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281 c.

-12 janv. 617-20. -19 janv. 299 c. -20 janv. 680 5o, 774-3°, 854-3°, 912.

-22 juin 566 6o c. 23 juin 515 c. -26 janv. 163-2° -24 juin 287 6., c., 510-40 c. 343 C., 492-3°c.,-1er fév. 944-30. 500-6° c. -17 fév. 225-3° 0. -29 juin 183 c.,-27 fév. 952-9°. 239 c., 510-1° C. 9 mars 192 c.

-30 juin 240 c.,-10 avr. 54 c. 326 c. -12 avr. 241-2o c.

-fer juill. 208 c.,-20 avr. 97 c., 343 c. 609-4°, 697. -2 jaill. 303 c., -29 mai 818-10. 343 c., 510-20 c.-6 juin 335 c. —6 juill. 241-20 c.-9 juin 510-2 c. -7 juill. 144 c.,-5 juill. 162 č., 283 c. 249 c.

500-2, 504-20.-5 nov. 168-5° c. -18 nov. 359 c. -10 nov. 490 c.,-8 juill. 101 546 c.

-19 nov. 299, 339

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253 c.

c.,-26 juill. 195 c.

-27 août 644-4°. -11 nov. 245 c.,-13 juill. 241-20 c.-31 août 345 c. 245 c., 492-9. -14 juill. 343 c. -13 nov. 102-2° c. -12 nov. 155 c.,—16 juill. 487-30-17 nov. 129 c. c., 516 c., 553--20 nov. 440 c. 40 C.

40 6. -13 nov. 334 c.,

-15 déc. 312 c. -20 déc. 779-3°.

-29 déc. 699. 1848. 12 janv. 153c. -20 janv. 604-3°, 952-30, 976-7°, 986-5o, 6o.

164-1°c., 236 c., 243 C., 348 0., 349,492-2°,500--18 juill. 309 c. -20 juill. 343 c. -22 juill. 501-5° c. -24 jaill. 468 c. août 860-1o, 868, 869-6,500, 906, 909-10,974-5 mars 69. 2o. -12 mars 69. -19 août 607-1°,-15 mars 69. 656-2°, 682-40,-21 mars 69. 701,898, 898-30,-28 mars 69. 900, 901, 909,-31 mars 69. 960-1°. -11 av. 104 c.

442-3, 492-2°. -14 nov. 347-4°c.-18 -17 nov. 168-7°c., 238 c., 282 6., 285-3° 0., 302, 346-1° 0.

nov. 233 c., 239 c.,2430.,49223 6.

-12 janv. 710-20.-18 -27 janv. 873. -22 fév. 224, 267. -15 mars 306-1o. -28 mars 143,306

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-4 avr. 469. -27 avr. 972. -28 avr. 475 c. -5 mai 966.

-8 mai 905, 963. -22 mai 142, 233.

-19 nov. 100 c.,

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1633°, 287 c.,-20 août 604-46,-27 avr. 69. 607-30, 613-40,-4 mai 633, 6731o, 686-8°, 69330, 730, 819-1, 819-20, 819-5o, 826, 826-2°,82830, 828-4°, 829, 830, 831, 832, 888-30, 929-3°.

-21 nov. 172-5°c., 188 c., 276 c., 325 c., 461-5° c.

∙13 juin 1008-3.-24 nov. 193 c.,

-20 juin 732-2o,
985-4°

899
1002-13°, 1003-

40.
-29 juill. 899,977-

20.

-17 août 248.

28 août 468 c.

-23 nov. 179-1°,

280 c.

-25 nov. 235 c., 239 c.

5o, 6o, 647-50, 650-3°, 652-20, 669,680-30, 6814°, 684-4°, 688, 731-2, 741-2o,

852,878, 879-30, -5 mai 711-1°, 976-30, 984-6°, 1000-2°.

-26 nov. 168 6°c.,-21 août 604 2o,

176-4° c., 326 c. -1er déc. 198 c.,

247-3° c., 465 e.

2 déc. 235 c., 236 c., 515 c.

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607-2°, 647-40, 650-1°, 4o, 68040, 707-40, 846

712-5°, 775-1°, 785-3, 803-9°, 804-10, 826-2o, 828-3, 832,9276o, 976-40, 9776o, 1002-1°.

3o,984-5°, 1000-6 mai 677, 69180, 90, 1002-70. 50, 790-10, 819c.,-22 août 584-1°, 2o, 826-2°, 829, 931-5o, 964-9o,

-8 déc. 252 c., 254 0.

14 déc. 515 c. -15 déc. 234 0. -28 déc. 507,643- -24 déc. 233 c., 3o, 709-2o, 725- 280 c., 515 c. 2o. -30 déc. 661. 1844. 12 janv. 820.-31 déc. 324 c. 20 janv. 986 70. 1846. 3 janv. 7073o, 721-8°. -5 fév. 348 c.

-10 fév. 1012.

9 mars 986-8°. -14 mars 643-4"," 20 fév. 714. 725-30, 984-7°. -24 fév. 315 c. -18 mars 231-2o, -9 mars 168-8° c., -19 mars 217-4°. 546 c. -25 mars493-2° c.-30 mars 244 -29 mars 643-20, 264-1° C. 649-3. -31 mars 304-20 c., 335 c., 920.

--8 avril 228.

-12 avr. 895,947.-7 avr. 341 c.

-29 avr. 930-1o.

-6 juin 930-1°. -18 juil). 930-2o. 4 août 609-5°. -7 oct. 307-20. -23 oct. 233. —12 nov. 112 c.'

648-30, 792-20. -24 août 584-20. 979-7°. 648 2°, 685-10,-8 mai 826-1°, 706-3°, 860-3°. 832. -25 août 684-3°,-11 mai 828-5". 685-20, 721-20, -16 mai 985-5°. 724-2o, 984-4°.-17 mai 601, 692-26 août 651,847- 1°, 820, 931-6°, 30, 983-10, 986- 942. 40. -22 mai 804-2°. -27 août 584-3°,-30 mai 832. 649-20.

-28 août 923,964

10°, 979-5°.

-10 juin 826-2°.

-12 juin 753-4°.

-13 juin 820, 894.

-29 août 868,896,-14 juin 819-2o,
921, 936-20.
829, 832.

c.,-31 août 610-3°,-15 juin 55 c.

-8 avr. 341 c. -14 avr. 241-1°c., 468 c.

-20 avr. 341 c. -22 avr. 256 c. -26 avr. 355.

-28 avr. 327-1°c.

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-23 juill. 585-30, 635-40,683,6861°, 691-10, 822. 1o, 3o, 980-6o, 1000-10°. -25 juill. 686-90. 417-120 C., 553787-10, 792-10,26 juill, 792-3", 5. 793-9°, 10°,80360, 828-30, 831, 832,952-8°,9561o, 3o, 990-40, 6o, 996-1⚫.

953-10, 964-130,-14 aod: 115-5°
982-30, 985-6°,
70, 995-8°, 120,
13', 998-4o, 5o,
1001-5o, 6o.

c., 374-19, 3742", 374-7°c.,378, 381 c., 382-3°0., 383, 385-8° c. -20 nov.368-1°c., 368-20, 374-5° c., 379-3°, 397, 417-10, 418-1o, 564-3°.

c., 115-7°c.,359,-21 nov. 362 c.› 416-1° c., 416--23 nov. 366 c., 9° c.,417-20° c., 521 c.

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399-5° c., 3997° c., 404, 526. -27 nov. 366.

2 déc.367 c.,36820, 407 c., 4182 6.

472 c., 527-20 c.3 déc. 382-20 c.,

6o, 70, 731-1°,-16 oct. 628-20-20 août 380-1o, 524-4° c.,8040,

764 20, 775-5°, 657-20, 711-3°. 803-20, 30, 40.1-17 oct.978, 10025°, 828-30, 831, 120.

384, 395 c., 416-|

941-20..

8 c., 417-100., -4 déc. 521 o., 417-120, 524-2° 527-3° C. c., 530-2° c.

-9 déc. 377-1° C.,. 416-4°c.,531-1°C..

115-8°, 369 c.,-10 déc. 357 c.,

372 c., 375-100.,

376 c.,394, 394

4° C.,414c.,417

832, 952-20,953-25 oct. 651, 6931, 975-20, 990- 5°, 743-1°, 832,-21 août 145-1 c., 8°, 901-2", 4,-29 oct. 654-3°.. 60, 80, 993-7°,1-6 déc. 692-20, 1001-3°, 40. 804-8°. -1er juin 716, 793-1850. 23 janv. 5317o, 990-2°. 20 6. -2 juin 574, 585-1-28 janv. 587-4°, 1o, 628, 635 5o, 653, 933-3°.

399-40 Cey 4125° C., 418-5° ¤, 519-1° C., 524

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6o, 642-5°, 656-12 fév. 792-4°,-26 août 362 c., 40, 673-2, 686- 1003-5°. 2o, 3o, 10°, 691-20 fév, 419 c. 30, 732-40, 753--26 fév. 419 c. 5°, 767-2°, 768, -4 mars 553-50 c. 769-10, 772-2°.—6 mars 121-20 C., 30, 787-3°, 793- 564-2° C. 10, 803-4°, 822--21 mars 595, 5992°, 829, 830, 831, 832,927-4", 931-7, 952-4o,

20, 616, 666-2", 711-70,716,758, 793-30, 821-10,

953-1°,964-11°, 827.

980-1o, 2o, 3o,-22 mars 588,8268°, 984-8o, 985- 30.

8, 988, 990-30,-23 mars 572-2o, 7°, 991-70, 993- 587,952-6°,964110,995-30,996- 50. 2o,3°,997,1002-25 mars 587-2o, 2o, 5o, 4°, 8°. 590, 599-1o, 3o, ---4 juin 689, 690, 633,800, 801-10, 953-20, 964-12", 964-8°, 976-6o, 980-40, 50, 982- 995 80, 998 1o, 1o, 988, 991-9o, 995-62

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2o c., 416-8° c.,-21 janv. 357 c. 417-5° c., 417--22 janv. 411-10 18°, 531-3° c. 521 c. -27 août 363 c., -26 janv. 417-4°C. 363-1°c., 2o C.,|--3 fév. 385-1° c., 372 c., 390-3° C., 397 c. 409 10 o., 412-10 fév. 372 c., 1o C., 415-3o, 521 C., 522 c. 417-10° c., 417-26 fév. 383 c., 19° c., 530-2o c. 417-4° c., 521 e. -28 août 363-30-3 mars 416-2° c. c., 367 c., 368,-5 mars 354 c. 372 c., 381 c.,-11 mars 397 c. 385-70 c., 394---31 mars 95 c., 4°c., 395 c., 398- 115-9° c.

1° c., 410 c.,416-2 avr. 115-2" c.,
8° c., 418-4° 0.,
373 c., 377-3°c.,
420-1°c., 526 c., 527-4° c.
553-1° C.

1000-5, 1001--5 nov. 357 C., 20.

997, 1001-10, 1002-26 mars 792-50, 50. 953-1°.

- juin 711-70,-27 mars 588, 605,]

-8 avr. 399-8° C.

400 c.

405, 417-6 c.,-9 avr. 399-8° c 417-8° c., 417

15° C.

400 c., 412-3°C.,

416-4° C., 417

→6 nov. 115-4° C., 3°c., 418-3° c

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DROIT PUBLIC. · 1. Le droit public est celui qui a pour objet de régler directement et principalement l'organisation d'un État et les rapports entre le gouvernement et les membres de P'État. On peut aussi, en prenant ces mots dans leur acception la plus large, appeler droit public les règles qui déterminent les rapports entre différentes nations. Mais l'usage moderne comprend ces dernières sous la dénomination de droit international ou droit des gens (V. ce mot et Traités internationaux), en réservant le mot droit public pour désigner le droit public intérieur de chaque État.

2. La fin immédiate du droit public est l'avantage de la masse, tandis que celle du droit privé (V. Droit) a pour objet direct les intérêts individuels. Les effets de ces deux droits diffèrent essentiellement; ainsi, dans tout ce qui appartient au droit public, les dispositions de la loi sont complètement indépendantes des conventions particulières, parce que nul ne peut vouloir ce qui est en opposition avec l'ordre général (c. civ. 6 et v° Lois). Les particuliers peuvent, au contraire, déroger par leurs conventions au droit privé, parce qu'on peut renoncer à une faveur.

3. On subdivise le droit public en droit public proprement dit, en droit constitutionnel et en droit administratif. Le droit constitutionnel est la partie de la législation d'un peuple qui règle laforme de son gouvernement, l'étendue et les limites des pouvoirs mis à la tête de l'État (V. Droit const., no 2, et Souveraineté).Le droit administratif traite des rapports entre gouvernants et gouvernés. Il entre dans les détails et dans les nombreuses appli- | cations des principes posés par le droit public. C'est, dit fort bien M. Serrigny (Droit public, t. 1, p. 96), l'administration de la chose publique. Le droit administratif a pour objet d'assurer l'exécution des services publics et la juste répartition de l'impôt; de protéger les communautés d'habitants, les établissements publics religieux ou de bienfaisance; de prendre des mesures de police et de prévoyance; de surveiller les transactions commerciales; de contrôler les dépenses publiques; de prononcer sur le contentieux qui peut surgir à l'occasion de l'administration ou des mesures indiquées par les lois (V. Compét. admin. et Organ. administrative). -—- Le droit public proprement dit comprend des lors tout ce qui ne fait pas partie du droit constitutionnel ou droit administratif, et qui a pour objet direct et principal l'intérêt de la masse. Dans ce sens on doit considérer le droit criminel ou pénal comme faisant partie du droit public. C'est, en effet, dans l'intérêt de la société et pour sa conservation que des peines | ont été établies contre ceux qui portent atteinte à sa tranquillité, et que des formes de procédure ont été établies pour la constatation des délits et des crimes et pour leur punition. V. Instr. crim. et Peine.

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4. Séparé du droit constitutionnel et du droit administratif, le droit public proprement dit comprend d'abord les droits individuels qui, consacrés par les chartes de 1814 et de 1830, sous le titre de droit public des Français, ont été garantis de nouveau par la constitution de 1848 et par celle de 1852, art. 1 (D. P. 48. 4. 195; 52. 4. 34). Il règle également les rapports entre les individus et la puissance publique, soit en consacrant la puissance maritale et la puissance paternelle, soit en déterminant la qualité et l'état des personnes, soit en prévenant les difficultés des procès (MM. Duranton, t. 1, no 25; Demolombe, t. 1, p. 15, et Serrigny, Traité de droit pub., t. 1, p. 95, font aussi ren

5° C., 555-6° c. 1-6 nov. 758, 804-6 août 370c., 371 5. -13 nov. 882,977

C.

-18 juin 377-2°c.,-9 juill. 417-90 c. 411-20 c. -44 juill. 403 c. -1er juill. 446-5°c.-16 juill. 804-5°. -2 juill. 585-20 c.,-19 juill. 637,-13 août 564-4° c. 3o, 995-2. 387 c., 420-2o C. 803-10, 804-6°.-26 août 364 c., 1852. 2 fév. 72. -7 juill. 369 c., -29 juill. 520 c., 373 c. 373 c., 574-3° c.l

523-20 C., 531

trer dans le droit public proprement dit les principes divers que nous venons de rappeler. - V. v° Droit, nos 11 et suiv.

§ 1. Droits individuels consacrés par la charte sous le titre :

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Droit public des Français, et reconnus par la constitution.

5. Les droits individuels les plus importants ont été reconnus et consacrés par les diverses constitutions qui se sont succédé en France depuis 1791. Tels sont l'égalité devant la loi, la contribution proportionnelle aux charges de l'État, la liberté individuelle, la liberté des cultes, la liberté de la presse, l'inviolabilité du droit de propriété, la publicité des débats judiciaires, le droit de ne pouvoir être distrait de ses juges naturels, le droit de pétition. La constitution de 1848 reconnaissait, en outre, au profit des individus, la liberté du travail et de l'industrie, la liberté d'enseignement, le droit d'association et de réunion, le droit à l'assistance. « Ces droits, que la constitution qualifie de publics, ne doivent pas être confondus, dit fort bien M. Serrigny (t. 1, p. 131), avec les droits politiques; ils appartiennent à tous les Français, sans distinction d'âge ni de sexe; ils n'ont pas trait à l'organisation des pouvoirs sociaux; en un mot, ils sont absolus. Les droits politiques, par opposition aux droits publics, sont ceux qui résultent de l'organistion des divers pouvoirs mis à la tête de la société : ils sont donc purement relatifs.»>

6. Droit de propriété. - C'est là, non-seulement un principe de droit public proprement dit, mais la condition fondamentale de l'existence des sociétés : sans lui, pas de civilisation; inutile dès lors d'insister ici sur son existence : c'est la lumière dont les rayons frappent tous les yeux; mais par combien de milieux elle a dů passer pour amener les résultats que nous voyons! V. Propriété.

7. Egalité devant la loi.-L'égalité devant la loi est l'un des principes fondamentaux de notre droit public moderne : c'est à la révolution de 1789 que nous sommes redevables de la conséeration de cette large base de notre droit social. Jusqu'à cette époque, la masse du peuple ne participait aucunement à l'administration de la chose publique.-Les commentaires de César (De bello gallico, lib. 6) nous apprennent qu'à l'époque de la conquête romaine, dans toute la Gaule, il n'y avait que deux sortes de personnes qui fussent en quelque estime et considération : les druides et les nobles; le peuple, c'est-à-dire le gros de la nation, y étant regardé comme esclave, ne pouvant rien par lui-même et n'entrant dans aucun conseil (V. Droit Constitutionnel, no 35).— L'invasion germanique laissa la masse du peuple dans cet étal d'infériorité, et l'on se trompe alors qu'on considère les assemblées des champs de mars et de mai comme étant celles de la nation entière (V. eod., nos 36 et 39). Les principaux habitants en faisaient seuls partie. C'est ce qu'établissent Pasquier, en ses recherches sur l'histoire de France, liv. 2, ch. 7, et, après lui, mademoiselle de Lézardière, Théor. des lois polit. de la mon. franç., t. 3, p. 93 et 494, édit. 1844. — L'émancipation du tiers-état se produisit lentement et à mesure que le pouvoir royal gagnait du terrain sur la féodalité, et lorsque, à la fin du dix-huitième siècle, il demanda sa participation aux droits politiques, la révolution consacra la légitimité de sa prétention. ---Avant la révolution, on distinguait en France trois ordres dans l'État la noblesse, le clergé et le tiers-état. Les deux premiers seuls avaient aptitude pour participer à la puissance publique, tandis que le tiers était déclaré incapable d'occuper les fonctions (V. Droit constitutionnel, nos 42 et s.; Droit politique, nos 17 et 56; Noblesse et Propriété féodale). C'est la loi du 4 août 1789 qui, après avoir aboli le régime féodal, proclama, dans son art. 11, que tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourron! être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, et que nulle profession utile n'emporte la dérogeance. » Le préambule de la constitution des 3-14 sept. 1791

vint expliquer ce nouveau principe en déclarant « qu'il n'y a plus aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. » — Ce principe de l'égalité civile, acquis désormais à la France, a été fécond en heureux résultats. Tous les citoyens connaissant leur aptitude à acquérir les conditions auxquelles l'exercice des fonctions publiques est soumis, sont constamment poussés par l'émulation, qui est la cause principale du progrès social. Mais, il faut entendre sainement le principe lui-même et ne pas confondre l'égalité devant la loi avec cette égalité chimérique qui voudrait réduire la nation entière au niveau des hommes dénués d'intelligence, d'activité et de sagesse. Entendue dans ce sens, l'égalité serait la plus flagrante des injustices, car elle sacrifierait le travail, la science et la probité à la paresse, à l'ignorance et au vice. Comprise, comme elle l'a été par les législations qui nous ont successivement régi depuis soixante ans, l'égalité est, au contraire, la consécration d'un principe équitable et parfaitement dans les desseins de la providence, puisqu'elle appelle à la participation du pouvoir social ceux qui se distinguent par le talent et par la vertu.

8. Au surplus, il ne faut pas confondre l'égalité sociale avec l'égalité politique. L'égalité sociale est entière, elle appartient à tous d'une manière absolue, c'est-à-dire que tous les citoyens sont aptes à remplir les fonctions publiques, pourvu qu'ils réunissent les conditions fixées par la loi; en d'autres termes, tous ont droit à la liberté individuelle, à la liberté des cultes, à la liberté de la presse, par cela seul qu'ils sont Français. Mais l'égalité politique n'est et ne peut être que relative. Si tous les citoyens sont, comme nous l'avons dit, aptes à acquérir les conditions voulues pour être fonctionnaires publics, tous ne peuvent pas être à la fois fonctionnaires. Or, entre les fonctionnaires, les uns sont nécessairement subordonnés aux autres, ce qui constitue une première cause d'inégalité; et entre les fonctionnaires et ceux qui ne sont pas tels, subsiste une seconde cause d'inégalité, reconnue par le préambule de la constitution de 1791, que nous venons de citer. — V. Droits civiis, Droit politique, Fonc. publ. ·

9. En principe, la distinction qui précède n'est pas contestable. Seulement, il est quelquefois difficile de préciser ce qui est du droit absolu que crée l'égalité sociale au profit de tous les Français, et ce qui est du droit relatif qu'assure l'égalité politique. La constitution de 1791, dans la déclaration des droits et dans le préambule, avait considéré la participation au pouvoir législatif comme un droit. « Tous les citoyens ont le droit, disait l'art. 6, de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à la formation de la loi. » Mais la limitation qu'elle pose à la qualité de citoyen actif, en requérant l'âge de vingt-cinq ans, le payement d'une contribution directe égale à la valeur de trois journées de travail, et la non-domesticité restreignent singulièrement le principe, qui est en quelque sorte effacé, alors que la constitution trace les conditions sous lesquelles on est électeur. Il fallait, en effet, posséder un bien d'un revenu égal à la valeur de 200 fr. ou de cent cinquante journées de travail, suivant les localités. Ainsi, quoique l'assemblée constituante eût considéré Ja participation au pouvoir législatif comme un droit, elle n'accordait par le fait la participation réelle à ce droit qu'à un petit nombre de Français. M. Serrigny, t. 1, p. 290, voit là une inconséquence. Mais que parle-t-on d'inconséquence en matière politique? Les lois vont comme elles peuvent; les meilleures sont celles qui répondent le mieux aux besoins de la nation qui les reçoit, tout en les dirigeant sans violence et sans effort vers un avenir plus propre à réaliser le bonheur de tous. Le bonheur ! C'est là le but des lois : ut melius degant homines.

Au reste, nos lois constitutionnelles postérieures furent plus conséquentes, car elles considérèrent comme une fonction la participation à l'exercice du pouvoir législatif. Les pairs, les députés, les membres des conseils généraux, d'arrondissement et des communes furent regardés comme des fonctionnaires chargés de délibérer sur les affaires des départements, des arrondissements et des communes. La qualité d'électeur fut elle-même une espèce de fonction dans l'ordre politique, puisqu'elle n'était attribuée qu'à un petit nombre de Français, sous des conditions déterminées. Les constitutions de 1848 et de 1852 sont revenues au principe proclamé par l'assemblée constituante de 1789, en accor

dant à tous les citoyens le droit de concourir à la formation de la loi, directement ou indirectement. Plus logiques que leur devancière, peut-être aussi moins raisonnables, elles n'exigent aucune condition particulière pour l'exercice du droit de suffrage. Tout Français mâle, âgé de vingt et un ans est électeur, s'il n'a été flétri par la main de la justice (V. Droit constit., Droit polit., Souveraineté). De même, tout citoyen français peut être élu membre de l'assemblée nationale, d'un conseil général, d'un conseil cantonal, d'un conseil municipal, sans condition de cens ou autre L'âge de 25 ans est la seule limitation apportée à ce droit (art. 26 de la constit. de 1848 et 26 du déc. du 2 fév. 1852, D. P. 52. 4.52). Enfin, sous l'empire de la constitution nouvelle, comme sous celui des constitutions qui l'ont précédée, l'égalité absolue dans l'exercice des fonctions n'existe que sous certaines conditions dont l'accomplissement est imposé à tous les citoyens, et le même pour tous les citoyens; car l'égalité devant la loi gît précisément dans ces conditious, signes de la capacité de ceux qui aspirent aux fonctions et emplois publics, ou dans les services rendus par eux. « L'égalité consiste, dit fort bien la loi du 5 fruct. an 3, art. 3, en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » Là, en effet, est le principe qui garantit l'égalité sociale. Mais comment concilier avec cette égalité l'établissement d'une noblesse héréditaire, et non pas seulement de titres ou de distinctions purement personnelles? C'est ce qui échappe à notre faible intelligence.

10. Contribution proportionnelle aux charges de l'État. — De l'égalité de droits, consacrée par la loi constitutionnelle découle la contribution proportionnelle aux charges de l'État. Le principe de la proportionnalité a été reconnu par les constitutions diverses qui ont régi la France depuis soixante ans : il a toujours prévalu sur les théories ruineuses des écoles démagogiques qui prétendaient lui substituer le principe subversif de l'impôt progressif. — La constitution de 1848 l'a consacré par son art. 15, et nous aimons à croire que la France ne sera jamais livrée à des législateurs assez aveuglés pour le renverser et mettre à sa place un système arbitraire dont le moindre inconvénient serait d'inviter les citoyens à ne pas augmenter leur fortune. V. au surplus l'explication de cet article, D. P. 48. 4. 222, et vis Droit polit., Impôt.

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11. Liberté individuelle. - Avant la révolution de 1789, le peuple anglais était le seul peuple européen chez lequel le gouvernement n'eût pas le pouvoir discrétionnaire d'emprisonner les citoyens. Le bill d'habeas corpus de 1679 garantissait aux Anglais leur liberté individuelle plus d'un siècle avant que nos lois eussent adopté un principe si raisonnable. La constitution de 1791 place parmi les dispositions fondamentales du droit public français : << la liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que sous les formes déterminées par la constitution. » La constitution du 5 fruct. an 3, dans la déclaration des droits qui la précède, rappelle le même principe, dans son art. 8. Les chartes de 1814 et de 1830 l'ont consacré de nouveau en termes formels, et la constitution de 1848 en a fait l'une des bases fondamentales de notre régime social. - Mais à côté du principe, on a senti la nécessité de placer un correctif, destiné à en empêcher les abus. On a voulu mettre d'accord le droit des citoyens et le droit de la société, concilier la liberté avec l'ordre public. C'est pourquoi on autorise l'arrestation des personnes, dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit (V. Justice crim.). Malgré la précision et la clarté apparente que présente cette disposition, la liberté individuelle n'est pas toujours respectée en France: il est difficile d'établir les limites du droit social et celles du droit individuel, et sans parler des prisons d'État, supprimées depuis la restauration, il est vrai de dire que, sous tous les régimes, le pouvoir a trop souvent abusé du droit d'arrestation. Mais cela tient en partie à l'infirmité de nos lois et à une composition vicieuse de nos tribunaux. Plus d'activité, plus de travail et une surveillance plus active de l'administration auraient des résultats favorables sous ce rapport. —– V. au surplus, vis Droit polit., Inst. crim. et Liberté individ.

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12. Liberté religieuse. — Le principe de cette liberté est inscrit en tête de notre loi constitutionnelle. C'est encore l'une des grandes conquêtes de la révolution de 1789. Mais, à cet égard, comme à beaucoup d'autres, l'application du principe donne lieu

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13. Liberté de la presse.-A travers beaucoup de luttes et de déchirements, ce princípe, tantôt proclamé par les constitutions, tantôt oublié par elles, tend à prendre place parmi les règles du droit public. Mais combien les mœurs publiques devront, sous l'influence d'un niveau social plus uniforme, non-seulement en France, mais encore dans les divers États du globe, s'être améliorées pour que la liberté de la presse puisse, sans périls, être proclamée comme un principe du droit public incontestable! V. à cet égard vo Presse-outrage, où ce grave problème est éclairé par le témoignage des publicistes et des jurisconsultes. 14. Liberté de l'enseignement. - Il ne faut pas considérer la liberté d'enseignement comme un droit pour tout individu, quel qu'il soit, de mettre la main sur la jeunesse, pour spéculer sur elle, mais comme un droit pour les pères de famille de trouver dans une diversité d'établissements publics le moyen de satisfaire leurs sollicitudes diverses, leurs penchants particuliers; ceux-ci pour la discipline sévère, ceux-là pour la discipline indulgente; les uns pour les fortes études, les autres pour l'enseignement particulièrement religieux. C'est à ce point de vue seulement qu'on peut envisager la liberté d'enseignement comme un droit individuel. C'est ainsi que la définissait M. Thiers dans le rapport qu'il fit devant la chambre des députés, en 1844, sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire (Mon. du 14 juill. 1844, p. 2191).— C'est là encore un principe qui tend à percer l'atmosphère des disputes des hommes, et qui, malgré les idées étrangères ou les paradoxes à l'aide desquels on s'efforce souvent de l'obscurcir, a en réalité pris place dans notre droit public.— V. Inst. publ.

15. Publicité des débats judiciaires.— « Le principal usage de la justice réelle, dit Bentham (Preuves judiciaires), est de produire la justice apparente; or, en supposant qu'une justice secrète soit bien administrée, il n'y aura que la réelle dont l'utilité est bornée; il n'y aura pas l'apparente dont l'utilité est universelle. La racine sera dans la terre, et le fruit n'en sortira pas. »> La publicité des débats est d'ailleurs le moyen le plus efficace d'astreindre les magistrats à la plus grande circonspection dans leurs jugements; elle équivaut à toutes les précautions qu'on peut imaginer contre la partialité des juges.-Aussi, en matière civile, le principe de la publicité des audiences est admis depuis des siècles. Les ordonnances d'octobre 1555 (ch. 1, art. 94, et ch. 12, art. 12), Orléans, art. 55, et la coutume de Bretagne, art. 19, défendaient aux juges de rendre leurs décisions ailleurs que dans les bâtiments publics consacrés à cet usage. L'art. 1040 c. pr. reproduit la même disposition que nos chartes et constitutions ont depuis répétée. — C'est l'un des principes les mieux reconnus dans notre droit public, malgré les inconvénients qu'il produit, moins par lui-même que par suite de la légèreté de l'esprit français et de la manière dont il est entendu par le journalisme et par les habitudes de bureau. V. au reste vis Inst. crim. (cour d'assises), Jugement (publicité).

16. Droit de ne pouvoir étre distrait de ses juges naturels. - C'était autrefois un droit pour le roi, législateur suprême de l'État, de créer des commissions, c'est-à-dire des tribunaux destinés à juger certaines affaires, ou d'attribuer à tel tribunal existant la connaissance d'une affaire, à l'exclusion de tel autre tribunal, qui aurait dû en connaître. On appelait évocation l'attribution que le roi faisait, quand il saisissait ainsi un tribunal d'une affaire qui ne le concernait pas. Les évocations étaient usitées, soit qu'on voulût favoriser tel personnage qui jouissait du privilége de committimus, tels que les princes du sang et les gens de la maison du roi. Le conseil d'État et les cours supérieures usaient fréquemment du droit d'évocation. On comprend que l'assemblée constituante ne pouvait maintenir de tels abus. Aussi l'art. 17 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790 portait-il : « L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi. » L'art. 4, tit. 3, ch. 5, de la

constitution de 1791 voulut aussi que les citoyens ne pussent être distraits des juges que la loi leur assignait par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui seraient déterminées par les lois. Les chartes de 1814 et de 1830 proclamèrent la même maxime, et l'art. 4 de la constitution de 1848 veut que nul ne soit distrait de ses juges naturels. [[ ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

17. De ce qui précède, il résulte que le législateur considère comme les juges naturels des citoyens, les juges que la loi leur assigne, ceux qu'elle avait fixés à l'avance. Il suit de là que le pouvoir exécutif doit respecter la compétence des tribunaux établis, et qu'il ne peut leur enlever des affaires qui rentrent dans leur juridiction. C'est la conclusion de l'art. 4 précité, qui interdit la création de commissions et de tribunaux extraordinaires. Le pouvoir législatif serait lui-même impuissant pour distraire un citoyen des juges que les lois existantes lui accordent. La constitution a entendu proscrire la rétroactivité des lois en matière de compétence. On comprend combien la justice offre plus de garanties alors qu'elle est rendue par la juridiction sur laquelle comptait le justiciable, au moment où il a été traduit devant le juge, qu'elle n'en présenterait s'il était loisible au pouvoir de changer l'ordre des juridictions.- V. Organ. jud.

18. Mais est-ce à dire que l'autorité législative ne pourrait pas supprimer telles juridictions existantes et attribuer à une autre la connaissance des affaires dont elles étaient saisies? — Devrait-elle au moins maintenir les juges actuels jusqu'à ce que toutes les actions formées au moment du changement aient été visées? Cette question se résout par une distinction fort simple: Si le législateur changeait la compétence à l'égard d'individus déterminés, il violerait le principe de l'art. 4 de la constitution, puisqu'il ne pourrait avoir en vue, dans l'espèce, que de soustraire les parties aux juges que la loi leur assignait. Mais si une lol renversait le système des juridictions établies de manière à mettre à leur place un système nouveau, il n'empiéterait pas sur le principe en question; on ne pourrait l'accuser, à juste titre, d'établir une rétroactivité fâcheuse, puisqu'il ne peut entreprendre une pareille réforme qu'en vue de l'intérêt public (V. Lois rétroactives). M. Berriat Saint-Prix estime que, dans un cas donné, une loi peut très-bien décider que tel tribunal sera substitué à tel autre; il lui semble seulement que la loi doit être antérieure à l'événement qui donne lieu à l'évocation; qu'elle doit préciser la cause de l'évocation et indiquer le tribunal auquel sera portée la cause, conditions indispensables pour écarter toute idée d'arbitraire. Dans l'état actuel de notre législation, de pareilles interversions de compétence sont autorisées : 1° pour défaut de sûreté publique et pour suspicion légitime (c. inst. crim., art. 542 et suiv.); — 2o En cas d'insuffisance de juges (L. 16 vent. an 12); - 3° Lorsqu'en matière civile, une partie a un certain nombre de parents ou alliés dans un tribunal (c. pr., art. 368 et 373); 4° En cas de connexité entre une affaire civile et une autre cause, civile ou criminelle, déjà soumise à un autre tribunal (c. pr., art. 171; V. Exception, no195).

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19. La deuxième partie de l'art. 4 de la const. de 1848, qui n'est qu'une conséquence du principe posé dans la première, interdit la création de commissions et tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Ces dernières expressions, empruntées à l'art. 54 de la charte de 1830, ont été mises dans le but de prévoir tous les abus possibles; c'est ainsi que M. Dupin aîné les justifiait à l'époque où la charte fut discutée. Il est fâcheux de dire que cette addition ne tranche pas la difficulté, qui est de savoir à quelles marques on doit reconnaître un tribunal extraordinaire. — Pour connaître le sens de ces expressions, il faut se reporter au texte de l'art. 63 de la charte de 1814 Suivant cet article, qui interdisait également la création de commissions et tribunaux extraordinaires, les juridictions prévólales n'étaient pas comprises sous cette dénomination. L'auteur de la charte de 1814 considérait donc les cours prévôtales comme des tribunaux extraordinaires, puisqu'il se croyait obligé d'en autoriser le rétablissement pour l'avenir, en cas de nécessité. Or les cours prévôtales étaient saisies de la connaissance de certaines classes d'affaires par exception à la juridiction générale, confiée aux tribunaux ordinaires; c'étaient

des tribunaux exceptionnels d'une certaine espèce. C'est donc la création de tous tribunaux exceptionnels que le législateur entend interdire, lorsqu'il proscrit l'érection de commissions et tribunaux extraordinaires. Sous la restauration on avait interprété dans ce sens la disposition qui nous occupe, quand on avait supprimé les cours spéciales établies par les art. 553 à 599 c. inst. crim. Au surplus, on n'a pas entendu porter la moindre atteinte aux tribunaux exceptionnels déjà existants, et dont l'utilité est incontestable; tels sont les conseils de guerre et de révision des armées de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commerce, les prud'hommes, dont l'existence et les attributions sont garanties par l'art. 88 de la const. de 1848. Les tribunaux de simple police, les conseils de discipline de toute espèce, les conseils de préfecture sont également garantis par le même article, en ces termes : « et autres tribunaux spéciaux. » -V. Compétence.

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20. Droit de pétition. - Le droit public moderne a vu là un de ces principes que la conscience proclame en tous lieux. Quoi de plus légitime, en effet, que le droit de faire parvenir une plainte contre des abus, contre des oppressions locales, à l'autorité qui peut les faire cesser! La constitution de 1852 a implicitement retiré aux citoyens cette faculté; mais tôt ou tard on la leur rendra

21. Liberté du travail et de l'industrie. Elle résulte: 1° des lois abolitives des maîtrises et jurandes (L. 2 mars 1791, art. 7; const. de l'an 3, art. 355, et constit. de 1848, art. 13). —V. Industrie et Commerce.

22. Du droit de réunion et d'association. Après bien des phases diverses, applicables aux associations plutôt qu'au droit de réunion (L. 13 nov. 1790, 3 sept. 1791, 31 mai et 25 juill. et 13 sept. 1793; 6 fruct. an 3, et constit. de la même année, art. 361; c. pén. 291; l. 10 avr. 1834; 28 juill. 1848), l'art. 8 de la constitution du 9 nov. 1848, a mis au nombre des droits publics le droit pour les citoyens de s'associer et de s'assembler paisiblement et sans armes, en subordonnant ce double droit au respect des droits et de la liberté d'autrui et de la sécurité publique; mais, depuis, une loi, du 19 juin 1849, a autorisé l'interdiction des clubs et des réunions de nature à c›mpromettre la sécurité publique; et finalement le droit a été ramené au point où il était avant la révolution de 1848.-V. à cet égard vo Réunion publ.; V. aussi vo Association illicite.

52.

Règlement des rapports de famille, détermination de la qualité et de l'état des personnes, etc.

23. On a vu, n° 4, que le droit public proprement dit règle non-seulement les droits individuels garantis sous le titre de droits publics des Français, mais encore la puissance paternelle, la puissance maritale, l'état et la qualité des personnes, etc. «La famille, dit M. Foucart (Étém. de droit publ. et admin., n° 18), a été la première société, et les rapports naturels que Dieu a établis entre le père et les enfants et entre les descendants du même père, ont été le point de départ comme ils sont restés le modèle le plus parfait du droit public... Le christianisme a développé l'homme moral; à l'intérêt qui était sa règle de conduite, il a substitué le devoir qui va jusqu'au sacrifice; il a condamné l'orgueil et l'esprit de révolte et commandé l'humilité et la soumission; en rendant à la femme sa dignité d'épouse et de mère, il a recomposé la famille; en montrant à chaque homme dans son semblable un frère racheté par le même Dieu et appelé aux mêmes destinées que lui, il a créé la charité, amené l'abolition de l'esclavage, et jeté les bases de la société telle qu'elle est, ou plutôt telle qu'elle deviendra un jour... » Puisque la société n'est que le développement de la famille, il n'est pas douteux qu'elle est intéressée à ce que cette dernière soit organisée de manière à marcher le plus possible dans la voie de perfectionnement, qui est la loi de l'humanité. Aussi le législateur intelligent est toujours attentif à régler soigneusement les rapports de famille entre les enfants et leurs parents, entre l'épouse et son mari. La loi française contient un grand nombre de dispositions à cet égard; elles sont, en général, d'une grande sagesse, ainsi qu'on peut s'en convaincre en se reportant aux divers titres du code civil, où elles sont écrites. V. Adoption, Mariage, Minorité-tutelle, Paternité, etc. TOME XIX.

24. Parmi les personnes qui habitent le territoire d'un état, il en est qui se rattachent à cet état par la naissance ou par la naturalisation; il en est d'autres qui lui sont étrangères. Les premières, qui constituent la nation, et qui supportent les charges de la société, ont droit à tous les avantages qu'elle procure; elles sont l'objet d'une sollicitude toute particulière les autres, au contraire, sont placées dans une position exceptionnelle, qui est régie par des principes différents. Il y a donc nécessité de déterminer les règles d'après lesquelles une personne habitant le territoire, reçoit ou acquiert la qualité de Française. Ces règles intéressent la masse des citoyens; elles font, en conséquence, partie du droit public. Elles sont écrites dans le code civil et développées par nous vo Droit civil.

Loi (but) S. Noblesse 7.

Table sommaire des matières, Arrestation 11. Droit absolu 9. Évocation 16. Association illic. 22. Droit admin. 3. Fonctions publ. 9. Commission 16. Droit constit. 3 s. Impôt progressif 10. Pétition 20. Compét. personn.16. Droit des gens 1. Jugement (public.)15 Presse 13. Contrib. 10. Droit intern. 1. Liberté d'indust. 21. Propriété 6. Convention (cause Égalité civile 7. Liberté de la presse Publicité 15. illicite) 2. Puissance maritime Culte 12. Liberté individ. 11. 4, 23. Devoirs 23. Liberté religieuse12. Réunion publiq. 22.

Égalité polit. 8. Enseignement 14. Étranger 24.

13.

PROIT RÉEL.— Celui qui affecte la chose. V. Droit personnel.-V. aussi vis Action, nos 30, 111 et suiv.; Biens, nos 138, 151, 273 et suiv.; Enregistrement, no 5162; Loi réelle et personn.; Louage; Privilége et Hypoth.; Vente.

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DROIT REGALIEN.-Se dit de celui qui appartenait au roi. DROIT DE RETOUR.-V. Succession (retour légal) et Disposition entre-vifs (retour conventionnel). DROIT RURAL. 1. Le droit rural est la réunion des principes et des usages consacrés par le temps ou par la loi; principes et usages qui servent à déterminer les droits et les devoirs des propriétaires ruraux, soit dans leurs rapports particuliers, soit dans leurs rapports avec la société entière.

Le droit rural se lie presque à toutes les parties de la législation, de sorte qu'un traité de droit rural pourrait être, à quel- On ques exceptions près, un traité de droit civil et criminel. comprend que ce plan ne peut être le nôtre, car il nous jetterait dans des répétitions oiseuses. Ainsi, les dispositions de lois sur les baux de campagne rentrent dans le droit rural, mais tout ce qui a trait à ces espèces de conventions est traité vo Louage; il faut se reporter vo Eaux pour tout ce qui concerne la propriété des rivières, des sources, des étangs, des cours d'eau, ainsi que pour les usines, les moulins et la police des rivières navigables et non navigables, flottables et non flottables; vis Marais, Commune, nos 1842 et s. et Forêts, nos 1976 et s., pour tout ce qui concerne les marais, le défrichement des terres vaines et vagues et les bois; v° Servitude pour tout ce qui se rapporte aux servitudes rurales dont s'occupe le code civil. Nous parlons 1o des biens communaux, v° Commune, n° 1799 et s.;-2° Des dunes et des droits d'usage, dans leurs rapports avec les servitudes, vis Usage et Servit.;-3o Des maladies des animaux, vo Vices rédhibitoires; 4o Des délits ruraux que le code pénal a prévus et qui ne sont soumis qu'à des peines de simple police, v° Contravention; 5. Des dégâts aux propriétés, v° Dommage-dégradation, etc., V. aussi vis Chasse, Pêche et Responsabilité, ce qui regarde ces matières ; 6o Des gardes champêtres (V. ce mot) et de leurs procès-verbaux (V. ce mot).-Il résulte de cette observation que la matière du droit rural se trouve resserrée dans les textes restés en vigueur de la loi du 28 sept. 1791, et cependant elle est encore assez importante, par les questions qu'elle a fait naître, pour fournir les éléments d'un travail considérable. Division.

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Historique et législation (no 2).

Principes généraux sur les propriétés rurales. - Liberté, égalité des charges. Priviléges du cultivateur (no 13). Des usages ruraux (no 26).

Du parcours et de la vaine pâture. Caractère, différences avec la grasse et vive pâture, preuve, exercice (n° 27). Du droit de se clore (no 61).

Des troupeaux, pâtres ou bergers, gens de service (n° 71). Des bans de vendange, etc.-Glanage, grapillage (n° 100). Des animaux (n° 113).

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