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ticle actuel conimé sur tous les autres articles du chapitre que nous expliquons; cette disposition de l'article 163 n'est d'ailleurs que l'expression du principe d'éternelle justice, qui ne veut pas qu'il puisse y avoir crime sans intention.

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Une remarque bien importante, c'est que la loi ne distingue plus ici, comme dans l'article 135, entre le cas où la pièce ayant été reçue pour bonne, a ensuite été mise en circulation, bien qu'on sût qu'elle était fausse, et le cas où l'ayant reçue pour fausse, on l'a également mise en circulation; c'est dans ce dernier cas seulement que l'on applique au coupable la peine du faux monnayeur; car, dans le premier cas, la loi se contente d'infliger une amende. En rapprochant notre article de l'art. 135, on voit en effet que le législateur n'a pas fait, quant aux effets du trésor royal et billets de banque la distinction qu'il a faite quant aux fausses monnaies; de telle sorte que l'usage qu'on a fait des effets et billets de banque faux est également punissable de mort, soit qu'on eût reçu ces effets et billets comme bons, soit qu'on les cût reçus comme faux; il suffit qu'au moment où on en a fait usage, on sût qu'ils étaient faux (163); la raison de différence résulte sans doute de la nécessité où le législateur s'est trouvé d'environner d'une plus grande protection des richesses fictives, qui n'ont d'autre consistance que celle qu'elles reçoivent du crédit et de la confiance générale.

140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans

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tuel; s'il n'y a que simple enlèvement sans application à d'autres arbres, il faut appliquer l'article 439.

Ou qui auront fait usage. C'est-à-dire sciemment (163), comme nous l'avons déjà observé. Dont le maximum sera toujours appliqué. Ce maximum est vingt ans. (19.)

141. Sera puni de la réclusion quiconque s'étant indúment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.

S'étant indúment procuré. Première condition pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article actuel.

Fait une application ou usage. Deuxième condition sans laquelle le crime dont il s'agit ici ne peut avoir été commis.

Préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État. Troisième condition sans laquelle le fait ne rentrerait pas dans la disposition qui nous occupe; par exemple, s'il n'avait été fait de ces objets qu'un usage préjudiciable aux intérêts des particuliers. Mais on agite ici une question importante: on demande si le coupable, puni aux termes de l'article actuel, de la réclusion, devrait aussi être flétri? Pour la négative, on observe qu'il ne s'agit pas ici d'un véritable faux, puisqu'on a fait usage de la véritable empreinte, que, conséquemment, l'article 165, qui inflige la marque à tout faussaire ne saurait recevoir d'application; pour l'affirmative, on observe que l'article actuel se trouve placé dans le chapitre qui s'occupe du faux en général; que l'article 163 est déclaré commun à tous les cas où la peine des travaux forcés et même de la réclusion est prononcée dans ce chapitre; qu'apposer d'ailleurs sans droit les timbres de l'Etat, c'est commettre un faux, puisque l'empreinte ne peut être supposée légale qu'autant qu'elle a été apposée par les agents du gouvernement.

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142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; Ceux qui auront contrefait le sceau timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis de la réclusion.

=Auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce. La dis

position actuelle a été modifiée par la loi du 28 juillet 1824, en ce qui concerne les apposition, addition, retranchement, altération sur des objets fabriqués, du nom d'un fabricant ou de la raison commerciale; ces infractions avaient été assimilées par l'article 17 de la loi du 12 avril 1803, à la contrefaçon de marques particulières, prévue par notre article et l'article suivant. La loi du 28 juillet 1824 n'attache plus à ces faits que la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, et un an au plus. et d'une amende, aux termes de l'article 423 du Code.

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La même loi de 1803 veut, pour que la marque d'un fabriquant soit établie d'une manière légale, qu'elle soit distincte des autres marques, et qu'un modèle en ait été déposé au greffe du tribunal de commerce.

143. Sera puni du carcan quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'article 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.

En aura fait une application ou un usage préjudiciable, etc. Nous venons de voir que l'application ou l'usage des marques appartenant aux fabricants, autres que ceux qui en ont fait usage, n'était punissable que des peines portées par l'article 423, en conformité de la loi du 28 juillet 1824.

144. Les dispositions des articles 136, 137 et 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 139.

= Des articles. 136, 137 et 138. Ces articles sont relatifs aux exemptions de peines prononcées en faveur des révélateurs ; mais aux termes de l'article actuel, les dispositions de ces articles ne s'appliquent qu'aux crimes prévus par l'article 139. c'est-à-dire aux crimes qui consistent dans la contrefaçon du sceau de l'État, des effets du trésor royal et des billets de banques autorisées, crimes que la loi punit de mort;

en résulte que la révélation des crimes prévus par les articles qui suivent l'article 139, n'emporterait aucune exemption.

§ III. Des faux en écritures publiques ou authentiques, et de

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des travaux forcés à perpétuité. = Qui, dans l'exercice de ses fonctions. Environné d'une confiance, pour ainsi dire obligée, le fonctionnaire qui trahit ses devoirs est plus coupable qu'un simple particulier. Il abuse d'ailleurs de cette portion de l'autorité publique dont il est dépositaire, et qui lui permet de donner date certaine et authenticité aux actes; les crimes dont il se rend coupable dans l'exercice de ses fonctions, et notamment le crime de faux, devaient donc être punis plus sévèrement.

Si ce fonctionnaire public n'a pas commis le faux dans l'exercice de ses fonctions, ce n'est

plus la peine prononcée par l'article actuel qu'il
faut appliquer. mais bien celle des travaux for-
cés à temps, conformément à l'article 147.
Au reste, la circonstance que l'officier public a
commis le taux dans l'exercice de ses fonctions,
étant constitutive du crime que punit notre ar-
ticle, le jury doit positivement s'expliquer sur
ce point.

Aura commis un faux. Nous avons déjà plusieurs fois observé que l'intention constituait seule la criminalité du fait. Lors donc qu'il serait matériellement prouvé au jury qu'un faux a été commis; s'il n'était pas convaincu qu'il l'a été avec dessein de nuire à autrui, il ne devrait pas déclarer l'accusé coupable; car cette déclaration, comme nous l'avons dit sous l'art. 337 du Code d'instruction criminelle, exprime tout à la fois l'opinion des jurés sur l'existence et sur la moralité du fait qui leur est soumis. Nous avons également remarqué, sous l'article 448 du Code d'instruction criminelle, que l'ab

commerce qu de banque. quasence de la pièce falsifiée n'empêcherait pas de poursuivre les coupables, si le faux était d'ailleurs constant; tel était le vœu de l'article 7 du titre 1er de l'ordonnance de 1737, et aucune disposition de nos lois modernes ne répugne à cette opinion, qui a été consacrée par la Cour suprême. Le notaire qui rédige un acte hors de l'arrondissement où il a droit d'instrumenter, commet-il un faux? Il faut distinguer: s'il déclare qu'il a passé l'acte dans l'arrondisse

Les écritures publiques sont celles qui émanent d'une autorité publique ou d'un fonctionnaire revêtu d'un caractère public: tels sont les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux; les actes des ministres, des préfets, sous-préfets, maires, adjoints, juges de paix; les actes de l'état civil, ceux écrits par les notaires. Tous ces actes sont en même temps authentiques, car la loi donne ce caractère aux

ment où il peut instrumenter, il commet un faux punissable de la peine portée par notre article, puisqu'il fait cette déclaration pour donner à son acte force de titre authentique; si le notaire a passé l'acte hors de son arrondissement, mais sans dissimuler cette circonstance, l'acte est simplement nul, et il ne peut valoir que comme acte sous seing-privé, s'il est signé. des parties. (1318 C. vic.) Mais si un notaire destitué ou révoqué faisait un acte et le datait d'un époque où il était encore officier public, afin de lui donner force d'acte authentique, commettrait-il le crime de faux? L'affirmative parait incontestable; car ici l'antidate ayant pour objet de donner à l'acte une authenticité que le notaire ne pouvait plus donner, constitue évidemment un faux commis avec une intention coupable; mais si le notaire suspendu ou destitué n'a pas antidaté son acte, il ne commet plus alors, aux termes de l'article 52 sur le notariat, que le délit prévu par l'article 197, c'est-à-dire celui dont se rendent coupables les fonctionnaires publics destitués, qui continuent néanmoins l'exercice de leurs fonctions, et que le même article 177 punit d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et d'une amende.

Soit par fausses signatures. Il s'agit dans cet article de faux matériel; l'article suivant s'occupe du faux intellectuel.

Soit par supposition de personnes. Ce faux consiste, de la part du fonctionnaire public, à supposer que tel individu qui a comparu devant lui est tel autre individu; ainsi, par exemple, Pierre se présente devant un notaire avec Jean; celui-ci déclare an notaire qu'il est Paul, et fait une donation à Pierre. Si le notaire qui a rédigé l'acte de donation a agi sciemment, et savait que le prétendu donateur n'était pas Paul, mais Jean, il a commis le faux par supposition de personnes; s'il n'a pas agi sciemment, et lors même qu'il n'aurait pas pris toutes les précautions pour s'assurer de l'identité de la personne, il pourrait mériter des reproches et encourir des peines de discipline; mais comme aucune intention criminelle n'existerait, il ne pourrait être déclaré coupable. 146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

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cées ou dictées par les parties. Il s'agit ici du faux intellectuel, c'est-à-dire du faux qui ne se reconnait à aucun signe apparent, et qui ne peut être saisi que par l'intelligence, à l'aide du raisonnement. Il faut remarquer le mot frauduleusement, qu'emploie notre article; ce mot indique que le crime qu'il punit n'existe qu'autant que le coupable a eu intention de nuire; et on conçoit, en effet, qu'on ne pourrait poursuivre comme faussaire le notaire qui, ayant mal saisi les intentions des parties, les aurait, par suite, mal exprimées, et même aurait fait dire aux parties le contraire de ce qu'elles ont voulu. Ce mot convention ne doit pas s'entendre rigoureusement; par exemple, le testateur qui dicte ses dernières volontés, fait des dispositions et non des conventions, et cependant il est clair que le notaire qui écrirait d'autres dispositions que celles qui lui seraient dictées, commettrait le faux intellectuel que punit notre article. Il est de jurisprudence que le notaire qui écrirait des conventions simulées, mais tracées ou dictées par les parties, par exemple une vente dans laquelle le prix serait déclaré payé comptant, bien qu'il n'en eût été payé aucun, ne commettrait pas un faux, encore que la simulation pût préjudicier à des tiers; car ceux-ci pourraient demander la nullité de l'acte, pour cause de simulation. La cour de cassation a décidé que le notaire qui, afin de donner de l'authenticité à un acte, énonce qu'il l'a passé dans un lieu dépendant de son ressort, tandis qu'il l'a passé hors de son arrondissement, commet le crime de faux puni par notre article. (1) La cour s'est fondée sur ce que des énonciations qui déclarent faussement l'observation des formalités substantielles pour la validité de l'acte, constituent un faux, puisqu'elles ont pour objet de donner à un acte un caractère d'authenticité que la loi ne lui conférait que sous la condition que ces formalités auraient été observées, et que, si l'art. 6 de la loi du 25 ventôse an 11 ne porte que des peines de discipline contre le notaire qui instrumente hors de son arrondissement, cet article suppose qu'il n'y a pas eu, dans l'acte, de fausse déclaration sur le lieu où il a été reçu; mais que, lorsque dans l'acte passé par lui hors de son ressort, le notaire a mensongèrement certifié qu'il l'ait reçu dans. un autre lieu dépendant de son arrondissement, alors cesse l'application de la disposition pénale dudit article; que par cette fausse déclaration, le notaire s'est attribué, pour la confection de cet acte, un caractère public que la loi lui refusait; qu'il a constaté comme vrai un fait faux dont la vérité était nécessaire pour le caractère de l'acte; qu'il a donc commis le

(1) Il y a crime de faux de la part du notaire qui appose sa signature à un acte contenant des conventions et portant qu'il a été reçu par lui, tandis que les parties ne sont pas comparues devant lui, mais ont dicté leurs conventions à un autre notaire qui n'avait pas le droit d'instrumenter(Arr.de la cour de cas. de Bruxelles, du 94 janvier 1821).

faux prévu par l'art. 146. La cour a vu le même crime, par les mêmes motifs, dans l'énonciation que l'acte a été reçu en présence de deux témoins lorsqu'il ne l'a été qu'en présence d'un seul, et enfin, dans l'antidate donnée à l'acie, par la raison que, si l'omission de la date dans un acte authentique ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts contre le notaire, il n'en est pas de même de la fausse date qu'il donne sciemment à la confection de son acte; que, par une fausse date l'intérêt des tiers peut être lésé, ou l'ordre public blessé ; qu'il en peut donc résulter crime de faux, et qu'en effet l'art. 12 de la loi du 25 ventôse an 11 en réserve expressément la poursuite d'après les circonstances. Il nous reste à observer que, si une cour avait déclaré, en fait, que les fausses énonciations plus haut indiquées n'ont pas eu lieu frauduleusement et dans l'intention de nuire ni aux tiers ni à l'ordre public, l'arrêt échapperait à

la cassation.

147. Seront punis des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signatures, soit ar fabrication de conventions, dispoSitions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,

ces

soit par addition au altération de clauses, de déclarations ou de faits que actes avaient pour objet de recevoir et de constater. (1)

Toutes autres personnes. Résulte-t-il de ces expressions que les fonctionnaires publics qui, hors de l'exercice de leurs fonctions, commettraient des faux en écriture authentique, dussent être punis des travaux forcés à perpétuité et non à temps, aux termes des articles précédents? Nous avons déjà, sous l'art. 145, montré que la négative résultait de ces expressions dans l'exercice de leurs fonctions: hors de cet exercice, ils ne sont plus. en effet, des

que

:

(t) Le mensonge employé par un prévenu est reputé rentrer dans le cercle de sa défense, et ne saurait constituer un faux pas même dans le cas où le prévenu aurait pris et signé un faux nom dans ses réponses à un interrogatoire. (Arrêt dela cour de cas, de Paris, du 1er, septembre 18.6.) Le capitaine de navire qui, dans un rapport de mer, fait une fausse déclaration sur des faits que cet acte a pour objet de constater, se rend coupable de fanx en ecriture authentique et publique. (Arr. de la C de cass. de Bruxelles, du 3 mars) Se faire écrouer dans les prisons sons le nom dn véritable condamné, pour y subir sa peine, est un faux caracterisé; il y a atteinte aux droits de la vindicte publique. (Arrêt de la cour de cas de Paris, du 10 février 1827.) Il n'y a pas crime de faux dans la fabrication et l'usage d'un billet souscrit d'une crois, qui est énoncee dans l'acte être la marque du prétendu débiteur. (Arrêt de la cour de cas, de Paris, du jer, juia 1827.)

hommes privés. L'homme qui, usurpant le nom et fa qualité d'un fonctionnaire public, fabrique la minute ou la grosse d'un acte commet-il le crime de faux? Nul doute; car, encore bien que l'acte ainsi fabriqué ne constitue pas réellement un acte authentique ou public, il n'en présente pas moins matériellement tous les caractères, et il a eu pour objet de lui en faire produire les effets.

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Ou en écriture de commerce ou de banque. La confiance est l'ame du commerce; les actes qui en facilitent les opérations, et permettent de leur imprimer un mouvement qui leur est si essentiel, exigeaient une protection particulière de la part du gouvernement; il a, par suite puni le faux commis, dans ces sortes d'actes, de la même peine que le faux commis dans les actes publics. Ces expressions, écriture de commerce ou de banque, comprennent, dans leur généralité. non-seulement les effets de commerce, tels que lettres de change et billets à ordre, mais encore les livres, registres et autres pièces qui emportent obligation ou décharge. Cependant la jurisprudence a dû, d'après les lois commerciales, faire une distinction entre les lettres de change et les billets à ordre. Les lettres de change sont, entre toutes personnes, des actes de commerce (632, C. comm.); mais les billets à ordre, bien que transmissibles, par la voie de l'endossement,

entre toutes personnes, n'ont la qualité d'actes de commerce qu'autant qu'ils ont été souscrits ou endossés par des négociants; il suit de là qu'il n'y a faux en écriture de commerce, quant aux billets à ordre, dans ce dernier que cas; tandis qu'il y a toujours faux en écriture de commerce à l'égard des lettres de change.

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations, ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes. La cour suprême a conclu de cette disposition que la fabrication de convention pouvait avoir lien par supposition de personnes, et entrainer l'application de l'article actuel, au lieu d'entrainer celle de l'art. 145; qu'en effet, la disposition dont il s'agit, distinguant la fabrication de conventions, de l'insertion après coup d'une convention dans un acte public, il s'ensuit que cette fabrication doit spécialement s'entendre de fansses conventions qui seraient supposées, dans la rédaction de l'acte, par des individus qui y comparaitraient comme parties contractantes, et que ces faux doivent notamment avoir été compris par les parties contractantes au préjudice de tiers faussement supposés présents à ces actes, ce qui constitue le crime de faux ́ par supposition de personnes; que ce faux étant commis par d'autres personnes que les fonctionnaires et officiers publics rédacteurs d'actes publics et authentiques, est passible de la peine portée par l'article actuel et non par l'art. 145.

Mais si l'officier public avait sciemment participé au faux, les autres individus devraient

ils, comme complices et aux termes de l'art. 59, être punis de la peine des travaux forcés à perpétuité, dont l'art. 145 frappe les fonctionnaires publics coupables de faux? Pour la négative, on dit que la qualité des coupables ne saurait aggraver la peine à l'égard de ceux qui n'ont pas la même qualité ; que ce n'est. dans ce cas, que la peine du crime considéré en lui-même, c'est-à-dire la peine du faux prononcée contre les simples particuliers, qui doit leur être appliquée; mais la cour de cassation paraît avoir consacré l'opinion contraire, en jugeant que ce n'était pas l'art. 145 qu'il fallait appliquer aux individus qui avaient commis le faux par supposition de personnes, lorsque l'officier public n'avait pas agi sciemment, mais bien l'art. 147; d'où il faut conclure que, dans l'opinion de la cour, c'est cet art. 145 qu'il aurait fallu appliquer aux complices, si le fonctionnaire public eut agi sciemment. Si un huissier avait changé, dans la signification d'une obligation, l'époque de l'échéance; par exemple, s'il avait mis deux ans au heu de dix ans, la partie qui abuserait de cette circonstance pour intenter une action à l'expiration des deux ans, se rendrait-elle complice du faux? Non; car la loi suppose toujours que l'acte faux peut être la base d'une action ou d'un droit; or, la fausse indication de l'époque du paiement ne donne, pas à un créancier, contre le texte de l'acte original, le droit de se faire payer avant l'époque fixée.

148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.

=

Usage des actes faux. La loi ne distingue pas par qui ces actes faux ont été faits, c'est-àdire si le faux émane de fonctionnaires publics, ou de simples particuliers; de telle sorte que, dans tous les cas, l'usage qu'on a fait des actes faux, ne peut jamais être puni que des travaux forcés à temps.

149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux commis dans les passeports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.

SIV. Du faux en écriture privée.

150. Tout individu qui aura de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion. (1)

(1) Celui qui souscrit une obligation privée, sous un nom supposé et purement idéal commet le crime de faux, car il y a toujours contrefaçon de signature puisqu'il y a signature d'un autre nom que celui qui appartient à l'individa qui l'a opposée 'Arrêt de la cour de cas, de Bruxelles,

:

=De l'une des manières exprimées en l'article 147 c'est-à-dire en fabriquant des actes sous seing privé, comme s'ils émanaient d'une personne à laquelle ils n'appartiennent réellemen t pas, ou en insérant après coup dans un acte des clauses qui ne s'y trouvaient pas originairement. - Si un individu, sous prétexte de faire signer un acte, en faisait signer un autre, y aurait-il faux? L'affirmative résulte de l'article 407, qui n'est relatif qu'aux individus auxquels des blancs-seings ont été confiés, et qui en ont abusé; cet article veut en effet qu'on punisse comme faussaire celui qui, s'étant procuré un blanc-seing, qui ne lui avait pas été confié, a écrit au-dessus des conventions ou des actes pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire. La cour suprême a vu également uu faux dans un écrit diffamatoire, publié sous le nom d'un tiers; car le faux que la loi répute criminel est celui qui blesse l'intérêt particulier; or, l'intérêt particulier se compose aussi de la réputation et de l'hon

neur.

--

De la réclusion. Cette peine peut être graduée de cinq à dix ans. (21.) Le préjudice causé à la société est moins grave dans ces divers cas, que dans les précédents. Le châtiment devait également offrir moins de gravité.

151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

152. Sont exceptés des dispositions ci dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.

SV. Des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats.

Le faux commis dans ces sortes d'actes n'a pas les mêmes conséquences, et ne suppose pas le même degré de perversité dans son auteur, que le faux dans les actes publics et privés : la peine, par suite, devait être moindre, et la loi ne prononce dans ces cas qu'un emprisonnement, à moins que des officiers publics n'aient participé à ces faux.

153. Quiconque fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passeport originairement véritable, ou fera usage d'un passeport fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus.

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