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loi, aff. Lafage; 2 août 1839, MM. Bastard, pr., Isambert, rap., aff. Denys, etc.; 10 sept. 1840, M. Dehaussy, rap., aff. Champ

que l'assemblée avait déjà repoussée en comité secret, eût été un acte peu raisonnable qui n'eût abouti qu'à un second vote négatif; Que, d'ailleurs, en aucun cas, le silence de la proposition ne pourrait s'interpréter dans un sens favorable à l'application du droit commun aux actes résultant du duel; - Que le but de la loi qu'il proposait, l'esprit dont il l'avait empreinte, le point de vue sous lequel il envisageait le duel, la nature, la durée et l'effet moral des peines qu'il lui destinait, sont d'assez sûrs garants que ses vœux n'auraient point appelé, ni son vote sanctionné la substitution de la peine de mort a celle de la détention temporaire qu'il avait proposée; - Que, d'après ce qui vient d'être dit, on est non-seulement fondé, mais encore forcé à conclure que le législateur de 1791 a voulu laisser en dehors du droit commun les actes résultant du duel;

>> Considérant que le décret d'amnistie, du 17 sept. 1792, ne peut répandre aucun doute sur cette vérité, soit qu'on veuille y voir une mesure qui n'était relative qu'à un fait particulier de simple provocation, soit que, Ini donnant une portée plus grande, on le considère comme une mesure générale; - Que, dans cette seconde hypothèse, la seule qui demande à être examinée, on reconnaîtra aisément, si l'on prend garde à l'époque jusqu'où remontait l'amnistie, qu'elle ne pouvait plus être suppléée par le code pénal de 1791, bien qu'il eût aboli l'incrimination du duel; Que les effets de l'amnistie se reportant au 14 juill. 1789, couvraient un espace de temps antérieur au nouveau code de plus de deux années, qui avait continué à être régi par l'ancienne législation, sinon quant aux juridictions qui avaient été supprimées par l'art. 13 de la loi du 11 sept. 1790, du moins quant au droit pénal; Que les condamnations prononcées dans cet intervalle, pour cause de provocation au duel, auraient dù, sans l'amnistie, recevoir leur exécution, même sous le code de 1791, par la raison qu'en matière criminelle, comme en matière civile, la chose jugée doit avoir son cours, nonobstant les changements ultérieurs de la législation; — Qu'ainsi, l'amnistie était nécessaire pour arrêter l'effet de ces condamnations, dans le cas où il en aurait été prononcé; Qu'à la vérité, on objecte que, d'après la formule littérale de l'art. 1 de cette loi, l'amnistie semblait s'appliquer aussi bien aux poursuites commencées qu'à la chose jugée elle-même, puisque le texte portait tous procès et jugements, et qu'il était inutile d'amnistier de simples procédures que le code de 1791 aurait annulées de plein droit, en cessant d'incriminer le duel; d'où l'on tire la conséquence que si l'amnistie a été nécessaire pour anéantir les procès non jugés, c'est que le code pénal s'appliquait aux actes résultant du duel. Mais qu'à cette argumentation, dont la base est assez fragile, puisqu'elle repose sur l'arrangement de deux mots, on répond que la conclusion qu'on veut en tirer n'aurait quelque apparence de raison, qu'autant que l'ordre de ces mots serait au contraire interverti, et qu'au lieu de tous procès et jugements la loi eût dit tous jugements et procès; - Que, dans l'ordre où ils sont, ils signifient lous procés suivis de jugements; - Que, si cette locution présente l'inconvénient d'un pléonasme, c'est une défectuosité qui est fort commune dans le langage législatif des premiers temps de la révolution, et même des temps postérieurs; - Qu'on peut en trouver des exemples bien plus frappants dans des lois analogues à celle-ci, et qui lui sont contemporaines, notamment dans le décret du 15 sept. 1791, et dans les arrêtés des 25 pluv. an 6 et 25 therm. an 8, portant amnistie, le premier pour les faits relatifs à la révolution, le second pour les habitants de la Corse après l'expulsion des Anglais, et la troisième en faveur des départements qui avaient été mis hors de la constitution; - Qu'enfin, ce qui tranche toute difficulté sur ce point, c'est que l'amnistie du 17 sept. 1792 ne portait littéralement que sur les procès et jugements qui avaient eu pour prétexte la provocation au duel, et non sur les procès et jugements qui auraient eu pour objet les homicides ou blessures résultant de duels consommés, dont elle ne parlait en aucune façon ; Que si, dans une dispute de mots, les mots sont tout, celui de provocation, le seul dont la loi se soit servie, doit être considéré comme indiquant la véritable portée de l'amnistie; Que cette interprétation se trouve encore confirmée par les mots sous prétexte, locution qui emporte ordinairement l'idée d'un fait sans gravité réelle, lorsque du reste il est constaté;-Que, de l'aveu même de ceux qui pensent que le code de 1791 était applicable au duel, ce code n'en punissait pas la simple provocation, et que ce fait accessoire n'était réprimé que par les anciennes ordonnances; que de là il résulte nécessairement que l'amnistie de 1792 avait uniquement pour objet des faits accomplis sous l'empire du droit antérieur, et qu'elle ne peut fournir aucune induction contre la volonté manifestée par l'assemblée constituante de ne point soumettre les actes résultant du duel aux dispositions du code pénal de 1791; -Considérant que s'il fallait une nouvelle preuve de cette intention, on la trouverait dans le décret du 29 mess. an 2; Que l'objet principal de cet acte législatif a été de résoudre la question de savoir si l'art. 11, sect. 4 c. pén. milit. du 12 mai 1793, qui punissait toute menace, par paroles ou gestes, d'un militaire envers son supérieur, était applicable à la provocation du duel; - Qu'à cette question la convention nationale a répondu par la négative, en se fondant sur ce que P'application de la loi doit être restreinte au cas qu'elle a prévu, et que l'arTOME XIX.

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glen, etc.; 12 nov. 1840, MM. Bastard, pr., Dehaussy, rap., aff. Denoday, etc.; 4 janv. 1845, aff. Servient, D. P. 45. 1. 60; Cass.

ticle cité ne contenait ni sens, ni expressions qui s'appliquassent à la provocation au duel; Que, dans la seconde partie de ce décret, elle a prononcé le renvoi à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois « pour examiner et proposer les moyens d'empêcher les duels, et la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables, ou qui les provoqueraient »;-Que, des termes de ce décret, il résulte formellement que le législateur de l'an 2 ne voyait, dans le code pénal de 1791 aucune disposition applicable aux actes résultant du duel; — Qu'on tenterait en vain d'échapper à cette conséquence rigoureuse, en disant que l'objet unique du décret de l'an 2 n'était autre chose qu'une question de discipline militaire, et qu'il ne s'y est agi que de la simple provocation au duel; - Qu'en tous cas, les duels dont il parle étaient seulement les duels entre gens de guerre etrangers au droit commun, et qu'ainsi la convention n'avait entendu s'expliquer que sur le code militaire de 1795, et nullement sur le code pénal ordinaire de 1791;

» Mais que le décret de l'an 2 ne peut s'interpréter ainsi, sans qu'on méconnaisse le sens évident et la portée directe de ses termes les plus formels; Que, loin d'être un acte insignifiant et dont une aveugle routine puisse seule se prévaloir, il forme, au contraire, un document tout à la fois législatif et historique, dont l'importance incontestable en fera toujours un argument nécessaire dans la question qu'il s'agit de résoudre;Que le duel, considéré en lui-même et abstractivement, constitue, à proprement parler, un acte de violence;-Que, provoquer quelqu'un au duel, c'est le menacer d'une voie de fait, menace qui prend encore un caractère plus prononcé, quand elle a lieu d'un subordonné à son supérieur;~ Que, conséquemment, loin de violer la saine entente de l'art. 11, sect. 4, du code pénal militaire, en la déclarant applicable aux provocations en duel, c'eût été, au contraire, en faire une juste interprétation, si le duel eût été un fait légalement punissable; Que la convention nationale, en décidant que la menace d'une pareille voie de fait ne rentrait pas dans l'application du code militaire, qui réprimait toute menace par paroles, a donc reconnu que le duel n'était pas un acte défendu par la loi; Que la manifestation de cette opinion ressort bien mieux encore de la seconde partie du décret de l'an 2, où elle se produit, non plus par voie de conséquence, mais d'une manière générale, directe, explicite; qu'à moins d'en mutiler le texte, on est forcé de reconnaitre qu'il y signale la lacune d'une loi pénale, tout à la fois préventive et répressive, non plus seulement quant aux simples provocations, mais bien quant au duel consommé; non pas seulement quant aux duels entre militaires, mais bien quant aux duels en général; Que, d'ailleurs, la distinction des duels militaires et des duels bourgeois serait tout à fait irrefléchie et ne supporterait pas l'examen ; Qu'en l'an 2, comme aujourd'hui, les militaires étaient soumis aux lois générales, tout aussi bien que les particuliers étrangers a l'armée ; Que les dispositions du code pénal de 1791 étaient applicables aux uns et aux autres indistinctement;-Que la loi du 29 oct. 1790, sur la compétence des tribunaux militaires, avait surabondamment consacré ce principe par son art. 2, ainsi conçu: « Les délits civi's sont ceux commis en contravention aux lois générales du royaume qui obligent indistinctement tous les habitants de l'empire. Ces délits sont du ressort de la justice ordinaire, quand même ils auraient été commis par un officier ou un soldat. » Qu'ainsi, les peines prononcées pour assassinat, meurtre ou blessures, s'appliquaient aux soldats comme aux autres citoyens ; Que, si, sous l'empire du code pénal de 1791, l'homicide et les blessures résultant du duel avaient été assimilés au meurtre et aux blessures ordinaires, la même assimilation aurait existé aussi à l'égard des militaires, et entraîné contre eux les peines que la loi y attachait ; et qu'alors le législateur de l'an 2, n'aurait pas eu besoin de réclamer une loi pour empêcher les duels et punir ceux qui s'en rendraient coupables, pui que cette loi se fut trouvée toute faite dans les dispositions du code pénal relatives à l'homicide el aux blessures;- Qu'ainsi, on doit voir dans le décret de Tan 2 une interprétation du code pénal de 1791, plus encore que du code pénal militaire;

>>Considérant que le code pénal du 5 brum. an 4 n'a rien changé à celui de 1791, et que son principal objet a été d'approprier celui-ci à la constitution de l'an 3 qui allait être mise en vigueur; Que l'avis donné en l'an 9, par le ministre de la justice, concernant la question du duel, ne pouvait se fonder que sur les principes consacrés par l'assemblée constituante; mais que, de ce qui a été dit précédemment, il résulte qu'il les a méconnus; Que, d'ailleurs, l'opinion manifestée dans cet avis se détruit elle-même par sa contradiction avec les règles du droit commun qu'elle invoque; - Qu'en subordonnant la répression du duel à la condition qu'il aura produit un homicide ou des blessures, elle anéantit l'assimilation que pourtant elle voulait faire de l'homicide commis en duel et du meurtre ou de l'assassinat ordinaires; Que la loi punissant la tentative de ceux-ci de la même peine que le crime consommé, il y avait inconséquence à vouloir que la tentative de l'autre restât impunie; Que l'opinion exprimée dans cet avis a donc été irréfléchie; Qu'elle n'est pas juridique, et qu'au surplus il est facile de lui opposer, ainsi qu'il sera dit plus tard, l'opinion contraire d'an autre ministre de la justice, parlant

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DUEL.

ch. réun. 25 mars 1845, même affaire, D. P. 43. 1. 135; Crim. cass. 14 août 1845, aff. Talhouarn et aff. Rosemond de Beauvallon, D. P. 45. 4. 168.

officiellement, au nom du gouvernement, dans l'exercice de l'initiative parlementaire;

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» Considérant que le code pénal de 1810 a pris les choses dans l'état où elles étaient sous les législations de 1791 et de l'an 4; cré les mêmes principes, adopté les mêmes classifications concernant l'hoQu'il a consamicide et les blessures, et, surtout, imité leur silence quant au duel, qu'il n'a désigné nominalement nulle part; qu'en de telles circonstances, les éléments de la question du duel auraient été, en 1810, absolument les mêmes que sous l'empire du code de l'assemblée constituante, sans un document puisé dans les travaux préparatoires du code impérial; le rapporteur de la commission du corps législatif, en présentant le vœu - Que de cette commission, à la séance du 17 fév. 1810, sur le chap. 1, tit. 2, liv. 3 de ce code, a positivement exprimé l'opinion que l'attentat aux personnes connu sous le nom de duel était compris dans les dispositions générales du projet de loi, et que, s'il n'y était pas désigné particulièrement, c'était parce qu'on n'avait pas dû particulariser une espèce qui était comprise dans un genre dont la loi donnait les caractères; - Qu'après avoir divisé le duel en plusieurs catégories, indiqué l'incrimination propre chacune d'elles, s'être livré à l'appréciation de quelques-uns des caractères particuliers à cet acte, et avoir dit que la loi ne saurait transiger avec un aussi absurde préjugé, il a terminé en exprimant l'espérance de sa prochaine extirpation, et en conviant l'opinion publique, et surtout la bravoure militaire, à concourir à cette œuvre méritoire; roles sont, sans contredit, aussi explicites qu'il est possible, qu'on ne sauQue ces parait douter de leur caractère officiel, et que, si le corps, au nom duquel a parlé le rapporteur qui les a fait entendre, avait absorbé dans ses attributions le pouvoir législatif tout entier et sans partage, elles seraient une autorité décisive quant à l'incrimination du duel. Mais qu'il n'en est pas ainsi, puisque, en 1810, la loi ne pouvait se faire qu'avec le concours de trois pouvoirs différents le pouvoir exécutif, qui avait l'initiative et l'exerçait par l'intermédiaire du conseil d'Etat : une des trois commissions du corps législatif instituées en remplacement du tribunat; enfin, le corps législatif lui-même ;la confection de la loi était loin d'être égale alors, comme elle l'est aujourQue la part de chacune de ces autorités à d'hui entre le gouvernement et les chambres; était chargé de préparer, délibérer et de rédiger les projets de lois, de les Que le conseil d'Etat présenter au corps législatif dans des rapports imprimés, distribués, connus longtemps à l'avance, et qui seuls étaient appelés exposés des motifs; - D'entendre, dans des conférences officielles ou officieuses, les observations que ces projets avaient suggérées à la commission du corps législatif; d'y avoir ou non égard, et de soutenir la discussion contre les membres de cette commission, en présence du corps législatif lui-même ; Que la commission dite du corps législatif, et improprement appelée de ce nom, puisqu'elle formait un corps à part, different du corps législatif, dans le sein duquel elle était prise, avait été instituée par le sénatus-consulte, du 19 août 1807, pour tenir lieu du tribunat supprimé; que ces attributions consistaient à délibérer sur les projets de lois qui lui étaient communiqués, et à les adopter ou rejeter par un vote unique sur l'ensemble; qu'en cas d'adoption, elle faisait connaître les motifs de son vote par l'organe de son président qui les exposait devant le corps législatif, exposé qu'on appelait rapport; membres avait le droit d'exprimer son opinion, en prenant la parole Qu'en cas de rejet, chacun de ces avant les orateurs du gouvernement; ses observations à la section compétente du conseil d'Etat, et, en cas de Qu'elle pouvait aussi soumettre divergence d'opinions, avait avec elle des conférences présidées par l'archichancelier ou l'architrésorier de l'empire, suivant la nature des objets à examiner (art. 4, 5, 6, 7 du sénatus-consulte, du 19 août 1807); - Que, cependant, cette commission, composée seulement de sept membres pris dans une assemblée qui en comptait trois cents, n'était appelée à exprimer que son opinion propre, et non, comme on l'a supposé par erreur, celle du corps législatif lui-même; qu'elle n'avait pas le droit d'opposer son projet à celui du conseil d'État; qu'elle ne pouvait rien amender, rien modifier de son autorité propre; que tout ce qu'elle pouvait faire, quant aux détails de la loi, était de soumettre ses observations au conseil d'État qui en faisait tel cas qu'il jugeait convenable; - Que la composition numerique de cette commission, et le faible chiffre auquel descendait sa majorité simple, comparée aux deux grands corps entre lesquels elle demeurait presque inaperçue, l'ont toujours fait considérer comme une representation illusoire du tribunat auquel elle a succédé sans le remplacer; -Qu'il est même douteux que sa coopération effective fût nécessaire à la formation de la loi, puisque celle du tribunat, qu'elle était censée remplacer, et dont elle n'avait pas obtenu toutes les attributions, n'était pas elle-même nécessaire depuis la loi du 18 niy. an 8, art. 11, qui portait : « Si le tribunat ne fait pas connaitre son vote sur le projet de loi, cense en consentir la proposition. »- Que son opinion n'avait plus, pour il est s'éclairer, la discussion qui avait lieu auparavant dans l'assemblée générale du tribunat, et qui, supprimée avec lui, ne fut suppléée par rien; Que son vœu n'était pas même présenté par des orateurs de son choix, et

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ART. 3.

110. Parmi les cours d'appel qui, depuis 1837, ont eu à se prononcer sur la question, les unes se sont conformées à la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, et ont jugé, en con

que son président, dont elle n'avait pas la nomination, était devenu son organe unique et nécessaire, et le seul contradicteur des orateurs du gouvernement (Locré, Législ. civ., etc., t. 1, p. 63); —Que ses rapports, vu leur peu d'importance, n'étaient communiqués d'avance à personne, qui en était chargé avait à leur égard la plus grande latitude, et qu'ils pas même aux orateurs du conseil d'État; - Que celui de ses membres étaient immédiatement suivis du vote de la loi, sans contradiction de la part du gouvernement; Que le corps législatif, composé de trois cents membres, adoptait ou rejetait la loi, après avoir entendu les orateurs du conseil d'État et le rapport de la commission instituée au lieu et place da tribunat; qu'il lui était interdit de proposer aucun amendement, de faire aucune observation et de prendre aucune part à la discussion, et que sor droit était horné à un vote général sur l'ensemble du projet de loi (art. 34 de la constitution du 22 frim. an 8); est évident que l'opinion manifestée dans le rapport de la commission Que, dans cet état de choses, il dite du corps legislatif, en ce qui touche l'incrimination du duel, si elle lui était propre, si elle n'a pas été également exprimée par le conseil d'Étal, organe du gouvernement, ne pouvait pas revêtir le caractère de la loi, ni s'investir de l'autorité d'une interprétation législative;

» Mais qu'il est certain que cette opinion n'a point été manifestée dans l'exposé des motifs présenté au corps législatif, à la séance du 17 février 1810; Que si le contraire a été indiqué par l'auteur de la Législation civile, commerciale et criminelle (t. 30, p. 347), c'est une erreur suffisamment réfutée par les textes; verbaux du conseil d'État ne font aucune mention de sa volonté à étendre Qu'il est certain aussi que les procesaux actes résultant du duel les dispositions générales relatives aux blessures et aux homicides ordinaires; lence du principal organe du pouvoir législatif, est qu'il n'a pas voulu Que la conclusion à tirer de ce sis'occuper du duel, et qu'il n'a pas entendu le régir par le code pénal; pris une part active à la confection de ce code (Merlin, Questions de droit, Que cette intention a été altestée par un membre du conseil d'Etat qui a qui affirmait que dans aucune il n'avait été question du duel; - Qu'entre t. 6, p. 189), qui a assisté à toutes les conférences entre le comité légis‐ latif de ce conseil et la commission de législation du corps législatif, et les membres du comité du conseil d'État, il avait été arrêté verbalement qu'il n'en serait pas parlé, et qu'on imiterait à cet égard le silence de l'assemblée constituante; Que cette attestation donnée deux ans à peine après la promulgation du code pénal, et rendue publique depuis 1820, n'a pas encore trouvé un seul contradicteur en fait; surabondamment que ce n'est pas dans ses conférences avec le conced Que ce qui prouve d'État que la commission du corps législatif a puisé l'opinion que son rapporteur a exprimée sur le duel, c'est qu'elle-même n'en avait pas parlé dans les observations qu'elle a soumises à ce conseil, le 29 déc. 1809, précisément sur le chapitre relatif aux attentats contre les personnes;Qu'en lisant son travail on voit qu'elle y examine les diverses classifications de l'homicide et des blessures, et qu'elle y propose plusieurs modifications relatives à la peine du meurtre ordinaire, de l'homicide arrive dans les quarante jours qui suivent les actes de violence, de l'emprisonnement, du parricide, de la tentative d'assassinat, des coups et blessures suivis de maladie, des blessures faites avec des armes, des blessures préméditées, etc.; Que cependant, malgré l'analogie apparente de ces matières avec le duel et ses conséquences, elle n'en dit pas un mot;

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Que s'il est démontré que l'avis de la commission dite du corps légis latif n'a point été partagé par le conseil d'État, on ne peut pas non plus assurer qu'il l'ait été par le corps législatif lui-même;

sion substituée au tribunat, quoique prise dans le corps législatif, une fois Que la commispart; que les opinions qu'elle adoptait, loin d'être la vive voix du corps qu'elle était formée, constituait, ainsi qu'il vient d'être dit, un corps à législatif, c'est-à-dire d'une assemblée composée de trois cents membres, n'étaient que de la vive voix d'une réunion de sept individus; - Que le corps législatif, plus enchaîné encore que le conseil des anciens dont il était le successeur, mais qui, s'il ne pouvait amender, pouvait au moins discuter les projets de lois (art. 91 et 95 de la constitution de l'ap 3), avait été rendu muet par la constitution de l'an 8; que sa coopération dans la confection de la loi se bornait à suivre la formule qui lui était tracée à l'avance, et qui consistait à dire décrète, quand il adoptait, et d'y proposer des amendements, résultait pour lui l'impossibilité de manidéclare qu'il ne peut adopter, quand il rejetait les projets qui lui étaient présentés ; Que de l'interdiction qui lui était faite de discuter la loi et fester son opinion sur tel ou tel article plus ou moins équivoque, plus ou moins susceptible d'extension, et aussi la nécessité d'adopter une loi dont il approuvait l'ensemble, malgré son dissentiment sur une question particulière qui n'avait pas une assez grande importance pour lui sacrifet le projet tout entier; Que, sans doute, sur les points quels les orateurs du gouvernement et ceux du tribunat ou de la commisl'égard dession législative étaient d'accord, son silence forcé pouvait bien, officiel lement parlant, équivaloir à une adhésion; mais que, relativement à une difficulté de droit, quand elle n'était traitée que par l'orateur du

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séquence, que l'homicide commis et les blessures faites en duel tombent sous l'application des dispositions du code pénal (Aix,

tribunat ou de la commission législative, et que les orateurs du conseil d'État s'étaient abstenus de se prononcer, il était bien impossible de discerner, dans le vote muet du corps legislatif, ce qu'il approuvait, ou de la réserve du gouvernement, ou de l'opinion manifestée par l'organe du tribunat ou de la commission qui le remplaçait; - Qu'il snit de là que, sur la question du duel, l'avis de la commission qui remplaçait le tribunat, non-seulement n'a pas eu l'adhésion du conseil d'Etat, mais qu'il n'est même pas prouvé qu'il ait eu celle du corps législatif;

» Qu'à la vérité, on fait deux objections: la première, ue les orateurs du conseil d'Etat qui ont dù assister au rapport de la commission du corps législatif, n'ayant pas protesté contre l'interprétation que celle-ci donnait à la loi, y ont par cela même donné leur assentiment; la seconde, qu'après le vote par le corps législatif, jusqu'à la promulgation, le délai fatal de dix jours s'étant écoulé sans qu'on ait fait subir aucune modification à la loi, elle est constitutionnellement censée avoir réuni l'adhésion des trois branches du pouvoir législatif;-Mais que, de ces deux objections, il faut d'abord écarter la dernière comme irréfléchie ;-- Que, si les lois décrétées par le corps législatif pouvaient être déférées au sénat, dans les dix jours de leur vote, ce droit, anx termes des art. 29 et 58 de la constitution de l'an 8, n'appartenait qu'au tribunat, et ne pouvait être exercé que pour cause d'inconstitutionnalité; Que, d'une part, il peut paraître douteux qu'un simple malentendu sur le sens d'un article de la loi put constituer ce qu'on appelait alors inconstitutionalité; que, d'autre part, le tribunat n'existait plus au 17 fév. 1810; — Qu'en supposant que, malgre le silence du sénatus-consulte du 19 août 1807, qui avait remplacé le tribunat par des commissions prises dans le sein du corps legislatif, cette attribution leur eût été dévolue de plein droit, ce n'etait pas à elles à l'exercer contre leurs propres actes; qu'ainsi, cette objection n'est fondée sous aucun rapport; Que, relativement à l'autre, elle suppose ce qui était alors inadmissible constitutionnellement ;- Que de tous les gouvernements qui, depuis un demi-siècle, ont passé sur la France, celui qui s'est montré le plus jaloux de l'initiative des lois, et le plus résolu à concentrer dans ses mains toute la réalité du pouvoir législatif, est, sans contredit, le gouvernement impérial; Que c'est dans ce bat qu'il s'est réservé exclusivement l'initiative de la loi, et qu'il est allé jusqu'à interdire le droit d'amendement au tribunat, aux commissions qui l'ont remplacé et au corps législatif lui-même, interdiction qui ne laissait à ces trois corps constitués qu'une participation illusoire dans la confection des lois, et transportait la véritable puissance législative au sein du conseil d'État; - Que le fait de ce déplacement était devenu si patent, que celui qui l'avait consommé le fit consacrer par une loi, et en témoigna publiquement lui-même; - Que, dans les motifs de la loi du 16 sept. 1807, on lit que le droit d'interprétation (qu'elle conférait au conseil d'Etat) ne pouvait appartenir qu'à l'autorité qui avait l'initiative de la loi, et qui, chargée de sa rédaction et proposition, connaissait parfaitement l'esprit dans lequel toute loi était conçue; Que, dans le mémorable article officiel inséré dans le Moniteur du 15 déc. 1808, Napoléon a dit en toutes lettres que le corps législatif était improprement appelé de ce nom; qu'il devrait être appelé conseil législatif, puisqu'il n'avait pas la faculté de faire les lois, n'en ayant pas la proposition, et que le conseil d'Etat était le corps qui avait de véritables attributions législatives; Que la vérité de ce fait a passé dans l'histoire, et vient encore d'être attestée tout récemment à la tribune nationale par un orateur jurisconsulte qui a dit : « Mais, sous l'empire, les lois ne se faisaient pas dans le corps législatif; ce mot était un mensonge constitutionnel. Eles se faisaient au conseil d'État. Le corps législatif ne faisait que donner en quelque sorte homologation à une loi déjà faite et qui avait subi toutes les épreuves;

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» Que, dans cet état de choses, il n'est pas possible de supposer que le droit d'amendement, si soigneusement interdit à la commission du corps législatif, ait pu être exercé par elle-même d'une manière indirecte; Que c'est cependant ce qui serait arrivé, si du silence gardé par les orateurs du conseil d'Etat sur l'interprétation donnée à ce co ie, par le rapporteur de cette commission, concernant le duel, il était permis d'induire qu'ils y ont adhéré, et que, par cela seul, elle est devenue partie intégrante de la loi; Que, sous l'empire de la constitution de l'an 8 et du sénatus-consulte du 19 août 1807, le sort de tout projet de loi présenté officiellement au corps législatif était, ou d'être rejeté, ou d'être adopté, tel qu'il était sorti du conseil d'Etat: qu'il ne pouvait y être apporté aucune modification, soit extensive, soit restrictive, ni par la commission substituée au tribunat, ni par le corps législatif; Que tout retranchement, comme toute addition, dans le texte comme dans l'interprétation, que la commission du corps législatif aurait entendu lui faire subir, ne pouvait produire aucun effet, qu'il y avait eu ou non contradiction de la part des orateurs du conseil d'Etat;- Qu'à la différence du tribunat, dont le silence, ainsi qu'on l'a vu, était censé équivaloir à une approbation, le gouvernement, investi non-seulement de l'initiative de la loi, mais aussi du droit exclusif d'en arrêter le texte, d'en déterminer l'esprit et d'en limiter la portée d'une manière irrévocable, se trouvait ainsi

25 juill. 1837, ch. d'accusat., aff. N...; Pau, 31 juill. 1837, ch. réun., min. pub. C. Dandurain; V. aussi Rouen, 26 nov. 1838,

chargé d'une mission qui ne pouvait s'accomplir que par une déclaration expresse, par un fat actif, et non par le silence ou l'inaction; que, dans les conditions qu'il s'était faites quant à l'exercice du pouvoir législatif, son abstention ou son inaction ne pouvait produire qu'un effet purement négatif, et n'aboutir qu'au néant;

» Que, dès qu'il est établi qu'au moment où le code pénal est sorti du conseil d'Etat pour être présenté officiellement au corps législatif, ses dispositions, dans l'esprit qui avait présidé à leur rédaction, devaient rester étrangères aux faits résultant du duel, il est constitutionnellement impossible qu'elles y aient été rendues applicables par suite de l'opinion de la commission du corps législatif, non contredite par les orateurs du conseil d'État; — Qu'on peut aller plus loin, et dire que l'impossibilité aurait encore été la même dans le cas où les orateurs du conseil d'Etat, au lieu de s'abstenir de toute contradiction, auraient donné leur assentiment à l'opinion de la commission, et cela par deux raisons principales ; - Que, d'une part, cette opinion, en changeant la portée primitive et irrévocable de la loi pénale, en était une modification et constituait un véritable amendement, ce qui excédait les pouvoirs législatifs de la commission; que, d'autre part, en aucun cas, et mème en supposant à la commission ce pouvoir que bien certainement elle n'avait pas, un tel amendement n'aurait pu être consenti par les orateurs du conseil d'Etat, de leur autorité privée, parce que, simples commissaires du chef de l'Etat, pour soutenir la discussion de la loi telle que le conseil d'Etat l'avait votée, leur mission n'allait pas au delà;

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» Que, d'après le mode suivant lequel s'exerçait alors le pouvoir législatif, il n'y a pas lieu de s'étonner du silence que les orateurs du conseil d'Etat ont gardé après le rapport de la commission du corps législatif;— Qu'il s'explique suffisamment par l'impuissance constitutionnelle de cette commission à rien changer au texte ou à l'esprit de la loi proposée; Qu'il en résultait que ses rapports, en tant qu'ils n'étaient pas conformes à l'exposé des motifs, étaient sans valeur et sans autorité, leurs erreurs sans danger, et que l'innocuité de celles-ci pouvait dispenser d'en faire la réfutation; Qu'aussi, avant la confection du code pénal et du code d'instruction criminelle, n'est-il pas arrivé une seule fois que le rapporteur de la commission du corps législatif ait vu l'orateur du conseil d'État prendre la parole pour le contredire, et les procès-verbaux de séance se terminaient-ils tous par la formule invariable: « Aucun orateur n'ayant demande la parole, l'assemblée a passé au scrutin sur la loi proposée ; » Que, si on examine au fond le mérite de l'opinion émise dans le rapport de la commission du corps legislatif sur la question du duel, on trouve, dans son défaut de maturité et de réserve, une preuve nouvelle et surabondante qu'elle était du fait personnel de cette commission, que sa position isolée et sa composition numérique privaient des lumières qui jaillissent toujours de la discussion dans une assemblée nombreuse et savante; Qu'en relisant ce rapport, on voit qu'on ne s'y borne pas à exprimer que les résultats du duel seront régis par la loi commune, mais qu'on s'y hasarde à systematiser la matière, en créant une énumération des variétés du duei, et en appliquant à chacune d'elles un mode particulier d'incrimination; qu'ainsi, on les divise en trois espèces : les rencontres imprévues, les duels instantanés et les duels convenus; qu'on range la première dans la classe des homicides légitimes ou excusables, la seconde dans celle des meurtres et la troisième dans celle des assassinats classification qui, à cause des nombreuses entraves qu'elle pouvait susciter dans la pratique, et dont il est superflu de parler ici, aurait exigé un langage moins absolu dans la bouche d'un législateur; Que, voulant ensuite justifier l'incrimination du duel par sa moralité, et détruire les objections que celle-ci a toujours opposées à celle-là, le rapporteur prend le change et s'égare au point que la doctrine qu'il établit va directement contre le but qu'il se proposait d'atteindre; exemple, pour écarter l'influence de la convention qui précède le duel, et la réciprocité des chances qu'il fait courir aux deux agresseurs, il nie que cette convention soit véritablement volontaire et libre. « En vain, dit-il, voudrait-on invoquer une convention entre les duellistes, et la réciprocité des chances qu'ils ont voulu courir dans une action qui, le plus souvent, n'offre de la volonté que l'apparence et comment, d'ailleurs, chercher un usage legitime de la liberté dans l'horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort ! » — Qu'à la vérité, les partisans de l'incrimination du duel ont toujours senti le besoin de réfuter le raisonnement tiré de la convention qui précède le duel; - Que, pour y parvenir, ils argumentent de la nullité de cette conven ion comme illicite et immorale; mais qu'ils se sont toujours bien gardés, et se gardent encore d'aujourd'hui, d'argumenter du défaut de volonté, du défaut de de liberté des combattants; car si, dans le duel, la volonté n'est pas libre, si elle est enchainée par l'horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort, la conséquence inévitable de cette proposition devrait être l'impunité de l'homicide commis en duel, puisqu'il aurait été involontaire ou autorisé par le besoin d'une defense légitime; Qu'il semble fort douteux qu'une telle doctrine ait subi l'épreuve d'une discussion quelconque; mais, qu'en tous cas, il est certain qu'elle

Que, par

aff. Lorois et de Sivry, infrà, no 121). - D'autres, au contraire, sont restées fidèles à l'ancienne jurisprudence (Colmar,

n'a point été puisée dans les discussions ni dans les conférences du conseil d'État; car la contradiction qu'elle renferme n'aurait pas manqué d'y être signalée, surtout par les jurisconsultes éminents qui formaient le comité de législation; Qu'une inconséquence de cette nature ne peut s'expliquer que par la préoccupation d'un homme isolé et réduit à ses propres lumières;

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» Considérant que le législateur de 1810, en supposant qu'il voulut réprimer le duel, était obligé d'avoir une opinion arrêtée sur la question de savoir s'il avait été compris dans les dispositions générales de la législation précédente; - Que, dès lors, il devait arriver de deux choses l'une ou il pensait que les actes résultant du duel avaient été assimilés aux blessures et à l'homicide ordinaires, par les codes de 1791 et de l'an 4, ou bien que les actes n'avaient pas été incriminés par ces deux codes; Que, dans le premier cas, il devait, sans doute, expliquer son intention quant au duel; mais que, s'agissant de maintenir une incrimination préexistante à ses yeux, il lui suffisait de déclarer dans ses procès-verbaux, exposés de motifs ou rapports, qu'il s'en tenait, à cet égard, à ce qui existait déjà; —Que, dans cette hypothèse, on ne comprend pas les efforts qu'a faits la commission du corps législatif par son rapporteur, ni les développements dans lesquels elle est entrée, pour motiver la conservation de ce qui était, le maintien du statu qua se justifiant de luimême ;-Qu'on ne comprend pas non plus pourquoi elle considère comme une objection à faire à la loi nouvelle le silence qu'elle garde sur le duel, tout en voulant le réprimer, puisque, depuis vingt ans, la loi existante, bien qu'applicable au duel, s'était aussi abstenu de le nommer ; qu'enfin, on comprend encore moins qu'au nombre des raisons qu'elle s'efforce à trouver pour motiver la répression du duel, elle oublie précisément celle qui devait être prépondéraute, l'autorité et l'exemple de l'assemblée constituante dont elle s'est prévalue maintes fois sur des points moins importants; Qu'enfin, au lieu de raisonner constamment comme s'il s'agissait de faire entrer le duel dans le droit commun, elle ne se soit pas bornée à prouver qu'il n'en devait pas sortir; Que, dans le cas contraire, c'était pour lui une innovation législative de la plus haute importance, entourée des difficultés les plus ardues, qui devait susciter de nombreuses objections, provoquer un choc d'opinions contradictoires, et qui, pour cela seul, demandait à être muri par de longues et graves méditations ;Que, rompre subitement avec un passé qui comptait vingt ans d'existence; abandonner les voies de l'assemblée constituante, jusque là suivies avec tant de confiance; ouvrir tout à coup la lutte avec une opinion publique qui devait se croire d'autant plus forte, qu'elle avait pour elle les codes de 91 et de l'an 4; enfin, ériger le duel en meurtre et en assassinat, en face de l'ascendant militaire du régime impérial, c'était une entreprise qui valait bien qu'on en délibérât, qui méritait bien qu'on en dit quelque chose, et demandait, au moins, à être expliquée par quelques motifs; qu'alors, on ne conçoit pas qu'une telle résolution ait éte proposée, délibérée, arrêtée et convertie en loi, sans qu'il en soit resté la moindre trace dans les procès-verbaux du conseil, sans qu'il en ait été dit un seul mot dans l'exposé de ses orateurs, et que le pouvoir législatif ait délaissé ce soin à une commission composée de sept membres, et qui n'était point son véritable et principal organe; Qui, de son autorité propre, ne pouvait rien introduire dans la loi qui n'y fût déjà; qui n'en connaissait que traditionnellement, en quelque sorte, l'esprit et la portée; qui, enfin, Constitutionnellement parlant, ne pouvait en dire et en penser que ce qu'avant elle en avait déjà dit et pensé le conseil d'État lui-même;

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>> Que c'est inutilement qu'on voudrait suppléer au silence du conseil d'État par un mot attribué à un de ses membres, qui, interrogé pourquoi le code pénal n'avait pas parlé du duel, aurait répondu qu'on n'avait pas voulu lui faire l'honneur de le nommer; Que cette parole, empreinte de plus d'impatience que de réflexion et dépourvue de tout caractère officiel, ne peut sous aucun rapport fonder un argument juridique; Que l'induction qu'on voudrait en tirer s'évanouirait devant cette vérité incontestable que les lois, et surtout les lois pénales, ne sauraient consister en graves abstractions, et qu'elles doivent se formuler en déclarations explicites, vérité qu'en la singularisant, un récent arrêt de cour royale a exprimée avec justesse, en disant que le législateur ne punit pas les crimes par un dédaigneux silence; Que le législateur manquerait à sa propre dignité et à la justice tout à la fois, si, se jouant de la fiction légale qui répute les lois connues de tous les citoyens, il prétendait l'étendre à de mystérieuses réticences ou à des pensées intimes qu'aucune forme extérieure ne rendrait apparentes et vulgaires; Que, pris au sérieux, ce mot n'aurait pas de sens aux yeux de la raison; Qu'on ne peut comprendre qu'après avoir épuisé la triste nomenclature des forfaits dont est Capable la perversité humaine, la loi ait répugné à inscrire le mot duel sur les mêmes tables où elle avait déjà écrit les mots viol, assassinat, parricide; Que cette répugnance serait surtout incomprehensible chez une nation où, loin d'avoir ete universelle et absolue, comme celle de l'homicide ordinaire, la moralité du duel a varié d'epoque a autre et a sub: de brusques et complètes transformations; où l'autorité de la loi qui a voulu le proscrire s'est vue paralysée par la force des mœurs, et où la

ch. correct. 12 juill. 1858, M. André, pr., aff. Lévy; Bourges, 31 juill. 1837, aff. Pesson, V. l'arrêt du 15 déc. 1837, n° 108;

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question de son incrimination, aux jours même où nous vivons, éprouve plus de résistance et plus d'obstacles qu'en nulle autre contrée; - Que cette divergence de sentiments sur le caractère du duel considéré comme fait répressible était, au contraire, un motif de plus de le nommer en toutes lettres, si le législateur avait voulu l'incriminer par le code de 1810; car alors, dans cette hypothèse, il y avait erreur commune sur son incrimination le fait patent de son impunité avait produit la croyance de son impunité en droit; l'opinion publique s'égarait en consacrant une coutume meurtrière et barbare: les citoyens les plus honorables, ceux-là mêmes qui, par état, doivent l'exemple du respect aux lois, se laissaient subju guer eux-mêmes par l'empire tyrannique de cette coutume, sans se douter qu'ils les violassent; - Que, dans un pareil état de choses, c'était pour le législateur un devoir de justice et d'humanité d'éclairer l'opinion pu blique et de détruire l'erreur commune, en proclamant bien haut que le duel serait désormais considéré et puni comme un crime;

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» Que, de toutes ces considérations de droit et de fait, il sort la preuve évidente que l'avis exprimé dans le rapport de la commission du corps législatif, quant à l'incrimination du duel, n'a pas été la pensée collec tive du pouvoir législatif de cette époque, et qu'il n'était que l'opinion isolée d'une des trois branches de ce pouvoir, qui n'avait aucune mission pour déterminer l'esprit et la portée de la loi; — Qu'ainsi s'expliquent le discrédit et le défaut d'autorité de cette opinion, même à l'époque la plus voisine de son émission;-Qu'aucun des jurisconsultes qui ont écrit sur le nouveau droit criminel n'en a tenu le moindre compte, pas plus l'auteur du Répertoire de jurisprudence que l'auteur du nouveau Répertoire, bien que tous deux aient fait partie, l'un du conseil d'État, l'autre du corps iégislatif, lors de la discussion du code pénal de 1810; - Que, chose plas remarquable encore, la cour de cassation, qui maintes fois sur des ques tions douteuses a cité comme autorité les documents puisés dans la discussion des nouveaux codes, a toujours gardé le silence le plus absola sur cet avis de la commission du corps législatif, chaque fois qu'elle a été appelée à se prononcer sur la question du duel; - Que, durant toute la période de sa première jurisprudence, l'autorité de cet avis a été plusieurs fois discutée devant elle, même en sections réunies, et par son procureur général en personne; Que, depuis que sa jurisprudence a change sur cette question, le même avis a encore été soumis plusieurs fois à son appréciation et dans des circonstances non moins solennelles, et que cependant jamais, soit qu'on le lui dénoncât comme une opinion sans valeur et ne méritant pas qu'on s'y arrétât, soit qu'on le lui présentât comme le commentaire officiel de la loi et formant un argument sans réplique, elle n'a voulu en faire aucune mention dans les motifs de ses arrels, ni pocz le repousser ni pour l'admettre silence d'autant plus significatif que la plupart des arrêts de cours royales, sur le pourvoi desquels elle a eu à statuer depuis vingt ans en matière de duel, étaient fondés en partie sur l'effet qu'ils lui avaient ou refusé ou accordé; Que cette constante et unanime persévérance à n'y voir ni une objection assez sérieuse pour avoir besoin d'être réfutée ni une autorité assez grave pour qu'on pût s'en prevaloir, révèle assez clairement la pensée de la cour de cassation ellemême sur le valeur de ce document législatif; Que, postérieurement à la promulgation du code pénal de 1810, le législateur a plusieurs fois prouvé, par ses actes ou ses paroles, que ce code n'avait point incriminé les faits résultant du duel; Qu'en 1824, voulant apporter un premier adoucissement aux rigueurs de ce code, il a choisi, dans ses diverses catégories, les faits qui par leur nature appelaient les premiers une atténua tion dans les peines dont ils étaient frappés; Qu'au nombre de ces faits, à l'égard desquels il a permis une déclaration de circonstances atténuantes, se trouvaient une variété de l'homicide et les blessures graves; -Que, si l'homicide résultant du duel avait été compris alors dans la caté gorie des meurtres et des assassinats, il n'est pas douteux qu'à raison de son caractère particulier, il eût été rangé aussi parmi les faits à l'égard des qnels les tribunaux avaient la faculté de déclarer des circonstances atténuantes; Que cela paraît d'autant moins douteux qu'aujourd'hui même les partisans de l'incrimination du duel reconnaissent qu'il porte en lai des motifs d'atténuation du droit commun; Qu'il y a même cela de remarquable, qu'à l'époque de la promulgation de la loi du 25 juin 1824, le conflit de jurisprudence entre la cour de cassation et les cours royales, sur la question du duel, était précisément au plus fort de sa crise, et qu'il devait nécessairement fixer l'attention du législateur; —Que d'ailleurs, en appelant les actes résultant du duel à participer aux modifications in troduites en faveur de certains crimes, il aurait obtenu le double avan tage de faire un acte de justice et de mettre un terme à la contrariété des arrêts; · Que si néanmoins il a gardé le silence sur le duel, la consé quence qu'on doit en tirer, c'est qu'il ne pensait pas qu'il fût alors répressible d'après le droit commun.

» Que, du reste, il l'a déclaré lui-même quelques années plus tard en termes assez explicites pour lever tous les doutes; qu'en 1829, il fut présenté à la chambre des pairs un projet de loi sur le duel, dont les princi pales dispositions avaient pour objet: 1° d'attribuer aux chambres d'ac cusation, à l'exclusion des chambres du conseil, la connaissance de toute

Orléans, 13 avril 1838, aff., Gilbert; Nancy, 27 fév. 1839, aff. Lévy sous Cass. ch. réun. 11 déc. 1839 au numéro précédent;

procédure instruite pour cause de duel, mais de leur interdire le droit d'apprécier elles-mêmes les circonstances qui, de droit commun, ôtent aus faits leur criminalité; 2° d'admettre comme cause d'excuse la proVocation par outrages ou injures graves; 3° d'attribuer au jury le jugement de tous les faits résultant du duel, quelque minime que fût la gravité de leurs résultats; 4° de rendre obligatoire, dans chaque affaire, la position d'une question relative aux faits d'excuse; 5° de rendre, moyenpant ces modifications, le code pénal applicable à tous les faits de duel déclarés constants par le jury;-Que le ministre de la justice, bien que, dans l'exposé des motifs de ce projet, il n'ait pas fait connaître l'opinion du gouvernement sur la question alors si vivement débattue entre la cour de cassation et les cours royales, n'a cependant pas tardé à l'exprimer dans le cours de la discussion;-Qu'à la séance du 12 mars, ayant à justifier le projet du reproche d'enlever aux chambres d'accusation le jugement des faits constitutifs de la criminalité, et aux chambres du conseil la conduite de la procédure primitive, droits qui leur appartiennent dans les matières ordinaires, il s'est exprimé en ces termes :-« On a supposé qu'on enlevait aux chambres d'accusation des cours royales une de leurs attributions. On n'a pas fait attention que les faits résultant du duel, dans l'état actuel, ne sont point incriminés par le code pénal; que la loi que nous proposons a pour but de les atteindre; qu'on établit à leur égard un mode spécial et particulier de procéder. On n'ôte donc rien aux chambres d'accusation; on se contente de déterminer le rôle qu'elles auront à jouer dans cette procédure nouvelle.-On s'étonne, dit-on, que le projet de loi qui investit les chambres d'accusation d'une confiance spéciale, en les substituant par privilége aux chambres du conseil, leur refuse cependant le droit qu'elles ont, dans les circonstances ordinaires, d'apprécier les exceptions qui effacent la criminalité du fait, mais on ne réfl chit pas que ces exceptions, inscrites dans un code qui n'a pas prévu les faits résultant du duel, ne lui sont pas naturellement applicables, etc., etc. Si l'on considère les faits qui résultent du duel comme pouvant être assimilés aux délits ou aux crimes communs définis par le code pénal; si l'on pense que rien ne les distingue d'un vol simple ou d'un vol qualifié, d'un faux en écriture publique ou d'un assassinat, on a raison de dire qu'il ne fallait rien changer à la marche ordinaire de la procédure. Mais si l'on pense, avec nous, que les faits résultant du duel ont un caractère particulier; qu'ils se compliquent des mœurs, des préjugés, des habitudes; que, dans cette noble enceinte même, tant de bons esprits, tant d'hommes supérieurs sont divisés sur leur appréciation, on sera porté à croire, avec nous, qu'il y a quelque chose à changer à la procédure, et que la conduite n'en doit pas être abandonnée à un simple juge d'instruction et à un tribunal peut nombreux ; >> -Que, dans ce projet de loi, bien qu'il n'ait pas eu de suite après le vote de la chambre des pairs, il y a deux choses à considérer: d'abord ses dispositions en elles-mêmes, notamment celle qui érigeait en fait d'excuse légale la provocation par outrages ou injures graves, dispositions qui, par l'importance de leur résultat, quant à la nature de la peine applicable, s'écartaient si loin du droit commun, qu'elles témoi gnaient clairement de l'impossibilité, en fait et en droit, de l'appliquer, d'une manière absolue aux actes résultant du duel, surtout dans des législations qui, comme celle de 1791, de l'an 4 et de 1810, ne comportaient aucune atténuation discrétionnaire dans l'application de la peine; ensuite, le caractère officiel des paroles du ministre de la justice, qui, dans cette circonstance, était l'organe du gouvernement exerçant son droit législatif pour l'initiative de la loi;

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» Qu'en 1852, une nouvelle occasion s'est présentée au législateur de manifester son opinion sur la question du duel;-Que la loi du 28 avril a eu pour objet, non-seulement de proportionner toutes les peines à la gravité des délits, mais encore de lever les doutes que la rédaction du code de 1810 avait fait naître à l'égard de certains crimes et de la peine qu'ils encouraient; Que, notamment en matière d'homicide, elle a créé une nouvelle spécialité pour faire cesser la divergence d'opinions qui existait quant à la peine applicable à l'homicide résultant de blessures faites sans intention de donner la mort ; qu'à l'époque où cette loi était discutée, on était encore sous l'empire de la première jurisprudence de la cour de cassation, et sous l'impression de la lutte qui se continuait entre elle et plusieurs cours royales, quant à l'incrimination du duel; que les esprits étaient d'autant plus préoccupés de la divergence des opinions à cet égard, qu'elle avait déja donné lieu à un référé trois années auparavant ; qu'ainsi le pouvoir législatif etait suffisamment averti; que méme il avait été mis officiellement en demeure de se prononcer sur l'interprétation de la loi; --Que, s'il avait pensé que l'opinion de la cour de cassation n'était pas conforme a l'esprit du code 1810, et que les faits résultant du duel étaient soumis au droit commun, il se fût d'autant moins abstenu de le déclarer, que le système atténuant qu'il proposait d'établir levait un des obstacles qui, sous les précédentes législations, s'étaient opposées à l'assimilation entre l'homicide commis en duel et l'homicide ordinaire; - Que cependant il s'est tu, et, chose remarquable, dans une conjoncture où son approbation de l'un ou de l'autre des deux systèmes opposés offrait cette différence qu'elle ne pouvait s'exprimer que par le silence à l'égard de ce

Rennes, 16 juill. 1845, aff. Talhouarn, D. P. 45. 4. 169).
La cour de Paris a été plusieurs fois saisie de la question;

lui de la cour de cassation, et, qu'à l'égard de l'autre, elle avait besoin d'une déclaration positive; Qu'ainsi, son silence, en 1832, n'est pas moins significatif que les paroles du gouvernement, en 1829;

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Considérant que, si le legislateur de 1791 n'a pas voulu incriminer les actes résultant du duel, et si, en 1810, celui des organes du pouvoir législatif qui était en possession du droit exclusif et non contesté de déterminer la portée des lois et d'en faire connaître les motifs, n'a témoigné nulle part qu'il voulût basarder une pareille innovation législative, on ne peut chercher à l'induire de la généralité des dispositions du code actuellement en vigueur, sans encourir le reproche de donner à la portée de ce code une extension que sa pensée désavoue, et de l'entraîner de vive force au delà des limites qu'il s'est posées à lui-même ; Que, s'il se pouvait que le sens indéfini des expressions dont il s'est servi se prêtât à colorer littéralement cette interpretation excessive, celle-ci n'en serait ni plus vraie ni moins illégale. Mais que les termes combinés de la loi de 1810, abstraction faite de son esprit, ne peuvent pas même autoriser le sens exubérant qu'il faudrait leur donner pour atteindre les actes résultant du duel;

» Considérant qu'afin d'établir l'incrimination de ces actes, on se prévaut des art. 295 et 296 c. pén., pour le cas où le résultat du duel a été un homicide, et des art. 509 et 310, pour le cas où le duel n'a occasionné que des coups ou des blessures;-Que cette application du droit commun aux résultats du duel a pour première consequence une contradiction avec les principes du droit commun lui-même; Qu'on ne comprend pas d'abord qu'un homicide commis en duel, et dès lors précédé d'une convention intervenue entre les deux adversaires, convention qui présente toujours les caractères d'une volonté arrêtée à l'avance, puisse constituer un simple meurtre, c'est-à-dire un crime exclusif de la préméditation; Que, dans l'hypothèse d'une attaque par surprise et dépourvue des garanties destinées à préserver de toute perfidie ou déloyauté, le fait, sortant de la catégorie des agressions appelées duels, deviendrait étranger à la question en litige;- Qu'on n'aperçoit donc pas en quel cas l'art. 295 pourrait recevoir application à l'homicide commis en duel; Qu'en vain on veut tirer avantage de ce que la disposition de cet article est absolue, et qu'elle ne comporte aucune exception; - Que tout péremptoire qu'il paraisse au premier coup d'œil, le raisonnement rencontre bientôt un obstacle à la portée indéfinie qu'on veut lui donner; Que, pour peu qu'on y refléchisse, on est forcé de reconnaître que la définition donnée par l'art. 295 au meurtre considéré sous le rapport de l'incrimination pénale, ne peut se suffire à elle-même, et qu'elle demande, sous ce rapport, une précision plus spécifique ; que cette précision, qui la restreint, il faut de toute nécessité qu'elle l'accepte et la subisse; car elle résulte forcément de la conférence de l'art. 295 avec l'art. 296; - Que de la comparaison de ces deux textes sort la conséquence inévitable qu'il n'y a crime de meurtre qu'autant qu'il n'y a pas de préméditation, et que, dès lors, le meurtre ne peut être autre chose que l'homicide volontaire commis dans un premier mouvement, et sans dessein formé avant l'action; Que tel est d'ailleurs, le caractère qui lui a été explicitement et officiellement assigné par le législateur de 1791, dans l'instruction décretée par l'assemblée constituante, les 29 sept. et 21 oct. 1791, et par celui de 1810, dans l'exposé des motifs du 7 fév. même année; que telle est encore, ainsi qu'on l'a vu, la définition qu'en ont donnée les anciens criminalistes, sous le nom d'homicide simple qu'il portait alors; qu'on peut nier la nécessité et la légalité de cette définition, mais qu'on ne la réfutera point, parce qu'elle est dans la nature des choses, parce qu'elle ressort du parallèle des textes de la loi aussi ostensiblement que si elle y était écrite en toutes lettres, et parce que, isoler des textes essentiellement corrélatifs, pour éviter la lumière qui jaillirait de leur contact, serait une methode qui n'a jamais été et ne sera jamais juridique ;

>> Que vouloir s'attacher exclusivement à la formule grammaticale de l'art. 295, se retrancher dans le vague qui l'embarrasse, s'obstiner à n'en pas sortir, repousser comme étranger à cette disposition tout ce qui ne s'y trouve pas litteralement énoncé, et de ce qu'elle déclare meurtre tout homicide commis volontairement, conclure que l'homicide résultant du duel étant volontaire constitue nécessairement un meurtre, ce serait étreindre la lettre de la loi, pour en combattre l'esprit, et se servir du sophisme pour étouffer le raisonnement; Qu'un tel système d'argumentation ne conduirait à rien moins qu'à faire revivre d'anciennes récriminations qui, de l'avis unanime des criminalistes, sont aujourd'hui abolies, et à en créer qui n'ont jamais existé ;-Qu'ainsi, à l'aide de ce sophisme, on arriverait à ériger en crime le fait de tout individu qui aurait en vain tenté de se détruire lui-même, ou qui, par une coopération indirecte, aurait facilité soit le suicide consommé, soit seulement sa tentative, puisque le suicide étant un homicide volontaire, sa tentative, comme sa complicité, devraient constituer celles du meurtre; que, par une conséquence ultérieure, mais nécessaire, on pourrait aussi punir comme crimes ou délits, suivant les circonstances, les blessures ou mutilations qu'il plairait a chacun de faire ou d'exercer volontairement sur sa propre personne; Qu'il n'est pas, en effet, un seul des raisonnements employés pour as

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