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l'arrondissement où siége la cour, pour être procédé à une nouvelleinstruction. Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite (1).

- Dans le cours des débats. Il ne faut pas confondre la disposition de l'article actuel avec celle de l'article 379. Dans l'article actuel, le législateur s'occupe du cas où l'accusé ayant été acquitté, un autre fait s'est révélé dans le cours des débats. Dans l'art. 379, la loi prévoit le cas où l'accusé ayant été condamné, un autre fait lui a été imputé dans le cours des débats. Dans un cas comme dans -l'autre, on n'a pas pu instruire sur le nouveau fait, puisqu'on n'eût pu le faire sans interrompre les débats. Dans le cas de l'article actuel, on renvoie l'accusé devant le juge d'instruction, en état de mandat de comparution ou d'amener; dans le cas de l'art. 379, comme l'accusé condamné est déjà sous la main de la justice, il n'y a aucun mandat à décerner, mais le procureur-général surseoit à l'exécution de l'arrêt. Sur un autre fait. Si ce fait se liait à celui de l'accusation, et en formait une circonstance aggravante, il n'y aurait pas lieu à l'application de notre article; ce fait devrait être soumis au jury, conformément à l'art. 338; mais si le fait était absolument étranger à celui de l'accusation, il ne pourrait être soumis au jury sans entraîner la cassation de l'arrêt qui interviendrait, lors même que l'accusé aurait consenti à la position de la question, ce consentement n'étant d'aucune importance, selon la cour suprême, lorsqu'il s'agit de l'observation d'une disposition qui, comme celle de l'art. 361, est réglementaire de l'ordre des juridictions.

Avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves. Ainsi, le réquisitoire du ministere public sur ce point, avant la clôture des débats, est nécessaire; ce sont de nouvelles poursuites à diriger, et la loi les place dans ses attributions spéciales (22, 271). -On a demandé si le président devrait déférer au réquisitoire du procureur-général, dans le cas où l'accusé se serait disculpé à ses yeux? L'affirmative parait incontestable; car la loi n'attribue pas au président le droit d'apprécier les charges nouvelles à raison desquelles le

(1) C'est au président, qu'il appartient d'ordonner que l'accusé acquitté demeurera en état de mandat d'arrêt, pour des faits nouveaux mis à sa charge pendant le cours des débats; il est censé dans ce cas remplir une des fonctions du juge d'instruction; après la prononciation de l'arrêt ou de l'ordonnance d'acquittement, la cour a cessé ses fonctions. (Ar. de la cour de C. du 23 novembre 1826.) ( J. du 19o S. 1828, 160.)

ministère public a fait ses réserves. Mais si le procureur-général avait négligé de faire des réserves avant la clôture des débats, en résulterait-il qu'encore bien que l'accusé eût été gravement inculpé d'un fait nouveau, il pe dût pas être poursuivi? Tel ne saurait évidemment être le sens de notre article; tout ce qu'on peut en conclure, c'est qu'à défaut de réservés de la part du procureur-général, l'accusé acquitté du fait pour lequel il a été poursuivi, ne saurait alors être retenu, sauf à être l'objet de nouvelles poursuites.

362. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur-général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi.-La partie civile fera la sienne pour restitution et dommagesintérêts.

Sa réquisition à la cour pour l'application de la loi. Il est clair que si le procureur-généal se trompe sur la peine dont il requiert l'application, la cour n'est pas obligée d'y dé

férer.

La partie civile fera la sienne. Pourvu qu'elle se soit rendue partie civile avant la clônation, elle est non recevable à requérir les ture des débats (67); après l'arrêt de condamdommages-intérêts, même devant les tribunaux civils (359); à moins qu'elle ne se soit por. tée partie civile qu'après la clôture des débats; ment partie civile, son action devant les tricar, dans ce cas, comme elle n'est pas réelle

bunaux civils reste entière.

363. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense (2). L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne

(2) L'obligation imposée au président d'une cour d'assises de demander, après la réquisition du ministère public, à l'accusé déclaré coupable, s'il n'a rien à dire pour sa défense, est une formalité substantielle vation entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation. qui tient au droit de la défense; par suite, son inobser(Ar. de la C. de C. de P. du 9 avril 1829.) (J. du 19o S.

29, 1, 368.)

L'inobservation de l'art. 363 C. d'inst. crim., qui prescrit au président de la cour d'assises de demander à l'accusé, après le réquisitoire du ministère public, s'il n'a rien à dire sur l'application de la peine, n'est substantielle que dans le cas où elle a pu porter préjudice à l'accusé.

En conséquence, l'accusé ne peut s'en faire un moyen de nullité, s'il n'a été condamné qu'au minimum de la peine applicable. (Ar. de la C. de C. de P. du 17 juin 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 370.)

mérite pas
la peine dont le procureur-
general a requis l'application, ou qu'il
n'emporte pas de dommages-intérêts
au profit de la partie civile, ou enfin
que celle-ci élève trop haut les dom-
mages-intérêts qui lui sont dus.

-Demandera à l'accusé. Cette interpellation doit être consignée au procès-verbal, car on doit constater que l'accusé a été mis à même de présenter toute sa défense.

Ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procu reur-général a requis l'application. L'accusé ou son conseil pourrait-il encore plaider qu'il y a prescription du crime, si ce moyen avait été omis jusque là ? La cour suprême a consacré l'affirmative, par la raison que la prescription empêchant qu'il n'y ait crime, ce moyen doit pouvoir être présenté en tout état de

cause.

364. La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale (1).

-L'absolution de l'accusé. Il ne faut pas confondre l'acquittement de l'accusé avec son absolution. L'accusé est acquitté lorsque le jury le déclare non coupable du fait qui lui est imputé; il est absous lorsque le jury a déclaré l'accusé coupable du fait à raison duquel il est poursuivi, mais que ce fait n'est prévu par aucune loi pénale. L'acquittement est prononcé par une ordonnance du président seul; car il n'y a, dans ce cas, aucune loi dont on doive rechercher l'application. L'absolution, au contraire, est prononcée par arrêt de la cour. Enfin, si l'ordonnance d'acquittement est annulée pour vice de formes dans l'instruction, l'accusé acquitté ne saurait être remis

(1) De ce que les présidens des cours d'assises sont charges de prononcer seuls l'acquittement des accusés déclarés non coupables, il ne s'ensuit pas qu'ils puissent également prononcer seuls l'absolution des accusés déclarés coupables, mais de faits non punissables; en un tel cas, c'est à la cour d'assises entière à prononcer. (V. art. 267.) (Ar. de la C. de C. de P. du 25 fév. 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 260.)

L'art. 364 code d'instr. crim., qui veut que la cour d'assises prononce l'absolution de l'accusé lorsqu'il est déclaré coupable d'un fait qui n'est défendu par aucune loi pénale, s'étend à tous les cas où la loi pénale ne doit pas étre appliquée, soit par l'effet de la prescription, soit à cause de l'âge de l'accusé, soit notamment parce qu'il aurait agi en état de démence. En aucun de ces cas, la cour d'assises ne peut prononcer l'acquittement de l'accusé; cet acquittement ne peut être prononcé que par le président seul, et lorsque l'accusé a été déclaré non coupable. (Ar. de la C. de C. de P. du 2 juin 1831.) (J. du 19e S. 1831, 1, 346.)

en jugement (409). Au contraire, si l'arrêt d'absolution est annulé parce que le fait constituait réellement un crime, l'accusé absous doit être renvoyé devant une autre cour, pour qu'elle applique la peine (410, 434). 365. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises.- En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée (2).

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Il n'est pas en droit de se plaindre de n'avoir été poursuivi et puni que successivement du chef de ces différens crimes, alors que les diverses condamnations successivement prononcées contre lui n'excèdent pas le maximum de la peine qu'il aurait pu encourir s'il avait été poursuivi en même temps pour tous ses crimes. (Art. 379.) (Ar. de la C. de C. de Br. du 22 mars 1825, rec. an 1825, t. 1, p. 425.) (J. du 19e S. an 1825, p. 56.)

Il fut jugé, le 18 juin 1829, que l'application de la peine la plus forte à l'accusé, pour délits antérieurs à sa condamnation, ne permet plus de diriger contre lui aucune poursuite à raison de ces délits, lors méme qu'ils seraient restés inconnus jusqu'à sa condamnation. (Carnot, t. 4, p. 430, et Dalloz, Peines, p. 221.)

Quelque soit le nombre de crimes ou délits commis par un individu, lorsqu'il est traduit en justice, il n'est passible que de la peine la plus forte, attachée par la loi au plus grave de ces crimes ou délits, et il demment, par sa condamnation à la plus forte des expie tous les crimes qu'il peut avoir commis précépeines encourues par ces crimes. (Cod. instr. er. 365.) Si donc, après avoir été condamné pour un seul de ces crimes ou délits (et précisément pour celui qui emporte la peine la plus forte ), il vient à étre condamné pour un autre crime ou délit, commis antérieurement la première condamnation, la deuxième condamnation est nulle de plein droit, et cette nullité doit étre prononcée par voie de cassation. L'art. 365 reçoit exception au cas prévu par l'article 245 code pénal. (Ar. de la C. de C. de P. du 17 juin 1831.) ( J. du 19e S. 1831, 1, 239.)

Le criminel déclaré simultanément coupable de deux crimes doit être puni de la peine la plus forte, mais sans cumul de la peine ou partie de la peine due à l'autre crime. Ainsi, le voleur avec effraction, passible des travaux forcés, s'il est en même temps faussaire en écritures privées, et passible de réclusion avec la marque, ne peut étre condamné tout à la fois aux travaux forcés et à la marque ordonnée par l'art. 165 du code pénal. (Ar. de la C. de C. de P., du 11 sept. 1823.) (Sirey, t. 24, p. 85.)

L'individu qui a subi une peine correctionnelle peut être mis de nouveau en jugement pour un délit correc

-N'être plus de la compétence de la cour d'assises. C'est-à-dire lors même que, d'après les débats, le fait, au lieu de constituer un crime, ne devrait plus être considéré que comme un délit ou une contravention de la compétence des tribunaux correctionnels ou de police; pour ne pas multiplier inutilement les procédures, la loi veut que la cour d'assises prononce. Nous avons vu une disposition semblable pour les tribunaux correctionnels lorsque le délit s'est transformé, par suite des débats, en simple contravention (192). Mais il faut, dans tous les cas, que le fait qui ne constitue plus qu'un délit ou une contravention, soit toujours le même fait sur lequel portait l'accusation; car s'il s'agissait d'un autre fait, le président, en prononçant l'acquittement, ordonnerait que l'accusé fût poursuivi à raison du nouveau fait (361). Il est évident que la cour d'assises ne peut jamais appliquer des peines, même correctionnelles ou de police, qu'autant que le jury a déclaré l'accusé coupable du fait qui constitue le crime, le délit ou la contravention.

La peine la plus forte sera seule prononcée. Ainsi,supposez que l'accusé ait commis un crime puni de dix années de fers, et un autre puni de cinq années, ce n'est pas à quinze années qu'il sera condamne,mais à dix seulement.-La cour de cassation a jugé que lorsque le prévenu est déclaré coupable de deux délits passibles, l'un de l'emprisonnement, l'autre de l'amende, les deux peines peuvent être cumulées, par la raison que les peines pécuniaires sont distinctes des peines personnelles, et qu'il ne résulte nullement de l'article 365, que, dans le

tionnel, commis avant celui pour lequel il a été puni, mais impoursuivi ou ignoré alors. Seulement, en cas de condamnation du prévenu à une peine plus forte que la première, on devra lui tenir compte du temps qu'il aura subi. Si donc il a déjà subi une condamnation de quinze mois, il n'aura plus à subir, en cas de condamnation au maximum, que trois années et neuf mois de détention correctionnelle. (Ar. de la C. de C. de P. du 8 oct. 1824.) (J. du 19o S. 1825, 1,81, et Dalloz, Peines.)

Le condamné, qui a déjà subi l'exposition, ne peut être exposé une seconde fois à raison d'une nouvelle condamnation, si le fait qui sert de base à la nouvelle condamnation est antérieur à la première. (Ar. de la C. de C. de P. du 17 août 1827.) (J. du 19 S. 1828, 1, 119 et v. Dalloz, Peines, p. 222.)

Lorsqu'un individu accusé tout à la fois de recelet de complicité d'un vol domestique a été déclaré par le jury, coupable quant au recel, mais non coupable quant à la complicité, s'il arrive que la cour d'assises le condamne par erreur comme coupable tout à la fois de recel et de complicité, mais seulement au minimum de la peine de reclusion applicable à l'un de ces deux cas, il n'y a pas lieu pour cela de casser l'arrêt. En un tel cas le pourvoi du condamné est non recevable par défaut d'intérêt. (Art. 434.) (Ar. de la C. de C. de P. du 13 août 1829.) (J. du 19e S. 29, 1, 416.)

cas de la conviction de plusieurs délits dont l'un n'emporte que la peine d'une amende, cette amende ne puisse être cumulée avec la - L'article 265 du peine d'emprisonnement. Code pénal et le décret du 4 mai 1812, relatif au délit de port d'armes, forment encore exception à l'article actuel (1).

366. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit article 358 (2). La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire. Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.

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(1) C'est de la cumulation des peines personnelles et non des peines pécuniaires, que parle l'art. 365. (Ar. de la C. de P. du 15 juin 1821, Sirey, t. 21, p. 407, et Caruot, t. 4, p. 428.) Cependant quoique l'amende ne puisse étre mise au rang des peines personnelles, elle ne peut se cumuler avec les peines afflictives ou infamantes, hors les cas où la loi en renferme une disposition expresse, si les peines ne peuvent être cumulées par le même arrêt, sur la tête de l'accusé declaré coupable de plusieurs crimes par la déclaration du jury; il n'en est pas de même des réparations civiles résultant des divers crimes déclarés à sa charge. Carnot, t. 4, p. 423.

(2) Lorsqu'un individu a été reconnu coupable d'un crime ou d'un délit par les tribunaux criminels, les tribunaux civils peuvent, sur la demande de la partie lésée, lui accorder des dommages et intérêts sur l'unique fondement de la condamnation et sans constater de nouveau, le fait qui constitue le délit ou le crime à raison duquel les dommages et intérêts sont réclamés. (Ar. de la C. de C. de P. du 5 mai 1818.) (V. les notes à l'art. 3, et Dalloz, chose jugée, t. 4. p. 136.)

tration des domaines à faire vendre ces objets, pour que les greffes ne restent pas encombrés, et, si les propriétaires n'en réclament pas le prix dans l'année de la vente, ils n'y sont plus admis ensuite.

A laissé passer les délais. Comme sur le pourvoi l'arrêt pourrait être annulé, les objets ne doivent pas être remis tant que la réformation est possible, et le vol remis en question; les objets remis pourraient l'avoir été à celui qui n'en était pas propriétaire, et leur restitution devenir impossible.

367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera conformément au Code pénal (1) seiner modifiées..

Déclaré excusable. Nous avons vu que la question d'excuse devait être posée au jury, parce qu'elle repose sur un fait qu'il lui appartient d'apprécier (339).

Conformément au code pénal. Nous avons déjà observé, que ce n'était ni l'acquittement, ni l'absolution qui devaient être prononcés (339); mais bien des peines modifiées, con

formément à l'article 326.

368. L'accusé, ou la partie civile, qui succombera, sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie.

(1) Il ne faut pas confondre les faits qui rendent les poursuites non recevables, avec les faits qui rendent le crime excusable. Les faits qui constituent une fin de non recevoir contre l'action, étant des exceptions péremptoires, doivent être jugés avant que l'accusé soit présenté aux débats. Lorsque l'affaire est soumise au jury, il ne doit plus étre question que du crime en luimeme, car le jury n'est le juge que du point de fait et de la moralité de l'action; l'excuse devant reposer sur un fait, la question doit en étre posée, la cour d'assises ne pourrait la suppléer, lors même qu'elle n'aurait pas été soumise au jury et qu'il n'aurait pu dèslors ni l'admettre ni la rejeter. (Art. 339, V. Carnot, t. 4. p. 437.)

L'accusé absous peut, à la différence de l'accusé acquitté, etre condamné aux frais de la procédure. (Ar. de la C. de C. de P. du 30 juillet 1831.) (J. du 19e S. 1831, 1, 410.)

L'accusé abcous, en ce que le fait dont il est déclaré l'auteur, n'est puni par aucune loi, peut n'être condamué à aucuns frais de la procédure. (Ar. de la C. de C. de P. des 16 et 22 déc. 1831.) (J. du 19e S. 1832, I, 232.)

Mais il en est autrement de l'accusé acquitté, par exemple, comme ayant agi sans discernement: en ce il y a obligation pour les juges de le condamner aux frais. (Ar. de la C. de C. de P. du 5 janvier 1832.) (J. du 19e S. 1832, 1, 232.)

cas,

Il résulte de ces arrêts que lorsque l'accusé est à l'abri de toute peine parce que le fait à sa charge ne constitue ni crime, ni delit, ni contravention, il n'est pas pas sible des frais; au contraire, l'accusé n'est-il renvoyé des poursuites que par une circonstance particulière

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L'individu acquitté, auteur du crime, mais acquitté à défaut de discernement, n'est pas passible des frais de la procédure; peu importe qu'il ait été ordonué qu'il sera détenu pendant 3 ans, en conformité méme de l'art. 66. (Ar. de la C. de C. de Liége du 11 juil. 1825, rec. t. 8, 2, 261.) (J. du 19e S. 1826, p. 148.)

Cependant la même cour, par arret du 21 mai 1825, rec. t. 8 p. 263, a jugé qu'en matière correctionnelle le prévenu bien qu'acquitté, peut être condamné aux dépens, s'ils ont été occasionnés par sa faute, il s'agissait d'un permis de port que le prévenu n'avait produit que tardivement, pour se justifier du délit de port d'armes sans permission. Le premier arrêt du 11 juillet 1825 est aussi contraire à un arrêt de la C. de C. de P. du 27 mars 1823, rapporté dans Sirey, t. 23,

p. 232 et v. Carnot, t. 4, p. 454 et 443.

Un accusé peut être condamné aux frais alors méme

qu'il est acquitté, s'il est reconnu l'auteur du fait qui

a donné lieu aux poursuites, et que son acquittement ne soit dû qu'à la considération qu'il aurait agi sans intention criminelle. La condamnation aux frais en un tel cas, doit être considérée comme réparation civile à laquelle il est tenu aux termes de l'art. 1832, code civil, plutôt que comme une peine. (Ar. de la C. de C. de P. du 7 janvier 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 146.)

'être

L'accusé absous, en ce que le fait dont il a été déclaré coupable, se trouvait prescrit, peut n condamné à aucuns frais de la procédure. (Ar. de la C. de C. de P. du 24 février 1832.) (J. du 19e S. 1832, 1, 457.)

L'accusé declaré coupable, mais absous pour cause de démence, doit néanmoins être condamné aux frais du procès, surtout si, au temps des poursuites, la démence n'était pas légalement établie. (Ar. de la C. de C. du 10 juin 1831.) ( J. du 19e S. 1831, 1, 346.)

L'accusé absous, en ce que le fait dont il est déclaré coupable n'est puni par aucune loi pénale, ne peut étre condamné aux frais de la procédure. (Ar. de la C. d'ass. de la Seine du 5 octobre 1831.) (J. du 19o S. 1831, 2, 322.)

Cette décision est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation rapportée plus haut, d'où il résulte, que par cela seul que le fait matériel, objet de l'accusation, est reconnu constant, l'accusé doit être condamné aux frais, quoiqu'en définitive et par l'effet de certaines circonstances, il soit à l'abri de toute peine. Ainsi la cour a fait l'application de cette règle au cas d'absolution d'un accusé de banqueroute, en ce que l'accusé était déclaré non négociant failli. (J. du 19e S. 1831, I, 180, et aux divers cas rapportés plus haut.)

Le ministère public ne peut pas être condamné aux dépens des poursuites qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions. (Ar. de la C. de C. des 29 janvier et 12 mars 1813, Sirey an 1813, p. 64.)

ment, la somme présumée nécessaire pour les frais d'enregistrement. L'article 157 du réglement du 18 juin 1811, a modifié l'article actuel, en ce qu'il impose à la partie civile l'obligation de payer les frais, non-seulement lorsqu'elle succombe, mais même lorsqu'elle gagne, sauf son recours contre le condamné. Aux frais. La condamnation aux frais doit être prononcée solidairement contre tous les auteurs ou complices du même crime, et contre les personnes civilement responsables du délit (156, décr. du 18 juin 1811). Ainsi, un seul des auteurs ou complices comme une seule des personnes civilement responsables, peut être poursuivi pour la totalité des frais, sauf son recours contre les autres (1213, Cod. civ.). Si l'instruction est annulée pour vice de forme, sur qui doit retomber la condamnation aux frais? Le juge d'instruction, coupable de négligence, peut en être passible (415); mais l'accusé acquitté pour avoir agi sans discernement, devrait-il être condamné aux frais? La Cour de cassation a consacré l'affirmative, par le motif que la circonstance qu'il a agi sans discernement n'empêche pas que le fait n'ait eu lieu, et que les poursuites n'aient dû être dirigées contre lui; or, l'obligation de payer les frais, est une conséquence de l'existence du fait ? - L'article 2098 du Code civil accorde un privilége au trésor pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police. C'est la loi du 5 septembre 1807, qui a ensuite réglé la manière dont il doit être exercé. Cette loi veut que ce privilége s'exerce sur les biens du condamné, mais après les autres priviléges établis par le Code civil et même après les hypothèques inscrites à l'époque du privilége. 369. Les juges délibéreront et opineront

à voix basse; ils pourront, pour cet ef fet, se retirer dans la chambre du conseil : mais l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé. Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. Le greffier écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d'amende (1).

(1) L'art. 369 du code d'instruction criminelle n'est point violé, si l'on n'a inséré dans l'arrêt de condamnation et lu à l'audience avant la prononciation de celui-ci, que l'article du code pénal qui détermine et inflige la peine, alors même qu'une définition contenue dans un autre article en démontre l'application à l'espèce jugée par l'arrêt. (Ar. de la C. de C. de Liége du

- A voix basse. Dans des matières aussi graves, il ne faut pas, lorsque les juges délibėrent devant le public, que les assistans puissent connaitre l'opinion de chaque juge : la ́ décision doit être celle de toute la cour. La connaissance donnée au public que la condamnation est l'ouvrage de tel ou tel magistrat, pourrait engendrer des haines et des vengeances.

De lire le texte de la loi. Cette lecture a pour objet d'éloigner toute idée d'arbitraire; l'accusé et le public peuvent eux-mêmes, en comparant le fait déclaré par le jury avec la loi qui le punit, s'assurer qu'on a fait de cette loi une juste application. L'article n'attache pas de uullité à l'omission de cette lecture qui, en effet, n'a rien de substantiel; mais s'il a été fait une fausse citation du texte de. la loi? l'art. 411 répond que l'erreur, dans la n'entraine pas l'ancitation du texte de la loi, nulation de l'arrêt, lorsque la peine prononcée sera d'ailleurs la même que celle portée par la loi qui s'attache au crime. Une peine infamante prive le condamné des prérogatives attachées au titre de membre de la légion d'honneur; le président, dans ce cas, après avoir prononcé l'arrêt contre un membre de la légion, ajoute: «Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom de la légion, que vous avez cessé d'en être membre. » (Arrêté du 26 ventose an XII.)

Ily insérera le texte de la loi appliquée. Cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, à la différence de l'article 163. 370. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges. - Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt (2).

ordonnant que

les

5 avril 1825, rec., t. 8, p. 97. ) (J. du 19a S. 1825, 1, 100.) débats auront lieu à huis-clos, est un arrêt d'instruc(2) Un arrêt de la cour d'assises, tion; il n'est pas nécessaire qu'il soit rédigé à part et signé de tous les juges qui y ont concouru. La disposition de l'art. 370 cod. instr. crim., n'est pas prescrite à peine de nullité et ne s'applique d'ailleurs qu'aux arrêts définitifs. (Ar. de la C. de C. de P. du 19 janvier 1827.) (J. du 19e S. 28, 1, 58, et Carnot t. 5, p. 5).

La cour de cassation n'approuve pas que le juge qui signe l'arrêt, mentionne qu'il n'a pas partagé l'opinion de la majorité; on en trouve la preuve dans un de ses arrêts sous la date du 27 juin 1832. (Carnot, t. 5, p. 5, et Henrion de Pansey, de l'autorité judiciaire, p. 68, édit, de Demat.)

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