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aggravantes ou atténuantes, qui auront accompagné le fait.

54. En infligeant les punitions, on devra surtout avoir soin de faire une distinction entre ceux des subordonnés qui ne commettront que rarement des fautes, et ceux à qui il arrivera souvent d'en commettre ; à cet effet on tiendra, dans chaque compagnie, un registre des punitions, sur lequel seront portés les noms des individus qui ont subi quelque peine ou quelque correction, et la nature de celles-ci.

uitoeffening bepaale, naar mate der verzwarende of verligtende omstandigheden, welke met de daad zelve zijn gepaard geweest.

54. Men zal in het opleggen der straffen vooral ook onderscheid maken, tusschen die geenen der ondergeschikten welken zelden misslagen begaan, en die welke zich dikwijls daaraan schuldig maken; — tot dat einde zal bij ieder compagnie een strafboek gehouden worden, tot aanteekening der personen, welke eenige straf of correctie hebben ondergaan, en den aart derzelven.

FIN.

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JURISPRUDENCE

DE LA HAUTE-COUR

ET

DÉCISIONS DIVERSES.

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Attendu que la publication n'est autre chose que le mode adopté pour faire parvenir les lois à la connaissance de ceux qu'elles sont destinées à obliger;

Attendu que l'insertion au Bulletin Officiel a été présentée comme le moyen le plus convenable pour atteindre ce but, en fait de législation civile, il ne s'en suit pas qu'il en soit de même pour la législation militaire, qui, en principe, est exceptionnelle;

Attendu qu'il a été adopté pour la publication des lois militaires un autre mode que pour les lois civiles, vu que l'art. 2 du code pénal militaire prescrivant que

la lecture des lois militaires sera faite à chaque recrue à son entrée sous les drapeaux, comporte nécessairement en luimême le mode de publication légale, qui

remplace pour les lois militaires la formalité voulue pour les lois civiles;

Attendu que par arrêté royal du 17 avril 1815 (et par conséquent avant la mise en activité de la loi fondamentale), l'exroi des Pays-Bas*, a ordonné qu'à partir du premier mai suivant, le code pénal militaire dont il s'agit devait avoir force de loi dans tout le royaume, et que le mode de publication serait l'envoi de co code à toutes les cours et tribunaux avec ordre de s'y conformer;

Attendu que l'envoi susmentionné a effectivement eu lieu, que dès lors ce code pénal militaire a été obligatoire, etc. (Arsêt du 25 octobre 1831.)

Cette question a été jugée dans le même sens par arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 25 mars 1819. article 5 du code pénal civil.

Voyez

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La lecture des lois militaires n'est requise qu'à l'égard des recrues, et nullement à l'égard des personnes mentionnées dans les deux premiers paragraphes de l'article 2 du code pénal militaire et aux articles 5, 6, 7 et 8 dudit code; dans l'absence de dispositions expresses, les gardes civiques en activité doivent donc être assimilées à ces personnes, puisque l'art. 2 sus-énoncé dit, que tous ceux qui sont compris dans la formation des divers corps de l'armée sont passibles des peines militaires, sans qu'aucune condition préalable et particulière soit imposée à leur égard. (Arrêt du 6 décembre 1831.)

ARTICLE 2.

CODE PÉNAL MILITAIRE.

(Force obligatoire. -Lecture.) -Dans le cas d'un nouvel engagement, lecture du code pénal militaire doit être donnée à l'accusé, simple soldat, et à défaut de cette formalité, il n'est point justiciable des conseils de guerre, vu qu'aux termes de l'art. 2 du code pénal, il ne fait point partie de l'armée. (Du 25 novembre 1831.) V. l'art. précédent.

-(Miliciens.- Congé.)- Les miliciens en congé permanent ne sont pas, pendant le temps de leur congé, soumis à la juridiction militaire; mais des congés temporaires ne les exemptent pas du service actif, et les laissent conséquemment soumis à la juridiction militaire, ainsi que cela a lieu à l'égard de l'armée permanente. (Arrêté royal du 20 juillet 1821, et loi du 8 janv. 1817, art. 173.)

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ARTICLE 6.

ESPIONNAGE.

(Bourgeois.)- Le crime d'espionnage ne peut être placé dans la classe des délits politiques, dont parle l'art. 8 de la constitution.

Les conseils de guerre sont seuls appelés à appliquer les dispositions du code pénal militaire. Le crime d'espionnage ne peut exister qu'en temps de guerre, dans une armée, relativement à cette armée, ou dans une place assiégée, et alors les conseils de guerre en campagne ou les conseils de guerre temporaires sont seuls compétens pour le juger, aux termes des art. 272 et 290 du code de procédure pour l'armée de terre.

Un bourgeois coupable du crime énoncé ci-dessus est justiciable des tribunaux militaires. (Arr. du 10 février 1831.)

ARTICLE 58.

ABANDON D'UN POSTE. (Trahison.) - Le législateur en plaçant l'art. 58 sous le titre de la trahison, démontre par trahison, le fait de rendre son poste à là, qu'il assimile à un acte de l'ennemi, ou de l'abandonner sans y être contraint par des raisons suffisantes; en effet il ne pouvait supposer que celui dont le noble métier est d'affronter tous les dangers, pût rendre ou abandon, par un sentiment de crainte ou par des motifs de sûreté personnelle, le poste qui lui était confié. (Arr. du 6 décembre 1831.)

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RÉVOLTE.

ARTICLE 81.

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