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après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du gouverne ment, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés prévenus des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

La même peine sera appliquée aux officiers du ministre public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandat.

= Après une réclamation légale. C'est-à-dire une réclamation signifiée aux magistrats.

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Auront sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnances. Cette disposition n'est pas autre chose que la sanction de l'article 75 de la loi de l'an 8, qui défend, comme nous l'avons déjà observé plusieurs fois, de poursuivre les fonctionnaires publics, sans l'autorisation du gouvernement; mais comme les magistrats peuvent ignorer la nature des fonctions dont sont revêtus les prévenus qu'ils peuvent poursuivre, la loi veut qu'il y ait eu réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, et c'est seulement dans le cas où les juges, au mépris de ces réclamations, passeraient outre aux poursuites, qu'ils sont passibles de l'amende portée par notre article. L'article 127 punit, non pas d'une amende, mais de la dégradation civique, les magistrats qui, après la notification qui leur aurait été faite du conflit élevé par l'autorité administrative à raison des poursuites exercées contre un agent ou préposé de l'ordre administratif, persistent dans leurs poursuites et les continuent. La différence entre les deux cas est sensible. Dans le cas de l'article actuel, les juges ont continué leurs poursuites, nonobstant les réclamations des parties intéressées et de l'administration; mais il n'y a pas encore eu de conflit élevé ni notifié. Dans le cas de l'article 127, le conflit a été notifié; il y a donc, de la part des juges, une double désobéissance, qui doit être plus sévèrement réprimée, et que la loi érige en un véritable crime punissable de la dégradation civique.

Ses agents ou préposés. Si ces agents avaient commis le crime ou délit qui leur est imputé en une autre qualité; par exemple, si c'était un maire qui eût commis un crime ou un délit comme officier de police judiciaire ( 8, Code d'instruction criminelle), bien qu'agent du gouvernement en sa qualité de maire, comme ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions comme maire que le délit ou le crime a été commis, mais dans l'exercice de ses fonctions comme

officier de police judiciaire, et que ces fonctionnaires peuvent être poursuivis directement sans autorisation, aux termes de l'article 483 du

Code d'instruction, il s'ensuit que les juges qui, dans ce cas, continueraient les poursuites. nonobstant les réclamations de la partie intéressée, ne seraient passibles d'aucune peine. 130. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au no 1er de l'article 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.

= Ou qui se seront ingérés de prendre des arrétés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux. Les mêmes motifs qui ont dicté l'art. 127 ont évidemment présidé à la rédaction de l'article actuel. Ainsi, la peine que notre article prononce contre les fonctionnaires de l'ordre administratif qui empiètent sur les attributions du pouvoir législatif, qui prétendraient entraver l'autorité judiciaire, est la même que celle prononcée par l'article 127 contre les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, quand ils excèdent leurs pouvoirs.

131. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

= Et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles. L'article actuel inflige aux administrateurs qui s'ingèrent dans les affaires judiciaires, les peines que l'article 128 prononce administratives, nonobstant la revendication contre les juges qui s'immiscent dans les affaires de l'autorité administrative, mais il ne les frappe de ces amendes qu'autant qu'ils ont connu de l'affaire, nonobstant les réclamations des par. ties. La loi ne parle pas de la revendication de l'autorité judiciaire, parce qu'aucune loi ne donne aux tribunaux ce droit de revendication, que des lois spéciales attribuent à l'autorité administrative. Si un tribunal administratif connaissait d'une affaire de la compétence de l'autorité judiciaire, et que les parties n'eussent pas réclamé, il n'y aurait aucune amende à prononcer, mais les administrateurs auraient excédé leurs pouvoirs; et leur décision, déférée à l'autorité administrative supérieure, serait annulée.

CHAPITRE III.

Crimes et Délits contre la paix publique.

Tous les délits troublent la paix publique, mais non absolument de la même manière : les uns attaquent directement le corps social pris dans son ensemble, et retombent ensuite sur chacun de ses membres en particulier; tel est, par exemple, le crime de fausse monnaie; les autres blessent d'abord les individus, et, par suite, portent atteinte au corps social; tel est le crime de vol: c'est de la première classe de ces crimes que s'occupe le chapitre aetuel; et, comme chaque particulier ne ressent pas actuellement le mal que causent ces crimes, la loi a dû, pour les réprimer, redoubler de sévérité, afin de prévenir, par la terreur, des attentats pour la surveillance desquels l'intérêt individuel lui prête moins de secours; cette sévérité se justifie encore, d'ailleurs, par cette considération, que ces crimes attaquent à la fois un plus grand nombre d'individus, puisqu'ils blessent tout le corps social. Ce chapitre se divise en plusieurs sections: la première traite du crime de faux.

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Nous avons déjà, sous le titre du faux, au Code d'instruction criminelle, donné des notions générales sur ce genre de crime; il nous suffira de rappeler ici que le faux est tout ce qui est opposé à la vérité; que cet acte coupable se commet par paroles, en faisant de faux serments, etc.; par des faits, en fabriquant de fausses monnaies, etc.; par des écrits, en contrefaisant des écritures, ou composant de faux actes, etc. Il se divise en matériel et intellectuel: matériel, lorsque la contrefaçon, l'altération où la surcharge de quelque écriture ou signature permettent de constater physiquement le faux; intellectuel, lorsqu'un officier public, par exemple, insérant dans un acte d'autres clauses que celles qui lui ont été dictées, le faux ne peut être saisi que par l'intelli- . gence et se prouver que par le raisonnement.

SI. Fausse Monnaie.

Le code s'occupe d'abord du faux commis dans la monnaie de l'État, parce que ce faux est le plus grave de tous : le faux monnayeur viole la plus sacrée de toutes les garanties, celle du prince; il anéantit d'avance, dans les mains de son possesseur, la représentation de toutes les richesses; il attaque le crédit public dans ses bases les plus solides; on conçoit dès lors quels puissants motifs ont dicté les dispositions qui vont suivre.

132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant

cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués-(1)

=Aura contrefait. On comprend facilement qu'il y a contrefaçon, lorsqu'au moyen d'alliage, on fabrique des pièces imitant l'or et l'argent; mais si l'on fabriquait des pièces au même titre et au même poids que la monnaie de l'État, y aurait-il contrefaçon? On a jugé l'affirmative par le motif qu'il n'appartient qu'au gouvernement de frapper les monnaies et de profiter de la fabrication. Les auteurs agitent la question de savoir si enduire des monnaies de cuivre d'un minéral blanc afin de les faire entrer dans des paiements pour une valeur supérieure, constitue une contrefaçon punissable aux termes de notre article. Pour la négative, on dit que ce n'est pas, dans ce cas, une monnaie d'or ou d'argent qui a été contrefaite ou altérée puisque la pièce est restée en elle-même monnaie de cuivre ou de billon; que l'emploi d'un procédé de cette espèce n'altère ni l'effigie, ni la légende, ni les signes indicatifs de la véritable valeur desdites monnaies; que l'effet de ces sortes de minéraux est toujours peu durable, et ne saurait échapper à un œil attentif; qu'enfin le commerce ne pouvant souffrir réellement d'un fait qui constitue plutôt une espèce d'escroquerie, ce n'est pas le cas d'appliquer la peine terrible que prononce notre article; que cette altération d'une pièce de cuivre ou de billon devrait tout au plus rentrer dans l'application de l'article 133. Pour l'affirmative, que favorisent des arrêts de la cour suprême, rendus, il est vrai, sous l'empire

(1) Un arrêté du 22 octobre 1814 attribue à la cour spéciale du département de la Dyle, à l'exclusion de toutes autres, la connaissance du crime de faux, intéressant le trésor public: aujourd'hui que les cours spéciales sont abolics, d'après plusieurs arrêts de la cour de cassation de Bruxelles, ce serait à la cour d'assises que cette attribution serait dévolue. (V. Rec. de lois, deuxième. s., t. premier p. 368 ).

L'instruction préalable de la procédure appartient cependant aux juges instructeurs, et aux chambres de conseil des tribunaux de première instance (instr. du 11 juillet 1815). L'arrêté susdit, qui n'est en quelque sorte qu'une prorogation d'un décret du s floreal an XI, ne s'applique pas, dans l'usage, au crime de faux en monnaie, mais à celui en effets nationaux simplement.---Une loi du 30 novembre 1816 a rendu les art. 132 et suiv. du Code pénal applicables aux monnaies mentionnées aux articles 12 et 14, de la loi du 28 septembre 1816.

V. l'arrêté sur la cessation du cours légal de la monnaie française au Rec. des Lois, troisième ser., t. 10 p. 37. La cour de cass. de Bruxelles, par arrêt du 28 nov. 1817 a décidé qu'une pièce de métal n'étant réputée monnaie que pour autant qu'elle porte le coin ou l'empreinte, soit en tout, soit en partie, du souverain dont elle émane, la contrefaçon ou l'émission de pièces de monnaie, telle que les plaquettes

qui, la plupart, n'ont pas conservé de trace de leur empreinte, ne tombe pas sous l'application del'article 132 du Code Pénal.---Rogner des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal, ou diminuer leurs poids légal, c'est se rendre coupable du crime d'altération prévu par cet article.(Arr.de la cour de cass. de Bruxelles, du 51 decembre 1824).

des lois antérieures au Code, on répond que le coupable a contrefait autant qu'il a pu la mon naie, en cherchant à la rendre semblable à la monnaie d'argent; que son intention a bien été de la faire passer pour une monnaie de cette espèce; que la loi n'exige pas que la monnaie soit en effet d'or ou d'argent pour qu'il y ait contrefaçon; mais simpleaient qu'on ait cherché à imiter For et l'argent au moyen de métaux inférieurs à l'or ou à l'argent. Mais si la monnaie contrefaite n'imitait pas parfaitement la monnaie véritable, y aurait-il crime? oui; à moins que la forme extrinsèque n'existant réellement pas, il fût physiquement impossible de mettre ces pièces informes dans la circulation. Ou altéré. Par exemple, rogner les pièces de monnaie, c'est les altérer.

D'or ou d'argent. L'article suivant prononce la peine des travaux forcés à perpétuité pour la contrefaçon ou l'altération des pièces de billon ou de cuivre. Le crime de celui qui fabrique ou altère des monnaies d'or ou d'argent porte un préjudice plus considérable au corps social; il devait, par suite, être puni plus rigoureusement, et notre article prononce la mort.

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Ayant cours légal en France. Ces expressions étaient essentielles au moment où le Code a été publié, afin de comprendre dans la prohibition les monnaies des pays gouvernés par le même chef, et qui avaient cours en France, telles, par exemple que les monnaies d'Italie : ces monnaies ayant toujours cours en France, et le décret du 24 janvier 1807, qui le leur a donné, n'étant pas encore abrogé, nous ne pouvons embrasser l'opinion des auteurs qui pensent que la contrefaçon ou l'altération de ces monnaies ne devrait pas être punie de la peine portée par la disposition qui nous occupe. Comme c'est la loi qui doit avoir assigné son cours à la monnaie, il est clair que notre article ne s'appliquerait pas à la contrefaçon d'une monnaie étrangère, à laquelle l'usage aurait donné une espèce de cours en France.

Ou participé à l'émission. Mais pour qu'il y ait la participation punissable de la peine portée au présent article, il faut que celui qui s'est rendu coupable de cette émission, ait reçu lesdites pièces comme fausses et non pour bonnes; c'est la disposition formelle de l'article 135. Il y aurait également participation à l'émission, lors même que celui qui a émis lesdites pièces ne les aurait pas reçues du fabricateur, mais

bien d'un autre individu à qui déjà elles avaient

été remises; notre article ne distingue pas entre la première émission et les émissions subséquentes et il suffit pour que le crime ici prévu ait été commis, que les fausses monnaies aient été émises par un individu qui les avait reçues comme fausses.

Exposition. Un changeur, par exemple, qui aurait reçu pour fausses, des pièces d'or ou d'argent contrefaites, serait punissable de la peine de mort, en exposant dans sa boutique lesdites

pièces. Aucune peine n'est applicable, si la personne qui a fait usage des pièces fausses n'a pas connu le faux. (163.) Tout faussaire doit être marqué. (165.) — Il est clair que la tentative de ce crime, lorsqu'elle réunit toutes les conditions énoncées dans l'article 2, est punissable comme le crime même. Quant aux fabricateurs de balanciers et autres instruments adoptés pour la fabrications des monnaies, les anciennes lois et un décret du 24 avril 1808, semblent leur appliquer les lois contre les faux monnayeurs; il faut dire cependant que le silence des lois nouvelles sur ce point, et la rigueur des peines dont sont punis les faux monnayeurs, doivent faire douter que cette application soit permise.

Confisqués. Il est inutile de rappeller encore ici que la confiscation est abolic par la Charte. 133. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

= Des monnaies de billon ou de cuivre. Le crime du faux monnayeur qui fabrique des monnaies de billon on de cuivre est aussi grand que celui du fabricateur d'or ou d'argent, quant au faux et à l'usurpation de l'autorité souveraine; mais il ne l'est pas autant, quant au tort qu'il peut faire à la société, et à l'intérêt que le coupable a eu à le commettre; il était donc naturel que la peine fût moins sévère. Les pièces de 15 et de 30 sous qui furent fabriquées à un titre bien inférieur à celui des écus, doivent-elles être

que

rangées parmi la monnaie d'argent, ou parmi celle de billon? La cour suprême a décidé que le législateur, d'accord en cela avec les principes et la dénomination en usage, en matière de monnaie, n'a entendu par billon la monnaie de cuivre alliée à un peu d'argent (telles sont les pièces de 18 deniers et de 10 centimes), et que les pièces de 15 et 30 sous étant, d'après les lois de leurs créations, fabriquées à plus de deux tiers d'argent fin, étaient classées parmi les monnaies d'argent fin ayant cours légal en France.

134. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.

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pour qu'il y ait licu à l'application de l'article actuel. Ainsi la contrefaçon de monnaies étrangères en pays étranger, donne bien lieu à l'application, dans ce pays, des lois étrangères contre les faux monnayeurs, mais ce crime n'est plus alors punissable en France, lors même que le coupable's'y trouverait.

De monnaies étrangères contrefaites ou altérées. La loi n'ajoute pas ayant cours légal en pays étranger; mais cette condition n'en est pas moins indispensable pour que la contrefaçon punissable existe, puisqu'une monnaie qui n'aurait aucun cours, ne pourrait être considérée comme une véritable monnaie.

Des travaux forcés à temps. La peine est moins grave; car la valeur purement commerciale des monnaies étrangères en rend la circulation moins dangereuse pour la multitude, qui, le plus souvent, ne connait point ces signes monétaires, et qui, d'ailleurs, n'est pas tenue de les accepter. Dans les cas de cet article, le condamné doit être marqué, aux termes de l'article 165 qui, comme nous l'avons déjà observé, inflige la flétrissure à tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés à temps, soit même à la réclusion.

135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation. Toutefois

=

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celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, etre inférieure à seize fr.

Ayant reçu pour bonnes. Ainsi, comme nous l'avons déjà observé, ce qui constitue essentiellement la participation à l'émission de fausse monnaie punissable comme la contrefaçon ellemême, c'est la connaissance, au moment où les pièces ont été reçues, qu'elles étaient fausses; mais la cour suprême a jugé que la circonstance que l'accusé avait reçu ces pièces pour bonnes, ayant pour objet un fait d'excuse, justification ou d'atténuation, la preuve en est à la charge de l'accusé, et que par suite, si aucun indice de cette circonstance n'existait, et si surtout l'accusé n'avait pas même allégué ce fait justificatif, la cour d'assises pourrait se dispenser d'interroger le jury sur cette circonstance pour l'application de l'article 132.

de

Après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende, etc. Ainsi, il faut encore que le ministère public prouve que celui qui, ayant reçu pour bonnes les dites pièces,

les a remises en circulation, ne l'a fait qu'après avoir vérifié on fait vérifier les vices. Dans ce cas même, la loi ne prononce qu'une amende ; car, encore bien qu'il y ait mauvaise foi, la loi compâtit à la position du malheureux qui cherche à rejeter sur la masse une perte dont il était personnellement menacé. Mais lorsque le faux n'a jamais été connu de celui qui a fait usage de la pièce fausse, il n'y a aucune peine à appliquer, aux termes de l'art. 163, qui réfléchit sur toutes les espèces de faux, dont s'occupe le Code.

Sans que cette amende puisse. en aucun cas, être inférieure à seize francs. Il suit de là que ces sortes d'affaires sont toujours de la compétence des tribunaux correctionnels. (179 C. d'inst. crim.) Malgré les expressions de l'article actuel, il est à présumer que le tribunal pourrait prononcer une amende inférieure à seize francs, s'il existait des circonstances atténuantes, et si le dommage n'excédait pas vingt-cing francs; car l'art. 463, dans sa généralité, doit recevoir ici son application.

136. Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent, de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingtquatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaire, seront, pour le seul fait de nonrévélation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

137. Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendants et descendants, époux même divorcés, et les frères et sœurs des coupables, ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrès.

Les ascendants et descendants. Cette exception a été dictée, comme nous l'avons observé sous l'art. 107, par des considérations puisées dans la morale publique. L'article actuel diffère cependant de l'art. 107 en un point important, car il n'autorise pas, comme ce dernier article, les tribunaux à placer les parents dont il s'agit ici sous la surveillance de la haute police, et cette peine ne saurait être suppléée par le juge,

138. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 132 et 133 seront exemptes de peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités

constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. - Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police.

Elles en ont donné connaissance. Les motifs qui ont dicté l'art. 108 ont également dicté la disposition actuelle.

Ou si, même après les poursuites commencées elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Voici comment la cour suprême a jugé que notre article devait être expliqué: « L'article 138, a-t-elle dit, contient deux dispositions distinctes sur l'exemption de la peine qui est attachée au crime de fausse monnaie. La première disposition se réfère au cas où le crime ayant été projeté, une ou plusieurs personnes qui avaient pris part à ce projet en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, avant que ce projet ne fût devenu criminel, soit par la consommation, soit par une tentative caractérisée crime d'après l'art. 2 du Code pénal, et ont ainsi mis l'autorité à même de suivre les circonstances préparatoires ou constitutives du crime. La seconde disposition est relative au cas où le crime ayant été consommé, ou la tentative criminelle ayant été opérée, un ou plusieurs des individus qui y avaient participé auraient, même après les poursuites commencées, procuré l'arrestation des autres coupables. La distinction de ces deux cas résulte clairement de la différence des qualifications d'auteurs et de coupables, que ledit article a respectivement données aux personnes dénommées et à celles dont l'arrestation a été procurée. Dans l'espèce qui a donné lieu aux développements qui précèdent, les condamnés ayant demandé qu'il fut proposé au jury une question sur les faits que ledit article a déterminés, comme devant donner lieu à l'exemption de la peine du crime de fausse monnaie dont ils étaient accusés, et la cour d'assises ayant rejeté leur demande, en décidant: 10 en fait, que ce crime avait été consommé; 20 et en droit, que la non consommation du crime était une condition nécessaire pour l'application dudit article 138, dans les deux cas qu'il a prévus, la cour suprême cassa l'arrêt de la cour d'assises, parce qu'elle avait ainsi, d'une part, usurpé les fonctions du jury, en décidant le fait de la consommation du crime, et, d'autre part, enlevé aux accusés une chance d'absolution, en interprétant faussement ledit art. 138 du Code pénal.

SII. Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques,

La contrefaçon du sceau de l'État est un véritable crime de lèse-majesté, une sorte d'u

surpation de la souveraineté, que devait réprimer la plus sévère des peines, celle de la mort; mais la loi étend cette peine à d'autres attentats semblables à celui de fausse monnaie. En effet, outre les monnaies métalliques, il existe une autre sorte de monnaie qui n'appartient qu'à nos temps modernes, ce sont les billets de confiance et les papiers du gouvernement; cette sorte de monnaie, qui supplée à d'autres, et qui ajoute des richesses fictives aux richesses réelles, qui multiplie à l'infini les moyens de l'industrie et du commerce, est un grand bienfait de nos modernes institutions; mais elle a besoin que rien ne porte atteinte à la foi qu'on a dans sa valeur, et la sécurité de ceux qui la possèdent peut étre facilement détruite. Les faussaires troublent cette sécurité; leurs criminelles entreprises tendent non-seulement à enlever une partie des riches trésors qu'ils convoitent, mais à en tarir irrévocablement la source: toutes ces considérations justifieut suffisamment les rigueurs que la loi déploie contre ces sortes de crimes.

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= Ceux qui auront contrefait. La loi ne parle pas de l'altération ou falsification du sceau de l'État ; elle n'en punit que la contrefaçon.

Contrefait ou falsifié. Ainsi la falsification même des effets émis par le trésor est au contraire punie.

Par le trésor royal avec son timbre. Cette dernière circonstance est indispensable pour qu'il y ait contrefaçon des effets dont il s'agit: c'est le timbre qui donne à ces effets le caractère d'effets du trésor.

De banques autorisée par la loi. Si ces banques ne sont pas autorisées par la loi, ce ne sont plus que des établissements particuliers, aux effets desquels s'applique l'article 147. — Il est de jurisprudence qu'il y a faux ou falsification punissable, soit lorsqu'on est parvenu remplacer la somme contenue au billet par une somme plus considérable, soit lorsqu'on a fait disparaitre les signes d'annulation par lesquels l'effet est mis hors du commerce.

Ou qui auront fait usage de ces effets ou billets. Mais il faut qu'on ait fait sciemment usage de la pièce fausse; c'est le vœu de l'article 163, qui, comme nous l'avons observé, réfléchit sur l'ar

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