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Avant que la peine soit éteinte par prescription. C'est-à-dire lorsque vingt ans ne se sont pas écoulés, à partir de l'arrêt de condamnation en matière criminelle, cinq ans en matière correctionnelle, et deux ans en matière de simple police (635, 636 et 639). Si le jugement ou l'arrêt ne portaient que des peines correctionnelles, et que le condamné reparût et acquiescat à la condamnation, éviterait-il un nouveau jugement? La jurispru dence a consacré la négative, par le motif que, soit que le jugement prononce des peines afflictives, ou infamantes, ou simplement des peines correctionnelles ou de police, comme l'intérêt de la société se trouve aussi bien compromis que celui de l'accusé, les parties ne peuvent, par leur acquiescement, donner à l'arrêt de contumace une existence que la loi Jui accorde seulement dans le cas où la peine qu'il prononce serait éteinte par la prescription; que, hors de là, conséquemment, l'accusé doit être de nouveau mis en jugement. - Il en serait de même si l'accusé eût été condamné comme coupable d'un délit et acquitté sur une circonstance : la condamnation n'en serait pas moins anéantie sur le tout par la représentation ou l'arrestation de l'accusé.

Seront anéantis de plein droit. Ici se présente une question fort grave : c'est celle de savoir si l'arrêt de mise en accusation se trouve anéanti comme toutes les autres procédures? Pour l'affirmative, on invoque le texte même de l'article actuel, qui déclare anéanti le jugement rendu par contumace, et les procédures faites contre l'accusé depuis l'ordonnance de prise de corps: or, dit-on, l'arrêt de mise en accusation est une procédure postérieure à l'ordonnance de prise de corps (134); donc elle est anéantie par la représentation de l'accusé. L'opinion contraire a cependant prévalu devant la cour suprême, par trois motifs principaux : 1o parce que l'article actuel ayant été rédigé dans les mémes termes. que l'article 476 du Code du 3 brumaire an IV, sous l'empire duquel l'arrêt de mise en accusation n'était pas anéanti, cet article a dû être également rédigé dans le même esprit; 2° parce que notre article, en se servant de ces mots, si l'accusé se constitue prisonnier, suppose que l'arrêt d'accusation subsiste, puisqu'autrement il aurait dû dire le prévenu; 3 parce que si le législateur prononce l'extinction des procédures, depuis l'ordonnance de prise de corps, il entend parler de l'ordonnance de prise de corps complète et exécu

nance de se représenter. Les procédures faites depuis l'ordonnance de prise de corps, et notamment l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation, conservent tout leur effet. (Ar. de la C. de C. de P. du 17 mars 1831.) (J. du 19e S. 1831, 1, 280.)

toire; que cette ordonnance n'est avant l'arrêt de mise en accusation que provisoire, puisque c'est seulement après l'arrêt de mise en accusation que la maison de justice est désignée, l'ordonnance notifiée, et l'accusé transféré dans la maison de justice (292).

477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables (1).

Leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience. C'est une exception au principe qui veut que les témoins déposent oralement ( 317 ); mais cette exception était commandée par la nécessité; au reste, on est généralement d'accord que ces dépositions dont il est donné lecture ne peuvent servir que de renseignemens; car il est impossible que la lecture d'une déposition puisse équivaloir pour les jurés à ces dépositions orales qui, par la manière dont elles sont faites, autant que par ce qu'elles expriment, peuvent entrainer la conviction du jury, soit en faveur de l'accusé, soit contre lui.

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace (2).

(1) L'obligation de faire lire à l'audience, en matière criminelle, les dépositions écrites des témoins décédés ou qui font défaut, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision intervenue sur l'accusation. (Ar. de la C. de C. de P. du 15 janvier 1829.) (J. du 19o S. 29, 1, 55.)

Lorsqu'un individu condamné par contumace, est nullité, donner lecture aux débats des dépositious écriensuite jugé contradictoirement, on doit, sous peine de tes des témoins et des interrogatoires des co-accusés qui ne sont pas présens. La lecture des dépositions et des réponses prescrites par l'art. 477, code d'instruction criminelle, est tellement essentielle à la défense de l'accusé, elle est tellement pour lui un droit sacré, que l'omission de la formalité emporte nullité, bien que la loi ne l'ait pas dit expressément. (Ar. de la C. de C. de P. du 21 déc. 1827.) (J. du 19e S. 28, 1, 170.).

(2) Pour qu'il y ait lieu à condamner aux dépens un contumax qui s'est représenté, il n'est pas nécessaire

-Aux frais occasionnés par sa contumace. En effet, c'est lui qui a donné lieu à ces frais, et il ne devait pas se défier de la justice.

CHAPITRE III.

Des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions, et dans l'exercice de leurs fonctions.

La dignité de la magistrature, l'intérêt des juges inculpés, celui de la vindicte publique, réclamaient des formalités spéciales pour la poursuite des crimes et délits imputés à des magistrats il ne fallait pas que la volonté d'un fonctionnaire inférieur pút, sous un prétexte quelconque, livrer à la justice un magistrat revêtu de fonctions supérieures; il ne fallait pas qu'une inimitié personnelle, résultant quelquefois d'une rivalité de talens ou d'attributions, pût devenir l'arbitre de la vie et de l'honneur d'un magistrat; enfin, il ne fallait pas que des préventions favorables et amies eussent le droit d'arracher un coupable à la vengeance réclamée par les lois. Nous avons déjà eu occasion de remarquer que les fonctionnaires de l'ordre administratifne peuvent être mis en jugement qu'après que les plaignans en ont obtenu l'autorisation du gouvernement; mais comme cette garantie ne leur est accordée que dans l'intérêt de l'administration, et afiu que, sous le prétexte de poursuivre un crime ou un délit, l'autorité judiciaire ne s'immisce pas dans la connaissauce d'actes et d'opérations qui peuvent se rattacher à des considérations supérieures et d'intérêt général, c'est uniquement à raison des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, que l'autorisation du gouvernement est nécessaire.-Ici, les motifs qui ont dicté les mesures spéciales que nous expliquons, s'appliquent également aux juges prévenus de crimes et de délits, soit qu'ils les aient commis hors de leurs fonctions, soit qu'ils les aient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le législateur a dû prévoir les deux cas en faisant simplement quelques distinctions à raison des différences qui existent réellement entre ces deux cas, et aussi des différences résultant de la gravité des crimes ou délits et du rang des divers magistrats. La section première du chapit. actuel s'occupe de la poursuite et instruction contre des juges, pour crimes et délits commis hors de leurs fonctions, et la deuxième section, de la

qu'un arrêt ait déclaré la contumace; l'art. 478 s'applique à tout contumax, contre lequel a été formalisée une procédure en contumace, soit qu'il y ait été statué, soit qu'il n'y ait pas été statué. (Ar. de la C. de C. de P. du 2 déc. 1830.) (J. du 19e S. 1831, 1, 17.)

poursuite et instruction pour crimes et délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions..

SECTION PREmière.

De la poursuite et instruction contre des juges, pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions.

479. Lorsqu'un juge de paix, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur - général près la cour royale le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel (1).

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il

Lorsqu'un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel, etc. Comme cette disposition est exorbitante du droit commun n'est pas possible de l'étendre à d'autres magistrats que ceux énumérés dans l'article actuel, ou qu'une disposition légale y ajouterait. Ainsi, elle ne saurait s'étendre aux juges de commerce, aux maires, aux prud'hommes; mais l'article 10 de la loi du 20 avril 1810 á appliqué la disposition actuelle aux officiers de la Légion-d'Honneur, aux généraux commandant une division ou un département, aux archevêques, évêques, présidens de consistoires, aux membres de la cour de cassation, de celle des comptes, aux préfets: cette disposition enfin s'applique aux membres de l'université et aux étudians prévenus de crimes ou de délits. (160, décret du 15 novembre 1811.)

Le procureur-général près la cour royale le fera citer devant cette cour. Mais la partie lésée par le délit imputé au magistrat pourrail-elle le faire citer elle-mème? Pour l'affirmative, on s'appuie sur l'art. 182, qui est général, et sur la nécessité que le crime ne reste pas impuni ; ce qui pourrait arriver si le procureur-général, ayant seul droit de poursuivre, il jugeait à propos de garder le silence. Dans l'opinion contraire, qui parait plus certaine, on dit que les dispositions que nous expliquons en ce moment sont exceptionnelles; que la dignité de la magistrature, et conséquemment l'ordre public, répugnent à ce que le magistrat soit cité par un simple particulier; qu'il n'a dès lors que la faculté de dénoncer le fait au procureur-général; qu'il est difficile

(1) V. l'article 182 aux notes.

de penser que, s'il existe une prévention réelle, ce magistrat supérieur puisse trahir ses devoirs, en refusant d'agir; que, dans tous les cas, la partie lésée aurait la faculté de s'adresser au premier président, lequel aurait le droit, conformément aux lois spéciales des 20 avril et 6 juillet 1810, de convoquer les chambres, pour faire enjoindre au procureur-général de poursuivre.

480. S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur-général près la cour royale et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction.

D'un crime emportant peine afflictive ou infamante. L'article précédent ne s'occupe que de la poursuite des délits commis par les magistrats qu'il indique; l'article actuel s'occupe de la poursuite des crimes commis par les mè mes magistrats. L'instruction étant plus compliquée en matière de crimes qu'en matiere de délits, puisqu'en matière de crimes, il faut un officier de police judiciaire qui délivre des mandats et un juge d'instruction, il fallait bien que la loi indiquât de quelle manière ces magistrats seraient choisis, et elle a voulu que les premières autorisations vinssent d'assez haut pour obvier tout à la fois à l'impunité des juges qui seraient vraiment coupables et aux vexations auxquelles se trouvent quelquefois en butte ceux qui remplissent un grave et difficile ministère. Une observation importante, c'est que l'art. 480 ne s'applique pas aux grands officiers de la Légiond'Honneur, éveques, etc., indiqués dans T'art. 10 de la loi du 20 avril 1810 Cette loi nerend commun à ces dignitaires que l'art. 479, relatif aux délits; quant aux crimes dont ils pourraient être accusés, l'art. 18 de la même loi de 1810 en attribue la connaissance à la cour d'assises du lieu où siége la cour royale.

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pareillement au ministre une copie des pièces.

-Un délit ou un crime hors de ses fonctions. Il faut bien saisir les différences qui existent article actuel. D'abord, dans l'art. 479, les entre les cas prévus par les art. 479, 480 et magistrats dont cet article s'occupe étant revêtus de fonctions inférieures à celles que remplissent les conseillers des cours royales, il était permis de soumettre à la cour royale le cas de l'art. 480, il s'agit encore des mémes du ressort le délit qui leur était imputé. Dans magistrats dont parle l'article 479; mais c'est d'un crime qu'ils sont accusés, et c'est au procureur-général et au premier président de la cour royale qu'il appartient d'indiquer les La loi n'exige l'intervention ni du ministre de magistrats qui doivent instruire l'affaire; mais la justice, ni de la cour de cassation. ici, il s'agit d'un membre de la cour royale ou d'un officier exerçant près d'elle le ministère public, et qu'on accuse d'un crime ou d'un délit; lé des garanties d'un ordre également supérieur; rang élevé que ce magistrat remplit exigeait la loi exige que copie de la dénonciation soit envoyée au ministre, pour qu'il en saisisse à suite l'affaire, s'il y a lieu, conformément à son tour la cour de cassation, qui renvoie enl'article 482.

481. Si c'est un membre de cour royaun officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au ministre de la justice, sans aucun retard de l'instruction, qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera

continuée comme il est précédemment réglé. Sans aucun retard de l'instruction, qui sera Ces expressions signifient-elles que le juge d'instruction peut decerner contre le magistrat objet des poursuites un mandat de dépôt ou au moins d'amener, ou bien doivent-elles s'enMalgré les termes généraux qu'emploie notre tendre uniquement de l'audition des témoins? article, il parait plus vrai de dire que ces mandats ne sauraient être décernés contre les magistrats dont il s'agit, puisqu'ils seraient privés d'une partie importante de la garantie due à leur cara tere public, si le juge d'instruction conservait, à leur égard, le même pouvoir qu'à l'égard de simples particuliers; s'il pouvait mettre ceux-la comme ceux-ci dans les liens d'un mandat d'amener, et si, avant que la cour suprême eût prononcé, ces magistrats Llique comme prévenus d'un crime, et mis pouvaient déjà être dénoncés à l'opinion pucomme tels sous la main de la justice. Cette doctrine, que la cour de cassation a professée à l'égard des magistrats inférieurs, dans le dans l'espèce actuelle. cas de l'art. 484, semble s'appliquer à fortiori

482. Le ministre de la justice transmettra les pièces à la cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris,

l'un et l'autre hors du ressort de la cour

à laquelle appartient le membre inculpé. S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour royale.

A la cour de cassation, qui renverra l'af. faire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle. La cour suprême se divisant en plusieurs chambres, c'est la chambre criminelle qui doit remplir les fonctions que lui attribue l'article actuel. Elle connait de l'affaire en la chambre du conseil, sur le rapport d'un de ses membres et les conclusions du procureur-général; elle juge définitivement s'il y a ou non lieu à renvoi, et conséquemment tout peut finir devant la cour suprême, si, par exemple, le fait imputé au magistrat ne réunissait pas les caractères d'un crime ou d'un délit.-L'art. 10 de la loi du 10 avril 1810 a modifié l'article actuel, en ce que ce n'est pas devant un tribunal de police correctionnelle que la cour suprême doit, s'il y a lieu, en matière de délit, renvoyer le membre de la cour royale prévenu, mais à une cour royale qui prononcera sans appel, conformément à l'article 479.

Pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé. Cette disposition a pour objet d'empêcher que le crime apprécié par des juges trop indulgens, s'ils étaient les collègues de l'accusé, n'échappât au châtiment.

SECTION II.

De la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que les membres de la cour de cassation, les cours royales et les cours d'assises, pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions.

483. Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479 (1).

(1) Un maire qui a commis un délit de chasse, même dans sa commune, n'est pas immédiatement justiciable

- Lorsqu'urt juge de paix ou de police. Les de police (166), l'article actuel leur est applimaires pouvant remplir les fonctions de juges. cable lorsqu'ils ont commis un délit dans l'exercice de leurs fonctions.

Sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un déíit. Ainsi, par exemple, on a jugé qu'un garde forestier de l'administration, d'une commune ou d'un particulier, qui, en parcourant les forêts confiées à sa surveillance, blessait quelqu'un par imprudence, commettait un delit qui devait être jugé conformément à l'article 479, c'est-àdire par la cour royale du ressort.

484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du Roi seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur-général près la cour royale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. -Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire ; et pour le surplus. de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent Code.

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Des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent. Ainsi, l'article actuel ne s'applique qu'aux juges de paix ou de police, aux juges de commerce, aux officiers de police judiciaire, aux juges correctionnels ou de premiere instance, et aux officiers du ministère public près ces juges ou tribunaux.

Un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave. La loi punit de la dégradation civique, comme coupable de forfaiture, 1° les fonctionnaires de l'ordre judiciaire qui poursuivraient, soit un ministre, soit un membre de la chambre des pairs, du conseil d'Etat ou de la chambre des députés, sans les autorisations voulues par la loi (121, C. p.); 2° les délibéfonctionnaires publics qui auront, par ration, arrêté de donner des décisions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de sus

de la cour. L'art. 198 du code pénal lui est néanmoins applicable. (Ar. de la C. de Liége du 21 mai 1825.) (J. du 19e S. an 1828, p. 38.)

pendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque (126, ibid.); 3o° les fonctionnaires de l'ordre judiciaire qui, par des réglemens, s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif ou arrêtent l'exécution des lois, ou enfin qui s'immiscent dans les matières administratives; 4° enfin, le juge ou l'administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle (183, ibid.).

Seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur-général. On a demandé si le premier président devait faire un rapport à la chambre du conseil du tribunal de première instance? La négative paraît constante,par les motifs, lo que la loi a voulu soustraire les magistrats prévenus de délits à la juridiction des tribunaux de première instance; 2° qu'il serait inconvenant que des magistrats supérieurs fissent des rapports à des magistrats qui leur sont subordonnés ; 3° qu'il n'y a pas, dans les cours royales, de chambre chargée de remplir, dans certaines circonstances, les fonctions qu'exercent, en matière criminelle, les chambres du conseil des tribunaux de première instance; 4° que, par la force des choses, l'art. 417 s'applique à ce cas; qu'ainsi, les pièces doivent être remises au procureurgénéral par le premier président, comme elles le sont, dans les affaires ordinaires, par le procureur du Roi, en exécution de l'art. 133, pour qu'un rapport soit fait par le procureurgénéral à la chambre d'accusation, la seule des chambres de la cour royale qui puisse connaitre d'une affaire qui n'est ni une affaire civile, ni une affaire jugée en première instance par un tribunal de police correctionnelle, et qui procédera comme il est prescrit par les art. 219 et suivans.

485. Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, sera imputé soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours royales, et aux procureursgénéraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit.

-Soit à un tribunal entier, etc. Il fallait des règles particulières pour des circonstances aussi graves.

Soit individuellement à un ouplusieurs membres des cours royales. Les hautes fonctions dont ces magistrats sont revêtus exigeaient l'observation des mêmes règles que celles prescrites à l'égard d'un tribunal entier.

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-S'il y a lieu. Ainsi le garde-des-sceaux doit d'abord apprécier la dénonciation et ne la transmettre à la cour de cassation, que s'il le juge à propos.

Mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie. Ce n'est plus seulement dans l'intérêt public, dont la surveillance ne leur est pas confiée, que les parties agissent; mais dans leur intérêt privé; et par suite la dénonciation directe devait leur être permise.

Ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. Si, par exemple, incidemment à un pourvoi formé en matière criminelle à la cour de cassation, le demandeur en cassation argue de faux le procès-verbal des débats attestant l'accomplissement d'une formalité prescrite à peine de nullité, que le condamné prétendrait n'avoir pas été remplie, la dénonciation ind'une chambre à l'autre (493), après que la cidente devant la cour suprême est renvoyée chambre, d'abord saisie, a délibéré sur la mise en accusation, conformément à l'ar. 499.

487. Si le procureur-général près la

cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, tous les renseignemens qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres, pour l'audition des témoins, et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siége la cour de cassation.

Il sera procédé comme il suit. La procédure, 488. Lorsqu'il y aura des témoins à en

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