans la commune de Nervieux (Loire), et réunit en association syndicale les propriétaires intéressés à l'exécution desdits travaux. (Compiegne, 27 Novembre 1859.)

N° 7291. DECRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

Qu'il est fait concession au sieur Burguburn, pour la construction d'un gril de carénage au port de Bayonne, du terrain A B C D, et de la partie du terrain militaire marquée sur le plan annexé au décret, par un liséré rouge, aux conditions suivantes :

1o Le sieur Burguburn entretiendra, suivant un profil régulier incliné à dix centimètres par mètre vers le large, ledit terrain dont le sol aura été suffisamment raffermi et convenablement régalé et dressé pour l'échouage des navires au moyen de pieux et d'enrochements, si cela est nécessaire.

2o La redevance à payer à l'État par le sieur Burguburn, à raison de l'occupation par lui d'une superficie de terrain de deux mille six cent soixante et quinze mètres quatre-vingt-seize centimètres dépendant du domaine public, est fixée à cinq cents francs par an.

Il est d'ailleurs réservé par l'État la faculté de reprendre, à toute époque, si l'intérêt public l'exige, la déposition du domaine public dont l'occupation

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