Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

cidé que

l'ordonnance du conseil devait néces

du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées.

Dans les vingt-quatre heures au plus tard. De quel moment court ce délai? Du moment où l'ordonnance est rendue; mais cette dispodesition n'est que comminatoire. Il était difficile d'attacher une peine à son inobservation; comme elle a pour objet de prévenir une lenteur toujours funeste dans les procédures criminelles, le ministère public manquerait aux devoirs que ses fonctions lui imposent, s'il négligeait de satisfaire dans ce cas la loi.

sairement indiquer le tribunal correctionnel compétent, et qu'il ne suffisait pas que l'ordonnance reconnût que le fait avait les caractères d'un délit correctionnel. Une loi du 25 juin 1824 veut que les individus ágés de moins de seize ans, qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge, et qui seront prévenus de crimes, autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, soient jugés par les tribunaux correctionnels qui se conformeront aux articles 66, 67 et 68 du Code pénal.

Y demeurera provisoirement. Sauf à demander sa liberté sous caution, puisque l'article 114 décide qu'elle peut être demandée et accordée en tout état de cause.

131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

Le prévenu sera mis en liberté. Sauf l'opposition du procureur du roi et de la partie civile (135).

A la charge de se représenter. Si donc il ne se représentait pas, il pourrait de nouveau subir l'arrestation; mais il pourrait obtenir sa liberté sous caution, car l'article 126 ne prive de ce droit que le prévenu qui a laissé contraindre sa caution; or, ce n'est pas le cas qui nous occupe.

132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur du roi est tenu d'envoyer, dans les vingtquatre heures au plus tard, au greffe

(1) En matière correctionnelle, les mêmes faits qualifiés par l'ordonnance de renvoi et par le jugement de Tre instance, d'une certaine manière (par exemple, d'outrage public à la pudeur), peuvent, sur l'appel du ministère public, être qualifiés d'une autre manière (par exemple, d'attentat aux mœurs en excitant ou facilitant la corruption de la jeunesse ; peu importe que la nouvelle qualification emporte une peine plus grave. Ce n'est pas là une accusation nouvelle. (Art. 199.) (Ar. de la C. de C. de P., du 17 janv. 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 102.)

au vœu de

Après les avoir cotées. Coter les pièces, c'est numéroter chaque pièce et la parapher; cette mesure a pour effet d'empêcher la distraction des pièces qui forment les élémens de l'instruction.

133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai, par le procureur du roi, au procureur-général près la cour royale, pour être procé dé, ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation. — Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.

Les juges ou l'un d'eux. Ainsi il suffit qu'un seul des juges ne partage pas l'opinion de ses collègnes, pour que le prévenu demeure en arrestation et soit renvoyé devant la chambre des mises en accusation; comme il ne s'agit pas encore d'une condamnation définitive, et puni, la loi a permis que, dans ce cas seulequ'il importe de ne pas laisser un crime imment, la minorité l'emportât sur la majorité; observez qu'il faut, en outre, que le fait soit de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention soit suffisamment établie. En matière correctionnelle et de police, c'est la majorité qui l'emporte, et, s'il y a partage, ce qui peut arriver lorsque la chambre du conseil est composée de plus de trois juges, c'est l'avis favorable à l'inculpé qui doit prévaloir. (Argum., 347.)

Seront transmis sans délai. La loi n'attache encore ici aucune peine à la négligence du mi

nistère public; mais les pièces doivent-elles être cotées comme dans le cas de l'article précédent? l'affirmative ne paraît pas douteuse; l'affaire présentant plus de gravité, c'est une raison nouvelle pour que ces formalités soient remplies.

Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction. Les pièces de conviction, qui consistent dans tout ce qui a été saisi sur le prévenu ou à son domicile, sont d'une grande importance; il ne fallait pas les exposer aux chances d'un déplacement, tant qu'il n'est pas constant que la mise en accusation sera prononcée, car alors elles doivent être transmises au greffe du tribunal du lieu où siége la cour d'assises (291); copie des pièces est aussi transmise au procureur-général, en cas de charges nouvelles (248).

134. La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur-général. Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.

[ocr errors]

- Une ordonnance de prise de corps. C'est en général l'acte par laquel la chambre du conseil ou la chambre d'accusation ordonne que le prévenu d'un crime, contre lequel la prévention est suffisamment établie, sera pris au corps, et conduit dans la maison de justice (233, 242). Le législateur, en donnant à la chambre du conseil le droit de décerner cette ordonnance, suppose que le juge d'instruction qui fait partie de cette chambre, n'a pas considéré le fait comme assez grave pour décerner le mandat d'arrêt ou de dépôt.

Qui sera adressée. Ainsi elle n'est exécutée qu'autant qu'elle a été confirmée par la chambre d'accusation. C'est aussi ce qui résulte de T'article 233, qui veut que l'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil, ou par celle d'accusation, soit insérée dans l'arrêt de mise en accusation, pour être notifié à l'accusé avec cet arrêt (242). On conçoit au reste le motif de cette sanction de fordonnance de prise de corps par la chambre d'accusation; car, si le juge d'instruction n'a décerné ni mandat de depot, ni mandat d'arrêt, et si la chambre du conseil ne lui a pas ordonué de décerner l'un ou l'autre de ces mandats, c'est qu'apparemment les indices n'ont pas paru assez graves pour recourir provisoirement à ces mesures rigoureuses; et par suite, il est tout naturel que l'ordonnance de prise de corps ne soit mise à exécution qu'après la décision de la chambre d'accusation.Remarquez qu'après l'ordonnance de renvoi

devant cette chambre, le juge d'instruction se trouve irrévocablement dessaisi, de telle sorte qu'il ne peut plus décerner contre le prévenu, aucun mandat.

Le nom du prévenu. Il importe que les désignations soient telles, qu'il ne puisse se commettre aucune erreur; ainsi, une ordonnance de prise de corps décernée contre un quidam exerçant telle profession, serait nulle; il en serait de même d'une ordonnance décernée contre des complices indiqués par ce mot générique et autres; mais la chambre d'accusation, en annulant des ordonnances aussi vicieuses, peut elle-même en décerner d'autres (228, 232, 234).

135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux art. 128, 129 et 131 ci dessus, le procureur du roi ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur du roi, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siége le tribunal. - L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 132.-Le prévenu gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit délai (1).

[ocr errors]

-Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée. Mais si les prévenus n'avaient pas été arrêtés et qu'ainsi aucune mise en liberté n'eût pû être ordonnée, pourrait-il être formé opposition par le procureur du roi, par exemple, à l'ordonnance portant qu'il n'y a pas licu à suivre? La cour de cassation a décidé que les expressions de l'article actuel n'étaient qu'énonciatives, et qu'ainsi les oppositions formées aux ordonnances de la chambre du conseil devaient être jugées par la chambre des mises en accusation, soit que le prévenu ait été ou non arrêté, et que sa mise en liberté ait été prononcée ou refusée par la chambre du conseil; la cour s'est principalement fon

(1) Il n'y a qu'un mode pour obtenir la réformation qu'il n'y a lieu à poursuivre, ou ordonne la mise en de l'ordonnance de la chambre du conseil, qui déclare liberté d'un prévenu, c'est l'opposition dans les 24 heu res. (Art. 235.) (Ar. de la C. de C. de Brux., du 13 juin 1826.) (J. du 19e S. 1826, 3, 256.)

dée sur ce que la compétence de la chambre des mises en accusation ne pourrait être restreinte, sans que l'action de la vindicte publique n'en fût entravée, et les intérêts par

ticuliers lésés.

Conformément aux articles 128, 129 et 131. La loi a omis dans l'énumération des articles auxquels elle renvoie, l'article 130, qui prévoit le cas où le délit est reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles; et cette omission a fait naitre la question de savoir si l'ordonnance qui renvoie dans ce cas devant la police correctionnelle, pouvait être attaquée par opposition devant la chambre des mises en accusation; l'affirmative a été consacrée formellement par la jurisprudence de la cour souveraine, qui a pensé que l'omission d'un chiffre, dans l'article 135, ne pouvait autoriser une dérogation à la règle qui veut que toute décision des juges inférieurs soit déférée aux juges supérieurs; dérogation qui, dans l'espèce actuelle, ne pourrait être justifiée par aucune raison plausible.

Le procureur du roi ou la partie civile. Le prévenu pourrait-il former opposition à l'ordonnance qui le renverrait devant un tribunal de police simple ou correctionnelle? La cour de cassation s'est encore expliquée sur ce point, et elle a décidé que l'opposition devait être restreinte, comme le fait la loi, à la partie civile et au procureur du roi, par la raison que cette ordonnance n'est pour le prévenu qu'un acte d'instruction préparatoire auquel il ne saurait s'opposer, mais qui peut être réparé par le tribunal auquel il est renvoyé, si cet acte lui préjudicie (1).

[blocks in formation]

(b) L'opposition formée par la partie civile à l'ordonnance de la chambre du conseil qui déclare n'y avoir lieu à suivre, investit la chambre d'accusation du droit de réviser l'affaire, non pas seulement au profit des intérêts privés, mais encore au profit de la société et de l'ordre public, quand même il n'y aurait pas eu opposition du ministère public, tellement que si la partie civile se désiste de son opposition, ce désistement ne dessaisit pas les juges, et n'empêche pas qu'ils ne puissent prononcer la mise en accusation du prévenu, s'ils trouvent des indices suffisans de culpabilité. (Ar. de la C. de C. de P., du 10 mars 1827.) (J. du 19e S. 27, 1, 357.)

[blocks in formation]

L'opposition devra être formée. Nous avons déjà dit que c'est la chambre des mises en accusation de la cour royale qui doit connaître de l'opposition. En principe, l'opposition est une voie par laquelle une partie qui a été jugée par défaut, demande l'annulation d'une décision qui lui préjudicie, aux juges mêmes qui l'ont rendue (149 et suiv. C. Pr.); içi l'opposition est portée à une juridiction supérieure ; c'est que l'opposition dont il s'agit est plutôt une espece d'appel; comment y aurait-il lieu à l'opposition proprement dite, puisque la décision de la chambre du conseil n'est jamais par défaut? en effet, la partie plaignante a fait tout ce qu'il lui était possible de faire en portant plainte, et le ministère public a douné ses conclusions; ils ont donc été entendus; mais enfin s'il pouvait y avoir le moindre doute que l'opposition aux ordonnances de la chambre du conseil doit être portée à la chambre d'accusation de la cour royale, ce doute serait levé par l'article 229 qui décide positivement que la chambre des mises en accusation statue sur l'opposition à la mise en liberté des prévenus. La cour de cassation a en outre jugé que la chambre des mises en accusation de la cour royale était compétente pour statuer sur les oppositions aux ordonnances de la chambre du conseil, soit qu'il s'agit d'un crime, soit qu'il ne fût question que d'un simple délit on d'une contravention (2).

A compter du jour de la signification à elle faite. La partie civile ne paraissant pas devant la chambre du conseil, il fallait bien qu'elle eût connaissance de l'ordonnance, pour qu'elle pût y former opposition et qu'un délai fui fût donné à cet effet.

Au domicile par elle élu. Si la partie civile n'avait pas son domicile dans l'arrondissement, et qu'elle n'eût pas élu de domicile, de quel jour courrait le délai ? Du jour où l'ordonnance aurait été rendue; car le défaut de signification ne peut jamais être opposé par la partie qui a omis la formalité de l'election de domicile au lieu où se fait l'instruction, lorsqu'elle n'y a pas sa résidence (68); la partie civile doit notifier son opposition au procureur

(Ar. de la C. de C. de P., du 22 juillet 1831.) (J. du 19e S. 1831, 1, 299.)

(d) L'opposition formée par la partie civile, à une ordonnance de mise en liberté rendue par la chambre du conseil d'un tribunal, doit être notifiée directement au procureur du roi et à l'inculpé; ainsi est nulle l'opposition signifiée seulement au greffier du tribunal, à la charge par lui d'en donner connaissance à qui il appartiendra. (Ar. de la C. de Lyor du 30 avril 1830.) (J. du 19e S. 1830, 2, 213.)

(2) Les chambres d'accusation sont compétentes pour connaître de toutes les oppositions formees par le ministère public, aux ordonnances des chambres du conseil. (Art. 128, 133, 135 et 230 comb.) (Ar. du 16 mai 1814. C. de Cas. de Br., J. C., an 1814, v. 1, p. 52.)

du roi; autrement ce magistrat pourrait faire rendre la liberté au prévenu.

L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 132. Il est reconnu et jugé qu'il y a erreur dans cette indication de l'article 132; car cet article ne s'occupe que du renvoi des pièces au greffier du tribunal correctionnel ou de simple police, auquel l'affaire est renvoyée, et non de la transmission des pièces à la chambre des mises en accusation; c'est l'article 133 qui s'occupe de l'envoi des pièces à cette chambre; or, comme c'est cette chambre qui doit connaitre de l'opposition aux ordonnances de mise en liberté, c'est à elle, dans ce dernier cas aussi, que les pièces doivent être transmises de la manière indiquée par l'article 133; conséquemment il faut substituer, dans l'article 135, cet article 133 à l'article 132.

Le prévenu gardera prison. L'opposition

devra être notifiée par la partie civile au prévenu, car il doit pouvoir se défendre.

136. La partie civile qui succombera dans son opposition, sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu.

Aux dommages-intérêts. Les dommagesintérêts consistent en général dans la perte qu'on a faite et dans le gain dont on a été privé (1149, Cod. civ.); c'est ce que les auteurs expriment par ces mots : lucrum cessans damnum emergens. Ici les dommages-intérêts se composeront des frais que la partie civile aura occasionnés au prévenu, par son opposition mal fondée et dans tout autre perte dont il pourra justifier.

LIVRE II.

DE LA JUSTICE.

-C'est de la justice que s'occupe tout le se-
cond livre du Code d'instruction criminelle,
et nous avons vu que le premier livre était
consacré à tracer les règles de la police judi-
ciaire et à déterminer la compétence et les fonc-
tions des officiers qui exercent cette police. Ces
deux grandes divisions er brassent en effet tou-
tes les dispositions du Code d'instruction cri-
minelle; car, comme l'observe fort bien l'ora-
teur du gouvernement : « Lorsque les officiers
de police judiciaire, établis par la loi, ont
rempli toutes les obligations dont ils sont tenus;
lorsque la nature du fait, objet d'une plainte,
est constatée, et que toutes les pieces de con-
viction ou de décharge sont réunies; lorsque
le juge d'instruction a fait son rapport, les
personnes inculpées passent des mains de la
police judiciaire dans celles de la justice; ce
mot,
qui a plusieurs acceptions, exprime ici
le pouvoirqui applique la loi aux divers cas qui
se présentent. Toutes les dispositions qui vont
suivre reglent les attributions des divers tribu-
naux qui exercent ce pouvoir, les formalités à
observer devant eux, les moyens d'obtenir
l'annulation des décisions contraires à la loi, etc.

TITRE PREMIER.
Des tribunaux de police.

Nous avons vu, article 1er, que les infractions aux défenses établies par la loi prenaient un nom différent, en raison de leur degré de gravité; qu'ainsi l'infraction que les lois punis. sent des peines de police est une contravention; celle qu'elles punissent de peines correctionnelles, un délit ; celle qu'elles punissent d'une peine afflictive ou infamante, un crime: toutes ces infractions blessent également la police, si on prend ce mot dans son sens général, pour l'ordre qui sert de fondement à la société; mais ce mot, pris dans un sens plus restreint, ne signifie que cette paix publique qui peut être compromise, sans blesser la sûreté et la vie des citoyens; or, ce sont les con

traventions et les délits qui portent atteinte à cette police, et ce sont les crimes qui portent atteinte à la sûreté et à la vie des citoyens; de là, on a divisé les tribunaux chargés de la répression de ces infractions, en tribunaux criminels ou cours d'assises, et en tribunaux de police; mais comme les contraventions, qui présentent moins de gravité que les délits, devaient être jugées avec moins de solennité, on a encore subdivisé les tribunaux de police en tribunaux de simple police, chargés de juger les contraventions, et en tribunaux de police correctionnelle ou simplement tribunaux correctionnels, chargés de connaitre des délits; c'est pourquoi le titre actuel, intitulé des tribunaux de police, contient deux chapitres le premier, consacré aux tribunaux de simple police, le second, consacré aux tribunaux correctionnels.

CHAPITRE PREMIER.

Des Tribunaux de simple police.

[ocr errors]

Ces tribunaux peuvent être définis : des juridictions (de juridictio, pouvoir de juger, dictio juris) qui connaissent des contraventions de police simple; ces infractions n'étant pas considérables, exigent moins de solennité dans le mode de statuer ; et la peine encourue étant peu grave, les contrevenans n'ont pas besoin de tant de garanties, quant aux lumières et à la composition du tribuna!, qui se forme ici d'un seul juge.

137. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y non confiscation des choses

ait ou

« PrécédentContinuer »