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trairement à cet arrêt, que le meurtre consommé sans déloyauté,

pas une objection dans cette circonstance que le code de 1810 ne reproduit pas ces mots du code pénal de 1791, «les meurtres et les blessures sont également punissables, envers quelques personnes, avec quelques armes et par quelques moyens qu'ils aient été commis. » Ces mots n'ont disparu que parce qu'à cette époque, on était loin des priviléges aholis en 1791! L'abolition des priviléges, de la distinction entre les individus et les armes, avait produit son effet; elle était acquise à la législation : voilà pourquoi le nouveau code pénal ne s'en est plus occupé. De même, dans le code civil, il n'est plus question de douaire, d'institutions contractuelles, de garde-noble, tandis que, dans la loi du 17 niv. an 2, et dans toutes les lois transitoires qui ont établi le passage de l'ancienne à la nouvelle législation, ces dénominations de choses qu'il s'agissait alors récemment d'abolir, se retrouvent fréquemment.

» Au reste, l'intention du législateur ressort d'une manière bien claire de l'exposé des motifs, présenté, au nom de la commission de législation, par M. de Montseignat, à la séance du 17 fév. 1810.» — « Vous me demanderez peut-être, disait-il, pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux personnes, trop malheureusement connu sous le nom de duel: c'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales du projet de loi, qui vous sont soumises. Nos rois, en créant des juges d'exception pour ce crime, l'avaient presque anobli. Ils avaient consacré les atteintes au point d'honneur, en voulant les graduer ou les prévenir; en outrant la sévérité des peines, ils avaient manqué le but qu'ils voulaient atteindre. Le projet n'a pas dû particulariser une espèce qui est comprise dans un genre dont il donne les

caractères. >>

>> On a objecté que ces paroles de M. de Monseignat n'expriment que l'opinion de la commission du corps législatif, et que la discussion du conseil d'État n'avait rien produit de semblable sur le duel. A cette objection, je répondrai d'abord par le mot de M. Treilbard, conseiller d'Etat, lui qui eut l'influence la plus directe sur la rédaction du code de 1810. On lui demandait pourquoi le projet n'avait pas nominativement parlé du duel: «Nous n'avons pas voulu, dit-il avec cette brusque énergie qui le caractérisait, et que plusieurs d'entre vous peut-être lui ont connue, nous n'avons pas voulu lui faire l'honneur de le nommer.»>

dans un duel dont les conditions ont été réglées, ne constitue ni

l'on n'a pas entendu excepter les duels, ou les ériger en crime à part, en crime noble, en leur rendant une existence distincte. Le code protége la personne de tous les citoyens indistinctement contre toute attaque d'où peut résulter la mort ou des blessures. >>

:

M. le procureur général puise une nouvelle raison de décider, dans le rapprochement qu'il établit entre notre législation et la législation anglaise « En Angleterre, les lois militaires punissent la provocation sans s'occuper des suites du combat qui peut en être ou en avoir été la suite, et c'est là précisément ce qu'aurait voulu la convention en l'an 2. Mais les effets et les suites du combat sont réglés jure communi, selon la déclaration du jury. Ce fut le célebre Bacon, alors attorney général, qui fit prévaloir cette doctrine peu après l'abolition des combats judiciaires en Angleterre, et Blackstone signale le duel comme une insulte à la justice du pays! « La punition pour les batteries ordinaires, dit-il (affrays) (liv. 4, chap. 11, intitulé des offenses contre la paix publique), est l'amende et l'emprisonnement. E le doit se régler par les circonstances de l'affaire, et croître en proportion s'il en est de véritablement aggravantes. Si, par exemple, deux personnes s'engagent dans un duel avec préméditation et de sang froid, comme il s'ensuit qu'il y a intention apparente de tuer, qu'on en peut craindre l'effet, et que c'est une insulte grave à la justice nationale, c'est une circonstance très-aggravante de la batterie, même quand il n'en résulterait pas un mal effectif. » --Plus loin, en traitant de l'homicide (ch. 14), et considérant alors le duel, non plus en lui-même, mais par le résultat qu'il a pu avoir (ch. 14, de l'homicide): « Il est des cas, dit-il, où le meurtre accidentel commis pro se defendendo, rend coupable du crime d'homicide, comme, par exemple, celui qui donne la mort à un autre en combattant régulièrement avec lui. » Et, plus loin encore: «La préméditation est évidemment expresse dans le cas d'un duel convenu, où les deux adversaires se rencontrent au lieu du rendez-vous, avec l'intention avouée de commettre un homicide, dans l'idée qu'ils agissent comme le doivent des gens d'honneur, et qu'ils ont le droit de se jouer de leur propre vie et de celle de leurs semblables, sans y être autorises par aucune puissance divine ou humaine, en offensant, au contraire, directement les droits de l'homme et de Dieu. Aussi la loi a-t-elle, avec justice, déclaré les duellistes coupables de meurtre, et punissables comme tels, ainsi que leurs seconds » (Hawk, p. c. 82).

» Pourquoi faut-il que chez nous la jurisprudence des arrêts ait méconnu ces principes, et que, depuis 1818, la question (qui n'avait pas été soulevée sous l'empire) ait été résolue dans le sens de l'impunité du duel? Et cependant dix cours royales se sont prononcées dans notre sens : ce sont celles de Paris, Montpellier, Toulouse, Limoges, Douai, Aix, Amiens, Nancy, Metz, Colmar; et telle est aussi l'opinion qu'émettait, devant la cour royale de Lyon, M. le procureur général Courvoisier. En 1818 seulement, un arrêt de cassation vient changer le sens de cette jurisprudence; il est suivi de plusieurs autres, et enfin, en 1828, un dernier arrêt rendu en chambres réunies, à la majorité de deux voix seulement, s'il faut en croire ce qui a transpiré de la délibération, confirma ces premières décisions et renvoya à l'interprétation de la loi. M. le procureur général rappelle qu'à la suite des arrêts de la cour, en 1819 et en 1829, des projets de loi furent présentés aux chambres, et que, dans leurs éloquents rapports, MM. Pasquier et Portalis flétrirent le duel avec énergie. « Heureux, dit-il, de trouver de tels auxiliaires dans la tâche que je poursuis! Ces projets ne contenaient que quelques modifications de la loi ac

>> Quant au discours de M. de Montseignat, il faut bien distinguer entre un discours de cette nature, arrivé au corps législatif avec la loi dont il exposait les motifs, et un discours qui aurait été simplement improvisé, au milieu d'une discussion plus ou moins controversée, et dans laquelle il est quelquefois difficile de démêler le véritable motif qui entraîne le vote de l'assemblée. Le discours de M. de Montseignat avait un autre caractère. L'orateur ne parlait pas en son nom seul; son rapport était fait au nom du comité de législation, qui n'étaient pas bornée aux fonctions de nos commissions actuelles, mais qui avait un autre caractère, une mission constitutionnelle et non pas seulement réglementaire; en un mot, le rapport était la vive voix du corps législatif, à une époque où toute discussion orale était interdite à ses membres.-En effet, il résulte du sénatus-consulte du 19 août 1807, que la commission de législation du corps législatif était un corps constitutionnel, institué en remplacement du tribunat, et investi des attributions de cette branche du pouvoir législatif (art. 1), dont l'objet était de concourir, avec le conseil d'Etat, à la formation de la loi, et à l'exposé du sens et des motifs de ses dispositions, délibérant séparément, se réunissant en conférence sous la présidence de l'archichancelier de l'empire (art. 4), en cas de discordance d'opiniontuelle, c'est-à-dire de la loi commune. D'abord on introduisait quelques avec la section du conseil d'État, qui avait rédigé le projet de loi, faisant ses rapports en présence des orateurs de ce conseil; avant eux s'ils n'étaient pas du même avis, et après eux dans le cas contraire (art. 5); | qu'ainsi ces rapports non contredits par ces orateurs complètent l'exposé fait par eux, et sont une preuve certaine de l'esprit qui a présidé à la rédaction et à l'adoption des lois. Une seconde considération achève de montrer, suivant nous, jusqu'à l'évidence, que ce rapport n'est pas une simple opinion; qu'il doit être considéré comme les véritables motifs de la partie du code pénal à laquelle il s'applique : c'est la date du rapport et celle du décret du corps législatif qui a donné force de loi au chap. 1, tit. 2, liv. 3, du code.-Le 17 fév. 1810, M. de Montseignat présente au corps législatif son rapport sur le chap. 1, tit. 2, liv. 3, c. pén., qui fut, dans la même séance (Mon. des 26 et 27 fév. 1810) et par un vote qui suivit immediatement le rapport de M. de Montseignat, converti en loi par le corps législatif.-De plus, cette partie du code pénal a été promuluée le 27 fév. 1810, c'est-à-dire au bout des dix jours prescrits par l'art. 37 de la constitution de l'an 8, et, dans cet intervalle, elle n'avait subi aucune espèce de modification. De sorte que le vote du corps législatif et le decret de promulgation qui l'a suivi sont légalement censés avoir confirme les motifs du rapport qui se rattachaient au projet présenté. Il faut done reconnaitre que l'étendue des dispositions pénales du code, concernant les blessures, le meurtre et l'assassinat, est fixée par les motifs qui viennent pour aitsi dire surabondamment élucider des textes qui n'offraient déjà aucune équivoque. Ainsi, pas de lacune dans le code pénal de 1810, et je n'ai pas besoin même d'avoir recours au principe abstrait de Barbeyrac : le texte du code comprend tous les homicides et blessures non exceptés, el

peines nouvelles, telles que l'interdiction des droits civiques; et ensuite, une question de circonstances atténuantes qui depuis est devenue une règle générale de la législation criminelle ordinaire. C'était un danger peut-être que la présentation de ces lois spéciales, car elles auraient eu pour effet d'ériger encore le duel en délit à part, et de contribuer ainsi à en perpétuer l'existence en lui donnant une classification et une pénalité distinctes. Ces projets ne passèrent pas en lois, et on resta dans le même état. C'était le moment pour la jurisprudence de revenir à une interprétation meilleure de la législation existante; car alors les duels se multipliaient d'une manière effrayante: duels entre journalistes, duels parlementaires, duels de magistrats à l'occasion d'actes de leurs fonctions, duels d'avoués et d'agréés, vous en avez vu un de cette nature dans la cause actuelle, duels d'écoliers! Enfin, partout un esprit général de violence et d'insubordination! Comment n'a-t-on pas vu le danger qu'il y avait à jeter dans une société ainsi en effervescence, le principe que le duel est une chose en dehors de toute répression publique? En présence de tels faits, on s'est demandé de nouveau s'il était vrai que le législateur eût laissé la société complétement désarmée ?... Nous serions le seul peuple de l'Europe, que dis-je, le seul pays du monde que ses législateurs eussent à ce point délaissé! La France, en particulier, n'a jamais été ainsi désarmée à aucune époque de son histoire. Et, près de nous, ne voyonsnous pas un État qui, en se séparant de notre gouvernement politique, a conservé nos lois pénales, la Belgique, dont les cours ont fondé sur ces mêmes lois une tout autre jurisprudence, aux applaudissements de l'Europe chrétienne et civilisée ? — Voilà, messieurs, ce qui fait naître pour nous la nécessité d'un nouvel examen. Depuis votre dernier arrêt (%)

crime ni délit, son arrêt, en date du 31 juill. 1837, dont les mo

1828) un long temps s'est écoulé ; la cour a vu près de la moitié de ses magistrats se renouveler; une révolution féconde en enseignements publics s'est interposée! Ne sont-ce pas là de puissants motifs de ne pas se croire lié par des précédents?

» Les objections sur lesquelles les arrêts favorables aux duels ont basé leurs motifs, se trouvent reproduites dans l'arrêt attaqué : c'est la convention des parties, la simultanéité d'attaque et de défense, l'excès de sévérité du code pénal ordinaire, quand on veut l'appliquer aux conséquences des duels; l'argument tiré du décret du 29 mess, an 2, et les objections contre le rapport de M. de Montseignat. - Ces deux derniers motifs ont déjà reçu leur réfutation, je n'y reviendrai pas; quant aux autres, ils ne peuvent soutenir un sérieux examen. La convention des parties en pareille matière! Est-ce donc que tout indistinctement peut tomber en convention? Oublie-t-on les limites que la loi a, dans tous les temps, apportées à liberté des conventions? Oublie-t-on qu'elle défend celles qui ont pour objet des causes illicites, et qu'elle répute telles toute convention contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public? Or, ces mêmes arrêts qui refusent la répression aux duels, avouent (et ces termes sont ceux d'un de vos arrêts) « que le duel est un fait qui blesse profondément la religion et la morale, et qui porte une atteinte grave à l'ordre public. »Comment donc légitimer les duels par la prétendue convention d'essayer à se tuer réciproquement? - Les joueurs aussi jouent par convention; cela empêche-t-il les tribunaux d'annuler les dettes de jeu ? Oui, pour l'argent, il faut empêcher la ruine des familles! Mais, si l'on joue la paix de la famille, si l'on joue sa vie, époux, fils ou père, la convention sera licite, elle absoudra les contractants! - Et vovez où cela conduit! si l'on peut, par convention, mettre sa vie et celle d'autrui en compromis, à fortiori, on pourra compromettre sa vie seule; l'homme dégoûté de la vie, qui voudra secouer le joug que lui a imposé le Créateur, priera un ami de le délivrer de ce fardeau; celui-ci pourra lui enfoncer froidement un poignard dans le cœur, et il lui suffira de produire au commissaire de police la quittance de la vie destinée à attester la convention. Ce moyen ne comporte pas un plus long examen.-La simultanéité d'attaque et de défense! Mais cette simultanéité fait précisément qu'il n'y a pas défense dans le sens de la loi! Il n'y a pas défense nécessaire, puisqu'il y a en même temps agression, qu'on cherche bien plus à donner la mort qu'à s'en garantir, et que si l'on cesse un instant de chercher à tuer son adversaire, il est très-vrai que l'on ne se défend plus. La défense n'est pas nécessaire, surtout en ce sens que c'est de son plein gré, et par suite d'un rendez-vous préalablement donné, qu'on se crée le péril dont on veut ensuite se garantir! Que dire, d'ailleurs, de ces duels alternatifs où, après le premier coup de pistolet parti, celui qui a essuyé le feu tire à son tour de sang-froid, et avec le sentiment que son adversaire seul est désormais en danger de succomber?

» Quant à l'excès de sévérité reproché à nos lois, sous prétexte que le duel ne doit pas être confondu avec le guet-apens ou l'assassinat, je réponds que si cet inconvénient existait, le reproche tomberait sur le législateur, en tant qu'il n'a pas voulu faire au duel l'honneur de le nommer et d'en faire un délit à part; mais ce ne serait pas un motif qui dût autoriser le juge se dispenser d'appliquer la loi générale telle qu'elle est, même avec ses inconvénients, s'il est vrai qu'il y en eût dans son application. En effet, une de nos maximes, surtout en cassation, est qu'il ne faut pas juger des règles par le prétendu inconvénient attaché à leur observation (non ab inconvenientibus metiri regulas). La loi est générale, elle dit à chacun : « Tu ne tueras point, tu ne blesseras point autrui. Elle a fait quelques exceptions; elle n'en admet pas d'autres, le duel n'est pas excusé; en cet état, le juge qui refuserait d'appliquer la loi n'accuserait pas seulement son intelligence, mais il greverait sa conscience de tous les malheurs qu'il autoriserait en refusant de les réprimer.

>> Il ne faut pas étendre ni suppléer la loi penale; c'est un principe vrai, je l'ai proclamé énergiquement en prenant séance pour la première fois au sein de cette cour, et constamment depuis. Mais, s'il ne faut rien ajouter à la loi, il ne faut rien lui ôter non plus; il ne faut pas étendre les exceptions, il ne faut pas affaiblir les règles; on ne doit pas restreindre une loi absolue par des distinctions qu'elle n'a pas voulu faire: ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, autrement le juge se fait législateur: Alioquin judex prorsùs transiret in legislatorem, dit Bacon; aussi avez-vous constamment qualifié ce mode de procéder d'excès de pouvoir, et vous n'avez jamais épargné les cassations aux arrêts qui se les sont permis.-Les seules distinctions possibles sont celles qui peuvent résulter des circonstances atténuantes; la mort appliquée toujours comme peine invariable, pourrait être un prétexte d'impunité. La possibilité d'une atténuation de la peine par les circonstances était désirée dans le projet de 1829, depuis elle a été introduite par la loi de 1832. Et quand on pense que cette disposition est générale; qu'elle s'applique à toutes les matières prévues par notre code pénal, et que, dans les cas les plus graves, c'est au jury, appelé le jugement du pays, qu'il est donné de les apprécier, n'a-t-on pas toutes les conditions d'un jugement attempéré à ce que peuvent comporter l'opinion la plus forte comme la plus indulgente? --Messieurs, rappelez-vous le verdict du jury anglais : un père avait tué

tifs ont été successivement repris et combattus par M. le pro

le ravisseur de sa jeune fille; il avouait son crime, et dans sa douleur il exprimait le regret de n'avoir pu tuer qu'une seule fois le détestable auteur de tous ses maux. Cependant il fut acquitté, et toute l'Angleterr d'applaudir à cet arrêt (1). Messieurs, la conscience du jury a des mystères que nul n'a le droit de sonder; il n'en répond qu'à Dieu et au pays. Il en sera de même du verdict de notre jury, composé de pères de famille et d'honorables citoyens, lorsqu'ils seront appelés à prononcer sur les suites d'un duel: chacun y apportera une sévérité mêlée de discernement. » Avec ce système tout rentre dans l'ordre : tout fait qui a troublé la société est poursuivi, le compte rendu d'un duel qui a entraîné la mort ou la blessure d'un citoyen, n'arrive pas au public par la voix des journaux, toujours élogieuse pour toute espèce de duel, mais il passe par la voix sévère du ministère public, par l'examen de la justice, par le jugement du pays, et même, en cas d'acquittement, si les faits le comportent, an moins on aura rendu hommage à la loi, à la morale et à la justice nationale. Au lieu de cela, peut-on désintéresser la société en proclamant avec emphase que, « si le duel est un fait qui blesse profondément la religion et la morale, et porte une atteinte grave à l'ordre public, néanmoins le duel, sans le concours d'aucune circonstance de déloyauté et de perfdie (formule empruntée au moyen âge), le duel n'est qualifié crime par aucune loi en vigueur? « Ce motif, qui se trouve notamment dans l'arrêt de cassation de 1828, n'est autre chose qu'une pétition de principe; car cette assertion est précisément ce qui est en question.-Le duel, dit-on, blesse profondément la religion et la morale, et porte une atteinte grave à l'ordre public; raison de plus, par conséquent, raison puissante pour penser que le législateur n'a pas entendu le légitimer, en proclamant l'impunité de ses suites. - Il faut, dit le célèbre d'Argentré, il faut éviter toute interprétation qui tendrait à rendre le législateur infâme : Vitanda est interpretatio quæ infames faceret legislatores. - Non, non, il n'est pas vrai qu'en France, à aucune époque, le législateur ait livré la vie des citoyens aux basards d'une agression armée; il n'est pas vrai qu'en France, à aucune époque, il ait été permis, avec impunité, de tuer ou de blesser son semblable! L'homicide et les blessures ont toujours été condamnés et réprimés par toutes nos lois pénales.

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» Avec la prétention moderne de lacune et d'oubli, voyez où l'on irait? Si l'ancienne législation, dans ce qu'elle avait de spécial pour les duels, n'avait pas été changée, elle aurait conservé son effet, mais seulement pour les personnes qu'elle avait en vue (c'est-à-dire pour les gentilshommes et les gens d'armes), s'étendant à la fois aux provocations méme non suivies d'effet, aux combats sans que personne eût été tué ni blessé, aux témoins et aux valets employés au service des duels. Mais dans cette hypothèse aussi, et à côté de cette législation exceptionnelle, serait resté l'ancien droit commun, le droit général du royaume, appliqué à tous les autres citoyens, dont on ne brisait pas l'écu, qu'on n'excluait pas de la cour, dont on ne coupait pas les futaies à hauteur d'appui, mais que l'on bannissait du royaume et que l'on pendait sans plus de facon.-Or, en 1791, qu'y a-t-il eu d'abrogé ? L'exception, sans doute. mais non pas la règle; la loi concernant les privilégiés, mais non le droi commun. Donc, l'abrogation n'a pas fait lacune dans le droit commun du royaume, qu'elle a seulement rendu plus complet en retranchant les dispositions exceptionnelles.

Si les conséquences des duels, meurtres et blessures, étaient irréprochables, par cela seul qu'on n'a pas voulu leur faire l'honneur de les réprimer nominativement, sous prétexte encore des fausses couleurs sous lesquelles on les excuse (convention des combattants, armes légales, altaque et défense réciproque, loyauté et autres grands mots employés dans le vocabulaire immoral des duellistes), quelles limites oserait-on assigner à ce genre de désordre qui blesse profondément la morale et la religion? Après le duel à l'épée, ancienne arme des chevaliers, est venue l'école du tir et le duel au pistolet. De quel droit empêcherait-on le duel au poignard ou au couteau? S'il suffit que les duels soient égaux, il ne sera pas seulement permis de se battre deux à deux, mais quatre contre quatre, sinon buit contre buit, et nous retombons dans les guerres privées! On se contentera d'avouer, dans un considérant dogmatique et dénué d'appli cation, que les duels sont une grave atteinte à l'ordre public.-Car enfin, de quel droit, je ne dirai plus les magistrats, mais les juges du camp, prétendront-ils faire des exceptions et assigner à cette fureur un tempe d'arrêt, puisqu'aucune loi n'y met obstacle et que la loi de l'égalité n'est pas blessée ?-De quel droit défendre de viser son adversaire, comme l'a fait un arrêt? De quel droit interdire le choix par le sort entre deux pis tolets dont un seul est chargé, moyen unique d'équilibre et de chance

(1) Quel enseignement à tirer de là? qu'il est des cas autres que ceux prévus par la loi où l'on peut se faire justice à soi-même? doctrine déplorable s'il en fut jamais, car il est bien peu d'hommes qui, en se laissant aller à l'emportement de leurs passions, ne croient obéir à une impulsion très-légitime. Il nous semble done que si une peine quelconque eût été infligée au père dont il est parlé ici, qui avait mis à mort un saltimbanque, au pouvoir duquel il venait de retrouver sa jeune fille, surle-champ et sans examiner si celui-ci était ou non l'auteur de l'enlèvement, le verdict du jury anglais serait bien plus digne d'éloges. Tel quel il ne nous paraît présenter qu'une cause déplorable d'erreur.

cureur général, avec la vivacité d'argumentation qui caractérise son talent, a été annulé (Cass. ch. réun. 15 déc. 1837) (1).

égale entre l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme inexpérimenté qui n'a jamais manié d'arme à feu? On verra des arrêts comme celui déféré à la cour (quoique je le discute sous le rapport des principes, et non sous le rapport du fait), qui auront trouvé un duel parfaitement égal entre un homme exercé aux armes et un adversaire reconnu étranger au maniement de l'épée. -Voilà jusqu'où va l'oubli des lois! Et je ne conclurais pas de toutes mes forces à la cassation!

>> Magistrats, je vous en adjure, revenez sur une jurisprudence erronée, fatale à l'ordre public, à la morale, au sentiment religieux! La cour entière, et avec elle tous les gens de biens applaudiront à votre arrêt! Le préjugé ne peut agir sur vous! Au sein même de la société, nous le voyons s'affaiblir chaque jour. Mais, quelque vivace qu'on le suppose, s'il est contraire à la raison et à la loi, s'il blesse profondément les règles de la morale et de l'ordre public, sommes-nous donc magistrats pour y céder ou plutôt pour y résister?-N'est-ce point pour les juges qu'il est écrit: Non sequeris turbam ad malum faciendum, nec in judicio plurimorum acquiesces sententiæ, ut à vero devies? Chercherons-nous à passer pour braves plutôt que pour justes? Et n'y a-t-il pas assez de courage, le seul qui nous soit permis, à résister au torrent des passions humaines!-S'il faut faire céder la loi au préjugé, les dettes de jeu, je l'ai déjà dit, devraient entraîner une action en justice, car on les appelle aussi des dettes d'honneur!-La vendetta, en Corse, est aussi fondée sur le point d'honneur. Dans les endroits reculés de l'ile, sous la chaumière du pâtre ou du bûcheron de la forêt, c'est un devoir de venger la mort de son parent. Ils sont en cela en arrière de plusieurs siècles; ils ont encore les idées des Bourguignons et des Danois, comme les duellistes conservent les idées du douzième siècle; car les témoins des duels représentent l'ancienne assistance que se prêtaient jadis les membres de la même famille. Eh bien! faudrat-il, en Corse, céder aussi au préjugé de la vendetta, et dire que la mort donnée sous un tel prétexte est innocente comme la mort donnée dans un duel? Tant il est vrai qu'abandonner la loi comme on l'a fait sur un point aussi capital, c'est abandonner la morale, c'est renier la société civile, et mettre sur tous les points du territoire la brutalité individuelle au-dessus de l'ordre public!

» Helas! messieurs, faites attention surtout au temps où nous vivons. Aucun ne fut plus favorable pour rendre aux vrais principes du droit leur légitime action. Le gouvernement constitutionnel est celui de la loi, et le régime de la loi exclut tout appel à la violence individuelle. La théorie

des duels, je l'affirme hautement, est la destruction de l'ordre légal; c'est récuser en masse la société civile, ses lois, ses tribunaux : c'est se faire justice à soi-même; s'instituer législateur, juge et bourreau dans sa cause, en attachant, de son autorité privée, la peine de mort aux causes souvent les plus futiles et les plus légères, quand ce ne sont pas les plus honteuses et les plus flétrissantes. Et, chose étonnante, parmi les apologistes du duel, se trouvent des écrivains, des orateurs philanthropes, qui sollicitent l'abolition de la peine de mort, qui soutiennent que le droit de l'homme sur l'homme ne va pas jusque-là, et qui pourtant, à l'instant même où ils contestent à la société entière l'exercice de ce droit, le revendiquent pour eux-mêmes, et l'accordent au premier venu!--Il y a des lois, des magistrats, n'importe! comme les anciens rois, ils prétendent ne relever que de leur épée! je n'ajoute pas, et de Dieu, car de Dieu il n'en est pas question pour les modernes duellistes!-En cela, j'ose le dire, les partisans des duels se montrent plus barbares que les anciens peuples qui porterent ce nom.-Si, parmi ces peuples grossiers, l'usage des combats prévalut, c'est à défaut de lois meilleures que le siècle de ténèbres où ils vivaient ne comportait pas.-Mais, de nos jours, en présence des lois que le temps a perfectionnées, de lois qui ont réglé tous les intérêts et tous les droits, avec des magistrats, des tribunaux institués pour rendre la justice à chacun selon son droit, faire appel à la force et retourner au duel, c'est de la barbarie qui, cette fois, n'a pas d'excuse.-Est-ce donc là, magistrats, ce que nous sommes appelés à préconiser dans le sanctuaire de la justice? Et puis on viendra se plaindre que l'esprit de révolte et d'insubordination fait des progrès! Et qu'est-ce donc, je vous prie, que l'émeute, si ce n'est un grand duel, un défi armé proposé à la société?

>> Pour moi, ma conviction sur cette question est formée au plus haut degré. Si mes efforts étaient impuissants cette fois, je les renouvellerais. En toute occasion, je m'élèverai contre l'illégale et immorale pratique des duels; j'éloignerai de ma conscience d'homme public et de magistrat le plus cuisant des remords, celui d'entretenir au sein de la société un préjugé homicide, et de contracter une sorte de complicité dans tous les duels dont la fréquence et l'impunité se trouveraient encouragées par la plus funeste de toutes les erreurs de droit. Croyez-moi, messieurs, ce qu'il faut dans ces circonstances, ce que la société française attend, ce n'est pas une autre loi... c'est un autre arrêt. - Dans ces circonstances, et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser. » -----Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR ; -- Vu les art. 295, 296, 297, 302, 509, 310 et 328 c. pén.; Attendu que, si la législation spéciale sur les duels a été abolie par les lois de l'assemblée constituante, on ne saurait induire de cette aboliTOME XIX.

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109. La controverse ne s'est point arrêtée même devant les décisions solennelles de la cour suprême. Bientôt, et sur renvoi

tion une exception tacite en faveur du meurtre commis, des blessures faites et coups portés par suite de duel; — Que, sous le code des délits et des peines de 1791, les meurtres, blessures et coups étaient restés sous l'empire du droit commun; que le décret d'ordre du jour, du 29 mess. an 2, ne se réfère qu'au code militaire, et n'est relatif qu'à de simples provocations de la part de militaires d'un grade inférieur envers leurs supérieurs;-Que le code de l'an 4 a été rédigé dans le même esprit que celui de 1791, et ne contient aucune disposition nouvelle sur cette matière; Attendu que les dispositions des art. 295 et 296 c. pén. sont absolues et ne comportent aucune exception; que les prévenus des crimes prévus par ces articles doivent être, dans tous les cas, poursuivis; Que si, dans les cas prévus par les art. 327, 328 et 329 même code, les chambres du conseil et les chambres d'accusation peuvent déclarer que l'homicide, les blessures et les coups ne constituent ni crime ni délit, parce qu'ils étaient autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d'autrui, on ne saurait admettre que l'homicide commis, les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat funeste d'un concert préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en ce cas le danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, ce danger pouvant être évité sans combat;

Attendu que si aucune disposition législative n'incrimine le duel proprement dit, et les circonstances qui préparent ou accompagnent cet acte homicide, aucune disposition de loi ne range ces circonstances au nombre de celles qui rendent excusables le meurtre, les blessures et les coups; Que c'est une maxime inviolable de notre droit public, que nul ne peut se faire justice à soi-même; que la justice est la dette de la société tout entière, et que toute justice émane du roi (art. 48 de la charte), au nom duquel cette dette est payée; - Que c'est une maxime non moins sacrée de notre droit public, que toute convention contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public est nulle de plein droit (c. civ., art. 6 et 1155); que ce qui est nul ne saurait produire d'effet, ni, à plus forte raison, paralyser le cours de la justice, suspendre l'action de la vindicte publique et suppléer au silence de la loi pour excuser une action qualifiée crime par elle et condamnée par la morale et le droit naturel;

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Attendu qu'une convention par laquelle deux hommes prétendent transformer, de leur autorité privée, un crime qualifié, en action indifférente ou licite, se remettre d'avance les peines portées par la loi contre ce crime, s'attribuer le droit de disposer mutuellement de leur vie, et usurper ainsi doublement les droits de la société, rentre évidemment dans la classe des conventions contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public; Que si néanmoins, malgré le silence de la loi et le vice radical d'une telle convention, on pouvait l'assimiler à un fait d'excuse légale, elle ne saurait être appréciée qu'en cour d'assises, puisque les faits d'excuse, admis comme tels par la loi, ne doivent point être pris en considération par les chambres du conseil et les chambres d'accusation, et ne peuvent être déclarés que par le jury; - Qu'il suit de la que toutes les fois qu'un meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups graves ont été portés, il n'y a pas lieu, par les juges appelés à prononcer sur la prévention ou sur l'accusation, au cas où ce meurtre, ces blessures ou ces coups ont eu lieu dans un combat singulier dont les conditions ont été convenues entre l'auteur du fait et sa victime, de s'arrêter à cette convention;

Qu'ils ne peuvent, sans excéder leur compétence et sans usurper les pouvoirs des jurés, surtout sous l'empire de la loi du 28 avr. 1852, statuer sur cette circonstance, puisque, lors même qu'elle pourrait constituer une circonstance atténuante, ce serait aux jurés qu'il appartiendrait de la déclarer; Que si, aux termes de la loi constitutionnelle de l'État (charte, art. 56), aucun changement ne peut être effectué à l'institution des jurés que par une loi, les tribunaux ne sauraient, sans porter atteinte à cette disposition et à cette institution, restreindre, et moins en semblable matière qu'en toute autre, la compétence et la juridiction des jurés;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier dernier, Pesson a, dans un combat singulier, donné la mort à Baron; que, néanmoins, la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Orléans a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre ledit Pesson, par le motif que ce fait ne rentre dans l'application d'aucune loi pénale en vigueur, et ne constitue ni crime ni délit; qu'en jugeant ainsi, ladite cour a expressément violé les art. 295, 296, 297 et 502 c. pén., et faussement appliqué l'art. 328 même code; Casse et annule... renvoie devant la cour royale de Bourges, chambre des mises en accusation.

Du 22 juin 1837.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, 1er pr.-De Haussy de Robécourt, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf.

(1) Espèce (Min. pub. C. Pesson.) - Sur nouveau pourvoi contre l'arrêt de la cour de Bourges, chambres réunies, et après un rapport fort remarquable de M. le conseiller Bérenger, M. le procureur général Dupin, dans un réquisitoire qui a fait une vive impression et qui a été suivi de l'arrêt qu'on va recueillir (et qu'on a dit avoir été rendu à la presque unanimité), s'est exprimé en ces termes :

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après cassation, la cour de Nancy a discuté la question avec le

« Messieurs, un grand assentiment public avait suivi votre arrêt contre les duels. Solennellement discuté, mûrement réfléchi, profondément motivé, tous ceux qui s'intéressent au maintien de la morale publique y avaient applaudi. Les familles se rassuraient; la société commençait à en ressentir les heureux effets; des duels avaient été refusés, sans que la considération des personnes en eût souffert aux yeux du monde. La chambre des députés avait donné son approbation à l'un de ces refus; et ceuxlà même qu'on avait vus naguère chercher une satisfaction dans un duel à mort, donnant un meilleur exemple, avaient recouru à la justice pour en obtenir la réparation des injures plus récentes dont ils étaient devenus l'objet. Déjà la jurisprudence des cours royales reprenait son ancienne direction, et la cour d'Aix, par exemple, avait rendu deux arrêts conformes à votre dernière décision. On a été généralement surpris que la cour saisie par votre renvoi n'eût pas suivi la même impulsion. Et pourtant il ne faut point s'en affliger, puisque vous y trouverez l'occasion, qu sans cela eût pu se faire attendre, de terminer la lutte par un arrêt solennel, qui cette fois sera souverain. - Cet arrêt, rendu par toutes les chambres réunies, s'il est tel que nous l'espérons, fera cesser l'anarchie des idées sur cette grave question: il se fortifiera de l'assentiment de tous les amis de la justice, de l'ordre social et des lois; et vous aurez mis par là, autant qu'il est en vous, un terme à ces guerres privées, reste grossier de la barbarie du moyen âge, indignes d'un siècle qui se donne avec orgueil comme une époque de philanthropie, de civilisation et de progrès. Mon intention n'est pas de rentrer dans les détails historiques qui servaient d'introduction à mon premier réquisitoire devant la cour. Je suppose qu'il en est resté quelques traces dans vos souvenirs, et, d'ailleurs, le rapport remarquable que vous venez d'entendre a beaucoup simplifié ma tâche, par le soin qu'a pris son auteur de résumer tous les éléments de la première discussion. Cependant souffrez que je discute à mon tour (l'absence d'un défenseur à la barre m'en impose l'obligation) : je ne demande rien qu'à la conviction, et il importe qu'elle soit complète dans une question où mon plus redoutable adversaire est le préjugé.

» Le véritable contradicteur du pourvoi est l'arrêt qui vous est déféré : cet arrêt est longuement motivé; il reproduit les arguments, il résume tout le système favorable à l'impunité des duellistes. Tous ses raisonnements peuvent se réduire, à leur tour, à trois objections principales 1° Il y a lacune dans la législation sur les duels. Avant 1789, ils étaient soumis à une législation spéciale; l'assemblée nationale ayant aboli cette législation sans y rien substituer, a aboli nécessairement et simultanément pour tous la pénalité attachée à leurs résultats, si exceptionnels de leur nature. 2o Cette lacune a été hautement signalée de 1791 jusqu'à ce jour; elle l'a été par la convention nationale, dans la deuxième partie de son décret du 29 mess. an 2; par la chambre des pairs, en 1817; par plusieurs arrêts de la cour suprême; par la présentation geminée de projets de loi sur la matière; par l'opinion de jurisconsultes éminents; par le silence du ministère public: d'où est résultée l'erreur commune qui a pu faire croire aux duellistes qu'ils étaient à l'abri des poursuites de la loi. 3° Il est évident qu'on ne peut rattacher le duel à aucune des catégories d'homicide punissable, ayant chacune, dans le code pénal de 1810, leur expresse et exclusive qualification, qualification logiquement incompatible avec la notion du duel, c'est-à-dire d'un fait qui, bien qu'odieux et digne de toute réprobation, se trouve pourtant, et si l'on scrute surtout dans les méfaits les intentions de l'auteur, à une distance infinie des intentions qui caractérisent le meurtre et l'assassinat.

--

>> Reprenons successivement ces trois objections. Il est vrai qu'autrefois la législation sur le duel était exceptionnelle cela tenait à la manière dont le duel s'était introduit dans notre histoire et dans nos mœurs; car il a fait partie de notre législation dans des temps d'ignorance; do notre histoire, dans les temps de féodalité, et de nos préjugés, même après qu'il eut été proscrit. La législation des duels etait exceptionnelie par la qualité du délit : c'était un fait d'insubordination au premier chef, un crime de lèse-majesté. Elle était exceptionnelle par la qualité des personnes, car elle atteignait surtout les gens que, par privilége, on appelait gentilshommes, et les querelles dont on leur réservait pour ainsi dire le monopole en les qualifiant de point d'honneur, à la différence des vilains, qui n'étaient pas censés faire profession de l'honneur. - Partant de cette distinction, les édits prononçaient des peines diverses, à raison de la qualité des personnes, quoiqu'il n'y eût pas de différence dans le délit. Enfin cette législation était encore exceptionnelle, en ce point qu'elle ne faisait pas juger les duellistes par les tribunaux ordinaires, mais bien par le tribunal des maréchaux. Mais remarquez de suite (et Je recommande cette observation à vos méditations) que, si la legislation des duels était exceptionnelle autr. fois, c'était par aggravation et non par faveur. Le droit commun avait paru trop faible: on voulut une legislation plus ferme, plus sévère; on fit une legislation draconienne contre les duels. Je n'ai pas à examiner si l'on a réussi. Peu importe l'effet qui a été produit; mais teile avait été la pensée du legislateur, tandis qu'au jourd'hui vous n'entendez que doléances sur ce qu'on prétend appliquer au duel le droit commun, qu'on trouve trop sévère. On accumule les arguments pour exciter la sensibilité du juge chargé d'appliquer la loi pénale,

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plus grand soin, et, s'élevant contre le système répressif du

à ce point qu'il se trouve des gens qui se font scrupule de croire que le code pénal ait voulu atteindre des hommes aussi estimables, aussi recom mandables que les duellistes. - Voilà la direction des sentiments que

j'ai à combattre.

>> Cette législation exceptionnelle n'a pas été abolie par une loi spéciale. Si l'on eût procédé ainsi par une loi séparée, sans rien mettre à la place, on pourrait croire, en effet, que cette abolition pure et simple aurait créé une lacune. Non, messieurs, on n'a point procédé ainsi. L'abolition de la législation spéciale est résultée de ce qu'on a refait la legislation pénale tout entière, et de ce qu'en tête de cette législation, et pour poser d'abord le principe (non pas seulement un principe de droit criminel, mais un principe de droit constitutionnel et de moralité), le législateur a proclamé que les mêmes crimes seraient punis des mêmes peines, sans distinction de personnes. Ainsi on a retranché l'exception en ce qu'elle avait de contraire à la différence des juridictions, basée sur la qualité privilégiée des personnes. C'est parce qu'il n'y a plus eu qu'ua seul code pénal, un code unique, uniforme, applicable à toutes les per sonnes, que le duel a disparu de la législation. C'est le code pénal de 1791 qui a produit cette abrogation, en proclamant l'égalité de tous devant la loi. Cela ne veut pas dire qu'on n'ait rien mis à la place: cela veut dire seulement que, dans la refonte générale de la législation, au lieu de faire du duel l'objet de dispositions spéciales, on a voulu le comprendre dans les dispositions générales relatives à l'homicide.

» Il existe à cet égard des preuves qui sont sans réplique.-M. Lan juinais avait eu l'idée de reconstruire une législation spéciale pour les duels dans ce dessein, il présenta un projet de loi en sept articles, qu'il voulait faire voter séparément. Mais ce projet fut renvoyé à la commission du code pénal, et après une conférence entre les comités, on renonça à faire une législation spéciale pour les duels; on préféra établir un droit commun, mais dans des termes si généraux qu'ils ne comportassent aucune exception favorable aux duels. Ce code commence par déclarer tous les cas où un homicide commis sera excusable: ce sera, s'il y a eu imprudence, défaut de volonté; si le meurtre est légal, s'il est commande par la loi ou par la juste défense de soi-même ou des autres, s'il a eu lieu enfin pour repousser un danger qu'on ne se sera pas créé par convention, Enfin, après toutes ces exceptions, qui déjà de leur nature sont limitatives, le code pose la règle en ces termes :-« Art. 7. Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairemezt envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments, et par quelque moyen que ce soit, sera qualifié et puni, ainsi qu'il suit, selon le caractère et les circonstances du crime. »>-Ainsi plus de distinction pour le gentilhomme qui fait profession de l'honneur; car désormais tous les citoyens sont placés sur la même ligne, et le législateur les honore assez pour ne pas les humilier par de semblables distinctions. La loi est la même pour tous; elle n'a qu'un but, c'est d'atteindre tous ceux qui combattent et tuent avec telle arme que ce soit, avec le poing,ļavec un båten, avec le pistolet ou avec l'épée. Tu ne tueras point.

» En présence de ce droit commun si général, fait en telle connais sance de cause que sept articles spéciaux renvoyés pour figurer dans la loi n'y ont pas été insérés, il ne suffirait pas que le code n'eut pas nommé le duel, il faudrait qu'il en fût nominativement excepté, et il n'en est pas ainsi. La loi procède de cette double manière : elle consacre d'abord les exceptions; elle pose ensuite la règle générale, dans laquelle le duel se trouve ainsi naturellement compris. Autre preuve de la volonté du législateur : Le décret du 17 sept. 1792 est remarquable en ce qu' est postérieur à la promulgation du code de 1791, et cependant il reaferme une amnistie pour les provocations en duel or cette amnistie eût été superflue s'il eût été vrai que, depuis la promulgation de ce code, les

duels avaient cessé d'ètre des délits.

:

» En effet, à la différence des matières civiles qu'il faut régir par les lois existantes au moment où les intérêts se sont formés, les matières cre minelles se règlent par la législation en vigueur, au moment où l'on pour suit et où l'on prétend sévir. Si donc il se trouve qu'à cette époque le fait a cessé d'être mis au rang des actions punissables, il n'y a plus pessibilité d'atteindre ce fait. Par conséquent, s'il était vrai que rien n'eût été substitué, dans la loi de 1791, à ce qui existait auparavan contre les duels, si le nouveau code ne s'appliquait pas aux duels, il n'y avait pas de poursuites possibles contre les duellistes. Cependant voici le législateur de 1792, à moins d'une année de distance du code de 1791, qui croit nécessaire de rendre une loi spéciale d'amnistie, afin d'empêcher qu'on ne donne suite aux accusations pour cause de duel : le duel était donc encore au rang des crimes à la date de ce décret.

» L'arrêt de la cour de Bourges essaye encore de se prévaloir du décret du 29 mess. an 2. Cela porte à une réflexion douloureuse sur la manière dont s'introduisent certaines jurisprudences. Si un argument a elé donné par un premier arrêt, on le retrouve successivement dans tous cess qui adoptent le même système, et l'erreur se propage sans qu'on prenne désormais la peine de l'examiner. Rien, en effet, dans l'espèce actuelle, De porte plus à faux que les considérants tirés du décret du 29 mess, an 2. il a eu lieu à l'occasion d'un article du code pénal militaire de 1793, ainsi

duel, elle l'a poussé jusque dans ses arguments en apparence les

conçu :—«< Tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de paroles ou de gestes sera puni de deux ans de prison, destitué et déclaré incapable de servir dans les armées de la République, et, s'il y a voie de fait, il sera puni de mort. » C'est sur cet article que la convention fut consultée pour savoir s'il pouvait s'appliquer aux inférieurs qui appelaient leurs supérieurs en duel. Vous voyez qu'il s'agit ici d'une question de pure discipline militaire; or la discipline des camps et des casernes est tellement étrangère à la question, que l'on voit de suite la faiblesse de l'argument. La convention décide la question négativement; elle pense que l'article ne s'étend pas au fait de provocation au duel; mais comme ce fait tient à la discipline militaire, et qu'il peut être important de la ré gler, la convention renvoie la question au comité de recensement des lois, pour l'examiner et proposer ce qu'elle avisera sur les duels. Eh bien ! de ce renvoi il résultera au moins ceci : c'est que, dans la nouvelle rédaction d'un code pénal qui se prépare, on aura à examiner s'il faut rester dans les mêmes termes de la loi de 1791, ou bien parler des duels nominativement. Or, quand on a fait le code de brumaire an 4, on s'est renfermé dans les mêmes termes de généralité que le code de 1791, et l'on a pensé encore que ces termes suffisaient. Je dois même signaler un fait plus décisif. Un doute s'éleva en l'an 9: on se demanda si la simple provocation au duel, sans qu'il s'en fût suivi mort ou blessures, pouvait être poursuivie en vertu du nouveau code pénal. Le ministre de la justice, consulté sur ce point, répondit en ces termes, le 13 prair. an 9:

«Dans l'état actuel de la législation, le duel qui n'a été suivi d'aucune blessure, contusion ou meurtre, ne peut donner lieu à des poursuites judiciaires; mais il est hors de doute que les blessures, contusions ou meurtres effectués, étant par eux-mêmes des atteintes portées à la sûreté ou à la vie du citoyen qui en a été victime, ces voies de fait rentrent dans la classe de toutes celles de la même nature qu'ont prévues les lois péDales et que doivent poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances et la gravité du fait matériel. >>

» Ainsi, à mesure qu'on marche, les faits s'expliquent. En 1789, en 1791, il ne peut plus y avoir de législation exceptionnelle et privilégiée. Le droit commun est proclamé par le code de 1791: on aurait pu insérer dans la loi des articles particuliers au duel; mais on ne le veut pas. Le droit commun régira le duel comme les autres homicides; on en est bien averti par le rejet du projet spécial présenté en sept articles et destiné à y être inséré. En messidor an 2, on élève la question de savoir s'il n'y a pas lieu de renvoyer au comité de recensement général des lois, pour s'occuper de la question de provocation au duel, et à dix-huit mois de distance on décide encore qu'on restera dans les termes du droit commun. On se refuse à faire une loi d'exception pour la provocation; mais s'il y a mort, s'il y a attentat à la vie d'un citoyen, même de son consentement, ce fait, ce crime, comme tous les autres crimes, sera atteint et puni par la disposition générale du code. Telle est la réponse du ministre de la justice. - En 1810, lorsque, pour la troisième fois, on va refaire le code pénal, on agit en pleine connaissance de cause, puisque la question avait été déjà soulevée plusieurs fois. L'imagination en a été suffisamment frappée. On ne pouvait prendre que trois partis: ou de punir le duel, comme autrefois, par aggravation de peine; ou de le laisser dans l'impunité, comme le prétend l'arrêt attaqué et comme le voudraient les partisans de ce système; ou enfin de le comprendre dans les dispositions générales de la loi. On se décide pour ce dernier parti: le duel restera dans le droit commun; le duel n'est qu'un crime vulgaire qui ne mérite pas plus de colère et pas plus d'indulgence que les autres crimes, et qui par conséquent doit être puni par les peines du droit commun. Le code de 1810 est conçu dans cet esprit : il punit l'homicide volontaire; il consacre quelques exceptions qui ne s'appliquent pas au duel. Donc le duel est compris dans ses dispositions répressives.

» Mais il existe sur ce point un document bien puissant, dont je m'étonne qu'on ait méconnu la force: je veux parler du rapport présenté par M. de Monseignat. Voyons d'abord, et ne craignons pas ici de nous répéter, comment il s'exprime sur la question. Mais avant de citer ses paroles, j'ai besoin d'arrêter votre attention sur quelques considérations préliminaires, afin de donner une idée juste de l'espèce d'autorité qui doit s'attacher à ce rapport. - Les formes de la législation étaient fort différentes en 1810 de ce qu'elles sont actuellement. Aujourd'hui le gouvernement présente un projet de loi accompagné d'un exposé de ses motifs; des commissaires sont chargés d'examiner le projet. Leur rapport exprime la pensée de la commission, dans laquelle existe souvent une majorité d'un côté, une minorité de l'autre. Cette pensée de la commission peut souvent ne pas s'adapter à l'idée premiere du projet et s'écarter beaucoup de l'exposé du gouvernement elle en diffère nécessairement s'il y a des amendements, des changements, des modifications qui réagissent souvent, et quelquefois à l'insu même de ceux qui les ont proposés, sur les autres dispositions de la loi. Que dirai-je en uite de ce nouveau projet, livré à la discussion de l'autre chambre, et qui vient se compliquer de nouveaux discours, de nouveaux amendements? Sans doute, en dernier résultat, la loi, soumise à ces épreuves, sera mieux l'expression des vœux du moment et des besoins de la société; mais il sera difficile

plus solides. De nouveaux pourvois ayant été formés tant contre

de trouver toujours une exacte concordance entre ses divers exposés et la rédaction finale du projet.

>> Ces formes ont été introduites dans notre constitution actuelle, et je n'ai certes pas l'envie d'en faire la critique; mais les lois ne se discutaient pas avec autant de liberté sous l'empire.

» Le code civil avait été rédigé avec grand soin, communiqué à toutes les cours du royaume, afin de s'environner de leurs lumières. Il avait été discuté dans le conseil d'Etat, et cette discussion restera comme un monument éternel du respect dû à ses rédacteurs, hommes de science et de talent, à celui surtout qui sut descendre à toutes les questions du droit civil, à des discussions qui semblaient au-dessous de son génie, et qui prouva par là qu'il n'était étranger à aucune des idées sur lesquelles se fondent l'état de la famille, celui de la propriété et toutes les conditions d'ordre public et de sociabilité. On peut le dire aujourd'hui sans flatterie. Eh bien! ce code si savamment élaboré fut rejeté dans ses trois premiers livres, sur les critiques de membres du tribunat, d'auteurs dramatiques, de littérateurs dont je ne veux pas citer les noms, quoique l'histoire les ait conservés hommes de beaucoup d'esprit sans doute, mais dont les critiques n'étaient pas inspirées de cet esprit qui fait les bonnes lois. Les trois premiers livres du code ainsi rejetés, il devenait impossible de continuer l'œuvre, si l'on se fût obstiné à le soumettre au même mode de délibération. » Ici Napoléon n'hésita pas à briser la constitution que lui-même avait faite, quoique soumise à l'acceptation du peuple français. Ce n'est pas que j'approuve ce changement violent; mais le fait est accompli, il est désormais historique, et je ne fais que raconter. Le tribunat fut supprimé, et remplacé par une commission prise dans le sein du corps législatif. Il résulte du sénatus-consulte, du 19 août 1807, que cette commission instituée en remplacement du tribunat, et investie des attributions de cette branche du pouvoir législatif, était un corps constitutionnel (art. 1) dont l'objet était de concourir, avec le conseil d'État, à la formation de la loi et à l'exposé du sens et des motifs de ses dispositions, délibérant séparément, se réunissant en conférence sous la présidence de l'archichancelier de l'empire (art. 4), en cas de discordance d'opinion avec la section du conseil d'Etat qui avait rédigé le projet de loi; faisant ses rapports en présence des orateurs de ce conseil; avant eux s'ils n'étaient pas du même avis, et après eux dans le cas contraire (art. 5); qu'ainsi ces rapports non contredits par ces orateurs complètent l'exposé fait par eux, et sont une preuve certaine de l'esprit qui a présidé à la rédaction et à l'adoption des lois. Cette commission parlait devant un corps législatif muet, dont les membres n'avaient pas le droit d'amendement ni celui de prendre la parole. Ils écoutaient, ils formaient leur conviction sur les rapports prononcés devant eux, comme une cour qui rend un arrêt après avoir entendu les plaidoiries leur seul droit était d'adopter ou de rejeter la loi proposée. Vous comprenez à présent quelle était la puissance et l'autorité du rapport fait devant le corps législatif, par sa commission de législation. Or c'est comme rapporteur de cette commission que M. de Monseignat adressait au corps législatif les paroles suivantes :

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« Vous me demanderez peut-être (et encore non; ils ne pouvaient pas le lui demander, puisqu'il leur était interdit de prendre la parole; mais c'est un doute au-devant duquel il va), vous me demanderez peut-être pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux personnes, trop malheureusement connu sous le nom de duel? C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales du projet de loi qui vous sont soumises. Nos rois, en créant des juges d'exception pour ce crime, l'avaient presque anobli. Ils avaient consacré les atteintes au point d'honneur en voulant les graduer ou les prévenir; en outrant la sévérité des peines, ils avaient manqué le but qu'ils voulaient atteindre. Le projet n'a pas dû particulariser une espèce qui est comprise dans un genre dont il donne les caractères. » - N'est-il pas maintenant de toute évidence que, dans le texte du code pénal de 1810, on a entendu comprendre le duel? Si M. de Monseignat s'était trompé, s'il avait exprimé autre chose que ce qui avait été discuté, arrêté dans le sein du conseil d'Etat, le conseil d'État avait la parole pour lui répondre. Il y eût eu contradiction. Mais le conseil d'État, dont M. de Monseignat exprimait aussi la pensée, n'apporta aucune contradiction, et la section du code dont il s'agit fut votée immédiatement dans la même séance (V. le Moniteur). Il est donc bien évident que M. de Monseignat a exprimé la véritable pensée du code pénal de 1810. Et cette opinion ne m'est point particulière, c'est aussi celle de l'auteur d'un ouvrage bien remarquable que je recommande à vos méditations: l'Histoire du droit français, par M. Laferrière, lorsque après avoir rendu compte de la manière dont se firent les codes de l'empire, il dit,t. 2, p. 536 :... « De là cette fixité de pensées, cette harmonie des exposés et des rapports avec les lois proposées et votées, qui permettaient de chercher dans ces travaux la pensée du législateur, le commentaire naturel de la loi. »-Ainsi, en nous résumant sur ce premier motif de l'arrêt, il faut dire : 1° que le code pénal, par la seule force de la logique, comprend le duel, parce qu'il ne l'excepte pas; 2o il faut reconnaître que l'on n'est pas réduit à une simple induction logique, puisqu'on trouve dans le rapport la pensée du législateur très-explicitement exprimée.

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