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à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu'il n'y consente. En adressant les nouvelles listes de jurés au ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n'auraient pas satisfait aux réquisitions. Le ministre de la justice fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions. Si quelque fonctionnaire appelé comme juré n'a point répondu à l'appel, le rapport l'indiquera particulièrement. Sa majesté se réserve de donner aux jurés qui auront montré un zèle louable des témoignages honorables de sa satisfaction.

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Le

e juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, etc. Le paragraphe de l'article actuel a été remplacé par des, dispositions analogues dans la loi nouvelle: « Art. 11. Hors les cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 389 du Code d'instruction criminelle, ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l'article 7. Dans le cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste plus de

deux fois dans la même année.

-

Ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires.-Leurs noms et ceux des jurés condamnés à l'amende pour la première ou deuxième fois, seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la cour royale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'article 7; et s'il ne reste plus de tirage à faire pour la même année, ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante. Il résulte de cet article 11 de la loi nouvelle les jurés portés sur la liste du quart des noms compris en la liste générale, peuvent, en cas d'assises extraordinaires, être laissés ou reportés sur cette liste pour concourir.une fois, si le sort les désigné, aux assises extraordinaires; hors ce cas, les noms des trente-six, ou plutôt quarante jurés qui ont fait le service d'une session, doivent être distraits de la liste sur laquelle a lieu le tirage au sort pour les autres sessions. Il faut aussi remarquer qu'aux termes de l'ar

que

ticle 8 de la même loi, les noms de toute la liste faite par le préfet pour le service d'une de l'année suivante, sans aucune distincannée ne peuvent plus être portés sur la liste tion ici du cas où il y aurait ou non des assi ses extraordinaires. Le législateur devait comme il l'a fait, ordonner que les noms des jurés qui, pour une session, auraient fait admettre des excuses temporaires, et ceux des jurés condamnés à l'amende, seraient reportés concourir, si le sort les désigne, aux sessions sur la liste formée en vertu de l'art. 7 pour suivantes; mais cet art. 11, qui veut que les noms de ces jurés excusés ou condamnés soient adressés au premier président pour qu'il les reporte sur la liste dressée conformément à l'art. 7, ne dit pas par qui ils seront adressés à ce magistrat; ce sera sans doute par les soins du procureur-général que la loi charge principalement de veiller à l'exécution des lois.

En adressant les nouvelles listes de jurés au ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n'auraient pas satisfait aux réquisitions, etc. Les dispositions de ce paragra phe et des deux suivans abrogés par la nouvelle loi, n'ont été remplacés par aucun équivalent; le législateur moderne a pensé que la menace et l'encouragement renfermés dans l'art. 981 étaient tombés à peu près en désuétude, et que le but que se proposait cet article serait mieux atteint par la privation du droit électoral, appliquée ceux qui, pour n'être pas jurés, n'auraient pas réclamé le droit qu'ils avaient d'être placés parmi les électeurs.

392.Nul citoyen âgé de plus de trente ans

ne

e pourra être admis aux places administratives et judiciaires, s'il ne prouve, par un certificat de l'officier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites, toutes les fois qu'il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont été jugées valables, ou qu'il ne lui a encore été fait aucune réquisition. Nulle pétition ne sera admise, si elle n'est accompagnée de ce certificat.

La difficulté d'exécuter cet article l'avait fait tomber en désuétude; il devait donc être abrogé comme il l'a été par la loi nouvelle, qui trouve d'ailleurs, dans l'intérêt des électeurs à conserver leurs droits électoraux, des garanties plus certaines contre la négligence des jurés.

SECTION 11.

De la manière de former et de convoquer le lui était envoyée par le préfet (387). Il s'agira

Jury.

393. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury (1).

aurait-on

des trente-six, formée par le président des assises, d'après la liste de soixante noms qui maintenant de la liste des trente-six jurés tirés au sort par le premier président de la cour, dix jours au moins avant l'ouverture des assises, conformément à l'article 9 de la nouvelle loi. Mais pouvait-on, sous l'ancienne loi, Le nombre de douze jurés est nécessaire. signifier à l'accusé une liste composée sculeAinsi la délibération du jury, et par suitement des trente jurés dont la présence suflit, aux termes de l'article 395, pour qu'on prol'arrêt qui intervient sont nuls, lorsque le cède à la formation du tableau des douze jurés jury ne se compose pas de douze jurés ou se compose de plus de douze.-Nous avons déjà qui doivent délibérer dans chaque affaire; par exemple, trente jurés ont comparu pour une eu occasion d'observer que des jurés sup- affaire qui devait être jugée le 4 janvier, une pléans pouvaient remplacer ceux des jurés autre affaire doit être jugée le 10, qui, dans un procès sujet à de longs débats, seraient empêchés de les suivre jusqu'à la fin, pu, le 9, faire signifier à l'accusé la liste de ces trente jurés, au lieu de celle des trente-six mais cette disposition ne reposait que sur la formée par le président de la Cour d'assises, jurisprudence, et il fallait en outre, pour que dans les vingt-quatre heures de la réception le concours des jurés suppléans fût légal, le de la liste des soixante. La cour suprême a consentement des parties; la loi nouvelle auplusieurs fois consacré l'affirmative, par le torise formellement cette adjonction de jurés motif que cette notification de la liste des suppléans; voici en effet en quels termes est trente jurés remplace plus utilement pour l'acconcu son art. 13: « Lorsqu'un procès cri- cusé celle des trente-six, puisqu'elle lui fait minel paraitra de nature à entraîner de longs connaitre, dès la veille de l'ouverture des dédébats, la cour d'assises pourra ordonner, bats, la liste complétée des trente sur qui avant le tirage de la liste des douze jurés doivent porter ses récusations, tandis que si qu'indépendamment des jurés, il en sera tiré cette liste n'eût été complétée que le jour même au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats. Dans le cas où l'un ou deux des indiqué pour son affaire, en conformité de l'article 395, il n'aurait pu connaître ceux douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du appelés pour remplacer les jurés absens ou récusés, qu'au moment des récusations. La loi jury, ils seront remplacés par les jurés sup- nouvelle n'ayant pas exigé, pour la formation pléans; le remplacement se fera suivant l'ordu tableau, plus de trente jurés présens au dre dans lequel les jurés suppléans auront été jour indiqué pour le jugement de chaque afappelés par le sort. » faire, et n'ayant changé que le mode de remplacement des jurés absens ou dispensés, s'ensuit que la jurisprudence de la cour suprême, sur la question que nous venons d'examiner, devrait également être suivie sous l'em· Mais si on n'avait pire de la loi nouvelle. signifié à l'accusé qu'une liste de vingt-neuf jurés ou au-dessous, nul doute que la délibé

394 La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau; cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard (2).

La liste des jurés. De quelle liste la loi entend-elle parler? Sans nul doute de la liste

(1) Le jury est incomplet, sa déclaration n'a pas un caractère légal, et ne peut servir de base à l'arrét de la cour d'assises, lorsque l'un des jurés a déclaré qu'il n'entendait pas suffisamment la langue française pour comprendre ce qui serait dit dans ces débats; et la nomination d'un interprète à ce juré ne répare pas le vice radical. (Ar. de la C. de C. de Paris, du 30 octobre 1813, Dalloz, t. 7, p. 311, et Carnot, t. 5. p. 97.)

(2) Lorsque, sur la copie de la liste des jurés, notifiée à l'accusé, la date de la notification est surchargée, et que cette surcharge n'est pas approuvée par un renvoi régulier, il y a nullité et de la notification et de tout ce qui s'en est suivi. (Ar. de la C. de C. de P. du 28 janvier 1832.) ( J. du 19e S. 1832, 1, 397.)

il

ration et tout ce qui aurait suivi, ne dût être cassé. — On a élevé la question de savoir si l'insuffisance et l'incorrection qui pourraient se trouver dans la désignation des jurés portés sur la liste qui doit être notifiée aux accusés d'après notre article, devaient entraîner la nullité du tableau des douze jurés et de tout ce qui s'en était suivi? La cour suprême a fait une distinction importante, entre le cas où l'insuffisance dans la désignation porte simplement sur la liste des trente-six, et celle où cette insuffisance constitue un défaut d'identité entre un ou plusieurs des noms inscrits sur la liste des trente-six, et ceux inscrits sur le tableau des douze, qui forment le jury; dans le premier cas, elle a décidé que la loi n'ayant point établi de règles sur l'insuffisance ou l'incorrection qui pourrait se trouver dans la désignation des jurés portés sur la liste qui doit 22.

être notifiée aux accusés, d'après l'article 394 du C. d'instr. crim., on doit, à cet égard, et par identité de motifs, suivre ce qui est prescrit par l'article 315 du même Code, relativement à la notification de la liste des témoins; que cet article 315 ne frappe point de nullité la notification de la liste sur laquelle des témoins n'auraient pas été assez clairement désignés; qu'il donne seulement daus ce cas aux accusés, le droit de s'opposer à leur audition; d'où il suit qu'à défaut de cette opposition, la loi présume que les témoins, malgré l'incorrection ou l'insuffisance qu'il pour rait y avoir dans leur désignation, ont été suffisamment connus des accusés; que la même présomption doit donc s'appliquer au cas où les accusés, lors de la formation du tableau du

jury, n'ont fait aucune réclamation sur l'insuffisance ou l'incorrection qu'il y aurait eu dans la désignation des jurés portés sur la liste à eux notifiée; mais si de l'incorrection ou de Tinsuffisance de désignation, il résultait un défaut d'identité entre les jurés portés sur la liste des trente-six, et les jurés portés sur le tableau des douze; par exemple, si le nom porté sur la liste des trente-six était celui de Pierre Bertrand, notaire à Courville, et le nom porté sur le tableau des douze celui de Pierre Bertrand, notaire à Fontaine, le tableau du jury de jugement se trouverait formé sur une liste de jurés autre que celle notifiée à l'accusé, et par suite il y aurait violation des articles 393 et 394.-Mais si le nom d'un juré compris sur la liste des trente-six avait été omis sur la liste signifiée à l'accusé, et qu'il eût été ensuite, du consentement de l'accusé, compris dans le tirage au sort pour la formation du tableau des douze, la délibération du jury serait

elle nulle? La cour de cassation a consacré

l'affirmative, par la raison que le tableau avait été formé sur une liste de jurés qui n'était pas entièrement celle qui avait été notifiée à l'accusé, et que les accusés ne pouvaient pas renoncer à l'exécution des formes prescrites d'une manière absolue dans l'intérêt de leur défense: mais à qui doit être remise la notification de la liste à l'accusé lui-même; car si elle était remise à un autre, par exemple au concierge, elle pourrait ne pas lui être rendue, et il importe essentiellement à sa défense qu'il connaisse les jurés, afin de préparer ses moyens de récusation.

La veille du jour déterminé pour la forma tion du tableau. C'est-à-dire la veille du jour où chaque affaire doit commencer (399); mais on a jugé que si quelques circonstances fortuites, telles que la prolongation d'une affaire précédente, empêchaient l'affaire de commencer au jour fixé, la notification de la liste, qui n'aurait plus eu lieu la veille, ne serait pas

nulle.

Si elle a été faite plus tôt ou plus tard. Plus tôt, on a craint que l'accusé n'employât tout

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le temps qu'il aurait à influencer ses juges. Plus tard, il ne pourrait prendre les renseignemens nécessaires afin de pouvoir préparer ses moyens de récusation. Il faut, au reste, bien remarquer que cette nécessité de notifier la liste des jurés, ne concerne que celle des trente-six jurés, qui était autrefois faite par le président, ou des trente jurés dont la liste avait été faite pour une précédente affaire; mais qu'il n'y a jamais eu nécessité de signifier à l'accusé les jurés remplacans, qui étaient pris, conformément à l'article suivant, pour le cas où moins de trente jurés se trouvaient réunis au jour indiqué c'est à l'accusé à récuser ces jurés à l'instant même, et bien qu'aucune notification ne lui en ait été faite.

395. Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présens non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d'assises: ils seront pris, publiquement et par la voie du sort, entre les citoyens des classes désignées en l'article 382, et résidant dans la commune; à l'effet de quoi, le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes (1).

-Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présens. Cet art, a été remplacé par l'art. 12 de la nouvelle loi, ainsi conçu:

Au jour indiqué, s'il y a moins de trente jujurés supplémentaires, mentionnés en l'article rés présens, ce nombre sera complété par les inscription sur la liste formée en vertu dudit 9, lesquels seront appelés dans l'ordre de leur article.désignera, en audience publique, et par la En cas d'insuffisance, le président le nombre de trente. Ils seront pris parmi voie du sort, les jurés qui devront compléter ceux des individus inscrits sur la liste dressée ville où se tiendront les assises, et subsidiaien exécution de l'art. 7, qui résideront dans la rement parmi les autres habitans de cette ville, qui seront compris dans les listes prescrites par l'art. 2. Les dispositions de l'article II ne s'appliquent pas aux remplacemens opérés tification des jurés tirés au sort au jour indiqué, en vertu du présent art. » — Autrefois la noconformément à l'art. 395, pour compléter la liste des trente, n'était pas faite à l'accusé ;

jurés, sans que l'usage qu'elles font de cette attribu(1) Les cours d'assises ont le droit de dispeaser les tion puisse donner ouverture à cassation. (Ar. de la C. de C. de P. du 17 février 1826.) (J. du 19e S. 26, 1, 321.)

cette notification ne devra pas davantage avoir lieu dans le cas de l'art. 12 de la loi nouvelle, puisque la nécessité d'appeler ces jurés n'étant reconnue, comme sous l'empire de l'ancienne loi, que le jour même indiqué pour la formation du tableau, on n'a pas le tems de faire cette notification partielle.

Le nombre de trente jurés sera complété. Il est de jurisprudence, que, d'après l'article 395, lorsqu'il se présente au jour indiqué pour La formation du jury, moins de trente jurés de ceux portés sur la liste qui a été notifiée aux accusés, il ne peut être joint aux jurés présens, que le nombre nécessaire pour compléter celui de trente ; que les citoyens résidant dans la commune où se tiennent les assises, et qui sont portés sur le tableau qui doit être dressé par le préfet, conformément audit article 395, n'ont de caractère pour remplir les fonctions de juré, qu'autant qu'ils sont nécessaires pour compléter la liste primitive jusqu'à trente; d'où il suit que ceux d'entr'eux qui sont appelés au-delà de ce nombre, sont sans qualité, et que leur participation à la com position et à la déclaration du jury, vicic ces actes et les frappe de nullité; mais il faut bien remarquer que le juré placé, par exemple, letrente-unième sur la liste ne vicie pas cette liste, mais seulement celle des douze, dans le cas où, par le sort, il s'en trouverait faire partie; c'est seulement alors qu'il participe, en effet, à la composition et à la déclaration du jury, et qu'il vicie ces actes; la loi nouvelle n'autorise, également, l'adjonction des jurės supplémentaires, que pour compléter la liste de trente, de telle sorte que la jurisprudence de la cour suprême que nous venons d'exposer, reste en vigueur sous l'empire de la loi nouvelle. Pour transcrire, dans nos explications, la loi du 2 mai 1827 dans son entier, nous rapporterons ici le dernier article de cette loi, qui ne peut donner matière à aucune difficulté : « Article 14. Les articles 1, 9, 10, 11 et 12 de la présente loi, seront mis en vigueur à dater du 1er janvier 1828. Les autres articles seront obligatoires à dater de sa promulgation. Les préfets et les présidens d'assises continueront jusqu'au 1er janvier 1828, de se conformer, pour la convocation du jury, aux articles 382, 387, 388 et 395 du Code d'instruction criminelle. Les articles 382,386,387, 388, 391, 392 et 395 de ce Code, cesseront d'étre exécutés à dater du 1er janvier 1828. »

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A tout juré qui, même s'élant rendu à son poste, se retirerait. Ce n'est pas seulement le juré porté sur le tableau des douze qui doit rester à son poste, mais aussi le juré porté sur la liste des trente-six, et aujourd'hui des quarante (art. 9 de la nouvelle loi). Les fonctions des jurés portés sur cette liste ne finissent, en effet, qu'avec la session et s'ils n'ont pas été portés sur le tableau des douze jurés de la première affaire, ils peuvent être portés sur les tableaux des affaires subséquentes; leur présence est donc toujours nécessaire. Si un juré s'était rendu à son poste, et que

-

du tableau du jury, ne peut être écarté du tableau par (1) Le juré qui n'a pas été récusé lors de la formation le président seul, à titre d'excuse. L'excuse du juré, quelle qu'elle soit, ne peut en un tel cas étre jugée que par la cour d'assises. (Art. 399.) (Ar. de la C. de C. de P. du 17 fév. 1831.) (J. du ige S. 1831, 1, 512.)

son état d'ivresse le rendit incapable d'exercer ses fonctions, la cour pourrait le condamner à l'amende, comme s'il ne s'était pas présenté; la faute, en effet, est encore plus grave. 399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, en présence de l'accusé et du procureurgénéral. Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans L'accusé premièrement et le procureur-général récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. L'accusé ni le procureurgénéral ne pourront exposer leurs motifs de récusation. Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés (1).

une urne.

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- Avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, en présence de l'accusé et du procureur-général. Il est de jurisprudence que la cour n'a pas besoin d'être présente à l'opération du tirage au sort des douze jurés, qui est fait par le président ou par un juge qu'il délégue à cet effet; la cour suprême s'est fondée pour juger ainsi, sur ce qu'aucun article du Code n'exige la présence de la cour au tirage au sort, et sur cette considération, que l'article 399 voulant que le tirage ait lieu avant l'ouverture de l'audience, le législateur a suffisamment indiqué par là que la présence des quatre juges n'est pas nécessaire pour valider la formation du tableau des douze; la cour

(1) Les dispositions de l'art. 399, C. d'instr. crim., relatives à la formation du jury de jugement, et portant que l'appel des jurés sera fait... en présence de l'accuse, et que le nom de chaque juré répondant à l'ap pel sera déposé dans une urne, sont substantielles. Ainsi, il y aurait nullité si l'appel des jurés était fait en l'absence de l'accusé; ou si, au lieu de déposer dans l'urne le nom de chaque juré répondant à l'appel, on y déposait des boules portant des numéros correspondant au nom de chaque juré. — A cet égard, un mode quelconque de tirage au sort ne peut être substitué à celui la loi prescrit. (Ar. de la C. de C. de P. du que 4 sept. 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 355.)

Il y a nullité des débats et de l'arrét de condamnation qui en a été la suite, lorsque, d'après le procèsverbal de ces débats, les jurés qui ont concouru au jugement ne sont pas les mémes que ceux qui avaient été désignés par le tirage au sort. (Ar. de la C. de C. de P. du 8 sept. 1831.) (J. du 19e S. 1832, 1, 115.)

suprême a même conclu de là, que la cour d'assises était sans caractère non-seulement pour participer au tirage, mais aussi, pour connaitre des réclamations ou des incidens qui peuvent s'élever dans une opération qui doit être faite, et consommée avant que ses membres se soient réuuis en tribunal, pour l'examen qui doit en être la suite. Enfin, la même cour a pensé que d'après la relation nécessaire de l'article 399, avec l'article 394, et d'après l'essence des fonctions du président, c'est à lui qu'il appartient de diriger la formation du tableau du jury et d'exercer les droits qui s'y rattachent; que c'est aussi à lui prononcer sur les contestations qui peuvent s'élever dans cette opération préliminaire à l'exercice de la juridiction de la cour d'assises.. Il est également de jurisprudence, que la douze jurés n'est pas nécessaire; on remarprésence du défenseur de l'accusé au tirage des que, en effet, que l'article 399 ne parle que de la présence de l'accusé, et la loi a pu avoir pour motif, en proscrivant le défenseur au tirage au sort, d'abandonner l'accusé à ses inspirations dans l'exercice de son droit de récusation, et de ne pas l'exposer à des préventions et à des affections étrangères; mais la cour suprême a jugé d'un autre côté, que la présence du défenseur au tirage, n'étant interdite par aucune loi à peine de nullité, ne vicierait pas la formation du tableau. Inutile de faire remarquer que le tirage devant avoir lieu avant l'ouverture de l'audience, c'est à la chambre du conseil et non publiquement, que cette opération est faite.

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L'accusé premièrement, et le procureurgénéral récuseront. Les jurés appelés étant au nombre de trente-six, et trente suffisant pour qu'il soit procédé à la formation du tableau des douze, il en résulte que leur nom. bre peut en effet varier de trente-six à trente, et se trouver conséquemment former un nombre impair de trente-cinq, trente-trois ou trente-un; dans ce cas, les accusés peuvent récuser un juré de plus que le procureur-général (401).

Ne pourront exposer leurs motifs. La récu sation étant de droit, et résultant de la simple déclaration de l'accusé ou du procureur-général, il était inutile que les récusations fussent motivées sur des causes toujours plus ou moins fondées, et dont l'énoncé aurait pu souvent blesser l'honneur et la délicatesse des jurés.

Des jurés non récusés. On a demandé si, lorsqu'il ne reste plus dans l'urne que douze susceptibles d'être récusés, la récusation est noms, et que parmi eux, il en est qui soient encore possible? Pour la négative, on dit que la loi défend d'une manière générale de récuser au-delà du nombre permis par les articles suivans; que les récusations, après ce nombre, ne pourraient plus avoir lieu qu'en motivant les récusations, ce que notre article

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