Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

172. Mais on ajugé : 1° que lorsque le vendeur d'un immeuble s'en est réservé la jouissance pour un temps très-court et s'est chargé d'en payer la contribution pendant un temps déterminé, il n'y a pas lieu de lui attribuer cette contribution, parce qu'il n'est pas véritablement usufruitier (ord. du 27 janv. 1828);—2° Qu'on doit décider de même pour le vendeur d'un immeuble qui s'en est réservé la jouissance pour quelques mois ; il ne peut être assimilé à l'usufruitier, ni comprendre les contributions de ce domaine dans la formation de son cens électoral (Bourges, 25 novembre 1839, M. Mater, rap., aff. Coeffard C. Claveau); - 3° Que les pasteurs du culte protestant ne peuvent se prévaloir, pour la formation du cens electoral, des contributions payées par les immeubles de la paroisse dont ils ont la jouissance en leur qualité de pasteurs; cette jouissance constitue à leur égard non pas un usufruit, mais seulement un mode de traitement (Req. 14 avr. 1845, aff, Lucius, D. P. 45. 1.213);—4° Que quand l'usufruit a pris fin, les contributions dont était grevé l'objet soumis à l'usufruit tombent à la charge du propriétaire, et qu'elles devront lui être comptées pour former son cens électoral (Bordeaux, 18 juin 1850, 1re ch., M. Ravez, 1er pr., aff. Denoix C. préf. de la Dordogne);—5° Qu’uu père tuteur cesse donc de pouvoir s'appliquer les impôts des biens de ses enfants dès qu'il n'en a plus la jouissance légale (Paris, 21 nov. 1845, aff. Bavoux, D. P. 45. 4. 196).

173. 2o Héritier ou légataire. Il y a des impôts inhérents à la personne qui les paye, de telle sorte qu'ils ne peuvent compter à aucune autre pour la formation du cens; telle est la patente, la contribution personnelle. Sauf cette exception, l'héritier peut se prévaloir des impôts payés par son auteur; il peut même se faire compter l'impôt personnel du défunt, si ce dernier ne l'avait pas encore payé, ce qui en fait une charge de l'hérédité.-V. § 8.

174. S'il y a plusieurs héritiers, et que le partage ait eu lieu entre eux, chacun compte pour son cens les impôts payés qui lui sont échus. - Jugé que l'un des héritiers d'une personne décédée peut, même en l'absence d'un acte de partage, être déclaré justifier suffisamment de ses droits aux contributions qu'il veut se faire compter du chef du défunt (Req. 28 fév. 1842, MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap., aff. préf. du Nord C. Courmont).

175. La difficulté souvent était de savoir pour quelle part chacun des héritiers devait venir dans l'attribution des impôts pour le cens. L'indivision a donné naissance à des débats. On peut poser comme règles: 1o que chacun jouit des droits en proportion de ce qu'il paye dans un impòt commun à plusieurs; 2° Qu'il doit justifier de ces droits par titres authentiques; 5° Que si l'un des cohéritiers a été particulièrement avantagé, il do it en administrer la preuve pour se faire compter une part plus forte de la contribution.

176. L'inventaire fait à la mort de l'auteur commun mentionne et l'état de la propriété qu'il délaisse, et le nombre des personnes qui y ont droit: la production de cet acte doit suffire pour baser la répartition. S'il n'y a pas d'inventaire, un acte de notoriété devant le juge de paix ou le notaire, un certificat du maire de la commune, qui constate l'existence des héritiers naturels ou institués, suffit également pour la division proportionnelle des charges dont l'immeuble indivis est grevé. Il a été décidé que, pour se prévaloir d'une portion des contributions portées au rôle sous le nom collectif d'héritiers, un électeur peut suppléer à l'inventaire par des inductions tirées de copies en formes de baux authentiques, ou au moins d'un acte de notoriété qui établisse sa qualité d'héritier et la quotité de ses droits (Metz, 23 nov. 1829, aff. Ambert C. préf. de la Moselle).-Si un cohéritier prétend qu'il a reçu des avantages et qu'il doit, en conséquence, lui être compté une plus forte contribution qu'aux autres, il doit en justifier.— Jugé 1o que, dans le calcul du cens électoral, on doit compler à un cohéritier sa portion intégrale des contributions de l'hérédité, bien que les autres cohéritiers aient un préciput en argent; ce préciput n'empêche pas que le cohéritier ne soit propriétaire de sa part dans les immeubles; il ne constitue qu'une créance sur ces immeubles (Pau, 10 déc. 1828, aff. N... C. N...);-2° Que si, par l'effet de la renonciation de l'un des cohéritiers aux avantages résultant en sa faveur du testament du chef de famille, les autres cohéritiers acquièrent le cens électoral, ce cens doit leur compter sans que cette renonciation, et le partage qui l'a

suivie, puisse être réputé simulé (Bordeaux, 1re ch., 18 juin 1850, M. Ravez, 1er pr., aff. Lafaye C. préf. de la Dordogne); - 3° Qu'un héritier peut donc s'appliquer la totalité des contributions de la succession, lorsque son cohéritier a renoncé, et qu'on ne pourrait pas objecter que le renonçant avait accepté d'abord et pris la qualité d'hérilier, et qu'ensuite il n'a renonce que pour conférer à son cohéritier le cens électoral (Rej. 19 juill. 1850, M. Portalis, 1er pr., aff. Bellefonds C. Favenc); — 4° Que l'héritier légitime peut comprendre dans son cens non-seulement les contributions des biens dont il a la toute-propriété, mais aussi celles applicables à la partie des biens héréditaires grevés de l'usufruit du conjoint survivant, si ce dernier a renoncé à cet usufruit, encore bien que la renonciation daterait d'une époque postérieure à l'ouverture des opérations de la révision des listes (Douai, 26 nov. 1845, aff. Neuveglise, D. P. 45. 4. 196).

177. Mais la fiction en vertu de laquelle on est cense avoir succédé seul, dès le moment de l'ouverture de la succession, aux biens qui la composent, ne peut préjudicier à l'héritier qui n'a pu prévoir la renonciation de son cohéritier, postérieure à la confection des listes électorales. Cette renonciation n'a donc pas pour effet de prononcer la déchéance du cohéritier acceptant (Req. 5 juill. 1850, MM. Dunoyer, pr.-De Broé, rap., aff. préf. d'Indre-et-Loire C. Haime).

178. Lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, l'héritier présent est en droit de demander que les contributions de la totalité des biens soient comptées exclusivement en sa faveur pour former son cens électoral (Bordeaux, ire ch., 16 juin 1850, M. Ravez, 1er pr., aff. Chéri C. préf. de la Gironde).

179. Le légataire paye l'impôt des biens qui lui sont légués: il profite donc du cens; mais il faut pour cela que le legs soit bien acquis, dans les termes de la loi. Jugé que le legs universel fait par testament olographe à un hospice, non autorisé à l'accepter, pour lequel il n'y a pas eu d'acceptation même provisoire, et qui n'a pas demandé et obtenu l'envoi en possession, ne peut faire obstacle à ce que les héritiers collatéraux du testateur, décédé depuis plus de six mois, profitent des contributions imposées sur les immeubles de la succession, pour composer leur cens électoral, chacun en ce qui le concerne (Angers, 23 nov. 1843, M. Desmazières, 1er pr., aff. Goussin C. Lacroix). 180. 3° Acquéreur. La vente opérant transmission de propriété, l'acquéreur profite, pour le cens, des impôts du bien qu'il a acheté, sous la condition de durée de possession réglée par la loi électorale de 1831, art. 7. L'acquéreur à remeré est propriétaire, quoique sous condition résolutoire; c'est donc à lui, et non au vendeur, que les impositions directes comptent pour le ceus électoral. Il en est de même pour le cens d'éligibilité (V. sect. 6, art. 3). — Jugé qu'un bien étant vendu à plusieurs acquéreurs, et le cadastre n'ayant pas déterminé la contribution de chaque portion, chacun d'eux profite de la portion d'impôt qu'ils se sont engagés à payer par acte authentique (solut. minist. 11 sept. 1820).

[ocr errors]

181. Pour que l'acquéreur puisse se faire attribuer, dans l'intérêt du cens, les impôts portant sur la chose achetée, il faut que la vente soit régulière. -- Jugé, toutefois, que l'irrégularité résultant de ce que l'un des doubles d'un acte de vente présenté par l'acquéreur n'est pas signé par le vendeur, n'empêche pas que celui-là ne puisse, vis-à-vis de l'administration et pour l'exercice des droits électoraux, se prévaloir des contributions auxquelles le fonds est soumis..., surtout s'il a été porté quittauce du prix, et s'il n'y a aucune réclamation de la part du vendeur ( Bastia, 25 nov. 1835, M. Olivetti, f. f. de pr., aff. Solari, C. préf. de la Corse).

182. Il faut aussi, pour que l'acquéreur puisse invoquer son contrat, que l'acte ait une date certaine. Du jour où l'acte de vente d'un immeuble a acquis date certaine, l'acquéreur a pu comprendre dans son cens électoral les contributions payées par cet immeuble. — Un arrêt, tout en consacrant ce principe, qui par lui-même ne faisait pas difficulté, a jugé qu'un acte de vente d'immeuble sous signature privée, non enregistré, acquiert date certaine vis-à-vis des tiers, en matière électorale, du jour où a été rendue une décision ministérielle dont il a été l'objet, et dans laquelle la substance de cet acte a été constatée; qu'en

conséquence, l'acheteur a pu valablement comprendre, dans son cens électoral, les contributions payées par l'immeuble, à compter du jour où l'acte de vente a acquis ainsi date certaine (Riom, 3 ch., 24 janv. 1842, M. Molin, pr., aff. Duchamp C. Demans). 183. Pour que le droit de l'acquéreur, quant au cens, puisse exister, il faut que la mutation soit accomplie en sa faveur. Aussi a-t-il été jugé que le coût de l'avertissement (5 centimes) adressé à tout contribuable inscrit au rôle profite exclusivement à ce contribuable, alors même qu'il aurait aliéné une partie des biens imposés, si la mutation n'en a pas encore été opérée; que, par suite, l'acquéreur partiel de ces biens n'a point droit de comprendre dans son cens électoral la fraction du coût de l'avertissement correspondante à la valeur de son acquisition (Rej. 29 juin 1846, aff. Boquet, D. P. 46. 1. 234).

184. Il ne suffit pas que l'acte de vente soit régulier dans la forme ni qu'il ait date certaine : il faut qu'il soit sincère, non simulé. Jugé en ce sens que, bien qu'un acte de vente soit revêtu de toutes les formes légales, s'il est reconnu, d'après les faits et circonstances, qu'il n'est point sérieux, mais fait dans le seul but d'usurper les droits électoraux, le préfet et la cour peuvent le déclarer simulé, bien que cet acte ne soit pas attaqué par des tiers (Bastia, 15 déc. 1835, M. Colonna d'Istria, pr., aff. Casabianca C. préf. de la Corse).

185. Le préfet a qualité pour critiquer la légalité des actes de mutation à l'aide desquels on prétend exercer les droits électoraux. «Attendu que si l'on refusait ce droit à l'administration, il s'ensuivrait que l'on pourrait facilement éluder les dispositions de la loi » (Bastia, 15 déc. 1835, M. Colonna d'Istria, 1er pr.. aff. Casabianca).

186. Lorsque l'acte invoqué est sérieux, et qu'il ne cache aucune fraude, l'administration n'a aucune qualité pour invoquer, afin de faire rejeter tout ou partie du cens fondé sur cet acte, les droits des tiers qui pourraient réclamer dans leur intérêt. C'est ce que nous avons établi plus haut, no 168. Mais on conçoit que cette doctrine cesse d'être applicable en cas de simulation. C'est aux tribunaux d'apprécier quand l'acte est ou n'est pas simulé.

187. Le principe de droit commun d'après lequel les effets de la ratification d'un acte remontent au jour de l'acte ratifié, s'applique, en matière électorale, à la ratification d'un acte destiné à établir le payement d'une contribution directe. Et spécialement l'électeur qui ratifie un acte d'acquisition faite en son nom, mais sans ordre, a le droit de se prévaloir de la contribution de l'immeuble acquis, à compter du jour du contrat, et non pas seulement à partir du jour de sa ratification, contre le tiers électeur qui conteste son inscription sur la liste électorale, alors même que la ratification serait postérieure à la demande de ce tiers électeur (Rej. 6 avril 1842, MM. Portalis, 1er pr., Bérenger,❘ rap., aff. Chauvin de Orières C. Baudier). La cour d'appel | avait décidé que la nullité d'une acquisition faite sans mandat pour le compte d'un tiers qui a été inscrit sur la liste électorale, en vertu de ce contrat, est une nullité relative qui ne peut être opposée par les tiers électeurs (Rennes, 17 nov. 1841, même affaire); mais la cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la question.

-

$ 5. De l'imputation, au père, des contributions des biens de ses enfants mineurs, au mari, de celles de sa femme. 188. Sous les lois antérieures à la révolution de 1848, pour que le père puisse se faire compter les contributions de ses enfants, il faut que ses enfants soient mineurs, et qu'il ait la jouissance de leurs biens. En conséquence, 1° le père et le fils ne sent plus autorisés, comme sous la législation antérieure à 1817, à se céder respectivement une partie ou la totalité de leurs contributions; 2° Si les enfants sont émancipés, ou qu'il n'en ait la tutelle qu'en qualité d'aïeul, l'ascendant ne jouissant pas de leers biens, ne pourra se prévaloir de leur impôt (c. civ. 584; so. 30 mars 1820). Du texte de la loi il résulte bien évidemment qu'un père tuteur n'est admissible à s'appliquer les contributions des biens de ses enfants que tant que dure la jouissance légale (Paris, 21 nov. 1845, aff. Bavoux, D. P. 45. 4. 196). 189. On doit compter au père la totalité des contributions mobilière et des portes et fenêtres, assises sur une maison d'habitation appartenant à ses enfants mineurs, quoique quelques

uns de ces enfants aient plus de dix-huit ans, et qu'ils aient, par conséquent, la jouissance de leurs biens, si d'ailleurs ils n'ont pas un ménage séparé de celui du père (Poitiers, 8 nov. 1839, MM. Moyne, 1er pr.; Flandin, av. gén., c. contr. aff. Chenier C. Roy, etc.), - Dans le système de la loi du 19 avril 1831, conforme à la législation antérieure, on compte au mari les contributions de sa femme, même non commune en biens. Ce n'est donc pas le droit du mari sur les biens de la femme que la loi considère. La prérogative politique est attachée ou inhérente à la qualité de mari, tant que les causes ordinaires d'incapacité ne l'en ont pas séparée : « C'est un hommage à la puissance du père de famille, que la société est intéressée à entourer de la plus grande autorité,» disait M. Lainé, sur l'art. 2 de la loi du 5 fév. 1817.

190. Cette imputation n'ayant pas lieu quand les époux sont séparés de corps, à plus forte raison les contributions de la femme divorcée ne peuvent compter à son ancien mari, s'ils n'ont pas contracté un second mariage (solut. minist. 26 mars 1819); au contraire, si les époux séparés de corps se réunissent, comme ils en ont le droit, le mari pourra de nouveau faire concourir à former son cens électoral les contributions de sa femme.

191. Le mari ne peut évidemment profiter que des contributions qui serviraient à la femme elle-même, si son sexe ne la rendait inhabile aux fonctions électorales.-De là il suit 1° que toutes les règles relatives aux personnes à qui les contributions doivent être imputées, sont fictivement applicables à la femme, pour devenir la mesure des droits du mari (solut. 23 oct. 1820); —2° Qu'on n'imputera pas l'impôt assis sur les biens des enfants que la femme remariée a eus du premier lit: elle ne jouit pas de ces biens, conservât-elle la tutelle (c. civ. 386); 3° Qu'il en sera de même des contributions afférentes à la succession indivise de la femme, fût-elle administrée par le mari veuf, et encore bien que les époux se soient mariés sous le régime de la communauté, et que les héritiers se soient réservé la faculté d'accepter la succession ou d'y renoncer (solut. minist. 7 sept. et 3 nov. 1820).

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

[ocr errors]

Quant au droit proportionnel à la location, il ne compte à chaque associé qu'autant qu'il justifie de sa part d'intérêt dans l'association (L. 1er brum. an 9; 25 mars 1817, art. 67; 15 mai 1818, art. 62). C'est une charge commune. Cette répartition n'a pas lieu pour les associés en commandite; ils sont exempts du payement de patente (ord. 22 oct. 1820).- La loi de 1831 a introduit à ce sujet, dans l'art. 6, § 3, des dispositions nouvelles tendant à faire cesser ou à prévenir les contestations entre associés. Une maison de commerce, composée de plusieurs associés, paye une patente; si elle possède des immeubles, elle doit l'impôt foncier, et, s'il s'agit de bâtiments, la contribution sur les portes et fenêtres. La loi veut d'abord que, pour le cens, chacun de ces impôts soit compté aux associés par égale portion; elle ne demande d'autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Il faut remarquer que, par ces dispositions, la loi n'établit, à l'égard des associés, qu'une présomption d'égalité de droits dans la société, qui peut être combattue par la preuve contraire, que les tiers aussi bien que les associés eux-mêmes, sont admis à fournir (Douai, 24 nov. 1845, aff. Caudrelier, D. P. 45. 4. 211).

[ocr errors]
[blocks in formation]

cens doit aussi être réparti inégalement. C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsqu'un citoyen, pour compléter son cens électoral, a compté le cinquième de la patente payée par une société de cinq personnes dont il est membre, il doit être rayé de la liste s'il est prouvé que son intérêt dans cette société n'est que d'un huitième, insuffisant pour lui conférer le cens (Montpellier, 28 oct. 1837, M. Reynaud, subst., c. contr., aff. N.......).

195. En cas d'adjonction d'un nouvel associé, dans une société, la part d'impôt payée par les autres associés, et qu'ils ont droit de comprendre dans leur cens électoral, subit une diminution proportionnelle, quoique la société nouvelle n'ait point reçu de publicité légale : les électeurs qui veulent se prévaloir de cette diminution de cens sont, par rapport aux associés, des tiers auxquels ne peut être opposé le défaut de publicité de la société (Caen, 26 juill. 1847, aff. Roulleaux, D. P. 47. 4. 190).-Lorsque le nouvel associé est entré dans une société avant la clôture des listes, sa part d'impôt doit être retranchée de celle des autres associés, bien qu'elle ne puisse compter au premier, à défaut de possession d'un an antérieurement à la clôture des listes (même arrêt).

196. Avant la loi de 1831, on demandait comment chaque associé prouverait son droit? - Les préfets, répondait-on, sont autorisés à demander aux réclamants la production de leur acte de société, ou de tout autre titre qui établirait leur propriété. L'extrait, déposé au greffe du tribunal de commerce, ne suffirait pas, si cet extrait ne faisait pas connaître en même temps et les droits de propriété, et les droits respectifs dans l'entreprise commerciale (ord. 27 oct. 1820).

197. On avait décidé, avec raison, que celui qui prétendait avoir un intérêt dans une société de commerce, dont il ne produisait pas l'acte, ni l'extrait prescrit par la loi commerciale, et qui réclamait le droit de profiter, par son cens électoral, d'une quotité proportionnelle de la patente prise, ne prouvait pas suffisamment son droit par la simple déclaration de son prétendu associé ou par des certificats de tierces personnes (Bordeaux, 15 juin 1830, M. Ravez, 1er pr., aff. Long C. préf. de la Gironde).

198. Depuis la loi de 1831, il suffit que l'existence d'une société commerciale soit constatée par un certificat du président du tribunal de commerce, pour que, alors même que cette société n'aurait pas été publiée comme l'exige l'art. 42 c. com., chaque associé, tant que la nullité de l'acte social n'a pas été prononcée ni même demandée par les intéressés, ait le droit de compter à son cens électoral sa part de l'impôt des patentes (Rej. 17 juin 1839, MM. Portalis, 1er pr., Renouard, rap., aff. Soulé C. Laffont).- On opposerait en vain, dans ce cas, que la qualité d'associé doit résulter d'un acte social légalement publié, et qu'il ne peut appartenir au président de conférer cette qualité, sans que l'existence de la société se trouve préalablement établie... alors d'ailleurs que le réclamant ne rapporte pas la preuve de la non-existence de la société qu'il dénie (Req. 1er déc. 1845, aff. Grenier, D. P. 45. 4. 212). — Aux termes de la loi du 19 avr. 1831, un des associés peut réclamer une part plus grande s'il prouve par des titres qu'il est seul propriétaire des immeubles. Mais il a été jugé qu'il suffit qu'il soit reconnu, en fait, par un arrêt, que les immeubles d'un associé sont entrés dans la société, pour que les impôts dont ces immeubles sont grevés doivent être répartis entre les coassociés, et concourir à former le cens électoral de chacun d'eux. On argumenterait en vain des clauses du contrat de société et du payement effectif des impôts de chaque associé sur le rôle des contributions directes (Req. 17 janv. 1837, MM. Zangiacomi, pr., Bayeux rap., aff. Picard C. Lemaire).

199. Lorsque dans une société en nom collectif, l'un des associés apporte une usine pour sa mise, sans toutefois déclarer qu'il en transfère la propriété à la société, les associés autres que le propriétaire de l'usine ne peuvent s'attribuer une partie des contributions de cette usine, en raison de leur intérêt dans la société (Montpellier, 24 oct. 1837, M. Raynaud, subst.,c. conf., aff. N... C. N...).

200. Si celui qui a gardé expressément la propriété d'un immeuble, ou celui qui l'a mis en société sans aliéner la propriété, peut seul se prévaloir de l'impôt pour son cens électoral, il n'en est pas de même de celui qui a vendu à la société son immeuble. Celui qui a mis en société un établissement industriel

[ocr errors]
[ocr errors]

dont il a reçu le prix au moyen d'actions, s'est dépouillé de la propriété de cet établissement, et n'est pas admis à en compter les contributions pour la formation du cens électoral, surtout s'il a été stipulé expressément qu'elles seraient à la charge de la société (Douai, 1re ch., 20 nov. 1839, M. Collin, pr., aff. Villepin C. préf. du Nord). L'arrêt a été cassé, mais non sur ce chef.

-

201. Soit avant, soit depuis la loi de 1831, on n'appliquait pas aux sociétés anonymes l'attribution des impôts aux associés. Jugé que, dans une société anonyme, aucun des associés ne peut s'appliquer une partie des contributions assises sur les immeubles de la société (solut. des 15 sept. 1820, 3 nov. 1828 et 10 juill. 1829). Décidé, en ce sens, que l'actionnaire ne peut compter dans le cens électoral une portion de contributions de l'établissement industriel, relative à la quotité de son intérêt dans la société; ce bénéfice ne peut être réclamé que par les membres d'une société en nom collectif (Douai, 1re ch., 20 nov. 1839, M. Collin, pr., aff. Villepin C. préf. du Nord). L'arrêt a été cassé, mais non sur ce chef. On ne doit donc pas compter, dans la supputation du cens électoral, au membre d'une société anonyme, une part quelconque des contributions foncières payées par la société (Nancy, 2 ch., 12 nov. 1859, M. Mourot, pr., aff. Dumont C. préf. des Vosges; Extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, vo Élection législative, no 33).

202. La cour de cassation a consacré cette dernière solution, par le motif que les actionnaires d'une société anonyme dans la propriété de laquelle se trouvent des immeubles, ne possèdent, à raison de leurs actions, et tant que dure la société, que des droits mobiliers (Req. 5 mai 1845, aff. Bellevue, aff. Lort, aff. Esperandie et aff. Paul, D. P. 45. 1. 259 et 260).

203. Le gérant d'une société la résume et la représente; ce n'est pas à dire qu'il l'absorbe tellement qu'il puisse seul réclamer pour le cens électoral les impôts payés par la société : sa part des contributions est personnelle à son intérêt dans l'association. Il a été jugé d'après ce principe que le directeur d'un établissement fondé par une société ne peut, pour la formation du cens électoral, s'attribuer dans les contributions mobilières des portes et fenêtres et de la patente, payées par la société, qu'une portion relative à sa mise sur le fonds social (Rennes, 4 nov. 1834, M. de Kerbertin, pr., aff. Gougeon C. préf. d'Ille-et-Vilaine).

204. Il était déjà auparavant, et il est resté de jurisprudence, que le directeur gérant d'une société en commandite ne peut faire entrer dans la formation de son cens électoral toutes les contributions qui grèvent l'immeuble acquis par lui pour le compte de la société (Req. 10 mars 1830, MM. Favard, pr., Maleville, rap., aff. Duplais C. préf. de l'Indre).

205. Le gérant d'une société en commandite qui ne possède que le septième des actions, ne peut s'attribuer plus du septième de l'impôt foncier pour le cens électoral (Nancy, 11 oct. 1841, ch. vac., M. Mourot, pr., Lefébure C. préf. de la Meurthe); extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, v° Élection législative, n° 34).

206. Quant à la patente, elle doit être imputée au gérant seul, et ne compte qu'à lui pour le cens (V. § 10). L'imputation des contributions d'une société est subordonnée à la condition de la possession annale dont il sera parlé au § 12.

§ 7. De l'imputation des contributions foncières. 207. La propriété forme la base de la législation sur le cens, et particulièrement de l'imputation de l'impôt foncier.-En conséquence, la contribution foncière doit profiter: 1° à l'acquéreur à réméré, non au vendeur; c'est l'acquéreur qui est propriétaire (V. no 180); -2° Au débiteur de biens engagés par antichrèse, et non à l'engagiste, qui n'est ni propriétaire ni usufruitier, mais créancier saisissant (sol. 16 sept. 1820);-3° Au preneur à bail emphyteotique, qui a le droit d'hypothéquer le bien, tandis que le vendeur ne peut ni l'hypothéquer ni l'aliéner, et il appartient au conseil de préfecture d'examiner la sincérité d'un bail emphytéotique, régulier en la forme, dont le preneur compte les impositions pour la formation du cens électoral (Toulouse, 100 ch., 30 nov. 1840, M. Hocquart, pr., aff. Nartres C. Picche);-4° Au propriétaire de l'immeuble grevé de rentes, appelées originairement rentes foncières, et non au rentier, que les lois rendues depuis 1789 ont dépouillé de tout droit de propriété, pour le

transmettre incommutablement au détenteur, le propriétaire retint-il sur le payement de la rente une somme représentant le montant des impositions,-5° Aupreneur des biens concédés à locatairie perpétuelle, et dont le bailleur n'est plus devenu qu'un rentier, depuis que la loi du 18 déc. 1790 a déclaré rentes foncières les redevances à la charge du preneur. Cette sorte de concession est fort usitée dans quelques-uns des anciens pays de droit écrit. Quant au domaine congéable, la loi de 1831 en a fait l'objet d'une disposition particulière. — V. § 11.

208. Les contributions payées par un immeuble affecté d'un droit d'usage, devant être proportionnellement supportées par l'usager et le propriétaire, doivent pareillement être réparties entre l'un et l'autre pour la formation d'un cens électoral. .... Et en l'absence d'une répartition administrativement faite, les tribunaux peuvent, sans empieter sur les attributions de l'autorité administrative, et dans l'unique but de la détermination du cens électoral, diviser l'impôt établi sur la propriété entre l'usager et le propriétaire, proportionnellement à leurs droits (Rej. 1er juill. 1846, aff. préfet de la Creuse, D. P. 46. 1. 278). 209. L'imputation entre le propriétaire et le fermier est réglée d'une manière spéciale par l'art. 9 de la loi du 19 avr. 1834. V. ci-après § 11.

§ 8.

De l'imputation des contributions personnelle et mobilière. 210. On a va plus haut, § 4, comment l'héritier peut invoquer, pour son cens électoral, les impôts payés par son auteur. -Faut-il excepter, des impôts qu'il peut compter pour son cens, la contribution personnelle et mobilière? - Il a été jugé que cette contribution à laquelle un individu a été imposé, quoique depuis son décès, ne peut profiter à ses héritiers pour former leur cens électoral, encore qu'ils l'eussent payée au trésor; que, dans tous les cas, si elle pouvait être considérée comme dette de la succession, elle serait divisible entre les héritiers, et par la même raison profitable à chacun d'eux pour le cens électoral, quoiqu'elle eût été payée par un seul (Bordeaux, 1re ch., 28 mai 1830, M. Ravez, 1er pr., aff. Mazeau). - La cour de Nancy avait aussi décidé que le payement de la contribution personnelle d'une personne, décédée au commencement de l'année, est une charge de sa succession, que ses héritiers rapportent en proportion de leurs droits à l'hérédité; ainsi chacun d'eux peut se prévaloir, pour établir son cens électoral, de la quote-part qu'il a eu à acquitter dans cette contribution (Nancy, 2e ch., 9 nov. 1840, M. Mourot, pr., Boulay C. Grobert; extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, vo Élection législative, no 8).

L'attribution au locataire avait été aussi admise par plusieurs arrêts (Amiens, 15 nov. 1828, M. de Cambon, 1er pr., aff. Hérault C. préf. de l'Oise; Rennes, 24 déc. 1828, 3o ch., M. Duperzon, pr, aff. Quillolohan; Paris, 1re ch., 9 fév. 1829, M. Séguier, 1er pr.; sur pourvoi, Rej. 23 juin 1829, MM. Boyer, pr., Delpit, rap., aff. Moreau C. préf. de Seine-et-Oise). Mais d'autres avaient attribué l'impôt au propriétaire, à l'exclusion du locataire (Douai, 20 nov. 1828, 2o ch., aff. Couilhac C. préf. du Nord; 25 déc. 1828, 1re ch., aff. Laurent; Bourges, 31 oct. 1850, aff. Desgrey, C. préf. de l'Indre; Bastia, 14 nov. 1833, M. Colonna d'istria, pr., aff. Forcicli C. préf. de la Corse).— La loi de 1831 levait tous les doutes par son art. 6, ainsi conçu: « L'impôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers.»>

Toutefois, la contribution d'une porte cochère, servant à l'usage commun, doit être répartie entre le propriétaire et le locataire. La loi du 4 frim. an 7, art. 551, a établi deux classes de portes et fenêtres qu'elle a différemment imposées, selon que leur usage est particulier à tels des locataires ou commun à tous. Dans ce dernier cas, le propriétaire et le locataire ont chacun une part contributive. On ne croit pas que cette décision ait subi aucune modification depuis la loi nouvelle, pour le cas où le propriétaire habiterait avec le locataire une partie de la maison louée. Cependant, sous la loi ancienne, il avait été décidé que la contribution d'une porte cochère servant à l'usage commun des locataires, étant supportée en outre par le propriétaire, ne peut être comptée pour moitié dans le cens des locataires (Caen, 29 déc. 1828, aff. Boislaunay).

215. Déjà, avant la loi de 1831, l'arrêt de la cour d'Amiens, du 15 nov. 1828, ci-dessus cité, avait attribué l'impôt des portes et fenêtres au locataire, comme charge locative, alors même que le bailleur s'était, dans le bail, engagé à le payer. — A plus forte raison, en présence du texte impératif de la loi, a-t-on dû décider de même, dans le cas où l'impôt dont il s'agit était acquitté par le propriétaire, par suite d'une convention particulière ou d'un usage local (Cass. 5 avr. 1857, MM. Dunoyer, f. f. de pr., Faure, rap., Dupin, pr. gén., c. conf., intérêt de la loi, aff. Braccini).

[ocr errors]

216. A quelque titre qu'on soit locataire, on a droit à se faire imputer l'impôt; la loi ne distingue pas entre le locataire qui a ses meubles et celui qui n'en a pas. Ainsi la contribution des portes et fenêtres d'un appartement loué en garni compte au locataire seul pour la formation du cens (Pau, 15 nov. 1834, M. Dartigaux, 1er pr,, aff. Saintrailles). Mais d'un autre côté, pour que le propriétaire perde le droit de se faire compter dans son cens l'impôt des portes et fenêtres, il faut qu'il ait réelle

211. Si une société en nom collectif occupe hors de son domicile des magasins, pour lesquels elle est inscrite au rôle de la contribution personnelle et mobilière, cet impôt, bien que quali-ment cédé, à titre de location, la jouissance de sa propriété; il ne fié personnel, doit être considéré comme une charge sociale, et profiter à tous les associés (ord. du 25 fév. 1824). - Le gérant d'une société ne peut se faire attribuer, dans cet impôt, qu'une part proportionnelle à sa mise sociale (Rennes, 4 nov. 1854, aff, Gougeon, V. nos 203 et suiv.).

[ocr errors]

212. Le père de famille dont les enfants habitent avec lui, et sont admis à sa table, n'en est pas moins tenu de la contribution mobilière proportionnellement au prix total du loyer qu'il paye pour l'habitation commune (Rennes, 21 déc. 1832, Jouangny et Leclaire C. préfet du Morbihan).

213. La loi du 31 mai 1850 fait entrer en considération, pour le droit électoral, la contribution personnelle. Ce n'est pas que le législateur ait rétabli le cens comme condition de la qualité d'électeur; l'exposé des motifs, le rapport et les orateurs qui ont appuyé le projet se sont défendus de cette idée. On a voulu seulement prendre le payement de la taxe personnelle depuis trois ans dans le même endroit, comme une des preuves légales du domicile exigé pour l'exercice du droit électoral. Les décrets de février 1852 abrogent complétement ce système. $9.- De l'imputation de la contribution des portes et fenêtres.

214. Avant la loi de 1831, on n'était pas d'accord sur la question de savoir si c'est au locataire ou au propriétaire que l'impôt des portes et fenêtres doit profiter. Nous avions soutenu que c'est au locataire, quelles que soient les conditions du bail, et encore bien que le bailleur se soit obligé de les acquitter.

[ocr errors]

suffirait pas que, sans quitter lui-même les lieux, il y eût admis des étrangers, même en les faisant payer. Plusieurs décisions reposent sur ce principe. Ainsi l'impôt des portes et fenêtres, établi sur les bâtiments construits pour des eaux thermales, doit compter au propriétaire de l'établissement, alors même que, pendant la saison des bains, il y reçoit les malades en garni (Montpellier, 7 nov. 1858, M. Viger, 1er pr., aff. Couder C. Escanye). De même, l'individu qui reçoit, dans son domicile, un cercle ou réunion de simples particuliers, pour lire les journaux, etc., moyennant une rétribution annuelle payée par chacun d'eux, ne se dépouille pas de la jouissance de sa chose, comme par une location proprement dite. En conséquence, il peut faire entrer dans la supputation de son cens électoral les contributions des portes et fenêtres de l'appartement ainsi occupé (Nancy, 20 oct. 1840, ch. vac., M. Moreau, fer pr., aff. Dumont C. préf. des Vosges; extrait de M. Garnier, Jurispr. de Nancy, vo Élect. législ., no 2).—A plus forte raison, l'impôt des portes et fenêtres doit être attribué au propriétaire, lorsque sa maison est occupée, non par un locataire, mais par un indigent qu'il y a admis par charité (Req. 27 mai 1846, aff. Tesle, D. P. 46. 4. 200).

217. La loi répute les fonctionnaires publics, logés gratuitement dans des bâtiments de l'État, locataires de ces bâtiments; ils doivent donc pouvoir compter dans leur cens électoral l'impôt des portes et fenêtres qu'ils payent pour la partie des édifices publics qui sert à leur habitation personnelle. C'est ce que

la cour de cassation a décidé à l'égard des préfels (Cass. 24 avr. 1838, MM. Portalis, 1er pr., Legonidec, rap., aff. préf. de la Haute-Saône C. Noirot; 25 avril 1838, MM. Portalis, 1er pr., Renonard, rap., Tarbé, av. gén. c. conf., aff. Valon C. Thomas).

[blocks in formation]

224. Tous ceux qui payent une patente pour l'exercice d'une industrie ont le droit de s'en prévaloir pour leur cens électora!. Il en est ainsi même pour les personnes dont la situation officielle n'est et ne peut pas être industrielle. Aussi a-t-il été jugé que la patente payée par un magistrat (juge de paix) doit lui être comptée pour la formation du cens électoral (Req. 22 fév. 1843, MM. Zangiacomi, pr., Hervé, rap., aff. Bardot C. Simon). - Remarquez, pour l'intelligence de cet arrêt, que si un magistrat ne doit se livrer, en dehors de ses fonctions, à aucun négoce, il peut être intéressé dans une entreprise, surtout si l'affaire remonte à une époque antérieure à l'entrée dans la magistrature. Il peut aussi être tenu temporairement à la patente parce qu'il aurait accepté la succession d'un patentable. En supposant qu'un magistrat ait manqué aux devoirs de sa situation en s'immisçant dans une affaire com

218. Le payement de l'impôt des portes et fenêtres donnant au locataire le droit de s'en prévaloir pour le cens électoral, la qualité de locataire doit être bien établie. Mais par qui, et comment? Si c'est le préfet qui conteste à un propriétaire le droit de s'attribuer cet impôt pour une maison, il doit, pour le lui enlever de son cens, justifier que la maison est occupée par des locataires; c'est ce qui a été jugée (Aix, 5 mai 1830, aff. N...). - Quand il y a un bail régulier et non simulé, aucune difficulté ne s'élève. En l'absence d'un acte, il faut s'en rapporter aux preuves admises par la loi pour la justication du contrat de location. Par exemple, le bénéfice de l'impôt des portes et fenêtres, pour le calcul du cens, devrait être accordé à un locataire dont le bail résulterait notamment de son entrée dans les lieux, avec un mobilier qu'il y aurait fait transporter, et de son inscrip-merciale, il en résulterait bien qu'il serait soumis à une action tion depuis plusieurs années au rôle de la contribution mobilière (Douai, 16 dec. 1846, aff. Bonnaire, D. P. 47. 4. 189).

[ocr errors]

219. La qualité de locataire est quelquefois difficile à établir à raison de l'habitation commune et des relations ou conventions des membres d'une même famille. Le père de famille est, de droit, censé locataire quand même il a ses enfants avec lui; il faut des circonstances bien clairement déduites et non suspectes pour faire présumer l'existence d'un bail entre un père et ses enfants. Les tribunaux ont eu plusieurs fois à prononcer sur des contestations de cette nature. Il a été jugé avec raison: 1° que le père de famille dont les enfants habitent avec lui, et sont admis à sa table, est censé possesseur de l'habitation entière, et les contributions mobilières et des portes et fenêtres lui doivent être totalement attribuées pour la formation de son cens électoral (Rennes, 21 déc. 1852, aff. Jouanguy C. préfet du Morbihan); 2o Qu'on ne peut refuser de compter à un père l'impôt des portes et fenêtres d'un appartement occupé dans sa maison par son fils, sous le prétexte que diverses circonstances, telles que la cession d'un office d'avoué faite au fils par le père, font présumer l'existence d'un bail entre eux, alors que le père déclare au contraire qu'il loge et nourrit son fils gratuitement et que cette déclaration n'est contredite par la représentation d'aucun écrit (Cass. 31 mai 1842, MM. Portalis, 1er pr., Thil. rap., aff. Duchamp C. Fayolle); - 3° Qu'on ne peut retrancher à un père l'impôt des portes et fenêtres de l'appartement occupé dans sa maison par son fils unique, sous prétexte que ce dernier doit être présumé locataire de son père, attendu qu'il est avocat, juge suppléant, membre du conseil municipal, lorsqu'il résulte des pièces produites que ce fils n'est point marié; qu'il n'est point dans ses meubles ; qu'il vit au pot-et-feu de son père; qu'enfin il n'est point imposé à la contribution personnelle et mobilière (Nancy, 2o ch., 10 nov. 1840, M. Mourot, pr., aff. Rambaud C. Pierson et le préfet des Vosges; extrait de M. Garnier, Jurisprudence de Nancy, V. Election législative, no 3).

220. Les contributions des portes et fenêtres... payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, sont, pour le cens électoral, partagées par égales portions entre les associés. V. § 6.

221. Conformément aux principes généraux que nous avons exposés au § 3, un contribuable ne peut compter, pour la composition de son cens électoral, les contributions qu'il devrait à raison de portes et fenêtres qui ont été par erreur exemptées de l'impòt (Colmar, 23 oct. 1837, aff. Pelletier de Chambure).

222. Le cens ne devant, en général, porter que sur les impôts qu'on a réellement payés, le propriétaire d'un immeuble dont une partie des portes et fenêtres a échappé à l'impôt, ne peut pas, postérieurement au 1er juin, réclamer l'addition de cette contribution au payement de laquelle il s'est volontairement soustrait, et compléter ainsi son cens electoral (Paris, 12 nov. 1842, aff. Manibot-Lapire C. préfet de l'Aube).

223 L'arrêté d'un préfet qui admet un particulier à compter, pour former son cens électoral, les contributions des portes et fenêtres, ne peut, lors de la publication d'une nouvelle liste, être opposé par ce particulier, comme ayant l'autorité de la chose Jugée.

disciplinaire, mais non qu'il ne dût pas profiter, pour le cens électoral, de l'impôt de la patente qu'il aurait réellement payé pour sa coopération à une industrie.-V. au surplus, vo Patente des exemples de magistrats qu'on avait voulu frapper de cet impôt à raison de l'intérêt qu'ils avaient pris dans des entreprises industrielles. 225. La patente qu'un citoyen a le droit de faire valoir pour le compte de son cens, c'est celle qui est réglée par la loi. Il ne dépend pas de l'administration de lui enlever son droit en déclassant arbitrairement sa patente (Grenoble, 14 juin 1850, 1re ch., M. Duboys, pr., aff. Dubeux C. préfet de l'Isère).- La patente, comme toute autre contribution, ne profite qu'à celui qui l'a réellement payée. Il y a néanmoins une exception pour les médecins des établissements de bienfaisance (V. n° 166). Il est encore de principe que les patentes sont personnelles: elles ne peuvent donc servir qu'à ceux qui les ont prises (L. 28 fruct. an 4). — Jugé: 1° que la patente ne peut se transmettre ni profiter à celui qui succède à l'établissement de commerce (L. 1er brum. an 7, art. 25; Nancy, 16 juin 1830, MM. Riocous, 1er pr., Troplong, av. gen., c. conf., aff. Leman C. préfet de la Meurthe); -2° Que si elle a été prise sous le nom du père, elle ne doit pas profiter aux enfants pour former leur cens électoral, encore que, dans la réalité, le commerce pour lequel la patente a été prise soit exercé par eux seuls depuis plusieurs années (Rennes, 24 déc. 1828, 3 ch., M. Duperzon, pr., aff. Guillolohan); -- 3° Que la patente prise au nom d'un industriel compte à son successeur pour la formation du cens électoral, quoique ce dernier n'exploite pas pour lui-même, mais pour sa femme, l'établissement qu'il a acquis (Rennes, 17 fév. 1847, aff. Leguevel, D. P. 47. 4. 192). -Cet arrêt peut, au premier abord, paraître consacrer une doctrine contraire; mais il faut remarquer que, dans l'espèce, il s'agissait d'un traité par lequel le preneur d'un moulin avait subrogé à ses droits une personne qui avait payé personnellement la patente depuis cette époque. Ce n'est pas le cas d'un simple successeur à un commerce.

226. La patente prise par une société de commerce profite proportionnellement à chacun des associés (V. § 6); cela suppose une société en nom collectif. En est-il de même d'une société en commandite représentee par les gérants? Cette question a été controversée; on a contesté au gérant le droit de s'attribuer le montant de la patente prise en son nom. Mais il a été expressément jugé que l'associé gérant et responsable d'une société en commandite formée pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie, a le droit de compter l'impôt de la patente prise en son nom pour la formation de son cens électoral, et que les associés commanditaires n'ont aucun droit à cet impôt (L. 1er brum. an 7, art. 25; Cass. 24 juill. 1840, MM. Portalis, 1er pr., Thil, rap., aff. Warengbien C. pref. du Nord).

227. La possession annale, exigée par l'art. 7 de la loi de 1831, s'applique-t-elle aux patentes? V. § 12.

228. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 19 avr. 1831, le montant du droit annuel de diplôme, établi par l'art. 29 du décret du 17 sept. 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension, tant que les lois annuelles sur les finances continueront à en autoriser la perception. Les maîtres de pension avaient élevé la prétention

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »