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Dans quels délais il doit être exercé, 373 et 374. N'est point admis contre l'arrêt de la cour spéciale, 597. - Quand est ouvert le recours en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, 416.

Dans quels cas le condamné peut être admis à se pourvoir en cassation, 421.-Dans quelle forme doit être faite par le condamné la déclaration de recours en cassat on, 417.

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Dans quelle forme elle doit être faite et notifiée par le ministère public ou par la partie civile, 417 et 418. La partie civile doit, en outre, joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt et consiguer une amende, 419. - Quelles sont les personnes qui sont dispensées de cette amende, et celles qui sont dispensées de la consigner, 420. Dépôt des requêtes contenant les moyens de cassation et leur envoi, ainsi que les autres pièces du procès, 422, 423 et 424. Comment la cour de cassation statuc sur les recours en cassation, 425 à 431.

Comment s'exécutent les arrêts de la cour de cassation, 432 à 435, et 439. — A quelles peines est condamnée la partie civile qui succombe dans son recours, 436.Quand et comment elle obtient la restitution de l'amende consignée, 437. Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, 438. Dans quelles formes il est procédé, lorsqu'après une première cassation le second arrêt ou le jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens, 440- Sur l'exhibition d'un ordre formel donné par le grand-juge ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénonce à la section criminelle les actes judiciaires, arrêts ou jugemens contraires à la loi; comment il est statué 441. Le procureur général peut aussi dénoncer d'office, et nonobstant l'expiration du délai pour le recours en cassation, les jugemens ou arrêts rendus en dernier ressort par les cours impériales ou d'assises, ou par les tribunaux correctionnels ou dé police, qui sont sujets à cassation, et contre lesquels aucune des parties n'a réclamé, 442. Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugemens de contumace qu'au procureur général impérial, et à la partie civile, en ce qui la concerne, 473. Le recours en cassation a lieu contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité d'un individu qui, après une condamnation, s'était évadé et a été repris, 520.-Le recours en cassation a lieu contre les arrêts et jugemens rendus en dernier ressort sur les demandes en réglement de juges, les incompétences et les déclinatoires, en matière criminelle, correctionnelle et de police, 539 et 540.

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RÉGLEMENT DE JUGES. Comment doivent être instruites et jugées toutes demandes en réglement de juges, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, 525. - Dans quel cas il y a lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, 526 et 527. Dans

quels cas il y a lieu à être réglé de juges par la cour impériale, 540. – Dans quels cas il y a lieu à être réglé de juges par le tribunal correctionnel, ibid. -Dans quelle forme et comment il est statué sur les demandes en réglement de juges, 528 à 538, 540 et 541.- Lorsqu'il a été excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance, ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, il n'y a pas lieu à recours immédiat en cassation pour réglement de juges, mais à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, 539. - Il y a lieu à recours en cassation contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus par les cours impériales ou les tribunaux correctionnels, sur les réglemens de juges, les incompétences et les déclinatoires, 539 et 540.-La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombe dans la demande qu'il a introduite en réglement de juges, peut être condamné à une amende qui n'excède pas trois cents francs, 541.

REHABILITATION DU CONDAMNÉ. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, qui a subi sa peine, peut être réhabilité, 619.— Quels sont les délais nécessaires avant que les condamnés aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion, ou à la peine du carcan, puissent se pourvoir en réhabilitation, ibid. -Quelles sont les conditions nécessaires pour être admis à demander la réhabilitation, 620.- Comment et devant quelle cour il doit être procédé sur la demande en réhabilitation, 621 à 627. Lorsque la cour impériale a été d'avis que la demande ne pouvait être admise, après quel délai une nouvelle demande peut être formée, 628. -Lorsque la cour impériale a été d'avis de l'admission, comment cet avis et les pièces sont transmis, et comment il en est fait rapport à sa Majesté, 629 et 630. - Comment la réhabilitation est prononcée et exécutée, 631 el 632. Quels sont les effets de la réhabilitation, 633. Le condamné pour récidive n'est jamais admis à la réhabilitation, 634.

RENVOI D'UN TRIBUNAL OU D'UN JUGE A UN AUTRE. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour impériale, ou d'assises, ou spéciale, à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qua

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lité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, 542. Elle n'ordonne ce renvoi que sur la réquisition du procureur général près cette cour, ou sur la réquisition des parties intéressées ibid. Le procureur-général peut requérir le renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, ibid. Les parties intéressées ne peuvent requérir que pour cause de suspicion légitime, ibid. Dans quels cas les parties intéressées sont non recevables à requérir le renvoi, 543. Comment et dans quelle forme les officiers chargés du ministère public doivent se pourvoir pour demander le renvoi, 544. Comment il est procédé à l'instruction et au jugement des demandes en renvoi, 545 à 552. REVISION. La révision est un moyen de se pourvoir contre un arrêt qui a prononcé une condamnation contre un accusé. Elle a Jieu, quoique la demande en cassation ait été déjà rejetée, 1° Lorsqu'un accusé ayant été condamné pour un crime, et un autre accusé ayant aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné. Comment il est procédé dans ce cas, 443. 2° Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il est représenté des pièces propres à faire naître des suffisans indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée a donné lieu à la condamnation. Comment il est procédé dans ce cas, 444.—3o Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, Tun ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, sont poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et que l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt. Comment il est procédé dans ce cas, 445 et 446. Cominent il est procédé, lorsque la révision a lieu pour la cause exprimée en l'art. 444, si l'individu condamné est mort depuis la condamnation, 447.

S.

SCEAU DE L'ÉTAT. LE crime de contrefaction du sceau de l'Etat, commis par des Français ou par des étrangers, hors du territoire de Ja France, comment peut être poursuivi, jugé et puni en France, 5 et 6. SUBSTITUTS. Voyez Procureur-général impérial, Procureur impérial et Procureur impérial criminel.

SURETÉ DE L'ÉTAT. Crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat, commis par des Français ou par des étrangers, hors du territoire de la France, comment peuvent être poursuivis, jugés et punis en France, 5 et 6.

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TÉMOINS DEVANT LA COUR D'ASSISES ET DEVANT LA COUR SPÉCIALE. Quels sont les témoins qui doivent être appelés et entendus, 269, 315,324 et 574. Quelles sont les personnes dont les dépositions ne peuvent être reçues, 322 et 574.-Comment les témoins sont entendus, 316 à 321, 323, 325, 326, 327, 329, 332, 333, 574 et 576. Comment il est procédé contre le témoin dont la déposition parait fausse, d'après les débats, 330, 331 et 576. — Peines contre le témoin cité qui ne comparaît pas, 80, 354, 355, 356 et 579. - Les témoins condamnés pour faux témoignage en matière criminelle, ne peuvent être entendus dans les nouveaux débats qui ont lieu après l'adoption de la demande en révision, 445. TÉMOINS DEVANT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. Dans quels cas et comment les témoins doivent être entendus devant le procureur impérial, 32, 33 et 46. Dans quels cas et comment les témoins peuvent être entendus, en police judiciaire, devant les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, les maires, les adjoints de maires et les commissaires de police, 32, 33, 46, 49 à 52 et Dans quels cas les témoins doivent être entendus devant le juge d'instruction, 47, 59, 60, 71, 83 et 84. Comment ils sont cités devant le juge d'instruction, 72. Comment ils sont entendus, et comment leurs dépositions sont reçues et rédigées. 73 à 78, 82 et 83. Moyens de contrainte contre les personnes citées pour être entendues en témoignage devant le juge d'instruction, et qui, n'ayant pas d'excuses légitimes, n'auront pas satisfait à la citation, 80, 81 et 92. Devant quels juges sont entendus les témoins qui constatent par des certificats d'officiers de santé, qu'ils sont dans l'impossibilité de se transporter devant le juge d'instruction saisi de l'affaire, 83 et 84. Peines contre les témoins qui n'étaient pas réellement dans l'impossibilité de se transporter, 86. — Les enfans de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, peuvent-ils être entendus en témoignage? 76. Témoins appelés ou entendus dans le cours de la procédure devant la cour d'assises, 303 et 304. TÉMOINS DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, 154 à 158, 189, 190 et 211. TÉMOINS DEVANT LES TRIBUNAUX de police. A

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la requête de qui doivent être cités, 153.— Comment doivent être entendus, 153 et 155. Quelles sont les personnes qui ne doivent être appelées ni recues en témoignage, 156. Y a-t-il toujours nullité, si ces personnes sont entendues? ibid. Quelles sont les peines contre les témoins qui ne comparaissent pas, et n'ont point d'excuses légitimes, 157 et 158.

TERRITOIRE DE FRANCE. Quels sont les crimes qui, ayant été commis par des Français ou par des étrangers hors du territoire de France, peuvent être poursuivis, jugés et punis en France, d'après les dispositions des lois françaises, 5, 6 et 7. Pour les crimes ci-dessus énoncés, les fonctions de la police judiciaire seront remplies par le procureur impérial du lieu où le prevenu pourra être trouvé, ou par celui de sa résidence connue, sauf les attributions que les articles 37, 46 et 47 prononcent, 44. TRIBUNAUX DE POLICE. Il y a deux tribunaux de police, l'un devant le juge de paix, l'autre devant le maire, 138.

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1er. Du tribunal du juge de paix comme juge de police. Quelles sont les contraventions de police dont les juges de paix connaissent exclusivement, 139. Quelles sont les contraventions de police dont ils connaissent concurremment avec les maires, 140.- Comment les juges de paix font le service aux tribunaux de police, 141, 142 et 143.-Quels sont les greffiers et huissiers de ces tribunaux, ibid. Par qui sont remplies les fonctions du ministère public au tribunal de police, 144.Comment sont faites les citations pour contraventions de police, 145. Quel est le délai pour comparaitre sur la citation, 146. Les parties peuvent-elles comparaître sans citation? 147.- Comment il est procédé à l'instruction et au jugement au tribunal de police, 148 à 164. Comment doit être rédigé le jugement, 163. Par qui et dans quel délai doit être signée la minute du jugement, 164. A qui appartient l'exécution du jugement du tribunal de police, 165. §. 2. De la juridiction des maires comme juges de police. Quelles sont les contraventions de police dont les maires connaissent concurremment avec les juges de paix, 166. Quelles sont les contraventions dont ils ne peuvent connaître, et qui sont attribuées exclusivement aux juges de paix, 139 et 166.

Par qui doit être exercé le ministère public auprès du maire dans les matières de police, 167. Par qui doivent être exercées les fonctions de greffier, 168. - Comment sont faites les citations aux parties et aux témoins, 169 et 170. — Où le maire donne son audience, 171. Comment il est procédé à l'instruction et au jugement, ibid.

cassation.

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§ 3. De l'appel des jugemens de police. Dans quels cas peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, les jugemens rendus en matière de police, 172.--L'appel est suspensif, 173. -Aquel tribunal il doit être porte, 174.Comment il doit être interjeté, ibid. Dans quelle forme il doit être suivi et jugé, 174, 175 et 176 -Les jugemens rendus sur l'appel sont sujets au recours en cassation, 177. § 4. Ďu recours contre les jugemens rendus sur appet en matière de lice. Quelles sont les voies d'annulation qui peuvent être ouvertes contre l'instruction et les jugemens en dernier ressort, en matière de police, et par qui elles peuvent être exercées, 413 et 414.-Comment on doit se pourvoir, en matière de police, pour faire prononcer l'annulation, après des jugemens en dernier ressort. Voyez Recours en TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. Les tribunaux de première instance en matière civile sont tribunaux en matière correctionnelle, 179. — Ils statuent, en dernier ressort, sur les appels des jugemens rendus en matière de police simple, 174. — Ils statuent, en premier ressort, sur les matières qui sont de leur compétence, 179.— Ils statuent, en outre, en dernier ressort, sur les jugemens rendus par d'autres tribunaux correctionnels, 200. - S. 1er. Des tribunaux correctionnels, lorsqu'ils statuent sur les appels des jugemens de police simple. Comment ils procedent à l'instruction et au jugement, 174, 175 et 176. - Recours en cassation contre leurs jugemens, 177.— §. 2. Des tribunaux correctionnels statuant en premier ressort; quelle est leur compétence, ibid. Quel nombre de juges est nécessaire pour que le tribunal puisse prononcer en matière correctionnelle ibid. Comment le tribunal est saisi de la connaissance des délits de sa compétence, 182. Comment doit être rédigée la citation, 183. Quel doit être le délai entre la citation et le jugement, 184. -Comment il est procédé à l'instruction et au jugement en matière correctionnelle, 185 à 194.- Comment doit être rédigé le jugement, 195. Par qui et dans quel délai doit être signée la minute du jugement, 196. A qui appartient l'exécution du jugement, 197. Les jugemens rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, 199.- A quels tribunaux doivent être portés les appels de ces jugemens, 200 et 201. - A qui appartient la faculté d'appeler, 202. quels délais doit être interjeté l'appel, 203 et 205. Dans quelle forme il doit être interjeté, 203, 204 et 205.- En cas d'appel, où et dans quels délais doivent être envoyées les pièces, et le prévenu transféré,

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Dans

s'il était en arrestation, 207. Pendant le délai pour interjeter l'appel, et pendant l'instance sur l'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, 204. Néanmoins la mise en liberté du prévenu acquitté ne peut être suspendue, lorsqu'aucun appel n'a été déclaré ou notifié dans les dix Jours de la prononciation du jugement, 206. - §. 3. Des tribunaux correctionnels statuant sur les appels en matière correctionnelle. Comment ils procédent à l'instruction et au jugement, 208 à 215. Leurs jugemens sont sujets au recours en cassation, 216. - Dans quels cas ils connaissent des demandes en

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FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

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