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l'intention de mettre en liberté les hommes détenus à la salle de police; a enfin, sur la menace du sergent, de le faire conduire à ladite salle de police s'il ne gardait pas le silence, répondu qu'il y casserait tout et ne ferait plus de service, ne peut être déclaré coupable du crime de révolte dans le sens de l'art. 81; ces faits constituent plutôt une désobéissance grave, punissable aux termes de l'art. 16 du Réglement de discipline. (Arr. du 4 novembre 1831.)

ARTICLE 100.

CIRCONSTANCES ATTENUANTES. (Ivresse.—Mauvais traitemens.)-Lorsqu'il est prouvé qu'un militaire, qui a donné un soufflet à son supérieur, était en état d'ivresse et a été maltraité par ce dernier qui lui a serré fortement la gorge et s'est colleté avec lui, il y a lieu de considérer ces circonstances comme atténuan

tes et propres à faire appliquer à l'accusé la 2e partie de l'art. 100 du code pénal militaire ; art. 5, Réglement de discipline. (Arr. du 21 octobre 1831.)

VOIES DE FAIT. (Interprétation.) Le fait de la part d'un soldat de saisir le fusil d'un homme de garde, et de croiser la bayonnette contre un adjudant, son supérieur, ne peut être classé parmi les menaces ou gestes mentionnés à l'art. 97 du code pénal militaire, qui n'entend parler que de menaces par paroles et de gestes faits d'une main non armée, mais doit être assimilé aux voies de fait énumerées à l'art. 100 qui, par le mot épée, entend toute espèce d'armes le subordonné dirige contre son supérieur, ainsi qu'on le voit dans le texte de la loi, où est employé le mot geweer, qui signifie armes, en général. (Arr. du 24 juin 1831.)

ARTICLE 116.

DÉSERTION.

que

- Congé illégal. -Bonne foi. )- Un militaire belge qui avait renouvelé son

engagement en juillet 1830, suivit l'arınée hollandaise en octobre suivant, et obtint du roi déchu en décembre même année, un congé définitif.

Il a été jugé par arrêt du 13 mai 1831, qu'il ne pouvait, comme Belge, se prévaloir de ce congé, pour se prétendre libéré visà-vis du gouvernement de la Belgique. V. art. 159.

Cependant, comme l'accusé avait pu croire, en raison du congé ci-dessus qu'il croyait valide, qu'il était dispensé de tout service, ce qui constituait sa bonne foi, la Cour n'a pas cru qu'il y eut lieu à le déclarer coupable de désertion, mais elle a ordonné sa rentrée au corps auquel il appartenait antérieurement, pour y continuer son service. (Arr. du 13 mai 1831.)

-Place forte. -Voisinage de l'ennemi.)-La ville d'Anvers ne peut être considérée comme éloignée du théâtre de la guerre. Il n'y a pas de doute que cette ville forte en vue et si rapprochée de sa citadelle, occupée par l'ennemi, ne doive

être considérée comme étant dans le voisinage de l'ennemi. Donc, est coupable de désertion en temps de guerre dans le voisinage de l'ennemi, celui qui déserte de son corps, en garnison à Anvers, dans les circonstances actuelles. (Arr. du 5 avril 1831.)

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n'est nullement un accessoire de la peine des coups; le contraire est plutôt vrai d'après l'art. 45. (Arr. du 20 mai 1831.)

ARTICLE 156.

(Intention. Absence.) - Lorsque rien ne prouve qu'un officier ait eu l'intention de déserter, le fait qu'il aurait voulu se rendre de Namur à Bruxelles, sans permission, ne constituerait qu'une contravention aux réglemens de discipline. Son arrestation au-delà d'une lieue de sa garnison, n'établirait pas la désertion, dans le sens de l'art. 159 du code pénal militaire, qui n'a rapport qu'à l'art. 156, applicable seulement aux sous-officiers et soldats, lesquels sont punis dans ce cas de coups et de privation de la cocarde, peine qui ne peut jamais être infligée aux officiers. Voyez art. 27 du Réglement militaire. (Arr. du 14 oct. 1831.)

ARTICLE 157.

-(Définition. )-D'après le code pénal

militaire la désertion doit s'entendre de

l'abandon de son corps ou de sa garnison, c'est-à-dire de son corps, si la compagnie ou le bataillon est en marche, en cantonnement ou campé; et de sa garnison, si la compagnie est dans une ville, selon les circonstances de guerre ou de paix.

ARTICLE 159.

-Engagement militaire.-Etendue.) Tout engagement dans l'armée d'un état monarchique et constitutionnel est pris envers ce même état, et l'individu ainsi engagé, devient le défenseur de la nation

et non celui du souverain, qui n'exerce et n'a d'autres droits que ceux que lui attribue la constitution de cet état. La défense d'un état et de son indépendance étant un des premiers devoirs de tout citoyen, il s'en suit que c'est envers l'état seulement que tout engagement d'un militaire est contracté par application de ces principes, un militaire qui s'était engagé le 19 avril 1830, et n'avait pas rejoint son corps malgré l'ordre par écrit du bourgmestre, a été condamné pour désertion selon les lois militaires. (Arr. du 18 mars 1831.)

pour

six ans,

VOL.

:

ARTICLE 191.

ticle 191 du code pénal militaire, relative -(Bivouac.)-La disposition de l'arau vol commis dans la chambrée, est applicable à celui commis dans un bivouac. Ainsi jugé par l'esprit de la loi qui tend à maintenir une probité scrupuleuse et une confiance réciproque entre les militaires et qui force à ne considérer les mots quartier, chambrée, écuries, que comme énonciatifs et nou limitatifs. (Arr. du 10 fév. 1832.)

ARTICLE 193.

VENTES D'EQUIPEMENTS MILITAIRES.

La vente d'un caleçon et d'une paire de souliers faite par un soldat, ne justifie pas l'application de l'art. 193. Ces effets ne doivent être considérés que comme faisant partie de ceux qui constituent le petit équipement, dont parle l'art. 19 du réglement de discipline. (Arr. du 15 avril 1831.)

DÉCISIONS

DIVERSES.

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La loi -(Motifs. Recevabilité.) n'exige pas qu'on énonce dans l'acte d'appel les motifs qui le font interjeter, et dès-lors, quels que soient les motifs énoncés dans un semblable acte, il est toujours recevable quand il est fait en temps utile. (Arr. du 16 mars 1832.)

pour

-(Appel.—Acte.—Validité.)— Il faut la validité d'un acte d'appel ou d'une déclaration d'appel que la connaissance en parvienne légalement à celui qu'il concerne. Ainsi une déclaration d'appel, faite au moment de la prononciation du jugement, n'est atteinpas suffisante pour dre ce but, si elle n'a pas lieu en présence de celui qu'elle concernait, ou si elle ne lui a pas été notifiée depuis. (Arr. du 25 novembre 1831.)

ARRESTATION ARBITRAIRE. —(Flagrant délit. )— Un militaire qui arrête un bourgeois au moment où un delit vient de se commettre dans la maison, de ce dernier, délit auquel il est accusé d'avoir participé, ne peut être condamné pour arrestation arbitraire, alors qu'elle n'a duré que quelques minutes. L'article 106 du code d'instr. criminelle, lui faisoit même un devoir de cette arrestation. (Arr. du 20 mars 1831.)

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comme

noncée par le code pénal militaire, est-elle afflictive et infamante? Jugé pour l'affirde la cour de mative par arr. de cass. Bruxelles, du 28 septembre 1822, et 3 juin 1828, ne s'appliquant, d'après l'ensemble du code pénal militaire, et notamment d'après les art. 20, 30, et 31, que pour crime. La négative a été adoptée par un arrêt de la même cour du 20 décembre 1830.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. -(Détention préalable.)-La détention antérieure au jugement, ne peut être envisagée comme circonstance atténuante d'un crime ou d'un délit, ni comme un motif légitime d'excuse, puisqu'elle n'a rien de commun avec la gravité du crime ou délit ; et que les circonstances atténuantes doivent résulter du caractère et de la nature

même du délit, et être intrinsèques et non extrinsèques au fait imputé. (Arr. du 5 juillet 1831.)

CONSEILS DE GUERRE.

Les conseils de guerre seront publics. L'assistance d'un conseil est permise, et

à la demande des accusés, il en doit être nommé d'office. (Arr. du gouv. prov. du 9 nov. 1830, Rec. des lois, t. 2, p. 254.)

Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. (Const. belge, art. 105.)

EMBAUCHAGE.

Un arrêté du 9 février 1815, punit le fait d'embauchage, en temps de paix, des Belges, qu'ils soient ou non sous les armes. Il s'étend même à l'embauchage envers les troupes étrangères, alliées ou auxiliaires de la Belgique. (V. Rec. des lois, deuxième série. t. 2, p. 235.)

HAUTE COUR MILITAIRE.

Un arrêté du 6 janvier 1831, du gouvernement provisoire, a institué la hautecour militaire et l'a établie à Bruxelles. Elle connait des appels des jugemens des conseils de guerre. (Voy. Rec. des lois, t. 2, p. j.)

Le réglement militaire du 26 juin 1799, avait été rendu commun à la Belgique, par arrêté du 4 octobre 1814.

Le code pénal militaire l'a été par arrêté du 17 avril 1815. (Arr. de cass. de la cour de Bruxelles, du 25 mars 1819.)

MISE EN ÉTAT DE SIÉGE.

- Conseil de guerre temporaire. )— L'art. 282 du code de procédure militaire maintenu par l'art. 139 de la Constitution, en établissant le principe de la mise en état de siége, a nécessairement maintenu l'art. 53 du décret du 24 déc. 1811, qui détermine les cas où cette mesure peut avoir lieu. Dans les cas non spécifiés, la mise en état de siége doit être établie par un décret du chef de l'état, duement publié, aux termes de l'art. 129 de la Constitution. (Arr. du 18 février 1832.)

RECIDIVE.

-(Délit purement militaire.)-La peine de récidive doit être prononcée, bien que

le tribunal, dont émane la première condamnation, soit d'une nature autre que le tribunal saisi du crime. Ainsi on doit considérer comme étant dans le cas de la récidive, l'accusé précédemment condamné aux fers par un conseil de guerre, pour désertion en récidive. (Arrêt de la cour de Bruxelles, du 12 août 1819, et de la cour de cass. de Liége, du 18 avril 1821.) Cependant la cour de cassation de Paris, par arrêt du 22 septembre 1826, a jugé que les peines portées par l'art. 56 ne sont applicables qu'à ceux qui ont déjà subi une première condamnation pour crimes ou délits qualifiés par le Code pénal; qu'ainsi un militaire, bien qu'il ait été condamné aux travaux publics pour fait de désertion, crime non prévu par le Code pénal, ne peut être puni comme étant en état de récidive à l'occasion d'un crime ou délit commun dont il se rend coupable plus tard.

TRIBUNAL MILITAIRE.

de la justice a statué que les dispositions Par décision du 5 juin 1821, le ministre du droit commun ne peuvent exercer aucune influence sur ceux qui, d'après les lois militaires, ont été condamnés pour des délits purement militaires. (Rec. des lois, t. 12, 3o série, p. 137, supplém. ) V. art. 5, 7, 56 et 77 c. pén. aux notes. VENTE.

-(Equipement militaire.)-Sur la prohibition de leur vente et achat, V. loi du 7 octobre 1831, art. 6; Rec. des lois, t. 4, p. 166; Bull. no 103.

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