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392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés encloset lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée.

=Et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles. Ainsi, pour être réputés dépendants de maison habitée, il faut que ces parcs ne fassent, pour ainsi dire, qu'un avec la cabane.

393. Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planches, portes et fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espcèe de clôture, quelle qu'elle soit.

Est qualifié effraction. Nous avons déjà observé que l'effraction ne constitue pas un crime par elle-même; elle est simplement une circonstance aggravante du crime, qu'elle rend pas sible d'une peine plus considérable : seule, elle ne pourrait être l'objet que d'une action civile.

394. Les effractions sont extérieures ou intérieures.

= Extérieures ou intérieures. Le législateur attachant une peine différente au crime accompagné d'une effraction extérieure qu'à celui qui a été commis au moyen d'une effraction intérieure (381), il devenait indispensable de les distinguer.

395. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

On peut s'introduire dans les maisons. La cour de cassation a jugé qu'il y avait vol avec la circonstance aggravante de l'effraction extérieure, lors même que l'objet du vol serait celui même qui a été fracturé. La cour s'est déterminée par le motif que, pour qu'un vol soit accompagné de la circonstance aggravante de l'effraction extérieure, il n'est pas besoin que le voleur se soit introduit, à l'aide d'effraction, dans un lieu fermé; qu'en effet, l'art. 295 définit l'effrac tion extérieure, celle à l'aide de laquelle on peut s'introduire dans les maisons, cours, etc. 396. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont

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Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons. Cette entrée, pour constituer l'escalade, doit avoir lieu autrement que par une porte ou une barrière qu'on aurait laissée ouverte, car elle doit être exécutée par-dessus les murs, portes, etc. ; mais il y aurait escalade lors même que le coupable se serait introduit au moyen d'une fenêtre laissée ouverte, quoique placée à une hauteur très-peu considérable, et qu'il aurait été possible de franchir sans aucun effort. Il n'y a pas non plus escalade dans le fait de voler sur un toit, au moyen d'une échelle, des plombs; car l'escalade n'existe qu'autant qu'on est entré dans la maison à l'aide de cette

circonstance.

Est une circonstance de même gravité que l'escalade. On ne pouvait, en effet, qualifier d'escalade l'introduction dans une maison par une ouverture souterraine, et il est clair, par suite, que, dans ce cas, ce serait mal poser la question au jury que de lui demander si le vol a été commis à l'aide d'escalade, car il devrait répondre négativement.

398. Sont qualifiés fausses clefs, tous

crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou Jogeur, serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

aux

= Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, ect. La cour suprême a jugé que cet article était démonstratif et non limitatif; qu'ainsi, par exemple, un vol commis au moyen d'une clef égarée constituait le vol com

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399. Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de vingt-cinq francs à cent cinquante francs.-Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la réclusion. Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime. =A un emprisonnement de trois mois à deux ans. En prononçant cette peine, la loi suppose que les individus qui ont contrefait ou altéré des clefs, ignoraient la destination coupable de ces objets contrefaits ou altérés; car autrement, il y aurait, de leur part, une véritable complicité, qui les rendrait passibies de la même peine que l'auteur du crime. (59.) En prononçant une peine correctionnelle pour avoir simplement contrefait ou altéré des clefs, le législateur a voulu réprimer une industrie funeste, puisqu'elle peut, soit servir les efforts du crime, soit en faire naitre la coupable pensée.

401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filoute-... ries, (i) ainsi que les tentatives de ces memes délits, seront punis d'un em emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et cinq cents franes au plus. -Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.-Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

Les autres vols non spécifiés dans la présente section. Nous avons vu, dans les articles précédents, les circonstances aggravantes qui rendent les vols punissables de peines plus graves; si ces circonstances n'existent pas, le vol rentre dans les dispositions de l'article actuel, lors même qu'il aurait été commis dans une maison habitée.

Les larcins et filouteries. Le larcin est le vol exécuté furtivement; la filouterie, le vol exécuté par adresse.

Ainsi que les tentatives de ces mêmes délits. Nous avons vu. article 3, que la tentative des délits, à la différence de celle des crimes, n'était punissable qu'autant que le législateur le déclarait spécialement, on voit pourquoi ces expressions positives se trouvent dans l'article que nous expliquons.

400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni de la peine des travaux forcés à temps. attentat contre la po prvem quod ten min lap

=Extorqué par force, violence ou contrainte. Ce qui constitue le crime que notre article punit des travaux forcés à temps, c'est l'emploi de la force, de la violence ou de la contrainte; s'il n'y avait eu que simple surprise, ce serait une autre espèce de délit, c'est-à-dire une escroquerie ou un abus de confiance punissables de peines différentes.

Contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Ainsi, l'enlèvement par les moyens indiqués ici, d'un écrit qui n'aurait pas les caractères particuliers rappelés par notre article, ne constituerait pas le crime dont il s'agit; le coupable serait seulement punissable à raison des voies de fait qu'il se serait permises. — Il est clair que la tentative d'extorsion accompagnée des circonstances prévues par l'article 2 serait punissable comme le crime lui-même. Il faut en dire autant de la complicité qui a eu lieu, même à l'égard de la simple tentative. (60.)

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(1) Les larcins ou filouteries ne sont qu'une variété du vol et supposent, comme le vol simple, soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ainsi, on ne peut qualifier vol, larcin ou filouterie, et conséquemment punir d'aucune peine, le fait d'un contribuable qui, même avec mauvaise foi, a fait ou tenté un double emploi d'une quittance de contributions, lorsque d'ailleurs, il n'y a pas eu de sa part soustraction frauduleuse de cette quittance, mais qu'elle lui a été délivrée spontanément par le receveur. Ar. de la Cour de Paris, du 9 septembre 1816.)

Celui qui s'empare frauduleusement de la totalité d'une chose qui ne lui appartient que pour une partie, commet un vol quant à la partie qut ne lui appartient pas. Et ainsi celui qui a trouve un trésor sur la propriété d'autrui et qui s'approprie la part du propriétaire, commet un vol punissable aux termes de l'art. 401.

L'ouvrier ou commissionnaire qui, ayant reçu pour salaire une pièce d'or qu'on ne lui a donnée que par méprise au lieu d'une pièce d'argent, qu'on croyait lui donner, refuse de la rendre et soutient qu'il n'a reçu en effet que la pièce d'argent, nc commet, dans le fait, aucun délit prévu par les lois existantes, attendu, dit l'arrêt, que le prévenu n'a pas employé des manœuvres frauduleuses pour obtenir la pièce dont il s'agit, mais qu'il a seulement nié l'avoir reçue. (Ar. de la Cour de Bruxelles, du premier mai 1828;.

SECTION II. Banqueroutes, escroqueries et autres de kauch ander terrdant Leser le D. Banqueroute et escroqueries.

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Un commerçant peut se trouver placé, par suite du dérangement et du désordre de ses affaires, dans trois situations bien différentes quant aux résultats : il peut tomber soit en état de faillite, soit en état de banqueroute simple, soit en état de banqueroute frauduleuse. La faillite est l'état d'un commerçant qui, par suite du dérangement de ses affaires, a cessé ses paiements s'il n'y avait que simple suspension de paiement, il n'y aurait pas lieu à déclarer la faillite (347, C. com. ). La banqueroute simple est l'état du commerçant qui a manqué par suite des fautes qu'il a commises. La banqueroute frauduleuse est l'état du commerçant qui a manqué après avoir pratiqué des manœuvres frauduleuses. La faillite n'est que le résultat de malheurs que le commereant u'a pu éviter, et elle ne donne lieu contre lui à aucune poursuite correctionnelle ni criminelle. La banqueroute simple, au contraire, est un délit de la compétence des tribunaux correctionnels, et punissable d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. La banqueroute frauduleuse est un crime de la compétence des cours d'assises, et auquel la loi inflige le peine des travaux forcés à temps. Il faut bien

remarquer

que la loi ne qualifie de faillite, de banqueroute simple ou frauduleuse, que l'insolvabilité des commerçants. On nomme déconfiture l'insolvabilité des non commerçants, et cet état n'entraîne aucune des peines prononcées par le Code actuel.-L'escroquerie est l'action de celui qui, soit en faisant usage de faux noms, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'exécution de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,

d'un accident, ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre des fonds ou des actes, pour s'emparer ainsi de tout ou partie de la fortune d'autrui.

402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés cou pables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit - Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps.— Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. (1)

(1) De ce qu'un individu a été déclaré en état de faillite, par jugement commercial passé en force de chose jugée, il ne s'ensuit pas que, s'il est poursuivi comme banquerontier frauduleux, on ne puisse plus examiner la

Dans les cas prévus par le Code de commerce. du Code de commerce. Ces cas sont prévus par les art. 438 et suivants

Les banqueroutiers frauduleux. Par exemple, sont déclarés tels, les commerçants qui ont supposé des dépenses ou des pertes, et peuvent être déclarés tels ceux qui n'ont pas tenu de livres. (593 et 594, C. com.) Il faut que le jury s'explique sur les faits qui constituent le crime de banqueroute frauduleuse, et la cour suprême a jugé qu'il ne suffirait pas que les jurés déclarassent que l'accusé s'est rendu coupable de banqueroute frauduleuse.

Des travaux forcés à temps. Il fallait réprimer, par une peine redoutable, ces spéculations scandaleuses au moyen desquelles des hommes qui déshonorent la profession de commerçant cherchent à fonder leur fortune sur la ruine d'une foule de familles. Il fallait aussi punîr sévèrement les atteintes portées à la bonne foi, qui est l'ame du commerce. Les anciennes lois, bien plus terribles encore, prononçaient la peine de mort contre le banqueroutier frauduleux.

Les banqueroutiers simples. Sont, par exem"ple, poursuivis comme banqueroutiers simples, les commerçants qui ont fait, pour leur maison, des dépenses jugées excessives, et peuvent être poursuivis comme tels, les faillis qui n'auront pas fait au greffe la déclaration de leur cessation de paiement. (586 et 587, C. comm.)

403. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux. (1)

=Seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse. L'art. 597 du Code de commerce rappelle les faits qui constituent la complicité de la banqueroute frauduleuse; c'est, par exemple, de s'être entendu avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles. Le même arli

question de savoir s'il était ou non commerçant. La décision du tribunal de commerce ne peut avoir l'effet de la chose jugée sur aucun point devant les tribunaux de répression; il est du devoir des tribunaux d'apprécier tous les élemens constitutifs du crime, et par suite d'examiner

si le prévenu avait qualité de commerçant, puisque, sans cette qualité, il ne pourrait y avoir banqueroute fraudu

leuse. (Ar. de la cour de cas. de Paris, du 23 novembre 1827.)

Le mineur qui a fait des opérations de commerce, ne peut être poursuivi ni condamné comme banqueroutier, si les formalités exigées par le Code de commerce, pour que le mineur soit habile à exercer le commerce, n'ont pas eté observées (Arr. de la Cour de cas. de Paris, du a décembre 1826.)

(1) L'art. 403 du Code pénal déroge aux articles 59 et 60: ainsi il faut restreindre les caractères de la complicité à ceux qui sont déterminés par les dispositions spéciales du Code de commerce. (Ar. de la Cour de La Haye, du 18 août 1823.)

de 597 du Code de commerce, et l'art. 403, ne prononçant des peines que contre les complices des banqueroutiers frauduleux, il s'ensuit que les complices des banqueroutiers simples ne sont passibles d'aucune peine. Mais pourquoi le législateur a-t-il pris le soin de déclarer que les complices des banqueroutiers frauduleux seraient passibles des mêmes peines que les auteurs mêmes du crime, lorsque tel est le droit commun (59)? On répond que le législateur, par l'article actuel, a voulu faire une exception aux art. 59 et 60, et ne déclarer punissables, comme complices des banqueroutiers frauduleux, que les personnes qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'art. 597, et non pas ceux qui auraient participé à d'autres faits, 'quoique constitutifs du crime de banqueroute frauduleuse.

404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps: s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travauxforcés à perpétuité.

= Qui aurait fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps. Cette disposition est la conséquence de l'article 89 du Code de commerce, qui déclare qu'en cas de faillite, tout agent de change ou courtier, est poursuivi comme banqueroutier. « Le motif de cette rigueur est sensible; les articles 85 et 86 du Code de commerce défendent aux agents de change foute espèce d'opérations pour leur compte; ils ne peuvent jamais comme les commerçants, puiser une excuse dans les chances de ces opérations, car ils ne devaient pas courir ces chances; l'agent de change en faillite est donc toujours en faute, et conséquemment la faillite le constitue, au moins, en état de banqueroute simple; et csmme il faut toujours réprimer, par des peines plus fortes, des actes qui deviennent d'autant plus désastreux qu'ils sont plus faciles, et que l'agent de change est, d'ailleurs, comme nous l'avons dit, sans excuse, puisqu'il a fait ce que lui défendait la loi, on inflige à l'agent de change, simple banqueroutier, une peine plus forte que celle prononcée contre le commerçant coupable du même délit ; en effet, le commerçant convaincu de simple banqueroute n'est puni que des peines correctionnelles (402), l'agent de change, dans le même état, est puni, aux termes de notre article, des travaux forcés à temps, c'est-à-dire d'une peine afflictive et infamante; les tribunaux de police correctionnelle doivent, par suite, connaître du délit de simple banqueroute imputé au commerçant; c'est au contraire la Cour d'assises qui est saisie de la connaissance de la simple banqueroute imputée à l'agent de change.

S'ils sont convaincus de banqueroute fraudu

leuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. Les commerçants convaincus de banqueroute frauduleuse ne sont punis que des travaux forcés à temps (402); le même motif qui a fait élever la peine de banqueroute simple à l'égard des agents de change, a également fait élever, quant à eux, la peine de la banqueroute frauduleuse. Il est clair, au reste, que les caractères de la banqueroute imputée aux agents de change se déterminent par les mêmes circonstances que celles dont les simples commerçants se rendent coupables. (586, 587, 593, 594, 597, C. comm.) Malgré les termes impératifs de l'article que nous expliquons, si la faillite de l'agent de change n'était pas le résultat d'opérations auxquelles il lui est défendu de se livrer, mais bien de quelque malheur imprévu, par exemple d'un vol considérable commis chez lui, les jurés, arbitres de la moralité du fait, pourraient déclarer l'accusé non coupable, et il devrait être acquitté.

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a matiere. In d 405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance on la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimé-fun rique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui. sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus. Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code: le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux. (1)

Ja tentative

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(1) Il n'y pas escroquerie punissable, si les manœuvres frauduleuses, employées pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, ne sont point de nature à tromper la prudence ordinaire, ou s'il est prouvé que l'auteur de ces manœuvres serait également parveuu à son but sans les employer. (Arrêt de la C de Bruxelles, du 26 mars 1895). En général, celui qui se trouve lésé par suite d'une confiance aveugle, mais libre, c'est-à-dire d'une confiance non surprise par dol et fraude, n'a pas d'action correctionnelle contre l'auteur du dommage. Lorsqu'une vente pure et simple est constatée par un écrit privé, on ne peut être admis, par voie correctionnelle, à prouver par temoins la

Soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœu vres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises. etc. Il faut bien saisir l'économie de cette partie de notre article; il suffit qu'on ait fait usage d'un faux nom, ou d'une fausse qualité, pour se faire remettre ou délivrer des fonds, et par suite escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui, pour que le délit d'escroquerie existe; au contraire, ce délit n'existe pas par l'emploi des manoeuvres frauduleuses pratiquées pour se faire remettre des fonds, etc., il faut que ces manoeuvres frauduleuses aient été employées pour persuader l'existence de fausses entreprises, etc., et qu'à l'aide de ce concours de circonstances, le prévenu se soit fait remettre ou délivrer des fonds, etc.; la raison de cette différence vient de ce que l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité est un fait simple qui constitue toujours, lorsqu'on l'emploie pour se procurer une somme d'argent, l'abus de confiance substantiel au délit d'escroquerie ; ces expressions manoeuvres frauduleuses, n'offrent pas au contraire un sens assez précis, pour que le lé gislateur pût déclarer que l'emploi qui en serait fait devrait toujours donner naissance au délit d'escroquerie; il a dû, dès-lors, le préciser en déterminant dans quel objet ces manoeuvres auraient dû être employées, pour qu'elles formassent une circonstance élémentaire du délit d'escroquerie, c'est-à-dire qu'elles auraient été employées pour persuader l'existence de fausses entreprises, et c'est par application de ces principes qu'on a jugé qu'il n'y avait pas escroquerie - dans le fait d'un mandataire qui divertit à son profit les sommes qu'il a reçues en sa qualité de mandataire; il n'y a là, en effet, aucune manoeuvre pour persuader l'existence d'une entreprise quelconque, d'un credit, etc.; on a de même jugé qu'il n'y avait pas escroquerie dans le fait de se procurer des marchandises d'un marchand débiteur d'un effet de commerce à qui l'acheteur aurait d'abord montré de l'argent,

suppression d'une condition qui aurait été convenue, et que le rédacteur de l'acte aurait omis, volontairement d'y insérer. (Arr. de la C. de cass. de Paris, du 31 oct. 1811). L'usage de faux noms ou de fausses qualités, et l'emploi de manoeuvres frauduleuses, ne constituent l'escroquerie, dans le sens de la loi pénale, qu'autant que ces moyens ont véritablement persuadé l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou fait naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, et qu'ils ont été de nature à tromper la prudence ordinaire du commun des hommes. Ainsi ne peut être puni comme auteur du délit d'escroquerie celui qui, prenant la qualité de commis négociant, et se disant chargé de vendre des marchandises en commission, pour une maison de commerce désignée, affectant en outre d'entretenir une correspondance et des relations conformes à cette prétendue qualité, à été reçu, nourri et logé dans une auberge.

Le fait du mandataire qui a dissipé les sommes qu'il a touchées pour compte de son mandant, ne donne pas lieu à l'application de l'art 408, il n'y a lieu qu'à l'exercice d'une action civile, encore que le mandataire fut salarié. (Arr. de la C. de Liège, du 16 mars 1827.)

qu'il aurait ensuite subtilement remplacé par l'effet. Par fausses entreprises, il faut entendre des entreprises qui n'existent pas réellement, et non des entreprises plus ou moins bien conçues, et qui peuvent par quelqu'événement s'écouler entièrement. Un fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, pratiquerait des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre une somme d'argent afin de ne pas faire un acte de son ministère, ne commettrait pas simplement le délit d'escroquerie, mais bien le crime de concussion ou de corruption. (174, 177.) Mais si l'acte n'était pas de son ministère et qu'il fut parvenu à se faire remettre de l'argent pour s'en abstenir, il y aurait escroquerie. un faux nom a été pris, non verbalement, mais par écrit, ce n'est plus le délit d'escroquerie qui a été commis, mais un faux punissable des peines que la loi inflige au faux; cependant il a été jugé que le fait par une femme mariée, d'avoir pris la qualité de fille majeure; par un mineur, la qualité de majeur; ne constitue pas un délit punissable, la partie qui a contracté avec ces personnes devant s'imputer de n'avoir pas vérifié un fait aussi facile

Si

D'un crédit imaginaire. C'est-à-dire d'un crédit tout-à-fait dénué de fondement; on a jugé que des manoeuvres pratiquées pour se procurer une somme d'argent, en promettant de s'en servir pour corrompre les juges, constituaient le délit d'escroquerie, puisqu'encore bien que les juges dussent être présumés incorruptibles, il n'y en aurait pas moins manoeuvres frauduleuses pratiquées pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire.

Se sera fait remettre ou délivrer des fonds. etc. Ainsi l'usage du faux nom, l'emploi des manoeuvres frauduleuses, pratiquées pour persuader l'existence de fausses entreprises, etc., doivent nécessairement avoir eu pour objet de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles, etc.,

Pour qu'il y ait escroquerie, il suffit qu'un individu, en faisant usage d'un faux nom, se soit fait remettre des sommes, objets, obligations on décharges, sans qu'il soit besoin qu'à l'aide du faux nom il ait persuadé l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et qu'il ait fait naître soit l'espérance, soit la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique. Il cesse néaumoins d'y avoir délit, lorsqu'il est reconnu en fait que la remise au prévenu des objets prétendus escroqués n'a point été déterminée par la considération du faux nom qu'il avait pris. (Arr. de la C. de cass. du 5 mai 1820.)

L'individu insolvable qui, par dol et surprise, s'est fait livrer à crédit une marchandise qu'il avait achetée pour être payée comptant, peut être déclaré coupable d'escroquerie; mais ce n'est là ni un vol, ni une filouterie proprement dits, puisque le vol et la filouterie emportent l'idée de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. (Arr. de la C. de cass. de Paris, du 25 mars 1824.)

Là où il y a bonne foi exclusive de l'idée de fraude, il ne peut y avoir escroquerie Ainsi l'individu qui a demandé et reçu de l'argent pour subvenir aux frais d'expériences par lesquelles il prétendait faire de l'or, n'est pas coupable d'escroquerie s'il était lui-même de bonne foi. (Arr. de la C. de cass. de Paris, du 26 août 1824.)

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