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ECHANGE.

malgré, enfin, les réclamations faites par l'échangiste, après cette
concession, comme auparavant, pour obtenir la délivrance des
terres domaniales qui lui avaient été promises en contre-échange,
si, tout en réclamant, l'échangiste a joui de la perception qui
lui a été cédée pendant un temps considérable.
l'échangiste est encore évincé de cette perception ou jouissance
Si, plus tard,
d'un droit régalien par la suppression qu'en prononce le souve-
rain lui-même, à la suite, et en exécution d'un traité de commerce
avec une puissance étrangère, cette suppression doit être con-
sidérée, non comme une éviction qui donne ouverture à une ac-

--

(1) Espèce: ont donné lieu à l'examen de ces questions importantes, ont été, comme (Domaine C. le duc de Gramont.) Les faits qui on le verra plus bas, diversement appréciés par les défenseurs du domaine et par celui du duc de Gramont. On se borne qu'ils ont été vus par la cour suprême, et qu'ils se trouvent consignés dans la minute même, dont voici, sur ce point, les termes : «Par lettres les présenter tels patentes du 9 août 1460, Charles VII qui avait recouvré, par puissance d'armes sur les Anglais, les côtes de Bordeaux et pays Bordelais, réunit à titre d'échange les villes, châtel, chatellenie et revenu de Blaye, ensemble les postérie, touraige et jangeage de son châtel de Lombrière de Bordeaux pour être perpétuellement unis et joints au domaine du duché de Guyenne. En compensation et contre-échange desdites choses, Charles céda et délaissa, à titre d'échange, à François sire de Gramont, les châtel, chàtellenie et confins d'Orignac et de Saint-Julien, situés aux confins de Comminge, ensemble une pièce de terre appelée Hoire-Grave, pour en disposer comme de choses propres.-Louis XI, successeur de Charles VII, donna an båtard d'Armagnac le comté de Comminge, dont dépendaient les terres de Saint-Julien et d'Orignac. Il donna aussi au vicomte d'Orle la terre d'Hoire-Grave. François de Gramont, reclama sous le règne de Charles VIII. Il demanda Rogier, seigneur de Gramont, successeur de que le roi lui rendit les choses données par la famille de Gramont en échange, ou la récompense d'autres seigneuries de la valeur de 1,000 écus d'or de rentes annuelles en fief noble de la qualité des dites terres et seigneuries. Par lettres patentes du 26 sept. 1485, Charles VIII délaissa au sieur Rogier, seigneur de Gramont, par manière de provision, la moitié de la coutume des 12 deniers tournois pour livres qui se levaient sur les marchandises des marchands étrangers, entrant tant en la ville de Bayonne qu'en ports de Saint-Jean-de-Luz et cap Breton, et la moitié de 25 sous tournois qui se levaient sur chaque tonneau de vin, qui se tirait de ladite ville et des its ports, jusqu'à ce qu'il eût été fait suffisante récompense des choses ci-dessus dites, valant la lite somme de 1,000 écus de rente annuelle. confirmée par autres lettres patentes de Louis XII, du 18 mars 1499, - La concession, portée dans ces lettres patentes, fut dans lesquelles il est dit qu'elle est faite de manière et par provision et pour sûreté de la récompense des ville et châtel de B aye, et qu'ayant fait et fourni autre récompense ou contre-échange valable, ladite somme de 1,000 écus de rente, soit exigible conformément aux lettres patentes octroyées par le roi Charles. patentes de François Ier, du 23 mars 1514. - Pareille confirmation fut faite par lettres

» Le 31 janv. 1597, Henri IV rendit des lettres patentes qui présentent, dans la cause, une grande innovation. Ce prince céda à Antoine, comte de Gramont, la moitié des droits de la coutume de Bayonne, Saint-Jean-leLuz et cap Breton, de quelque valeur que cette moitié fût alors et pût étre par la suite. Il voulut que cette moitié demeurât à la famille de Gramont dès à présent et définitivement en tous droits de propriété pour en jouir comme de leurs propres choses et héritages à eux appartenant. - Ces lettres furent enregistrées au parlement de Bordeaux, le 2 avril 1597, sur la demande même de la famille de Gramont. de Gramont demanda, néanmoins, que par provision il lui fût accordé une - En 1611, le comte récompense consistant dans les fonds et revenus du comité de Blaye, quoique Henri IV lui eût accordé d finitivement et en toute propriété la moitié des droits de la coutume de Bayonne. Un arrêt du conseil du 10 fév. 1611 renvoya la requête aux trésoriers généraux de France à Bordeaux, pour donner leur avis. Its le donnèrent le 9 mars 1611. Its déclarérent: 1° que les droits de Lombrière, en 1460, donnaient un produit égal aux 2/5 des produits actuels qu'ils fixaient à 106,000 liv. par année; 2° que la moitié des droits de la contume de Bayonne était affermée 17,760 liv. Ils ne purent estimer les palus, landes et vacans de Blaye, attendu qu'ils étaient couverts d'eau par suite d'un débordement de la Garonne. Ils finirent par déclarer que sa majesté et les seigneurs de son conseil jugeraient si le délaissement en toute propriété, fait par Henri IV, l'avait été pour entiere récompense du sieur de Gramont ou pour portion d'icelle.

» Le 14 mai 1784, Louis XVI rendit, en son conseil d'État, un arrêt portant que le port de Bayonne, ainsi que les ports de Saint Jean-de-Luz et leurs territoires seraient déclarés ports francs. du 4 juillet suivant, le roi supprima et abrogea le droit de la coutume de Bayonne. It renonça à la portion de ce droit qui lui appartenait, et se réPar lettres patentes serva d'indemniser la maison de Gramont de la portion qui lui avait été acquise en propriété. - Le duc de Gramont ayant réclamé, le roi rendit

S 4. tion réelle en faveur de l'échangiste, pour reprendre les biens par lui cédés, ou réclamer ceux qui lui avaient été originairement promis, mais comme une expropriation pour cause d'utilité publique, qui n'ouvre en faveur de l'échangiste qu'une simple action mobilière en indemnité; et cela, quoiqu'aucune des for malités ordinaires de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'aient été observées, que l'indemnité n'ait pas été payée d'avance, et que même le mot d'expropriation n'ait pas été prononcé dans l'édit de suppression (Cass. 6 avril 1835) (1). - Et enfin, l'action de l'échangiste évincé, une fois réduite à un simple droit

en son conseil, le 9 janv. 1786, un arrêt par lequel il ordonna que l'indemnité qu'il avait reservée à la maison de Gramont, par l'art. 11 des lettres patentes du 4 juill. 1784, serait réglée par une transaction passée entre sa majesté et le duc de Gramont, à l'effet de quoi le roi nomma des commissaires pour traiter en son nom. un second arrêt du conseil portant qu'il serait délivré inces-amment au - Le 11 juill. 1790, il intervint sieur de Gramont des terres domaniales du produit annuel de 106,000 liv., sur lesquelles seraient transportées et tiendraient toutes les hypothèques qui pourraient exister sur ladite moitié de la coutume de Bayonne. -La délivrance des terres domaniales, ordonnée par cet arrêt du conseil, éprouva de grandes difficultés. Le sieur de Gramont réclama auprès de l'assemblée constituante et de l'assemblée législative, mais il ne fut pas statué sur ces réclamations; il produisit ses demandes auprès du gouver nement en l'an 9.publique prit un arrêté qui liquidait le montant de l'indemnité à la somme Le 29 germ. an 9, le liquidateur général de la dette de 1,160,109 fr. Cet arrêté n'a pas reçu son exécution. - Le préfet, demandeur en cassation, affirme que le certificat de cette liquidation n'a jamais été délivré au sieur de Gramont, et que le décret du 25 fev. 1808 étant survenu, il en fut fait application à la créance du sieur de Grament. Cette créance fut, en effet, portée sur le 46° état sommaire de rejet, dressé par le ministre, en exécution de l'art. 9 de ce décret.-Cet état fut adopté définitivement par le conseil de liquidation le 6 avril 1809.

» Le sieur de Gramont decéda apres avoir institué, pour son héritière, la dame du Merle, son épouse, celle-ci est aussi décédée, laissant pour héritier le comte du Merle, son frère. Par l'effet d'une transaction et d'une cession, intervenue en 1824, entre M. le comte du Merle et M. le duc de Gramont, partie au procès, celui-ci est devenu propriétaire de tous les droits et actions qui pouvaient compéter à M. le comte da Merle, en vertu desdits contrats. Le 18 mars 1829, le duc de Gramont fit assigner l'État en la personne du préfet du département de la Gironde, devant le tribunal de première instance de Blaye, après avoir rempli les formalités prescrites par la loi du 5 nov. 1790. Cette demande avait pour objet de faire déclarer que, mont le contre-échange des immeubles promis à ses auteurs par les lettres faute par l'État de fournir au duc de Grapatentes, arrêt du conseil et autres actes, le duc de Gramont aurait droit de rentrer dans la propriété ainsi que dans la possession et jouissance des immeubles cédés a la couronne par feu sire François de Gramon.Le 6 mai 1831, le tribunal de première instance de Blaye rendit un jūs gement contradictoire, par lequel il déclara le duc de Gramont no recevable, sauf à lui à se pourvoir devant qui de droit pour le payement de l'indemnite, qui avait été réglée en faveur de François de Gramont, Les motifs de ce jugement portent: de 1597, qu'Henri IV, en abandonnant à Antoine de Gramoni, en touta - « Attendu qu'il résulte da titre propriété pour lui et les siens à l'avenir, la moitié des droits de la col• mune de Bayonne, Saint-Jean-de Luz et Cap-Breton, quelle qu'en soil à présent (y est-il dit), ou puisse en être ci-après la valeur, voulant qu'elle leur demeure dès à présent définitivement, en tous droits de propriété, comme leur chose propre et héritage à eux entieremeal ap partenant, a voulu mettre fin aux réclamations que la famille de Gramont n'avait cessé de faire auprès des rois ses prédécesseurs, et qu'in renouvelait encore pour qu'il lui fût délivré des terres et châteaux d'egale valeur à ceux qu'elle avait cedés par l'échange de 1460;-Que les l-lates patentes portant cet abandon ont été revêtues de toutes les formautés requises pour en assurer l'exécution; - Que la famille de Gramont a jesi, en verta de ces titres, comme propriétaire des droits concetes, pendant près de deux siècles, sans aucune interruption; 1784, le duc de Gramont a été dépossédé de la portion des droits qui lui était acquise à si juste titre, il a éprouvé une expropriation que l'al Allenda que si, publique a nécessitée, et à laquelle son intérêt, comme celui du gourUS ment même, a été obligé de se soumettre; - Que, d'après les principes d la jurisprudence ancienne et moderne, et notamment d'apres les d sitions de l'ord, du 14 mai 1784, cette expropriation ne pouvait deng lieu qu'a une indemnité;-Attendu que ce n'est que de celle époq qa doivent compter les droits du duc de Gramont comme créancier de E -Que si, depuis, il est intervenu en faveur du duc de Gramont des d cisions contraires à ces principes, elles sont demeurées sins effet, & doivent être considérées comme non avenues;- Attendu que si Louis XV, après avoir fait régler par des commissaires la valeur des droits doute duc de Gramont se trouvait dépossédé par la suppression de ceux de la coutume de Bayonne, laquelle fut fixée à 106,000 liv. de revenu par a

de créance ou indemnité pécuniaire, tombe sous l'application du décret de déchéance du 25 fév. 1808, alors surtout qu'elle a été

a ordonné, par arrêt du conseil d'État, du 11 juill. 1790, qu'il lui serait délivré des terres domaniales, donnant ce revenu au capital de 4,240,000 liv., cet arrêt n'a point éte exécuté, soit parce que les prétentions du duc de Gramont ne se trouvèrent point satisfaites, soit parce que les lois relatives a l'inaliénabilité des domaines de la couronne s'opposaient à ce qu'il en fût delivré aucune portion; - Attendu que le feu duc de Gramont a si bien reconnu qu'il était créancier de l'État à raison de l'indemnité qui lui était due, qu'il a adresse sa demande au comité de liquidation, qui, dans la séance du 29 germ. an 9, a liquidé sa réclamation à la somme de 1,160,109 liv., avec intérêt à 5 pour 100 sans retenue, à compter du 1er janv. 1791;-Qu'après le décès du duc de Gramont, sa veuve s'est pourvue auprès du gouvernement, en 1806, pour qu'il lui fût délivré, en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, le montant de l'indemnite réglée en l'an 9, en faveur de son mari; -Attendu qu'Antoine de Gramont, demandeur, n'est que le représentant et l'ayant cause de la dame du Merle, veuve et donataire du duc de Gra mont, en faveur duquel a été faite la liquidation de l'indemnité en l'an 9, et qu'il ne peut avoir plus de droit qu'elle n'en avait elle-même ; - Que la question de l'indemnité, ayant été décidée, par la fixation qui en a été faite, si le feu duc de Gramont ni sa veuve n'en ont pu obtenir le payement, l'autorité judiciaire est incompétente pour juger du mérite des raisons qui se sont opposées à ce payement, pour lequel le duc de Gramont peut faire valoir ses droits; Attendu que, dans cet état de choses, les dernières conclusions du duc de Gramont, tendantes à ce que l'État soit condamné à lui délivrer des terres domaniales en contre-échange de celles qui ont été cédées par sa famille, ou à lui délaisser celles qui n'ont point été aliénées, sont inadmissibles, et sa demande mal fondée. »>

Sur l'appel du duc de Gramont, arrêt de la cour de Bordeaux, du 19 août 1833, qui infirme: «Attendu que le duc de Gramont n'a point renoncé à son action en revendication des immeubles en litige; que dans les diverses réclamations qu'il a successivement portées devant le conseil d'État, devant l'assemble nationale, la direction générale de liquidation et devant le ministre des finances, il demandait à être indemnisé en terres domaniales; que cette demande é ait faite en exécution de l'échange de 1442 on 1460; -Que, bien loin qu'il ait par là opté pour une indemnité, il exerçait tous les droits qui pouvaient résulter de l'échange, et conservait celui de demander le dé aissement des fonds cédés dans le cas où l'indemnité en terres domaniales lui serait refusée; que, par la nature de l'indemnité qu'il réclamait, il exerçait tout à la fois l'action réelle en délaissement des terres domaniales et l'action personnelle; Attendu, quant à la prescription, que si l'on doit considérer l'arrêt du conseil du 11 juill. 1790 comme interruptif de la prescription, il se serait encore écoulé plus de trente huit ans jusqu'au 18 mars 1829, époque de l'assignation donnée par le duc de Gramont, ce qui ferait un temps plus que suffisant pour accomplir la prescription;-Mais qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'intervalle, il n'était pas survenu des actes qui l'aient interrompue; Attendu que l'État objecte que lorsqu'on a deux actions distinctes, l'exercice de l'une n'interrompt pas la prescription de l'autre; que, dans l'espèce, l'action en delaissement est tout à fait distincte de l'action en indemnité; qu'il y a une difference absolue entre la demande en résolution du contrat et en revendication de l'objet donné en échange, et la réclamation de l'indemnité; que l'une est exclusive de l'autre, et que d'ailleurs leur interruption serait non avenue, puisque la demande en indemnité aurait été rejetée;- Que cette défense de l'État ne peut recevoir ici d'application à raison de la nature du droit des réclamations formées par le duc de Gramont; que le duc de Gramont avait droit à une indemnité en fonds de terre; qu'en réclamant une indemnité de cette nature, c'était une action réelle qu'il exerçait; qu'une décision du directeur général de la dette publique, du 29 germ. an 9 (19 avril 1801), a reconnu qu'il avait droit à une indemnité, et que, par conséquent, il serait fondé à revendiquer les domaines en échange, dont l'indemnité ne serait que la représentation; que cette revendication se trouvait implicitement comprise dans les différentes demandes formées contre l'État par le duc de Gramont;Attendu que l'État prétend vainement que la suppression de la coutume de Bayonne constitue une véritable expropriation pour cause d'utilité publique; que le duc de Gramont, devenu propriétaire en vertu de lettres patentes du 31 janv. 1597, s'est trouvé dans la situation de tout autre propriétaire dans le même cas; qu'il n'avait droit qu'à une indemnité, et que sa demande ayant été rejetée, il n'est pas fondé à revendiquer des fonds irrévocablement incorporés au domaine de l'État; -Que les droits de l'Évat ne sont autres que ceux qui lui furent concédés par le contrat d'échange de 1460; que, soit qu'il y ait éviction proprement dite, ou expropriation pour cause d'utilité publique, l'État est garant de son fait; qu'il doit en subir les conséquences: que puisqu'il dépossède l'échangiste, il ne peut conserver les domaines donnés en échange, et que l'échangiste est fondé à en demander le délaissement; - Faisant droit de l'appel interjeté par le duc de Gramont, du jugement du tribunal de Blaye, du 6 mai 1831, émendant, condamne l'Etat, en la personne de M. le préfet du département de la Gironde, à délaisser au duc de

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Gramont le titre et la propriété des biens situés à Blaye, cédés par ses auteurs à titre d'échange, à la couronne, en 1442, savoir: 1° l'ancien château de Blaye, connu sous le nom de citadelle de Blaye, situé en ladite ville, ensemble les terrains en dépendants connus sous le nom de cônes, de glacis, la prairie qui se trouve au bas des cônes sur les bords de la Gironde, touchant le tout dans son ensemble à la rivière de Gironde, au chemin de Blaye et à la route de Paris; 2° toute la partie non aliénée et non cédée à des particuliers de terrains connus sous le nom de Comtau, situés commune de Blaye, d'Étaulières, Saint-Giron, SaintChristoly et autres, le tout sans préjudice des droits des tiers.-Si mieux n'aime l'État fournir au duc de Gramont des terres domaniales d'une valeur de 104,590 fr. de revenu, en contre-échange de celles qui furent delaissées à l'Etat par l'auteur de l'appelant, en 1442; Option que l'État sera tenu de faire dans le délai de trois ans, pendant lequel il demeurera en possession, faute de quoi le condamnation au délaissement restera pure et simple; Condamne l'État à la restitution des fruits des immeubles objet du délaissement, à dater de l'assignation; - Réserve à l'Etat, audit cas de délaissement du consentement du duc de Gramont, le droit de se maintenir en possession desdits biens, au moyen de l'aliénation pour cause d'utilité publique, à la charge de payer le prix qui sera ultérieurement réglé, »>

Pourvoi de l'administration du domaine. On soutenait que l'arrêt attaqué violait: 1° les règles relatives à la garantie en matière d'éviction pour causes nouvelles survenues depuis le contrat, en ce qu'il a admis l'action en revendication du duc de Gramont; 2° les principes en matière de prescription, en ce que cet arrêt a accueilli une action éteinte par un laps de plus de trente ans écoulés saus interruption légale de la part du creancier; 3° le principe de la démarcation des pouvoirs administratif et judiciaire et les lois relatives à la déchéance de créances arriérées, en ce qu'il a refusé d'appliquer les lois et les arrêtés du conseil de liquidation; 4° enfin, les règles qui régissent le domaine de l'État, en ce que l'arrêt a condamné l'État à délaisser au duc de Gramont un immeuble faisant partie du domaine public, lui laissant seulement l'option d'en faire l'acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sur le premier moyen, on répond: 1° qu'en décidant qu'en 1597, Antoine de Gramont a accepté la concession à lui faite par Henri IV comme un contre-échange, l'arrêt attaqué s'est livré à une appréciation de faits et d'intention qui échappent à toute censure. 2° Qu'en refusant de voir dans l'édit de 1597 une consommation de l'échange, l'arrêt n'est pas plus critiquable, car il ne saurait y avoir eu transport d'un droit régalien, incessible de sa nature, selon le droit public du royaume (Bacquet, p. 719: Traité de la souveraineté, t. 1, p. 93; Loiseau, des Seigneuries, no 92 el 95; Domat, t. 2, p. 49). En 1597, Antoine de Gramont était un échangiste évincé; il pouvait ou revendiquer ses biens ou réclamer les terres domaniales promises. Rien n'annonce qu'il ait accepté la concession d'une jouissance précaire et imparfaite, telle que la coutume de Bayonne, autrement qu'à titre de gage ou nantissement. La manifestation de la volonté d'accepter cette jouissance à titre d'échange ne se trouve nulle part. Loin de là, Antoine de Gramont réclame depuis 1597, comme il avait réclamé auparavant, témoins l'arrêt du conseil de 1611 et le rapport des trésoriers de France. 3° Que, prit-on l'édit de 1597 comme ayant consommé l'échange de 1460, l'éviction de la coutume en 1784 n'en aurait pas moins fait revivre l'action réelle de l'échangiste évincé; qu'il y a même sur ce point reconnaissance du domaine et chose jugée par le conseil d'Etat; que c'est à tort que le domaine a invoqué la loi 11, De evict., relative à la vente. V. Pothier, de la Vente, no 92; Nouv. Denizart, vo Garantie, p. 135; Guyot et Merlin, v Eviction, n° 3.

Sur le deuxième moyen, tiré de la prescription, le défendeur soutient que cette prescription (de l'action réelle) a été interrompue par la contestation en cause, et même par la reconnaissance de l'État, deux points qui sont l'objet d'une appréciation souveraine de la part de l'arrêt attaqué. Sur le troisième moyen, on répond qu'en statuant sur une action recile en revendication de proprieté, ou en d'autres termes qu'en refusant d'appli quer soit les principes de la chose jugée et de la démarcation des pouvoirs, soit les lois relatives à la déchéance des créances arriérées, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer aux règles de compétence les plus certaines. Sur le quatrième moyen, on fait remarquer que ce moyen est produit pour la première fois devant la cour de cassation, et que l'État, d'ailleurs, est sans intérêt pour le faire valoir; qu'enfin, fût il admis, la cassation ne devrait être que partielle et restreinte à la citadelle de B aye. Ensuite, on soutient que les lois suivant lesquelles les biens domaniaux sont régis par des dispositions particulières, et notamment les art. 5 de la loi du 1er déc. 1790, 1 de celle du 8 juill. 1791, tit. 4, et 540 c. civ., ne sont ici d'aucune application; qu'une ciladelle, comme tout autre immeuble ne devient domaniale qu'autant que l'État en a légitimement acquis La propriété, ainsi que l'exprime la loi du 8 juill. 1791; que tant que cette propriété n'est pas purgée, l'État ne peut être propriétaire incommutable. et que nulle part il n'est écrit que l'érection d'une forteresse suffirait pous purger le vice de l'origine de la propriété.—Arrêt (ap. dél en ch. du cons.

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ÉCHANGE.

pas de même, si l'action de l'échangiste n'avait pas cessé d'être
réelle. Cette solution ne résulte explicitement que de l'arrêt de
la cour d'appel; mais, pour peu qu'on médite sur l'économie de
l'arrêt de la cour de cassation, on l'y trouvera implicitement con-
sacrée. La proposition paralt, d'ailleurs, en soi peu contestable
(V. D. P. 35. 1. 89).
doit être regardée comme ne pouvant avoir pour objet qu'une in-
- Et dans ce cas, l'action de l'échangiste
demnité pécuniaire, nonobstant un arrêt du conseil d'État, inter-
venu depuis la suppression de l'impôt, qui a déclaré réelle et im-
mobilière l'action de l'échangiste, et a condamné l'État à lui
délivrer les terres domaniales qui lui ont été promises dans l'acte
primitif d'échange (même arrêt).

41. Supposons qu'une partie minime de l'un des immeubles échangés ne soit pas la propriété de l'échangiste, alors, d'ailleurs, qu'il est reconnu que, même sans cette partie, l'échange n'en aurait pas moins été consommé, qu'en adviendra-t-il? La résolution devra-t-elle nécessairement avoir lieu comme au cas où l'éviction serait de la totalité? -Évidemment non. Les juges peuvent, en pareil cas, se borner à condamner l'échangiste à payer au copermutant la valeur de la portion dont celui-ci est évincé, ou en d'autres termes, appliquer l'art. 1636 c. civ. (arg. art. 1707). La jurisprudence a consacré cette règle en décidant 1° que, dans le cas où il s'agit d'un échange dans lequel l'État ou la liste civile serait intéressé, si l'éviction subie par l'État n'est que d'une faible partie des biens qui lui ont été donnés en échange, une cour d'appel peut valablement, et sans violer aucune loi, se borner, au lieu de prononcer la résolution du contrat, à condamner l'autre échangiste à raison de sa bonne foi à payer à l'État la valeur estimative de la portion dont ce dernier a été évincé (Rej. 30 juin 1841, aff. Dupont-Chaumont, V. Domaine de l'État, n° 192;

2° Que l'art. 1636 est applicable au contrat d'échange; qu'en conséquence, l'éviction subie par l'un des coéchangistes, dans une portion de la chose qu'il a reçue, n'entraîne pas la résolution de l'échange, lorsque cette portion est de si faible valeur qu'elle n'a dû exercer aucune influence sur la consommation du contrat; et que l'échange ne peut être annulé, en cas pareil, comme ayant pour objet la chose d'autrui (Rej. 15 mars 1852, aff. Adam, D. LA COUR; Vu les lettres-patentes du 31 janv. 1597; les art. 3 et 9, tit. 2, du décret sur la liquidation de la dette publique, du 25 fév. 1808; l'art. 5 de la loi du 25 mars 1817; l'art. 9 de la loi du 29 janv. 1831, et les lois des 24 août 1790 et 16 fruct. an 3;-Considérant que, d'après les lettres-patentes du 31 janv. 1597, en supposant que l'action réelle eût existé tant que la maison de Gramont n'avait été que provisoi rement en possession de la moitié des droits de la coutume de Bayonne, cette action aurait été du moins éteinte par la concession de ces mêmes droits à titre de propriété définitive et absolue; que la maison de Gra mont a joui, en effet, comme propriétaire, de la moitié des droits de ladite coutume, pendant cent quatre-vingt-neuf ans ; quent, lorsque le duc de Gramont fut dépossédé, en 1784, dans l'intérêt général de l'État, et en exécution d'un traité conclu avec une nation Que, par conséétrangère, il ne fut plus fondé à demander, à raison de cette dépossession, que l'indemnité que Louis XVI lui avait réservée en supprimant les droits de ladite coutume; aux lettres-patentes données par Charles VII, en 1460, quelles qu'elles Qu'il ne fut plus, dès lors, possible de remonter fussent; - Qu'en effet, la famille de Gramont avait elle-même accepté la transmission qui lui avait été faite par Henri IV de la propriété de la moitié des droits de ladite coutume, en percevant cette moitié de droits comme propriétaire, pendant près de deux siècles;

Considérant que la créance représentant cette indemnité fut portée, le 6 avril 1809, par le conseil général de liquidation, sur le quarantesixième état sommaire de rejet, dressé en exécution de l'art. 9 du décret du 25 fév. 1808; fruct. an 3, il est défendu aux tribunaux d'entreprendre sur les décisions Que, d'après les lois du 24 août 1790 et du 16 de l'autorité administrative; Bordeaux, en condamnant l'État à fournir au duc de Gramont, défenQue, par conséquent, la cour royale de deur à la cassation, des terres, en exécution des lettres-patentes du 9 août 1460, a méconnu les dispositions de celles du 31 janv. 1597; Que ces dernières lettres avaient été cependant enregistrées audit parlement, le 2 avril 1597, sur la requête de la famille de Gramont, du 31 mars de la même année; - Que ladite cour s'est mise, en outre, en opposition avec la décision administrative qui avait prononcé la déchéance de la demande, comme portant sur une créance antérieure au 1er vend. an 5; Qu'elle est contrevenue aussi à l'art. 5 de la loi du 25 mars 1817, et à l'art. 9 de celle du 29 janv. 1831, qui ont maintenu l'effet des déchéances précédemment encourues et prononcées; Casse.

Du 6 avril 1835.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Vergès, rap.Dupin, proc. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Dalloz, av.

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P. 52. 1. 79). — En effet, pour que la chose soit, dans ce dernier cas, réputée à autrui, il faut, en matière d'échange aussi bien qu'en matière de vente, que la portion frappée d'éviction soit d'une valeur assez grande pour qu'elle ait dû exercer une c'est ce qui arrivait dans l'espèce, les principes sur la vente de la influence nécessaire sur la volonté des contractants. Sinon, et chose d'autrui sont sans aucune application.

généralement soumis, dans le silence de la loi spéciale qui les a 42. Au reste, les échanges entre l'État et les particuliers sont autorisés, aux principes du droit commun, quant aux difficultés auxquelles leur exécution peut donner lieu, et spécialement quant aux conséquences de l'éviction (même arrêt du 30 juin). — Jugé en ce sens que les règles concernant la garantie en matière de vente étant applicables en matière d'échange, il en résulte que l'échangiste est tenu, par suite de la garantie, de rapporter maindirigé aucune poursuite contre le nouveau propriétaire :levée des inscriptions qui grèvent l'immeuble qu'il a donné en échange, alors même que les créanciers inscrits n'auraient encore égard les mêmes principes s'appliquent à l'échange, conformé tendu, porte un arrêt, que tout vendeur est tenu de la garantie des charges non déclarées lors du contrat de vente; qu'à cet ment à l'art. 1707 c. civ.; confirme » (Bourges, 2e ch., 25 fév. 1852, M. Beaudoin, pr., aff. Pernin C. Gautherin).

-Af

43. Il peut se présenter une autre hypothèse, relative au cas d'éviction; c'est lorsque le propriétaire d'un terrain l'a échangé contre une maison appartenant à l'État, démolie ensuite pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, ce propriétaire a droit, si l'échange est annulé faute de formalités, et si le terrain donne en contre-échange ne peut lui être rendu, de réclamer, non pas (décr. cons. d'Et. 31 juill. 1812) (1). -- Telle est aussi l'opinion la valeur des terrains à l'époque de l'échange, mais celle de la maison donnée en contre-échange, à l'époque de sa démolition de MM. Isambert, Voirie, no 487, et Davenne, eod. verb., p. 126. 44. L'échangiste ne doit, en général, être évincé qu'aulant qu'il peut reprendre le fonds qu'il a donné en échange (Rouen, 28 juill. 1827, sous req. 18 nov. 1828, aff. Vimard, V. n° 50). 45. Le copermutant qui éprouve un retard dans la jouissance

(1) Espèce: (Decotte C. le domaine.) — Le 9 avril 1715, échange par le roi et Decotte d'un terrain enclavé aujourd'hui dans le jardin des Tuileries et d'un autre terrain faisant partie maintenant de la place du Carrousel. Le premier était couvert de constructions qui furent démolies. Sur le second, l'échangiste fut, le 27 juin 1717, autorisé à construire à charge de démolition si le Louvre était construit. - Le 27 fruel. an 3, un arrêté du préfet annule l'échange de 1715, à défaut d'avoir été accompagné des formalités voulues par l'édit de 1711.- Le domaine s'empare du terrain du Carrousel, et le 3 brum. an 10, les constructions qui le covraient sont démolies; le prix des matériaux est livré à Decolte, il teache pour ces matériaux 14,000 fr. et 27,900 pour le terrain réuni au jardin des Tuileries. Recours. Il soutient que l'échange était valable et que la valeur des constructions doit lui être payée d'après leur valeur réalie, et non pas d'après celui des matériaux.

NAPOLÉON, etc.; Considérant que l'échange mentionné dans le contrat de 1715 et dans celui de 1717, qui n'est qu'une suite du premier, n'ayant point été revêtu des formalités exigées par l'édit de 1711, échange pouvait être considéré comme nul;-Mais que le gouvernement, en prononçant son annulation, a remis les choses dans le même état où es étaient avant le contrat;-Considérant que les terrains donnés en échange par le sieur Decotte ne pouvant pas lui être rendus, puisqu'ils sont ac tuellement enclavés dans le jardin des Tuileries, il est juste de lui en payer la valeur;-Et que, pour rendre toutes choses égales, celle valeur doit être, non la valeur des terrains à l'époque de 1715, mais celle qu'ils avaient à l'époque de la dépossession, suivant les règles prescrites par la loi du 1er décembre et le décret du 11 pluv. an 12;-Considerant, relativement à la valeur des bâtiments élevés sur lesdits terrains, que la si ar Decotte a à se reprocher d'avoir produit trop tard l'acte de 1717; * l'administration a agi d'après l'acte de 1715, et qu'il doit être renvere se pourvoir devant qui de droit, pour se faire payer sa quote-part dans le produit des matériaux; au payement de la valeur entière des bâtiments construits sur les terra: Art. 1. La demande du sieur Decotte, relave donnés en échange à son aïeul, est rejetée, sauf au sieur Decotie a pourvoir devant qui de droit, pour se faire payer, s'il ne l'a deja elé. de sa quote-part dans le produit de l'adjudication des matériaux desdits ba Art. 2. L'administration des domaines payera au sieur Decolle la valeur du terrain donné en échange par son aïeul, et aujourd'hui eclavé dans le jardin des Tuileries, ladite valeur calculée sur le prix actor des autres terrains qui l'avoisinent.

ments.

Du 31 juillet 1812.-Décr. cons. d'Et.

de la chose par lui reçue en contre-échange ne peut réclamer le privilége du vendeur sur le prix de l'immeuble qu'il a donné en échange pour le payement des dommages-intérêts qui lui sont dus à raison de sa non-jouissance, alors même que cette jouissance lui aurait été garantie sous privilége et hypothèque par le contrat (Paris, 20 janv. 1834) (1). V. Privilége.

D'ailleurs, le défaut d'inscription n'empêche pas le vendeur de poursuivre, même contre les créanciers hypothécaires et les aliénataires, la résolution de la vente pour défaut de payement du prix. Telle est, au reste, l'opinion de Merlin, loc. cit., de MM. Duranton, t. 16, no 546; Duvergier, n° 417; Rolland de Villargues, 2° édit., v° Échange, no 48; Coulon, Dialogue, p. 424; Zachariæ, t. 2, p. 577; enfin, de M. Troplong, loc. cit., qui, après avoir reproduit tous les éléments de la question, résume, sa belle et savante argumentation, en ces termes : « Je ne conçois pas, je l'avoue, qu'on hésite un instant à se ranger à ce dernier parti. L'art. 1184 est là pour fermer la bouche à toutes les ob

46. Le copermutant évincé de la chose qu'il a reçue en échange, peut revendiquer celle qu'il a donnée (c. civ. art. 1705). Quant à la revendication contre les tiers acquéreurs de la chose donnée en contre-échange, elle était refusée par la loi 4, code De rerum permut. (Conf. Rej. 14 prair. an 12) (2), et diversement résolue par les anciens parlements (V. Rép. de Mer-jections... Comment peut-on donc être assez oublieux des vrais lin, vo Échange, § 2, et M. Troplong, p. 37 à 42); elle n'est pas décidée par l'art. 1705 qui, en accordant la faculté de répéter, ne dit point si c'est contre le copermutant seulement, ou aussi contre les tiers acquéreurs. Merlin prétend que l'effet de la revendication est borné aux parties contractantes, car la loi, en astreignant le vendeur qui veut poursuivre hypothécairement le tiers détenteur, à la nécessité d'une inscription hypothécaire, manifeste par là l'intention de lui enlever la ressource de la revendication s'il avait négligé de s'inscrire. Mais il ne faut pas confondre l'action hypothécaire avec l'action en revendication, faute de payement du prix. Que la première soit refusée à celui qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi, rien de plus juste. Cela ne peut paralyser le droit qu'il a d'exercer la seconde.

(1) Espèce:-( Mallet frères C. créancier Lavaisse.) - Par contrat à la date du 12 juillet 1827, la société Mallet frères échange un terrain avec une maison appartenant aux époux Lavaisse, moyennant une soulte de 8,240 fr. que la société Mallet paye comptant. L'entrée en jouissance de la maison est fixée au 1er juillet; et comme le locataire qui l'occupe actuellement, le sieur Aubry, a demandé en justice la résiliation de son bail, les époux Lavaisse s'obligent solidairement à garantir le payement des loyers pendant toute la durée de ce bail. Enfin, une dernière clause du contrat d'échange porte que les époux Lavaisse affectent, par privilége et hypothèque, à la sûreté et garantie de toutes les conventions, les terrains qu'ils ont reçus en contre-échange. L'instance introduite par Aubry se termine par un arrêt de la cour de Paris, en date du 13 mai 1829, qui maintient le bail et ordonne toutefois que les loyers ne courront qu'a partir du 1er janv. 1828.-Il résultait de là pour les frères Mallet une nonjouissance de cinq mois, évaluée à 3,500 fr., dont ils se trouvèrent créanciers envers les époux Lavaisse, qui avaient garanti les loyers à leur profit à compter du 1er juillet 1827.

A

Après avoir fait construire une maison sur le terrain qu'ils avaient reçu en échange, les époux Lavaisse ont consenti diverses hypothèques sur l'immeuble, qui a fini par être vendu. A l'ordre, les frères Mallet ont demandé à être colloqués au premier rang, comme ayant le privilége de vendeurs, pour les 3,500 fr. de loyers qu'ils n'avaient pas touchés. Mais, sur la contestation élevée par les sieurs Antomarchi et autres créanciers hypothécaires des époux Lavaisse, cette demande a été rejetée par le tribunal de la Seine, en ces termes :-« Attendu que, par l'acte du 12 juill. 1827, la société Mallet frères a donné aux sieur et dame Lavaisse un terrain dépendant du jardin de l'ancien hôtel des Finances, rue Neuve-desPetits Champs, en échange d'une maison rue de Clichy; - Attendu que cet echange s'est consommé moyennant une soulte de 8,240 fr. au profit des époux Lavaisse, payée avant le contrat, ainsi qu'il est constaté par ledit acte;-Attendu qu'au moyen de la soulte faisant le complément du prix, l'acte du 12 juillet 1827 ne présente plus entre les parties qu'un simple contrat d'échange; - Attendu qu'en cet état la société Mallet ne peut réclamer le privilége établi par l'art. 2103 c. civ., en faveur du vendeur, pour le payement du prix d'un immeuble vendu, puisqu'il n'y a plus de prix; mais que la société Mallet, privée d'une partie de loyers de l'immeuble à elle donné en échange, n'a, aux termes de l'art. 1705 du même code, que le droit accordé au copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, de demander des dommages et intérêts ou de répéter la chose; -Attendu qu'en assimilant même l'échange à la vente, l'art. 2105 c. civ. n'accorde de privilége que pour le payement du prix de l'immeuble; que l'art. 2108 n'a pour objet que de déterminer le mode de conservation et de publicité du privilége établi par l'art. 2103 en faveur du vendeur, et ne donne aucune extension à ce privilége; - Attendu que, dans cette hypothèse même, les garanties de jouissance stipulées par les sieur et dame Lavaisse en faveur des sieurs Mallet et consorts, dans l'acte d'échange du 12 juillet 1827, ne font pas partie du prix... »

Appel par la société Mallet. On a dit, dans son intérêt, que la vente et l'échange sont deux contrats identiques, avec cette seule différence que le prix, dans la vente, consiste en une somme d'argent, tandis que, dans l'échange, il consiste dans une chose mobilière ou immobilière, qui sert en même temps de chose et de prix ;-Que l'art. 1707 c. civ. déclare lui-même applicables à l'échange les règles du contrat de vente, hors les cas excep

principes du droit français pour aller chercher un argument dans la loi 4 au code De rerum permut.? Ne faut-il pas fermer les yeux aux différences profondes qui séparent la théorie française de la théorie romaine? D'ailleurs, l'art. 1707, comme on l'a déjà dit, compare l'échange à la vente. Or, l'art. 1654 autorise l'acheteur à qui le prix n'est pas payé à poursuivre la résolution de la vente, et l'on sait que cette action en résolution milite contre les tiers. L'action réelle aura donc son cours. » — - Il n'y a, ce semble, rien de sérieux à opposer à cela.-Il a été décidé, dans une espèce antérieure au code civil, que, dans le ressort du parlement de Grenoble, l'évincé n'avait qu'une action en garantie contre son échangiste (Grenoble, 23 avr. 1830) (3); et par application des lois romaines, il a été aussi jugé que l'échangiste évincé tés; que, dès lors, comme aucune disposition n'enlève à l'échangiste le privilége du vendeur, il est en droit de le réclamer;-Qu'en vain le tribunal objecte qu'il n'y avait plus de prix, dans l'espèce, par suite du payement de la soulte de 8,240 fr.; qu'en effet il résulte du contrat d'échange que l'intention des parties a été d'opposer d'abord le terrain cédé par les appeJants à la maison des époux Lavaisse, et ensuite la soulte pécuniaire à la garantie des loyers de cette maison qui deviennent ainsi un véritable prix; que d'ailleurs une clause assure le privilége des frères Mallet, et que ce privilége a été conservé par la transcription du contrat (art. 2103 c. civ.); Que l'art. 1703 opposé encore par le tribunal ne s'applique qu'à l'échangiste évincé; qu'au surplus il n'exclut pas le privilége dont il s'agit, puisqu'il place seulement le copermutant dans la position du vendeur qui, faute du payement du prix, peut demander, à son choix, ou la résolution de la vente, ou l'exercice de son privilége sur le prix. Pour les intimés, on reproduit les motifs du jugement déféré. On ajoute que les priviléges sont de droit étroit et ne peuvent se suppléer; que l'assimilation entre la vente et l'échange ne pourrait être invoquée que dans un cas où la règle qu'on propose ne répugnerait pas à la nature de l'échange ;Que l'art. 2103 ne parle que du privilége du vendeur pour le payement du prix; qu'il faut donc qu'il y ait un prix et qu'on ne peut considérer comme tel une garantie de bail ou autres stipulations semblables; que, si l'on admettait le contraire, il serait impossible au conservateur, lors de la transcription, et à défaut d'évaluation, d'énoncer dans l'inscription du privilége le montant de la créance; que la garantie étant indéterminée, il serait même impossible de l'évaluer;-Qu'au surplus la garantie est due par le vendeur, tandis que le prix est dû par l'acquéreur, ce qui en fait sentir la différence; Enfin, que la clause portant affectation par privilége est inefficace, parce que les priviléges ne peuvent pas résulter de la volonté des parties. Arrêt.

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LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Du 20 janv. 1834.-C. de Paris, 2 ch.-M. Déhérain, pr.

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(2) (Bastier C. Sarran.)- LA COUR;-Attendu que la loi 4, c. De rer. perm., décide positivement que l'échangiste vis-à-vis duquel l'échange n'a pas été exécuté n'a point d'action en revendication contre le tiers acquéreur; -Que le motif que cette loi donne de sa décision est que le tiers acquéreur a reçu en propriété la chose de celui-là même auquel celui qui agit contre le tiers acquéreur l'avait livrée;-Que ce motif est général et s'applique au cas où l'un des échangistes se trouve évincé, comme à celui qui n'a pas été mis en possession de la chose qu'on devait lui donner en échange; que les principes généraux resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis, nemo plus juris in alium transferre potest quàm ipse habet, se trouvent sans application dans une espèce où la loi y déroge spécialement;-Que les lois qui décident que l'éviction de l'un des copermutants annule l'échange ne s'expliquent dans leurs termes qu'entre les deux parties, et n'ont point de conséquence rigoureuse contre les tiers acquéreurs; qu'enfin la jurisprudence des arrêts n'étant pas uniforme sur la question dont il s'agit, on ne saurait trouver un motif de cassation contre le jugement du tribunal d'appel de Nîmes (du 19 mess. an 10), en ce qu'il aurait préféré l'interprétation la plus récente et celle qui lui a paru la plus conforme à l'équité;-Rejette. Du 14 prair. an 12.-C. C., sect. civ.-MM. Rupérou, rap.-Lamarque, c. conf. (3) (Martinon C. Bez.) LA COUR; Attendu que Bez, devenu propriétaire par suite de l'acte du 1er niv. an 8, avait, par acte du 4 plu

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pourrait revendiquer la chose qu'il avait donnée en contreéchange, même contre le tiers qui l'avait acquise de bonne foi (Toulouse, 7 vent. an 12 (1); 7 flor. an 10, M. Desazars, pr., aff. Mirail Lombrail C. Ratery, etc.). – Au reste, sous le code civil, la doctrine des auteurs modernes a été consacrée avec viôse suivant, échangé les immeubles qui lui avaient été cédés en payement par Bonnardel, contre d'autres immeubles appartenant aux appelants;-Que les immeubles, devenus par suite de cet echange, la propriété de Bez, avaient été par lui aliénés à Bayle, Belier et consorts, parties de Bourne; Que c'est contre lesdites parties de Bourne, que les consorts Martinon, appelants, parties de Repellin, actionnés en délaissement des immeubles qui leur as aient été cédés par l'acte d'échange du 4 pluv. an 8, ont formé une demande en garantie; Que l'acte d'échange qu'il s'agit d'apprécier a été passé antérieurement au code, et que c'est, d'après les dispositions des lois alors en vigueur, que ses effets doivent être juges; Que ce ne serait point contre le permutant lui même, mais contre des tiers detenteurs que la demande serait dirigée; - Que, dans le cas d'un échange, et lorsqu'un des copermutants était dépossédé de la chose à lui livrée, il n'avait point d'action contre des tiers et ne pouvait la diriger que contre son copermutant; que tel est l'esprit et le sens des lois romaines, et notamment de la loi 4, au code De rerum permutatione; que ce serait donc sans fondement qu'aurait été intentee l'action des consorts Martinon contre les parties de Bourne; Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir respectivement proposées, ayant tel égard que de raison à l'appel des Martinon, a mis l'appellation du jugement rendu par le tribunal civil de Briançon, le 13 fév. 1824, et ce dont est appel au néant; et par nouveau jugement, a mis lesdits Martinon hors de cour et de procès, sur la demande de Marie-Magdeleine Martinon, femme Bez, et de son mari; - Condamne ces derniers aux dépens tant de première instance que d'appel, envers les parties de Repellin.

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Du 23 avril 1830.-C. de Grenoble, 2 ch.-M. de Noaille, pr. (1) (Labeur C. hérit. Oulibou.) LE TRIBUNAL; Considérant que c'est mal à propos que le tribunal de premiere instance a refusé à Labeur le délaissement de la vigne par lui baillee en échange à Baron et Gouze, mariés, actuellement jouie par les héritiers Oulibou, sous prétexte que ledit Oulibou n'ayant pas traité avec ledit Labeur, la garantie contre lui exercée par ce dernier n'était pas fondée; Que cette décision est contraire au texte littéral de la loi 1, C., De rer. permut., qui veut que, << dans le cas d'un échange, le copermutant évincé ait la faculté, ou de réclamer des dommages-intérêts, ou de reprendre la chose qui avait été donnée en contre-échange, sans distinguer si elle a été alienée, ou si elle se trouve encore entre les mains de l'autre copermutant; » — Qu'en vain on oppose la loi 4, même titre, au code, ainsi que les auteurs qui ont écrit sur cette loi, parce que l'espèce qu'elle renferme n'est pas applicable au cas actuel l'hypothèse de cette loi est celle où, après avoir traité d'un échange, l'un des copermutants n'obtient pas la tradition de la chose qu'on lui avait promise en contre-échange, tandis que la sienne a été déjà reçue et aliénée par l'autre copermutant; dans lequel cas la loi décide que le tiers acquéreur ne peut être forcé au délaissement; qu'il n'est pas, comme l'on voit, question d'éviction dans cette loi; que le cas pour lequel elle est faite ne peut pas même en supposer, puisqu'il est impossible que le copermutant dont elle s'occupe ait souffert d'éviction, n'ayant jamais été en possession de la chose promise; qu'il ne s'agit donc, dans cette loi, que du droit qu'on a, ou de l'action qu'on peut exercer dans le cas de l'inexé-cution d'un contrat d'échange; Que c'est d'après cette précision que plusieurs auteurs, tels que Čujas, Dumoulin et autres, ont décidé que le copermutant évincé peut revendiquer du tiers acquéreur l'objet qu'il avait donné en échange, et que plusieurs arrêts l'ont jugé ainsi; Que c'est sur les mêmes principes que la question fut ainsi décidée par le tribunal lui-même, le 7 flor. an 10, dans le procès de Pierre Combes, Izarn, Mirail et autres, au rapport de Ricard; Qu'il y a donc lieu de réformer la disposition du jugement attaqué, à cet égard, par ledit Labeur, et de lui accorder le délaissement par lui demandé contre les héritiers Oulibou; Par ces motifs, casse.

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Du 7 vent. an 12.-Trib. d'appel de Toulouse.-M. Desazars, pr. (2) 1 Espèce :-(Varèse et Dusap C. Montanier.) En vent. an 11, échange de deux maisons entre Varèse et Montanier. L'immeuble donné en échange par Montanier fut à l'instant frappé d'inscriptions hypothécaires par les créanciers de Varèse. Montanier fut évincé de l'immeuble donné en contre-échange par Varèse. Il demanda la résolution du contrat, et voulut reprendre son immeuble libre de toutes hypothèques. Jugement qui prononce la résolution et donne mainlevée des hypothèques. Appel des créanciers. Ils prétendent que les lois qui décident que l'éviction de l'un des copermutants annule l'échange n'ont point de conséquence contre les créanciers hypothécaires ni contre les tiers acquéreurs. Arrêt.

LA COUR; Considérant que, soit d'après les principes existants à l'époque de l'acte d'échange, soit d'après la règle fixée par le code civil, art. 1705, les frères Montanier ayant été évincés, par le fait de Varèse, du coussou qu'il leur avait donné en échange, ont incontestablement le droit contre ses héritiers de faire résilier l'acte d'échange et de reprendre la maison

unanimité au sein des cours d'appel. Ha été décidé, en effet, que le copermutant évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le droit de répéter celle qu'il a remise en contre-échange, alors même qu'elle est passée entre les mains d'un tiers acquéreur (Aix, 25 mai 1813; Grenoble, 18 juill. 1834; Lyon, 12 janv. 1839 (2); Riom, qu'ils lui avaient désemparée par l'effet de cet échange; - Considérant qu'il s'agit d'examiner s'il peut en être de même à l'encontre des créan ciers de Varèse, qui ont pris des inscriptions d'hypothèque sur ladite maison antérieurement aux frères Montanier; Que si on consulte la jurisprudence du ci-devant parlement de Provence, qui a fait règle jusqu'au code civil, on trouve dans tous les au eurs du pays qu'il a toujours été décidé que le copermutant évincé de l'immeuble reçu en échange pouvait reprendre la propriété de celui qu'il avait, même contre le tiers détenteur, et qu'a plus forte raison les hypothèques contractées étaient éteintes par la résolution de l'acte d'échange; Que l'échange étant comparé à la vente, le copermutant évincé a droit, comme le vendeur non payé du prix, de faire résilier l'acte, nonobstant que des tiers aient acquis des bypothèques sur l'immeuble qui est répété, parce que cette répétition est un droit réel, une véritable revendication qui n'est pas soumise au régime hypethécaire; Considérant que l'art. 2125 c. civ. ayant prononcé que ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou ré soluble dans un certain cas, ou sujettes à rescision, ne peuvent consentir qu'une bypothèque soumise aux meines conditions ou à la même rescision; qu'ainsi l'éviction de la chose reçue en échange opérant la résolution de l'échange, et l'effet de la résolution étant, d'après l'art. 1185, de remettre les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé, il en résulte que les créanciers, sur un immeuble dont la propriété est résoluble, no peuvent plus faire valoir leurs hypothèques sur cet immeuble;

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Considérant que la veuve Varese, en son propre, et Dussap ne peuvent exciper de la loi du 11 brum. an 7, sous laquelle la veuve Varese a pris inscription sur la maison cédée à son mari par les frères Montanier; car, lors même que Varèse aurait fait transcrire au bureau de Toulon pour la maison dont il acquérait la propriété, il est constant qu'il n'a pas fait transcrire au bureau de Tarascon, pour se depouiller envers le tiers du cousson donné en échange; et qu'ainsi n'ayant pu devenir propriétaire de la maison envers le tiers qu'en tant qu'il aurait cessé d'être proprietaire du coussou, et n'ayant pu avoir en même temps dans ses mains et la chose et le prix, il faudrait en conclure, ou que cette transcription, ayant demeuré imparfaite, n'a pu produire aucun effet, ou qu'elle a retenu le privilege en faveur des frères Montanier, puisqu'aux yeux du tiers Varese n'avait point désemparé de contre-valeur de cette maison; que la propriété du coussou restait encore sur sa tête, et qu'il en a été directement exproprie, comme s'il ne l'avait pas donné en échange; Que si, par contraire, la transcription n'a point été faite à Toulon, s'agissant ainsi d'un privilege acquis pendant la loi du 11 brum. an 7 et d'un privilége au profit du ven deur, aucun délai, aucune déchéance ne pouvaient courir contre les frères Montanier, puisqu'aux yeux des tiers, le defaut de transcription les faisail considérer comme étant encore propriétaires de ladite maison; — Qu'en suite le code civil ayant remplacé la loi du 11 brum. an 7, et aucun délai pour l'inscription du privilége du vendeur n'étant prescrit, la veuve Varèse ni Dussap ne pourraient opposer aucune déchéance contre les frères Montanier ni aucune priorité sur eux;

Considérant que les frères Montauier n'ont pas perda, par leur inscrip tion du 13 frim. an 14, le droit de reprendre leur maison, puisque l'art 2705 précité du code donne l'option de conclure à la répétition de la chose et aux dommages-intérêts, et que le même droit est acquis au vender nin payé du prix, quoiqu'il en ait inscrit le privilége, l'inscription n'étant, d'ailleurs, qu'une mesure conservatoire qui ne caractérise aucune option

Considerant que l'action en répétition de la maison exercée par les frères Montanier doit être régie par les principes en vigueur à l'époque ou elle est née, c'est-à-dire par le code civil, puisqu'ils ont été évinces do coussou le 22 frim. an 13; - Considérant que la veuve Varese et D ne pouvant s'opposer à la résolution de l'acte d'échange, ils ne peuvent imposer aux frères Montanier l'obligation de leur payer le montant de leurs inscriptions, puisqu'elles sont soumises à la même résolution, et qu'au contraire les inscriptions sur ladite maison doivent être rayées; - Censidérant que les frères Montanier offrent néanmoins, soit à l'boirie Varèse, soit à sa veuve en son propre et à Dussap, de se désister de la reprise de leur maison, moyennant qu'ils soient payés incontinent d'une indema qu'ils portent à 23,060 fr., et en outre des dépenses de l'instance; Qu'étant convenu que la maison vaut au delà de cette somme, l'admissi de cette option est avantageuse à l'hoirie Varèse, à la veuve et à Day et que, si la maison pouvait valoir moins, cette option ne leur portera aucun préjudice, puisqu'il leur sera facultatif de ne pas l'accepterConsiderant que l'appel étant mal fondé, les dépens doivent être suppre tés par les suppléants; Met l'appellation au néant; ordonne que f dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet; et de même se, ordonne que les inscriptions d'hypothèque prises au bureau de Tene, sur la maison dont il s'agit, seront radiées par le conservateur des hyp thèques, en vertu du présent arrêt; condamne les appelants à l'amende de 10 fr. et aux dépens; et néanmoins concède acte à Montanier freres de

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