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obtenue. La raison de cette différence est sen-
sible: le Français reste sujet aux lois françai-
ses, même sous un ciel étranger; mais un
étranger qui se rend coupable d'un crime
portant atteinte à la sûreté de la France, ne
saurait être soumis aux tribunaux français et
aux lois françaises, qu'à raison de sa pré-
sence sur le territoire francais.

L'extradition. C'est l'acte par lequel une
puissance livre, dans certains cas, un pré-
venu à une autre puissance, qui se plaint du
crime commis contre elle par cet individu. Il
n'existe pas de dispositions précises qui pré-
voient les cas où l'extradition peut être de-
mandée; mais ces cas doivent être fort graves,
les puissances en sont naturellement les ju-
ges, et elles ne doivent céder qu'à des consi-
dérations qui ont leur principe dans le droit
des gens, dans l'intérêt général des nations,
et non dans des vengeances ou des réactions
politiques; de simples délits correctionnels ne
permettent pas non plus d'employer cette me-
sure, pour ainsi dire solennelle. Remarquons
aussi que ce n'est pas aux magistrats chargés
de la poursuite des crimes qu'il appartient de
reclamer l'extradition auprès de l'autorité
étrangère, ils doivent avertir le gouvernement
Jui-même, qui sollicite cette extradition dans
les formes diplomatiques. Si le gouvernement
étranger a mis des conditions à l'extradition
accordée, il faut les observer; ainsi, un pré-
venu dont l'extradition aurait été obtenue pour
arriver à la punition de tel crime, et qui aurait
été déclaré innocent, ne pourrait être poursuivi
à raison d'un autre crime pour lequel son ex-
tradition n'aurait pas été accordée. Il existe des
exemples solennels et récens donnés par la
France, de l'observation de cette maxime.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, :loidu 30 d'un crime contre un Français, pour oct. 1836 ra, à son retour en France, y être pour suivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui(1). Hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français. L'ordre public n'est pas blessé en France par ce crime commis même contre un Français en pays étranger, c'est l'ordre établi dans ce pays qui a été trouble; et comme tout individu qui entre dans un

(1) La disposition de l'art. 12, tit. 1er, de la loi du 13 août 1791, concernant les peines et délits commis en mer ou dans les ports étrangers, sur navires nationaux, n'a pas été abrogée par l'art. 7 du Cod. d'instr. Crim. C. P. art. 484. Pour la juste application des Codes d'instruction Criminelle et Pénal, il faut les mettre en rapport. (Ar. de la C. de C. de Br., du 18 octobre 1827. J. du 19e S.,.an 1828, p. 30.)

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pays étranger se soumet aux lois concernant
l'ordre et la tranquillité du pays, de la même
manière qu'un étranger se soumet à ces lois en
France, lorsqu'il y pénètre (3, C. civ.), le
Français coupable a pu être poursuivi en pays
étranger; mais si la négligence des magistrats
du pays où le crime a été commis, a laissé ce
crime impuni, et si le coupable rentre en
France, il ne faut pas que la victime soit obli-
gée de gårder le silence, elle peut le rompre
et obtenir la vengeance du crime, que la so-
ciété doit alors lui accorder.

Pourra. L'article actuel et les deux articles
qui précèdent se servent également de cette
locution; c'est que l'action publique, dans
tous ces cas, est subordonnée aux circonstances
qu'il appartient au gouvernement d'apprécier;
ce n'est donc pas un devoir, mais une faculté
pour le ministère public d'exercer les poursui-
tes dont il s'agit dans ces trois articles.

A son retour en France. C'est là une différence très-grande entre le cas prévu par l'article actuel et l'article 5; il faut que le Francais, pour être poursuivi, soit rentré en France; jusque là, en effet, l'ordre public n'est pas troublé en France, et conséquemment toute poursuite serait inutile; son retour, en outre, doit être volontaire; il y aurait inhumanité à sévir contre un malheureux qu'un naufrage, par exemple, aurait jeté sur les côtes de France.

S'il n'a pas été poursuivi et jugé. Autre condition pour qu'il soit permis de le poursuivre en France: si la nation où le crime a été commis a déjà obtenu vengeance, une seconde vengeance serait injuste. C'est le cas d'appliquer la maxime: Non bis in idem.

Et si le Français offense rend plainte contre lui. Troisième condition nécessaire pour que le ministère public puisse agir: encore une fois, ce n'est pas en France que le crime a n'est qu'autant que la partie offensée se plaint, causé le trouble qu'il s'agit de venger, et ce que la vindicte publique vient à son secours.—

On a agité la question de savoir si un Français qui, ayant épousé une Française en France, contracte un second mariage avec une étrangère, au mépris du premier existant encore, pouvait être poursuivi en France, sur la dénonciation de la seconde femme? Pour la négative, on dit que cette seconde femme était étrangère; que c'est, dès lors, à l'égard d'une étrangère que le crime a été commis; or la loi ne permet qu'aux Français de poursuivre en France un délit commis par un Français en pays étranger; pour l'affirmative, qui a été consacrée par des décisions solennelles, on dit qu'à l'instant même où le mariage est contracté, l'étrangère devient Française (12, C. civ.); qu'ainsi le crime est commis envers une Française qui, par suite, a droit de dénoncer l'époux coupable, lors de son retour en France, aux tribunaux français.

Us de ministera public peut poursuivre effice en belgiques de belge rank plainte. I belais d'un Asha

Jausque

LIVRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE.

Cette expression police vient d'un mot grec qui signifie administration de la ville. La police, en effet, a pour objet la surveillance d'une collection d'intérêts; son principal caractère est la vigilance.

doit

La police judiciaire ne être confonpas due avec la police administrative. La première s'occupe, comme nous le verrons, de la recherche des crimes, et elle est exercée par les fonctionnaires dont il est parlé article 9. La seconde prévient les crimes, et elle est exercée par des administrateurs, à la tête desquels se trouve le directeur de la police générale du

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9. La police judiciaire sera exercée sous
l'autorité des cours royales, et suivant
les distinctions qui vont être établies:
Par les gardes-champêtres et les
gardes-forestiers ;
Par les com-
missaires de police;
Par les maires
et les adjoints de maire; Par les
procureurs du roi et leurs substituts;

-Par les juges de paix; - Par les officiers de gendarmerie; - Par les commissaires généraux de police; -Et par les juges d'instruction.

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- Sous l'autorité des cours royales. Cette surveillance, confiée aux cours royales, a principalement pour but d'empêcher que les délits ne demeurent impunis ; c'est par suite de cette autorité donnée par la loi aux cours royales quant à l'exercice de la police judiciaire, que la loi du 20 avril 1810, leur permet d'entendre, toutes les chambres assemblées, les dénonciations qui leur sont faites par un de leurs membres, et d'enjoindre au procureur-général de poursuivre en raison de ces faits. - Le procureur-général peut lui-même avertir les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction. Il peut aussi, en cas de récidive, les dénoncer à la cour. (279, 280, 281, 282.) - Les cours royales peuvent avertir d'office, sur la réquisition du ministère public, les magistrats qui compromettent la dignité de leur caractère; elles peuvent même, si leur avertissement n'a produit aucun effet, prononcer soit la censure simple, soit la censure avec réprimande, soit la suspension provisoire; mais, dans tous ces cas, la décision est soumise à l'approbation du ministre de la justice. ( 11 et 50, loi du 20 avril 1810.)

la

Par les gardes-champêtres et les gardes-forestiers. Toujours afin d'arriver le plus promp tement possible à la répression des crimes, loi a multiplié les fonctionnaires chargés de l'exercice de la police judiciaire; mais leurs attributions, ainsi que nous le verrons, varient et prennent de l'importance, en raison de la position des fonctionnaires eux-mêmes.

qu'aux procureurs du roi, sous la surveillance desquels ils sont, et non aux préfets.

Tous actes nécessaires. Les préfets peuvent même donner l'ordre d'arrestation en cas de flagrant délit, et décerner mandat de dépôt contre la personne qui désobéirait à la défense de s'éloigner du lieu des recherches (34); mais on pense généralement qu'ils excéderaient leurs pouvoirs, s'ils allaient au-delà. CHAPITRE II.

Commissaires de Police.

Les fonctions des gardes-champêtres et forestiers sont les plus restreintes ; ils sont particulièrement chargés de rechercher et consta ter les délits ruraux et forestiers, et les contraventions de police. Ils peuvent aussi arrêter les prévenus en cas de flagrant délit, s'il s'agit de crime emportant peine afflictive ou infamante, ou d'un délit que la loi punit de l'emprisonnement. (Art. 16.) Les officiers de police qui seraient coupables d'un délit, doivent être punis plus sévèrement que les particuliers (198, 462, Č. pén.), et la raison en est sensible. Comme ils devaient l'exemple de l'obéissance Des Maires, des Adjoints de Maires et des aux lois, en les violant, ils sont plus coupables. 10. Les Préfets des départemens, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir conformément à l'article 8 ci-dessus.

Les préfets des départemens, et le préfet de police à Paris. Un préfet est un fonctionnaire public, chargé en chef de l'administration d'un département. C'est aux préfets qu'est principalement confiée la police administrative; mais on a pensé que leur position les rendait propres à exercer également les fonctions de la police judiciaire. Ces magistrats supérieurs obtiennent quelquefois, par des voies administratives, des lumières que les retards d'un recours à l'officier de police judiciaire pourraient rendre inutiles. Ils ne sont pas compris dans la nomenclature de l'article 9, par le motif que le législateur n'a pas voulu les placer sous la surveillance des cours royales.

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Personnellement. On a conclu de cette expression, que ces magistrats ne peuvent déléguer l'exercice de la police judiciaire, qui ne leur a été en quelque sorte confiée que par exception; aussitôt qu'ils ont constaté les fruits et recueilli les renseignemens ils doivent transmettre les actes et renvoyer le prévenu au procureur du roi; mais on a observé avec raison que s'ils ne peuvent déléguer leurs fonctions sous ce rapport, il est tout simple, néanmoins, qu'en cas d'empèchement et dé maladie, ils soient remplacés par le magistrat qui vient après eux ; car ne n'est plus comme délégué, mais comme suppléant, que celui-ci

exerce ces mêmes fonctions.

Ou requérir les officiers de police judiciaire. Lorsqu'au lieu d'exercer par eux-mêmes la police judiciaire, ils requièrent les officiers de police, ceux-ci étant saisis par suite de cette réquisition, ne doivent plus alors rendre compte

Un maire est un fonctionnaire public chargé de l'administration d'une commune. Il exerce son autorité sous la direction du sous-préfet de l'arrondissement. Un commissaire de police est un fonctionnaire chargé de la surveillance et du maintien des lois de police.

11. Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes-forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention. Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables (1).

Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires. Ces magistrats sont particulièrement chargés de la police administrative. La loi, dans l'intention que nous avons déjà signalée, d'environner les délits d'une plus grande surveillance, a cru devoir charger ces magistrats de quelques-unes des fonctions de la police judiciaire.

(1) Il n'est pas nécessaire, pour la régularité des procès-verbaux dressés par les maires à l'effet de coussoient revétus de leur costume ou du signe caractéristitater des contraventions de police, que ces officiers que de leurs fonctions, ni que les procès-verbaux soient faits en présence des contrevenans. (Ar. de la C. de C. de P., du 11 Novembre 1826.) (J. du`¡ge s. 27, 1, 527.)

Quoique administrateurs, ces fonctionnaires agissent, quant à la police judiciaire, sous l'autorité des cours royales. (Art. 9.) Il faut bien remarquer que les maires ne sont appelés à rechercher les contraventions dont il s'agit dans cet article que dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, à moins que les commissaires ne soient eux-mêmes empêchés. (Art. 14.)

Au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire. Ainsi l'adjoint n'est appelé à exercer les fonctions de la police judiciaire dont il s'agit qu'à défaut de maire, c'est-à-dire en cas d'empêchement; il est de jurisprudence que cet empêchement est toujours suffisamment prouvé, lorsque le commissaire ou le maire ne se présentent pas ; car il importe que les délits soient promptement constatés; mais l'adjoint qui ne remplit jamais les fonctions administratives que par délégation du maire, peut, à défaut du maire, remplir celles dont il s'agit ici, sans cette délégation; car notre article Ï'y autorise spécialement. — On a demandé si, lorsque le maire, à défaut de commissaire, ou l'adjoint, à défaut du maire, constatent une contravention, ils doivent abandonner l'instruction au commissaire qui survient ou au maire? Non l'article 51 oblige les officiers de police judiciaire de céder l'instruction au procureur du roi; or, qui dicit de uno negat de altero.

Les contraventions de police. La loi qualifie ainsi les faits qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende et au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous. (ler, 464 et suiv., C. pén.) Le législateur, comme nous l'avons dit, a gradué les attributions des divers fonctionnaires énoncés à l'article 9, d'après le rang qu'ils occupent dans la hiérarchie des pouvoirs.

Et même prévention. Placés plus haut dans cette hiérarchie, ces magistrats devaient avoir le droit de rechercher les contraventions, de préférence aux gardes-forestiers et champêtres, de telle sorte que, s'ils ont commencé la recherche d'une contravention, ils doivent continuer, nonobstant la survenance du gardechampêtre ou du garde-forestier; c'est ce que signifie ce mot prévention. — Il faut ajouter à ces attributions particulières, celle que l'article 50 donne à tous ces magistrats de constater les crimes en cas de flagrant délit, sauf à céder la place au procureur du roi, lorsqu'il se présente.

Procès-verbaux. Un procès-verbal est le récit exact et par écrit de ce dont un fonctionnaire a été témoin, de ce qu'il a fait ou de ce qui lui a été déclaré.

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissemens, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune

où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés.

Ces arrondissemens ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

- Dans les communes divisées en plusieurs arrondissemens. Pour entendre ces expressions et plusieurs autres articles du Code, il n'est pas inutile de bien connaître la division du territoire français. Le territoire européen du royaume se divise en départemens et en arrondissemens communaux. Il y a dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, un conseil général de département, une cour d'assises et autant de tribunaux dé première instance, qu'il y a, dans le déparchaque arrondissement communal, excepté tement, d'arrondissemens communaux. Dans dans celui où est situé le chef-lieu de département, il y a un sous-préfet et un conseil d'ar

rondissement. Le nombre des arrondissemens

varie par chaque département, de trois à six. Chaque arrondissement a son chef-lieu, comme chaque département a le sien. Les arrondisseforment des chef-lieux de justices de paix. Le mens se divisent à leur tour en cantons, qui canton embrasse toujours plusieurs communes, c'est-à-dire des réunions d'habitans, considérés collectivement pour leurs intérêts communs. A la tête de chaque commune se trouve villes ou bourgs de 2,500 à 5,000 habitans au moins un maire et un adjoint. Dans les il y a un maire et deux adjoints; de 5,000 à 10,000, un maire, deux adjoints et un commissaire de police. Dans les villes dont la population excede 10,000 habitans, outre le maire, deux adjoints et un commissaire de police, il y a un adjoint par 20,000 habitans d'excédant, et un commissaire par 10,000 d'excédant. (Loi du 28 pluviose an 8.) C'est dans ce dernier cas, que la commune, qui comprend saires de police, en plusieurs arrondissemens ; toute la ville, se divise, quant aux commiset c'est alors qu'il faut appliquer les disposique nous expliquons.

tions

Dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis. Sans cette disposition, le service eût pu être entravé, et l'ordre public impunément troublé.

13. Lorsque l'un des commissaires de

police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de

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