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électoral de 200 fr. et de 100 fr. pour certaines classes de personnes; 2o un cens d'éligibilité de 500 fr.

67. Des difficultés s'étant élevées sur la translation du do

2. Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève pas à cent cinquante, ce nombre sera complété, en appelant les citoyens les plus imposés au-dessous de 200 fr.

Lorsqu'en vertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de contribution égale se trouveront appelés concurremment à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article.

3. Sont en outre électeurs, en payant 100 fr. de contributions directes : 1° Les membres et correspondants de l'Institut;

2o Les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 1,200 fr. au moins et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrrondissement électoral.

Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les 1,200 fr. ci-dessus, le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la Légion d'honneur.

4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral sont la contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles des mines, l'impôt des patentes, et les suppléments d'impôt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels.

Les propriétaires des immeubles temporairement exemptés d'impôts pourront les faire expertiser contradictoirement et à leurs frais pour en constater la valeur de manière à établir l'impôt qu'ils payeraient, impôt qui alors leur sera compté pour les faire jouir des droits électoraux.

La patente sera comptée à tout médecin ou chirurgien employé dans un hôpital, ou attaché à un établissement de charité, et exerçant gratuitement ses fonctions, bien que, par suite de ces mêmes fonctions, il soit dispensé de la payer.

5. Le montant du droit annuel de diplôme, établi par l'art. 29 du décret du 17 sept. 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et de maîtres de pension, tant que les lois annuelles sur les finances continueront à en autoriser la perception.

Les chefs d'institution et les maîtres de pension justifieront de leur qualité par la représentation de leur diplôme; ils justifieront du payement du droit par la représentation de la quittance que leur aura délivrée le comptable chargé de la perception de ce droit.

Le montant de ce droit annuel ne sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maitres de pension qu'autant que leur diplôme aura au moins une année de date à l'époque de la clôture de la liste électorale.

6. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paye dans tout le royaume; au père les contributions des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance, et au mari, celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps.

L'impôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers.

Les contributions foncière, des portes et fenêtres et des patentes, payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, seront, pour le cens électoral, partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associes. Dans le cas où l'un des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit à tout autre titre, il sera admis à en justifier devant le préfet en produisant ses titres.

7. Les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la revision annuelle des listes électorales. Cette disposition n'est point applicable au possesseur à titre successif ou par avancement d'hoirie. La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise, et l'industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale.

8. Les contributions directes payées par une veuve ou par une femme séparée de corps ou divorcée, seront comptées à celui de ses fils, petitfils, gendres ou petits-gendres qu'elle désignera.

9. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées qui, par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contributions payées par lesdites propriétés, sans que ce tiers soit retranché au cens electoral du propriétaire.

Dans les départements ou le domaine congéable est usité, il sera procédé de la manière suivante pour la répartition de l'impôt entre le propriétaire foncier et le colon:

1o Dans les tenues composées uniquement de maisons ou usines, les six huitièmes de l'impôt seront comptés au colon, et deux huitièmes au propriétaire foncier;

2o Dans les tenues composées d'édifices et de terres labourables ou

micile politique, ce point spécial fut l'objet de la loi du 25 avri 1845 (D. P. 45. 3. 113).

68. A plusieurs reprises, sous le règne de Louis-Philippe,

prairies, et formant ainsi un corps d'exploitation rurale, cinq huitièmes compteront au propriétaire et trois huitièmes au colon;

3 Enfin, dans les tenues sans édifices, dites tenues sans étage, six huitièmes seront comptés au propriétaire, et deux huitièmes seulement au colon, sauf, dans tous les cas, la faculté aux parties intéressées de demander une expertise aux frais de celle qui la requerra.

TIT. 2.- Du domicile politique.

:

10. Le domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel; néanmoins, il pourra le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paye une contribution directe, à la charge d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il aura son domicile politique actuel, et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il voudra le transférer cette double déclaration sera soumise à l'enregistrement. Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domile réel n'emportera pas le changement de son domicile politique, et ne le dispensera pas des déclarations ci-dessus prescrites, s'il veut le réunir à son domicile réel. 11. Nul individu appelé à des fonctions publiques, temporaires ou révocables, n'est dispensé de la susdite formalité; les individus appelés à des fonctions inamovibles pourront exercer leur droit électoral dans l'arrondissement où ils remplissent leurs fonctions.

12. Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux arrondissements électoraux.

TIT. 3.-Des listes électorales.

13. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de l'art. 5, sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions sui

vantes.

14. Du 1er au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, el procéderont à la révision de la portion des listes mentionnées à l'article précédent qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.

15. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de cantons prendront part également à cette révision sous la présidence du maire de la ville.

A Paris, les maires des douze arrondissements, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception. 16. Le résultat de cette opération sera transmis au sous-préfet, qui, avant le 1er juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du département.

17. A partir du 1er juillet, le préfet procédera à la révision générale des listes.

18. Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis.

Il en retranchera: 1° les individus décédés; 2° ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes.

Il indiquera comme devant être retranchés : 1° ceux qui auront perdu les qualités requises; 2° ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indument inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. Il tiendra un registre de toutes ces decisions. Il fera mention de leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui.

19. Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi rectifiées par le préfet, seront affichées, le 15 août, au chef-lieu de chaque canton et dans les communes dont la population sera au moins de six cents habitants. Elles seront déposées : 1° au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes; 2° au secrétariat de la préfecture, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront.

La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissements de perception où sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce de contributions pour chacun des arrondissements.

La liste des électeurs désignés par l'art. 3 contiendra en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confère le droit électoral, et l'époque de son domicile réel.

Le préfet inscrira sur cette liste ceux des individus qui, n'ayant pas atteint, au 15 août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et à l'in

des tentatives furent faites pour obtenir l'élargissement des bases de ce système; beaucoup de bons esprits pensaient que les pro

scription sur le rôle de la patente, les acquerront avant le 21 octobre, époque de la clôture de la révision annuelle.

20. S'il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera, sur la liste qu'il publiera le 15 août, les citoyens payant moins de 200 fr. qui devront compléter le nombre de cent cinquante, conformément au § 1 de l'art. 2.

Toutes les fois que le nombre des électeurs ne s'élèvera pas au delà de cent cinquante, le préfet publiera à la suite de la liste électorale une liste complémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cent cinquante, par suite des changements qui surviendraient ultérieurement dans la composition du collége, dans les cas prévus par les art. 30, 32 et 35. 21. La publication prescrite par les art. 19 et 20 tiendra lieu de notification des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.

Les décisions provisoires du préfet, qui indiquent ceux dont le nom devrait être retranché comme ayant été indùment inscrit, ou comme ayant perdu les qualités requises, seront notifiées dans les dix jours à ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le département pour l'exercice de leurs droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel, et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile politique.

Cette notification et toutes celles qui doivent avoir lieu aux termes de la présente loi, seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, en exécution de l'art. 389 c. inst. crim.

22. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de changements qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture, dans les termes ci-après.

23. A compter du 15 août, jour de la publication, il sera ouvert, au secrétariat général de la préfecture, un registre coté et parafé par le préfet, sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou son fondé de pouvoirs. Le préfet donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. Ce récépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

24. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.

25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté quoique réunissant les conditions nécessaires; la radiation de tout individu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.

Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.

26. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

27. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux art. 24 et 25 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties ellesmêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'art. 26, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées.

La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, devra être donnée à toute partie intéressée qui la requerra.

28. Les art. 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus sont applicables à la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'art. 20.

29. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées en l'art. 19.

Aux termes de l'art. 21, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée.

Les décisions portant refus d'inscription, ou prononçant des radiations, seront notifiées, dans les cinq jours de leur date, aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée par eux ou par des tiers. Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en rectification seront notifiées dans le même délai, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

30. Le préfet en conseil de préfecture apportera, s'il y a lieu, à la liste électorale, en dressant les tableaux de rectification, les changements nécessaires pour maintenir le collége au complet de cent cinquante électeurs. Il maintiendra également la liste supplémentaire au nombre de dix suppléants.

grès de l'instruction nationale et la pratique acquise du gouvernement représentatif permettaient, s'ils ne l'exigeaient pas, un cer

31. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture des listes des colléges électoraux du département, seront publiés et affichés le 20 du même mois.

32. La liste restera, jusqu'au 20 octobre de l'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changements qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugements ayant acquis force de chose jugée.

L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fera sur ces listes.

35. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet pourra porter son action devant la cour royale du ressort, et y produire toute pièce à l'appui.

L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, quelle que soit la distance des lieux, tant au préfet qu'aux parties intéressées.

Dans les cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée.

La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été entendus. S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende.

34. Les réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture, et les actions intentées devant les cours royales par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspensif. 35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite.

Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de cent cinquante, le préfet en conseil de préfecture complétera ce nombre, en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'à épuisement de

cette liste.

36. Les percepteurs des contributions directes seront tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de 25 c. par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'art. 25 ci-dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.

37. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. Il leur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira choisir, et de les mettre en vente.

TIT. 4. Des colléges électoraux.

38. La chambre des députés est composée de quatre cent cinquanteneuf députés.

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59. Chaque collége électoral n'élit qu'un député. · - Le nombre des députés de chaque département, et la division des départements en arrondissements électoraux, sont réglés par le tableau ci-joint, faisant partie de la présente loi.

40. Les colléges électoraux sont convoqués par le roi. Ils se réunissent dans la ville de l'arrondissement électoral ou administratif que le roi désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés; toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

41. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée dans les arrondissements électoraux où leur nombre n'excède pas six cents. - Dans les arrondissements où il y a plus de six cents électeurs, le college est divisé en sections; chaque section comprend trois cents électeurs au moins, et concourt directement à la nomination du député que le college doit élire. 42. Les présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance, dans l'ordre du tableau, auront la présidence provisoire des colleges électoraux, lorsque ces colléges s'assembleront dans une ville chef-lieu d'un tribunal. Lorsqu'ils s'assembleront dans une autre ville, comme dans le cas où, attendu le nombre des colléges ou des sections, celui des juges serait insuffisant, la présidence provisoire sera, à leur défaut, déférée au maire, à ses adjoints, et successivementaux conseillers municipaux de la ville où se fait l'élection, aussi dans l'ordre du tableau.

Si le college se divise en sections, la première sera présidéo provisoirement par le premier des fonctionnaires dans l'ordre du tableau; la seconde le sera par celui qui vient après, et successivement.

Si plusieurs colléges se réunissent dans la même ville, leur présidence

tain développement des institutions électives. L'opinion publique paraissait généralement devoir se contenter de la demande d'ad

provisoire sera déférée de la même manière et dans le même ordre que le serait celle des sections.

Si plusieurs colléges réunis dans la même ville se subdivisent en sections, la première du premier college sera provisoirement présidée par le fonctionnaire le plus élevé ou le plus ancien dans l'ordre du tableau; la première section du second college le sera par le deuxième; la seconde section du premier college par le troisième; la seconde section du deuxième collége par le quatrième, et ainsi des autres.

Les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes inscrits sur la liste du collège ou de la section sont scrutateurs provisoires. Le bureau choisit le secrétaire, qui n'a que voix consultative.

43. La liste des électeurs de l'arrondissement doit rester affichée dans la salle des séances pendant le cours des opérations.

44. Le collége ou la section élit à la majorité simple le président et les scrutateurs définitifs. Le bureau ainsi formé nomme un secrétaire, qui n'a que voie consultative.

45. Le président du collége ou de la section a scul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut être placée, sans sa réquisition, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

Trois membres au moins du bureau seront toujours présents.

Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collége ou de la section. Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que les décisions motivées du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont parafés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.

La chambre des députés prononce définitivement sur les réclamations. 46. Nul ne pourra être admis à voter, soit pour la formation du bureau définitif, soit pour l'élection du député, s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.

Toutefois, le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de la cour royale déclarant qu'ils font partie du collége, et ceux qui justifieraient être dans le cas prévu par l'art. 34 de la présente loi.

47. Avant de voter pour la première fois, chaque électeur prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

48. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, sur lequel il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet et séparée du bureau.

Puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boîte destinée à cet usage.

49. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour pendant le dépouillement du scrutin.

50. A mesure que chaque électeur déposera son bulletin, un des scrutateurs, ou le secrétaire, constatera ce vote en écrivant son propre nom en regard de celui du votant, sur une liste à ce destinée, et qui contiendra les noms et les qualifications de tous les membres du collège ou de la section. Chaque scrutin reste ouvert pendant six heures au moins, et est clos à trois heures du soir, et dépouillé séance tenante.

dition, sur les listes électorales, des classes de personnes formant les listes du jury, et de la diminution du nombre des fonc

58. Nul électeur ne peut se présenter armé dans un collége électoral. TIT. 5. Des éligibles.

59. Nul ne sera éligible à la chambre des députés, si, au jour de son élection, il n'est âgé de trente ans, et s'il ne paye 500 fr. de contributions directes, sauf le cas prévu par l'art. 33 de la charte. Les dispositions de l'art. 7 sont applicables au cens d'éligibilité.

60. Les délégations et attributions de contributions, autorisées pour les droits électoraux par les art. 4, 5, 6, 8 et 9, le sont également pour le droit d'éligibilité.

61. La chambre des députés est seule juge des conditions d'éligibilité. 62. Lorsque des arrondissements électoraux ont élu des députés qui n'ont pas leur domicile politique dans le département, en nombre plus grand que ne l'autorise l'art. 36 de la charte, la chambre des députés tire au sort, entre ces arrondissements, celui ou ceux qui doivent procéder à une réélection.

63. Le député élu par plusieurs arrondissements électoraux sera tenu de déclarer son option à la chambre dans le mois qui suivra la déclaratiou de la validité des élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel arrondissement ce député appartiendra.

64. Il y a incompatibilité entre les fonctions de député et celles de préfet, sous-préfet, de receveurs généraux, de receveurs particuliers des finances et de payeurs.

Les fonctionnaires ci-dessus désignés, les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux près les cours royales, les procureurs du roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douanes dans les départements, ne pourront être élus députés par le collége électoral d'un arrondissement compris en tout ou en partie dans le ressort de leurs fonctions.

Si, par démission ou autrement, les fonctionnaires ci-dessus quittaient leur emploi, ils ne seraient éligibles dans les départements, arrondissements ou ressort dans lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'après un délai de six mois, à dater du jour de la cessation des fonctions.

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65. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, lo collége électoral qui doit pourvoir à la vacance sera réuni dans le délai do quarante jours ce délai sera de deux mois pour le département de la Corse.

En cas d'élection, soit générale, soit partielle, l'intervalle, entre la réception de l'ordonnance de convocation du collège au chef-lieu du département et l'ouverture du collège sera de vingt jours au moins.

66. La chambre des députés a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.

67. Les députés ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

68. Les dispositions de la présente loi sont applicables à la révision de la liste des jurés non électeurs établie par les art. 1 et 2 de la loi du 2 mai 1827.

69. Il sera formé, pour chaque arrondissement électoral, une liste des

Le droit d'intervention des tiers relativement à cette liste appartient

à tous les électeurs et à tous les jurés de l'arrondissement.

51. Lorsque la boîte du scrutin aura été ouverte et le nombre des bul-jurés non électeurs qui ont leur domicile réel dans cet arrondissement. letins vérifiés, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur; le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

52. Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence du collége.

53. Dans les colléges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fera dans chaque section: le résultat en est arrêté et signé par le bureau; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section, qui fait, en présence de tous les présidents des sections, le recensement général des votes.

54. Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le collége, et plus de la moitié des suffrages exprimés.

55. Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages; et, au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'à l'un de ces deux candidats. La nomination a lieu à la pluralité des votes exprimés.

56. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, le plus âgé obtiendra la préférence.

57. La session de chaque collége est de dix jours au plus. Il ne peut y avoir qu'une seule séance et un seul scrutin. La séance est levée immédiatement après le dépouillement du scrutin, sauf les décisions à porter par le bureau sur les réclamations qui lui sont présentées au sujet de ce dépouillement et sur lesquelles il sera statué séance tenante.

TOME XIX.

TIT. 7. Articles transitoires.

70. Dans le cas où des élections, soit générales, soit partielles, auraient lieu avant le 21 oct. 1831, l'ordonnance de convocation des colléges sera publiée dans chaque arrondissement électoral au moins quinze jours avant celui qui sera fixé pour l'élection.

Dans le délai de quinze jours, à compter de la promulgation de la présente loi, l'inscription des citoyens qui auront acquis le droit électoral, soit en vertu de la législation antérieure, soit en vertu des dispositions de la présente loi, pourra être requise, soit par eux, soit par des tiers, conformément aux art. 24, 25 et 26.

Pendant cet espace de temps, le registre prescrit par l'art. 23 sera ouvert, et les réquisitions prévues par le précédent paragraphe y seront inscrites.

Après l'expiration dudit délai de quinze jours, ces réquisitions ne seront plus admises.

En cas d'élections, soit générales, soit partielles, avant le 21 oct. 1831, les contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres, ne seront comptées, soit pour être électeur, soit pour être éligible, que lorsque la propriété foncière aura été possédée, ou la location faite, antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Cette disposition n'est pas applicable aux possesseurs à titre successif. La patente ou le diplôme universitaire ne seront comptés que lorsqu'ils auront été pris un an avant la promulgation de la présente loi. Cette dis

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tionnaires éligibles, par l'extension des causes d'incompatibilité, avec le mandat législatif, de certaines fonctions publiques. Les tentatives faites à cet égard furent d'abord repoussées, ensuite éludées; la passion politique s'empara de ces refus, et la demande de réforme, après avoir été l'expression d'un vœu paisible, devint le mot d'ordre de l'esprit de parti et le prétexte sous lequel se produisit, avec succès, l'esprit de révolution.

69. La monarchie avait eu le tort de tout refuser la République de février eut la témérité de tout livrer. Le gouvernement provisoire fit ce qu'aucune constitution antérieure (excepté celle de 1793, qui n'a jamais été exécutée) n'avait encore osé il conserva l'élection directe, en supprimant toute espèce de cens, ne demanda qu'une résidence de six mois et l'âge de vingt et un ans. Ce système est consacré, pour la première fois, par le décret du 5 mars 1848. Une telle innovation nécessita, pour sa mise en pratique, des instructions détaillées, des prévisions minutieuses. Il faut toutefois le reconnaître, les mesures furent si bien prises que, dans toute la France, la première application du suffrage universel eut lieu sans difficulté, sans désordre matériel. Les décrets et instructions du gouvernement provisoire et les circulaires ministérielles pour l'exécution du décret du 5 mars réglèrent ce qui concerne la formation et la publication des listes, la composition et toutes les opérations des collèges et sections (V. instructions des 8, 10, 12, 30 mars, 6, 8, 17 avril 1848 (D. P. 48. 4. 42, 46, et 48. 3. 22, 23, 24, 25, 33). A ces actes généraux, il faut joindre un arrêté relatif au vote de la garde nationale mobile, du 28 mars 1848 (D. P. 48. 4. 61); les circulaires ministérielles du 15 mars 1848 sur le droit et le vote des militaires en activité, en congé et disponibilité, en non-activité, en réforme (D. P. 48. 3. 29); sur les militaires nés à l'étranger, les invalides et les vétérans (D. P. 48. 3. 30); sur les gendarmes, les militaires isolés, les prévenus, 21 mars 1848 (D. P. 48. 3. 30); une instruction pour les élections générales en Algérie, 12 mars 1848 (D. P. 48. 4. 47); un arrêté relatif aux listes électorales en Algérie, 31 mars 1848 (D. P. 48. 4. 64); une instruction du gouvernement provisoire pour les élections dans les colonies, 27 avril 1848 (D. P. 48. 4. 84).

Le système électoral fut naturellement l'objet d'un examen attentif de la part des commissions et des orateurs qui préparèrent et discutèrent la constitution. Les bases du décret du 5 mars furent conservées par l'assemblée constituante, issue des premières élections générales. Aux termes des art. 23 et suiv. de la constitution, l'élection a pour base la population. Le suffrage

position n'est pas applicable aux citoyens qui, ayant pris une pa'ente avant le 1er août 1850, ont été inscrits, en vertu de la loi du 12 septembre dernier, sur les listes supplémentaires formées depuis cette époque. 71. Le préfet, en conseil de préfecture, dressera d'office, ou d'après les réclamations des intéressés ou des tiers, une liste additionnelle contenant les noms des citoyens qui auront acquis le droit électoral.

Cette liste sera affichée vingt-cinq jours au plus tard après la promulgation de la présente loi.

72. Les décisions portant refus d'inscription seront signifiées aux parties par le préfet, dans les cinq jours, pour tout délai, après le jour où elles auront été rendues.

73. Les réclamations qui pourront être dirigées, soit par des tiers contre les inscriptions, soit par les parties contre les refus d'inscription, seront formées, à peine de déchéance, le trente-cinquième jour au plus tard après la promulgation de la présente loi.

L'assignation sera donnée devant la cour à huitaine pour tout délai, quelle que soit la distance des lieux.

Ce délai expiré, la cour prononcera, toutes les affaires cessantes. Son arrêt, s'il est par défaut, ne sera pas susceptible d'opposition.

74. Il ne sera pas fait de changements à la liste additionnelle, mentionnée dans l'art. 71, qu'en exécution d'arrêts rendus par les cours royales.

75. Il ne sera fait de changements à la liste arrêtée le 16 novembre dernier, et affichée le 20 du même mois, que dans les cas prévus par l'art. 32 de la présente loi.

Il sera procédé à l'élection sur cette liste et sur la liste additionnelle prescrite par les articles précédents.

76. Tout électeur ayant son domicile dans un arrondissement qui, d'après la présente loi, se trouverait divisé en plusieurs arrondissements électoraux, pourra opter entre ces arrondissements, s'il paye des contributions dans l'un et dans l'autre. L'option devra être faite dans le délai

est universel et direct; le scrutin est secret. Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans. La loi électorale détermine les causes de privation du droit d'élire et d'être élu. En principe, le mandat législatif est incompatible avec toute fonction publique rétribuée; la loi électorale determine les exceptions à cette règle. L'élection des représentants se fait par département et au scrutin de liste; le vole se donne au chef-lieu de canton; mais en raison des circonstances locales, le canton peut être divisé en plusieurs circonscriptions par la loi électorale. L'assemblée nationale est élue pour trois ans et se renouvelle intégralement; les représentans sont toujours rééligibles. 70. Les électeurs nomment directement, au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, le président de la République, qui doit réunir au moins 2 millions de voix; sinon il est élu par l'assemblée nationale, parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix. L'assemblée constituante, avant de se séparer, vota la loi électorale organique, qui dut se conformer aux dispositions de la constitution; celte loi, embrassant tout ce qui concerne l'électorat, l'éligibilité, et les opérations relatives à l'élection soit des représentants, soit du président de la République, porte la date du 15 mars 1849. Des considérations politiques et le désir de faciliter le vote pour les électeurs des campagnes firent donner une grande extension à la faculté laissée par la constitution, de subdiviser les cantons en plusieurs circonscriptions électorales. Dans ce but a été rendue la loi du 26 déc. 1849, qui accorde aux conseils généraux le droit de fixer, dans chaque département, le nombre des circonscriptions.

71. L'intention avouée de réformer, autant que le permettait le texte de la constitution, le nouveau système électoral, produisit la loi du 31 mai 1850. L'âge de vingt et un ans, l'exemption du cens se trouvant dans la constitution, la loi nouvelle ne put agir que sur la condition du domicile; elle exige, au lieu d'une simple résidence de six mois, un domicile de trois ans dans le canton: elle ne se contente pas des preuves qui, d'après le droit commun et le droit civil, établissent le domicile; elle n'admet qu'un très-petit nombre de faits comme preuves du domicile politique, et exclut toute autre preuve : ceux qui ne sont pas en mesure de fournir la démonstration, par ces voies exclusives, de leurs trois années de domicile, perdent, par là, leur droit électoral. Ces dispositions alleiguaient un nombre immense de citoyens domiciliés. D'un autre côté, la loi étend les causes d'incapacité résultant de condamnations judiciaires. Le ministre de l'intérieur et le

de quinze jours, à dater de la promulgation de la présente loi, et dans la forme déterminée par l'art. 10. A défaut d'option dans le délai ci-dessus fixé, l'électeur appartiendra a l'arrondissement électoral dans lequel sera compris le canton oŭ il a maintenant son domicile politique. Si l'électeur ne paye de contributions que dans un des deux arrondissements électoraux, il appartiendra à cet arrondissement, et ne pourra faire d'option. L'électeur dont le domicile politique, au moment de la promulgation de la présente lui, serait different de son domicile réel, aura le même délai de quinze jours pour faire son option. A defaut par lui de la faire dans ledit delai, il continuera d'appartenir à l'arrondissement électoral dans lequel il exerçait ses droits.

77. Les fonctionnaires désignés dans l'art. 64 qui cesseront leurs fonctions par démission ou autrement dans le délai de quinze jours, à dater de la promulgation de la présente loi, seront éligibles dans les départements, arrondissements ou ressorts dans lesquels ils exercent leurs fonctions pour les élections qui pourraient avoir lieu avant le 21

oct. 1831.

78. Si, avant qu'il n'ait été procédé à des élections générales, il y a lieu de remplacer un député élu par un collége départemental, la chambre des députés déterminera, par la voie du sort, le college d'arrondissement qui devra procéder à l'élection.

S'il y a lieu de remplacer un député élu par le collége d'un arrondissement électoral dont la circonscription aurait été modifiée par la présente loi, la chambre des députés déterminera de la même manière celui des arrondissements compris dans l'ancien ressort qui devra procéder au remplacement.

79. Dans le cas où les élections, soit générales, soit partielles, auraient lieu avant le 21 octobre de la présente année, les listes électorales seront dressées d'après les rôles des contributions directes pour l'année 1830, et nulles contributions autres que celles de ladite année ne seront comptées pour lo cens électoral.

ministre de la justice ont adressé aux préfets et aux procureurs généraux, les 5 et 8 juin 1850, des circulaires contenant des instructions pour l'application de la nouvelle loi (D. P. 50. 3.41 et 43). Les hommes politiques qui avaient provoqué la loi de 1850, le gouvernement qui y avait consenti, ne tardèrent pas à en reconnaître les inconvénients. On éprouva le besoin de la modifier profondément; mais la majorité qui l'avait demandée et votée était partagée : les uns voulaient revenir peu à peu au vrai suffrage universel, et n'y arrivaient que par des demi-concessions; les autres entendaient maintenir tout entier le système restrictif de la loi de 1850; le gouvernement résolut de reprendre, d'une manière absolue le suffrage universel. Le message du président, du 4 nov. 1851, exposa les motifs de cette résolution, et, le même jour, un projet de loi proposa le retour, à peu près complet, au décret électoral du 15 mars 1849. Les partis politiques résistèrent à cette initiative, et l'assemblée nationale, à une faible majorité, décida qu'elle ne discuterait pas le projet du gouvernement. Elle s'occupait péniblement à délibérer sur la loi des élections municipales, avec l'arrière-pensée d'en faire le type des élections politiques, quand éclata l'événement du 2 décembre. Une des proclamations de cette journée porte abolition de la loi du 31 mai, et le rétablissement du suffrage universel, moins le scrutin de liste. C'est d'après les bases de la loi de 1849 que furent reçus les votes sur le plébiciste des 20 et 21 déc.

72. Enfin deux décrets, l'un organique, l'autre réglementaire, rendus le 2 fév. 1852, et promulgés le 5, par le président investi, par la nouvelle constitution, du pouvoir législatif, jusqu'à la Convocation des grands corps politiques qu'elle a créés, déterminent tout ce qui concerne les élections, en conservant la base du suffrage universel; le vote se fait à la commune, et par circonscription de trente-cinq mille électeurs nommant un député. Tel est l'état des choses au moment où nous écrivons.

73. Il nous reste maintenant à jeter un coup d'œil sur les législations étrangères. Nous ne nous arrêterons ni aux lois de certains pays entrés récemment dans la voie représentative, et dont l'organisation intérieure diffère de celle de la France; ni aux lois ou constitutions que les événements de 1818 ont imposées à quelques gouvernements, dont les uns les ont déjà renversées ou profondément altérées, et dont les autres ne dissimulent pas le projet de s'en débarrasser dès qu'ils croiront pouvoir le faire. Pour ce motif, nous ne dirons rien des lois électorales de Danemark, d'Autriche, de Prusse. Nous ne parlerons pas davantage du système compliqué et suranné des quatre ordres de Suède. Nous croyons devoir exposer seulement, en peu de mots, le système des lois anglaises, qui ont la sanction du temps, celui des États-Unis, enfin celui de la Belgique, ce pays si intimement lié à la France par la situation géographique, par la communauté de langage et de législation générale, par la fréquence des relations, ce pays qui, par la sagesse de son roi et de son gouvernement, a su marcher dans une voie de progrès qui mène à la prospérité en faisant éviter les écueils des révolutions.

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74. Elections en Angleterre. Voici, d'après Blackstone, liv. 1, ch. 2, et son commentateur moderne, M. Christian, le tableau du système électoral anglais : - 1° Conditions requises pour être électeur. En général, les électeurs, non plus que les élus, ne sont pas astreints à la résidence dans leurs comtés, villes ou bourgs respectifs.

Les chevaliers des comtés sont les représentants des propriétaires de terres; leurs électeurs doivent donc avoir des propriétés en terres ou tènements dans le comté. Les chevaliers de comtés doivent être choisis parmi ceux qui y possèdent un franc tènement de 40 schellings de revenu, toutes charges et retenues déduites, sauf les taxes parlementaires et paroissiales. La preuve testimoniale de la valeur du revenu du votant doit être admise lors de la formation de la liste, et contredite par la preuve contraire. Aucun électeur de comté ne peut voter avant vingt et un ans. Il en est de même des électeurs des villes et bourgs. Nul ne peut voter dans une élection s'il est convaincu de parjure ou de subornation pour parjure, ou s'il est prouvé que la propriété qui sert de base à son droit lui a été passée frauduleusement à cet effet, sans préjudice d'une amende de 40 liv. Les conventions contenant la condition de rendre la propriété concédée ou d'en révoquer le transport sont annulées, et la propriété reste acquise

au concessionnaire. Tout votant doit avoir été en possession réelle, avoir perçu le revenu qui lui donne droit de sufrage pendant douze mois avant de voter. Nul ne peut voter en vertu d'une annuité ou d'une rent-charge, si elle n'a été enregistrée par le greffier de la justice de paix depuis douze mois. Un seul vote doit être admis pour un seul tènement, ce qui ne s'entend que des divisions frauduleuses car il est évident que celui qui achète, une partie d'une grande propriété, ou celui qui hérite avec plusieurs autres, peut voter si la part qu'il a acquise ou recueillie monte à 40 schellings par an. Un mari peut voter en vertu du droit de douaire de sa femme sur la propriété de son premier époux, avant que les limites de ce douaire aient été fixées; mais un membre d'une corporation ne peut voter à raison d'un bien appartenant à la corporation. Quand un franc tenancier vole et meurt, son héritier ou son légataire peut voter après lui, dans la même élection. On est allé jusqu'à poser en règle générale, que lorsqu'un acte du parlement n'exige pas un temps de possession déterminé, l'électeur peut être admis à voter, quoique son droit ne lui soit acquis que depuis le commencement de l'election.

Une propriété ne peut donner le droit de voter si elle n'a été soumise à un impôt foncier, six mois avant l'élection, sous le nom du propriétaire ou du fermier. Mais si la propriété lui est échue par succession, mariage ou autre voie purement légale, elle doit avoir été comprise dans la taxe sur les terres dans les deux années avant l'élection, soit au nom du prédécesseur ou de la personne de qui le votant dérive son droit de suffrage, soit au nom du tenant de cette personne. Il suffit que le nom du propriétaire ou de l'occupant soit inscrit sur le rôle de l'imposition. Les électeurs doivent donc veiller avec soin à ce que leur nom soit porté annuellement sur le rôle qui doit servir de base à leur droit de suffrage. Le tenancier par copyhold, titre résultant du registre seigneurial, ne peut voter comme franc tenancier. Aucun des employés dans l'administration ou la perception des droits d'excise, douanes, droits sur le papier et autres compris sous le nom de stamp-duties, des droits sur le sel, les fenêtres, les maisons, ou des revenus des postes, ne peut voter dans aucune élection, sous peine de 100 liv. d'amende. Cela ne s'applique pas aux offices en franc tènement concédés par lettres patentes. Les électeurs des cités, des villes et bourgs sont censés représenter les intérêts commerciaux du pays. Le commerce étant mobile de sa nature, on abandonna anciennement à la couronne le droit de répartir les lettres de convocation aux villes les plus florissantes pour l'envoi des représentants au parlement; toutefois les bourgs abandonnés continuèrent à être convoqués; de là vint une grande augmentation du nombre des représentants des bourgs et des membres de la chambre des communes. Le droit d'envoyer des représentants au parlement fut concédé par des chartes royales: le dernier exemple est celui de la concession faite à Newark par Charles II. Le nombre des représentants est plus que double depuis Henri VIII; les augmentations successives ont porté ce nombre de 298, tant par actes du parlement et chartes royales que par l'union de l'Écosse et de l'Irlande, à 658. Sous le premier parlement de Jacques ler, la chambre haute comptait 78 membres, et la chambre basse 470.- Autrefois, les bourgs payaient l'entretien de leurs députés pendant la session, sans préjudice d'autres conventions entre ceux-ci et leurs commettants: il en était de même en Écosse pour les représentants des comtés ou provinces. On dit que Maxwell, membre du parlement pour Hull, après la restauration, fut le dernier qui reçut des gages de ses commettants. Jacques Ier généralisa et rendit permanent le privilége des universités d'envoyer à chaque parlement deux députés de leurs corps, pour représenter les corps lettrés. Le droit de voter pour les élections dans les bourgs variait beaucoup autrefois; il dépendait des chartes, coutumes et constitutions locales. D'après un statut de Georges III, quand un comité d'élection pense que le sort d'une pétition dépend d'une question relative au droit d'élection, ou à la désignation de l'officier chargé de la liste des elus, ce comité demande un exposé de la question aux conseils des parties et le met sous les yeux de la chambre avec son jugement; it devient définitif s'il n'y a pas d'opposition dans l'année ou dans les quatorze jours après l'ouverture de la session suivante. S'il y a opposition par pétition, toute personne, avant le jour de la prise en considération, peut,

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