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Les préfets, les grands dignitaires, les conseillers d'Etat, etc., peuvent alléguer, pour s'excuser, la nécessité du service qui leur est confié, et leur déposition est alors reçue conformément à l'art. 516; s'ils ne s'excusent pas, ils sont reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, introduits dans le parquet, et placés sur un siége particulier; ils sont reconduits de la même manière. (4, 5, 6 dudit décret.)

Hors du lieu où ils résident. Tous les autres fonctionnaires qui ne sont pas énumérés dans l'article actuel et dans le décret précité, quelle que soit l'importance de leurs fonctions, sont obligés de se transporter devant le juge chargé de l'instruction, à quelque distance que ce

soit.

515. Le président ou le juge d'instruction auquel sera adressé l'état mentionné en l'article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit.

516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue, comme il est dit en l'art. 512, et sous les mêmes peines.

517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'article 514 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par une ordonnance du Roi. - Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions prescrites par les articles 514, 515 et 516.

Ils pourront en être dispensés par une ordonnance royale. Nous avons vu, quant aux ministres, qu'ils ne peuvent être entendus comme témoins qu'autant qu'une ordonnance royale a autorisé leur audition, et que les autres fonctionnaires peuvent s'excuser. (Decret de 1812.)

CHAPITRE VI.

De la reconnaissance de l'identité des in

dividus condamnés, évadés et repris.

518. La reconnaissance de l'identité

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- D'un individu condamné, évadé et repris. Si la condamnation avait été prononcée depuis l'évasion, l'arrêt aurait été rendu par contumace (465 et suiv.), mais il n'y aurait pas moins lieu, si le condamné niait son identité à procéder conformément aux art. 511 et 519: mais comme l'arrêt de condamnation se trouve anéanti de plein droit, l'accusé devrait être soumis à de nouveaux débats devant les jurés.

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Lui appliquera de plus la peine attachée par la loi à son infraction. C'est-à-dire la déportation lorsqu'il y a infraction à la peine du bannissement (33, Cod. pén.), et les travaux forcés lorsqu'il y a infraction à la peine de la déportation. (17 ibid.)

519. Tous ces jugemens seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur-général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer. L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité.

-Sans assistance de jurés. Il n'y a plus, en effet, de délit à apprécier: mais simplement à constater le fait de l'identité.

Qu'à celle de l'individu repris. Mais, si cet individu n'avait pas les moyens de faire citer les témoins à décharge, devraient-ils être cités à la requête du procureur-général? L'affirmative est commandée par l'humanité et la toutes les lumières possibles; on se conforme nécessité où sont les juges de s'environner de alors à l'article 321.

nullité. Ainsi, un individu accusé d'avoir Et l'individu repris sera présent à peine de rompu son ban, mais qui n'aurait pas été repris, ne pourrait être condamné par contumace à la peine portée par l'art. 33 du Code pénal; car cet article subordonne l'application de cette peine à la reconnaissance de l'identité du condamné, reconnaissance qui ne peut avoir lieu qu'autant que le condamné repris est présent, aux termes de l'article actuel.

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-Rendus en matière criminelle ou correctionnelle. Ainsi, les dispositions de ce chapitre ne s'étendent pas à la perte des pièces en matière de contravention. Ces dernières procédures n'offraient pas assez d'importance pour exiger de pareilles mesures.

Et non encore exécutés. Si en effet les arrêts sont exécutés, tout est consommé, et par suite la perte des arrêts n'offre plus un grand intérêt.

522. S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné le prépar sident de cette cour. Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui

auront intérêt à la pièce. Le dépo sitaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.

- S'il existe une expédition ou une copie authentique de l'arrêt. Il faut se reporter à l'article 1335 du Code civil pour entendre ce que la loi veut dire par expédition ou copie authentique; il est évident qu'elle n'eutend parler ici que d'une copie qui puisse faire foi en justice. Or, aux termes de l'article 1335, tions qui aient cette force; les autres ne peuil n'y a que les grosses ou premières expédivent servir que de renseignemens.

523. Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

A un nouveau jugement. L'arrêt n'existant plus, l'accusé n'est pas véritablement sous le coup d'une condamnation, et conséquemment, il faut qu'un nouveau jugement soit rendu; mais comme la décision du jury sur le fait existe, il n'y a pas besoin de nouveaux débats, et la cour peut prononcer sur le vu de cette déclaration.- La cour devrait nécessairement renvoyer l'affaire à de nouveaux débats, si la déclaration du jury n'avait été prise qu'à la simple majorité, c'est-à-dire sept contre cinq; car comment les juges, surtout s'ils n'ont pas assisté aux débats, pourraient-ils se réunir à l'une des deux opinions émises.

524. Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

Ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés. Cette disposition s'appliquait aux arrêts rendus par des cours spéciales (553) et s'applique encore aux jugemens correctionnels. L'instruction sera recommencée. A moins pourtant que le crime ne soit prescrit.

TITRE V.

Des réglemens de juges, et des renvois d'un tribunal à un autre.

CHAPITRE PREMIER.

Des réglemens de juges.

par

Le réglement de juges est la décision laquelle un tribunal supérieur, pour éviter la multiplicité et la contrariété de jugemens, désigne le tribunal qui doit connaitre d'une affaire, lorsque plusieurs tribunaux en sont saisis, ou lorsqu'ils refusent tous de la juger. On appelle conflit de juridiction le discord qui existe entre les tribunaux sur leur juridiction. Le conflit est positif quand deux tribunaux prétendent retenir la même affaire, négatif quand ils refusent également d'en connaitre. Si le conflit existe entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, il doit être jugé par le conseil d'Etat. Il peut y avoir lieu au réglement de juges en matière civile comme en matière criminelle, et les dispositions relatives aux réglemens de juges dans l'une et l'autre matière ont entre elles une grande analogie, comme on peut s'en convaincre en lisant le titre 19, liv. 2 du Code de procédure civile (art. 363 et suiv.), qui traite du réglement de juges en matière civile.

525. Toutes demandes en réglement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires.

Sommairement. De summarium, d'une ma

nière abrégée; les formes de cette procédure sommaire sont indiquées dans les articles sui

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526. Il y aura lieu à être réglé de juges
la cour de cassation,
par
en matière
criminelle, correctionnelle ou de
police, lorsque des cours, tribunaux
ou juges d'instruction, ne ressortissant
point les uns aux autres, seront, sai-
sis de la connaissance du même délit
ou de délits connexes ou de la même
contravention (1).

(1) C'est à la cour de cassation et non à la cour d'appel, qu'il appartient de statuer en réglement de juge, sur un conflit négatif entre la chambre du conseil et la chambre de police correctionnelle d'un même tribunal correctionnel de première instance. (19 Sept. 1814. · C. de cas. de Br., rec. an 1814, vol. 1, p. 63.)

Il y a lieu à être réglé de juges, par la cour de cassation, lorsqu'il existe un conflit négatif entre un tri

Par la cour de cassation. Dans les divers cas prévus par l'art. actuel, les tribunaux ne ressortissant pas à la même cour royale, la demande en réglement doit être portée à la cour suprême, qui, unique pour toute la France, étend sa juridiction sur toutes les cours et tribunaux du royaume. Lorsque les tribunaux ressortissent à la même cour royale, c'est elle qui statue sur la demande en réglement (540).

Lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction ne ressortissant point les uns aut autres. Suit-il de là que si le tribunal saisi d'une affaire ressortit d'un tribunal supérieur, saisi de la même affaire, il n'y aura pas lieu au réglement de juges, et que le tribunal supérieur restera saisi de l'affaire ? Pour l'affirmative on s'appuie sur les termes mêmes de l'art. qui suppose que la voie du réglement de juges ne doit être prise qu'autant que les tribunaux saisis ne ressortissent pas l'un de l'autre; mais dans l'opinion contraire, on observe que si un tribunal de police se trouve saisi de la connaissance d'une contravention en mêine temps que le tribunal correctionnel qui lui est supérieur, le tribunal de police étant parfaitement compétent, on ne peut faire sortir une cause de ses attributions qu'au moyen d'une décision émanée d'une autorité suprême étrangère à la contestation; seulement les deux tribunaux ressortissant de la même cour royale, c'est à cette cour que la demande en réglement sera portée et non à la cour suprême, et c'est en ce sens seulement qu'il faut entendre les termes de l'article que nous expliquons.

Ou de délits connexes. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même soit temps par plusieurs personnes réunies, lorsqu'ils sont commis par différentes personnes, même en différens tems et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles; soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité (227).

527. Il y aura lieu également à être

réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une cour royale ou d'assises ou spéciale, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d'instruc.

bunal de simple police et le tribunal correctionnel du même arrondissement. (Ar. de la C. de Cas, de Br. du 19 sept. 1814, an 1814, v. 1, p. 59.)

tion, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

Ou tout autre tribunal d'exception d'une part, une cour royale ou d'assises.... d'autre part. Comme l'exprime parfaitement l'article, ce sont des tribunaux d'exception qui se trouvent saisis de la même affaire, concurremment avec les juridictions ordinaires; or, comme ces tribunaux investis d'attributions essentiellement distinctes, n'ont pas d'autre tribunal supérieur commun que la cour de cassation, c'est à elle qu'il appartient d'empê cher, par ses arrêts de réglemens de juges les empiètemens d'une autorité sur l'autre : ainsi, par exemple, si un conseil de guerre prétendait connaitre d'une affaire de faux commis par un individu non militaire, il devrait, par voie de réglement de juges, être dessaisi de la connaissance de ce crime.

528. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera défi nitivement sauf l'opposition.

-Ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement. Il peut se faire que la cour se croie suffisamment éclairée par les documens qui sont sous ses yeux; alors, pour ne pas prolonger inutilement les procédures, elle peut statuer définitivement et sans communication aux parties, sauf toutefois leur opposition, si elles croyaient leurs droits lésés..

529. Dans le cas où la communication

serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra, à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.

- Du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile. Ces personnes, ainsi que les officiers du ministère public (530), peuvent donc se pourvoir en réglement de juges.

530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

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531. L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naitra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe. La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties, emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'assises, et à l'examen dans les cours spéciales, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassa

tion.

tion a pour objet de faire connaître aux officiers du ministère public et aux parties ce dont il s'agit, et de leur permettre de prépa

Des actes d'où naîtra le conflit. Cette men

rer leurs moyens.

titre 111 du présent livre, pour le recours en Dans la forme réglée par le chapitre 2 du cassation. C'est-à-dire conformément aux articles 416 et suivans.

532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en réglement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur-général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi. Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une.

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Notifié à l'officier chargé du ministère public. Comme la loi ne réserve pas au ministère public le droit de former opposition à l'arrêt de la cour de cassation (533), cette notification n'a pas pour objet de faire courir contre lui le délai, mais de l'informer que toute poursuite lui est désormais interdite contre le prévenu ou l'accusé.

notification a pour objet de faire courir conIl sera notifié de même au prévenu. Ici la tre le prévenu, ou l'accusé et la partie civile,

le délai de l'opposition que leur réserve l'arti- avoir été faits par la cour. Les actes sur les

cle suivant.

533. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.

:

- Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition. Nous avons déjà observé que le ministère public n'avait pas cette faculté ; le motif de cette exception est sensible le ministère public en France est un, et conséquemment l'officier du ministère public près le tribunal dessaisi a été entendu devant la cour de cassation, par l'organe du procureur-général; or, l'opposition est une voie ouverte uniquement aux parties qui n'ont pas été entendues.

Dans le délai de trois jours. A partir de la notification qui leur est faite aux termes de l'article précédent.

534. L'opposition dont il est parlé au précédent article entraînera de plein droit sursis au jugement du procès,

comme il est dit en l'art. 531.

535. Le prévenu qui ne sera pas en ar. restation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siege l'une des autorités judiciaires en conflit. A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.

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- Elu domicile dans le lieu où siége l'une des autorités judiciaires en conflit. Pour qu'il soit possible de lui communiquer les pièces et notifier les arrêts qui pourront intervenir. 536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.

quels la cour suprême n'aura pas statué, se trouvant nécessairement conservés, aucune querelle ne pourra, par suite, s'élever sur ce qui aura précédé le jugement de conflit. Qu'elle dessaisira. Ainsi les actes du tribunal qui devait rester saisi, ne sont pas exposés à la censure de la cour suprême; ce tribunal en restant saisi, peut régulariser lui-même sa procédure.

537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit. communiqué, dúment exécuté,

Précédés d'un arrêt de soit communiqué. Les parties averties par la signification de l'arrêt de soit communiqué, doivent s'imputer la négligence qu'elles ont mise à se présenter devant la cour.

Dument exécuté. C'est-à-dire notifié aux parties; les articles 529 et 530 comprennent encore dans cette exécution la transmission des pièces à la cour suprême.

538. L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.

539. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges, sauf à se pourvoir devant la cour royale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour royale.

Aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance, ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour 'être réglé de juges. En effet, il n'y a aucun conflit dans ce cas, et le recours à la cour Statuera sur tous les actes qui pourraient royale, qui peut renfermer ou confirmer la

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