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peut voter ailleurs qu'en accomplissant la formalité des deux déclarations (Paris, 10 juill. 1830, M. Séguier, 1er pr., aff. Riant C. préf. de la Seine).

$ 7. Du domicile électoral d'après la loi du 31 mai 1850.

354. Domicile électoral en genéral et des moyens de le constater. - Des principes tout nouveaux ont été consacrés par la loi du 31 mai 1850. L'art. 2 exige, pour qu'on puisse être porté sur la liste électorale, qu'on soit actuellement domicilié dans la commune, et qu'on ait son domicile dans la commune ou dans le canton depuis trois ans au moins. Décidé que le lieu de l'inscription n'est plus déterminé par le fait de la résidence, mais d'après le domicile réel, c'est-à-dire d'après le siége du principa établissement, sauf l'exception établie en faveur des militaires. qui, pendant qu'ils sont sous les drapeaux, sont considérés comme ayant, sans condition de durée, leur domicile dans le lieu où i ont satisfait à l'appel (circ. min. int. 5 juin 1850, D. P. 50.3.41). -Toutefois, les trois années de domicile exigées doivent s'entendre d'une simple résidence continuée pendant trois années, pourvu que cette résidence soit prouvée de l'une des manières spécifiées par l'art. 5. Cette interprétation est importante pour l'étranger, qui peut, qui doit même résider en France, pour pou voir y être nationalisé, et qui, jusqu'à sa naturalisation ou son admission par le gouvernement, ne peut avoir en France un véritable domicile legal; sa résidence, antérieure à la naturalisation, doit lui compter ensuite pour compléter les trois ans requis par la loi électorale. - Jugé en ce sens que l'étranger naturalisé qui justifie de son inscription de puis trois ans au rôle de la taxe personnelle, doit être porté sur la liste électorale, bien que sa naturalisation remonte à moins de trois années et que, pour compléter la durée du domicile exigée par la loi, il ait besoin de faire valoir le temps qu'ii a passé en France avart sa naturalisation (Rej. 5 mars 1851, aff. Pujol, D. P. 31. 1. 38, où l'on trouvera, dans ce sens, des observations développées et approfondies de M. Nicias Gaillard.-Conf. Cass. 16 avr. 1851, aff. Troianouski, D. P.51. 1. 111, et 30 avril 1851, aff. Quille D. P. 51. 1. 126).

355. Les membres des tribunaux étant tenus de résider dans la vi le même où siége le tribunal dont ils font partie, et par conséquent d'y avoir leur habitation, ils ne peuvent exercer ailleurs leur droit électoral (Cass. 6 août 1850, aff. Cauhappé, D. P. 50. 1.297).

356. Le domicile électoral doit être établi tant pour l'année dans laquelle l'inscription est requise, que pour les trois années antérieures (Req. 30 juill. 1850, M. Leroux, rap., aff. Marcel-Milon, 19 août 1850, M. Silvestre, rap., aff. Frapillon).

357. La condition de trois années de domicile étant accomplie de la part des citoyens qui, depuis trois ans au moins, ont leur domicile dans le même canton, il faut, pour constater la possession de ce domicile triennal, ajouter au temps pendant lequel un citoyen a été domicilié dans la commune à laquelle il appartient lors de la confection des listes, le temps où auparavant, et sans qu'il y ait eu d'interruption, il était domicilié dans une autre commune du même canton (circ. min. int., 5 juin 1850, D. P. 50. 3. 41). — La condition imposée au citoyen qui, n'ayant pas encore acquis trois ans de domicile dans la commune où il réside au moment de la confection des listes électorales, veut se faire inscrire sur les listes de la commune qu'il a quittée et où il habitait depuis plus de trois années, d'établir son nouveau domicile conformément à la loi, est inapplicable aux citoyens qui ont changé de domicile antérieurement à cette loi (Cass. 5 nov. 1850, aff. Mary, D. P. 50. 1. 349; 6 nov. 1850, aff. Doresmieux, eod.). — Le citoyen qui a quitté la commune où il avait un domicile de trois années régulièrement établi, pour remplir, par exemple, des fonctions publiques dans une autre commune, puis qui, avant d'avoir a quis un nouveau domicile triennal, reprend son ancien domicile, peut y exercer ses droits électoraux (Cass. 10 déc. 1850, aff. Lepage, D. P. 50. 1. 348 ; 10 déc. 1850, aff. Destigny, eod.; 21 janv. 1851, aff. Tignères, D. P. 51.1.58).

358. L'art. 7 permet de conserver pendant trois ans le domicile électoral qu'on avait, en justifiant le domicile dans la nou

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velle résidence. Ce domicile actuel dont la justification est exigée des citoyens qui veulent se faire inscrire dans la commune qu'ils ont quittée depuis moins de trois ans, et où ils avaient trois années de domicile, n'est assujetti à aucune condition de durée. La justification prescrite par l'art. 7 résulte, pour les fonctionnaires et les ministres du culte, de l'exercice de leurs fonctions publiques et sacerdotales, et pour les autres citoyens, de certificats delivrés par le maire, assisté de deux délégués, certificats qui doivent être accompagnés des extraits du rôle ou des déclarations formant la preuve du nouveau domicile, ainsi que d'un certificat constatant que les citoyens auxquels ils s'appliquent seraient inscrits à ce nouveau domicile s'ils s'y trouvaient établis depuis trois ans (circ. min. int. 5 juin 1850, D. P. 50. 3. 41). 359. L'art. 3 enumère trois manières de constater le domicile électoral. Cette énumération est limitative; cela résuite des termes de la loi et de la discussion qui l'a précedée; il a été méme formellement reconnu que la limitation exclusive des preuves admises pour constater ce domicile électoral est, quant au domicile. le caractère essentiel de la loi. Il s'ensuit que le domicile électoral ne peut être établi par les preuves du droit commun, et notamment par application des art. 102, 103 et 105 c. civ. (Req. 19 nov. 1850, M. Leroux de Bretagne, rap., aff. Manaud)... Ni par les preuves ordinaires du domicile réel, tracées dans l'art. 107 c. civ. (Req. 6 nov. 1850, M. Glandaz, rap., aff. Pélissier)... Ni par le certificat d'un commissaire de police (Req. 15 nov. 1850, M. Brière-Valigny, rap., aff. Delestang)... Ni par le certificat du propriétaire de la maison habitée par le réclamant (Req. 14 août 1850, M. Bernard, rap., aff. Guillauchin).

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360. Les citoyens qui, dans les trois années antérieures, ont successivement et sans interruption rempli plusieurs des conditions exigées pour la constatation du domicile, doivent être inscrits comme s'ils avaient constamment rempli une seule de ces conditions (circ. min. int. 5 juin 1850, D. P. 50. 3. 41).

361. Inscription au rôle de la taxe personnelle ou de la prestation en nature. Le premier moyen de constatation admis par l'art. 3, c'est l'inscription au rôle de la taxe personnelle, ou l'inscription personnelle au rôle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux.--Décidé 1° que les maires possèdent, dans la matrice cadastrale, embrassant une periode de quatre années, les éléments de la preuve du domicile résultant de l'inscription au rôle de la contribution personnelle; quant à celle résultant de l'inscription personnelle au rôle des prestations en nature, les maires doivent s'adresser aux receveurs municipaux (circ. min. int. 5 juin 1850, D. P. 50. 3. 41); — 2o Que quand le domicila est constaté par l'inscription, depuis trois années, au rôle de la contribution personnelle, ou à celui de la prestation en nature pour les chemins vicinaux, l'inscription sur la liste électorale doit avoir lieu d'office (même circul.).

362. Pour être porté sur la liste électorale d'une commune eu prouvant son domicile au moyen de l'inscription au rôle de la taxe personnelle, il faut que ce soit dans cette commune même que le domicile ait été établi; le domicile dans le canton serait insuffisant.Jugé que le citoyen porté au rôle de la taxe personnelle d'une commune, ne peut demander son inscription sur la liste électorale d'une autre commune, bien qu'elle fasse partie du mème canton, sous prétexte qu'à l'époque de la confection des listes, il aurait eu son domicile dans cette dernière commune (Rej. 26 août 1850, aff. Isaac, D. P. 50. 5. 162; Req. 12 août 1850, aff. Boufly, eod.; 18 nov. 1850, aff. N..., cod.). Mais le citoyen qui justifie de son domicile électoral dans une commune par l'inscription au rôle de la taxe personnelle de cette commune, doit y être inscrit sur la liste électorale, bien qu'il ait dans une autre commune, où il est membre du conseil municipal, une résidence temporaire (Req. 11 nov. 1850, aff. Delbonnel, D. P. 50. 5. 175).

363. Toutefois, 1o l'avocat stagiaire qui a conservé l'esprit de retour au domicile paternel, et qui, notamment, s'est fait inscrire, durant son stage, au rôle de la taxe personnelle de la commune de ce domicile qu'il n'a ainsi que momentanément quittée, a le droit de s'y faire inscrire sur la liste electorale (Req. 27 août 1850, aff. Fage, D. P. 50. 5. 162); 2o Le citoyen qui justifie de son inscription au rôle de la taxe personnelle d'une commune, pour l'année de la confection des listes électorales,

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et les trois années précédentes, doit y être porté sur les listes, malgré les changements de résidence survenus dans l'intervalle, si, d'ailleurs, il habite la même commune au moment où les listes sont dressées (même arrêt, D. P. 50. 5. 175); -3° Celui qui a quitté la commune où il avait un domicile de plus de trois années, doit, pour se faire inscrire comme électeur à son ancien domicile, justifier de son domicile actuel pour inscription au rôle de la contribution personnelle de la nouvelle commune où il a fixé ce domicile, si ce rôle n'était point encore dressé lorsqu'il est venu habiter cette commune (Cass. 28 août 1850, aff. Rouffet, D. P. 50. 5. 177).

364. En cas de réunion d'une section de commune à une commune différente, les habitants de cette section peuvent se prévaloir tout à la fois, pour l'établissement du domicile électoral, de leur inscription au rôle de la taxe personnelle ou de la prestation en nature des deux communes dont ils ont fait successivement partie (Cass. 26 août 1851, aff. Auffray, D. P. 51. 1. 264). 365. Un avis du directeur des contributions directes, imprimé et non signé, portant que celui à qui il est adressé est inscrit au rôle de la taxe personnelle, en vertu d'un arrêté du conseil de préfecture, est insuffisant pour prouver le domicile pendant l'année à laquelle s'applique cet avis, alors, d'ailleurs, que l'arrêté n'est pas produit (Rej. 19 nov. 1850, aff. Baliat, D. P. 50. 5. 161).

366. Le moyen de preuve dont il s'agit ici peut être cumulé avec un autre également admis par la loi. Ainsi, le domicile triennal d'un citoyen est suffisamment justifié par l'inscription au rôle de la contribution personnelle depuis deux années, et pour l'année antérieure, par un certificat du maître chez lequel il demeurait et travaillait (Cass. 25 nov. 1850, aff. Sauget, D. P. 50. 1.336; 25 nov. 1850, aff. Valton, M. Moreau (de la Meurthe), rap.; Req. 27 nov. 1850, aff. Perrielat, M. Nachet, rap). Mais le domicile du fils qui, d'après la déclaration paternelle, a cessé d'habiter avec son père dans le courant d'une année, et n'a été porté que l'année suivante au rôle de la taxe personnelle, subit une interruption qui ne permet pas à ce citoyen de cumuler ces deux modes de preuve pour établir son domicile électoral (Req. 26 août 1830, aff. Moulin, D. P. 50. 5. 173).

367. Les citoyens non portés sur l'état des imposables qui, dans les lieux rédimés, supplée le rôle de la taxe personnelle, ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, encore qu'ils allégueraient que cet état n'existe pas au lieu de leur domicile, et qu'ils remplissent toutes les conditions pour y être portés (Req. 28 août 1850, aff. Ménard, D. P. 50. 5. 172).-De même le citoyen qui justifie de son domicile électoral par une inscription au rôle de la contribution personnelle, doit être porté sur les listes électorales, quoiqu'il ne figure pas sur l'état des imposables (Cass. 2 déc. 1850, aff. Cardoze, D. P. 50. 5. 172).

368. Des enquêtes ou autres modes de preuve de domicile ne peuvent suppléer à l'état des imposables, non dressé par l'autorité administrative (Req. 28 août 1850, aff. Haranchipy, M. Cauchy, rap.).-De même, 1° l'inscription sur les listes électorales d'un citoyen qui justifie de son domicile triennal, comme porté au rôle de la taxe personnelle depuis plus de trois années, ne peut être refusée sous prétexte qu'il aurait été mal à propos porté à ce rôle et que remise de l'impôt aurait dû lui être faite (Rej. 20 nov. 1850, aff. Ridet, D. P. 50. 1. 350); - 2o Le citoyen inscrit sur l'état des cotes irrecouvrables peut invoquer cette inscription pour justifier de son domicile électoral, tant que la radiation de son nom n'a pas été effectuée (Req. 20 nov. 1850, aff. Itier et cons., M. Travers de Beauvert, rap.; Civ. 2 déc. 1850, aff. Cardos, M. Laborie, rap.).

369. C'est seulement la taxe personnelle dont l'inscription peut servir de moyen de constatation du domicile électoral. Jugé que le payement d'une patente ne peut y suppléer (Reg. 13 nov. 1850, aff. Bécard, D. P. 50. 5. 173; Rej. 7 juill. 1851, aff. Chatel, D. P. 51. 1. 207),... non plus que l'inscription au rôle de la taxe mobilière; et le citoyen inscrit au rôle de la taxe mobilière ne peut alléguer qu'il ne s'est pas fait inscrire au rôle de la taxe personnelle, parce qu'il avait cru, par erreur, y être porté, si l'avertissement qu'il a reçu lui permettait de reconnaître cette erreur (Req. 21 août 1850, aff. Bonvallet, D. P. 50. 5. 176). 370. Dans les villes rédimées où il n'existe pas de liste des

imposables à la taxe personnelle, l'inscription au rôle de la taxe mobilière a pu être considérée comme une preuve du domicile électoral (Rej. 6 août 1851, aff. Ledeau, D. P. 51. 1. 207).

371. La décision du juge de paix qui, dans les communes rédimées, ordonne l'inscription de citoyens non portés au rôle des imposables, sous prétexte que ce rôle serait irrégulier, et que, s'il avait été régulier, les réclamants auraient pu s'y faire. inscrire, de telle sorte qu'on doit procéder à leur égard comme s'ils y figuraient réellement, renferme un excès de pouvoir résultant d'une immixtion dans les fonctions de l'autorité administrative, et plus particulièrement dans les attributions des commissaires répartiteurs et des contrôleurs des contributions, directes chargés de la confection du tableau des imposables, l'effet de dresser les listes électorales. Cette décision peut être annulée par la chambre des requêtes, sur l'ordre du ministre de la justice, et l'annulation, dans ce cas, entraîne la radiation des électeurs ainsi indûment inscrits (Req. 6 août 1851, aff, trib. de la Guillotière, D. P. 51. 1. 226). Enfin, le rôle d'imposés, dans une commune qui a cessé d'être rédimée, doit seul, à l'exclusion du rôle des imposables, servir à la confection des listes revisées (Rej. 5 mai 1851, aff. Rattier, D. P. 51. 1. 157).

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372. Celui-là seul qui paye l'impôt étant admis à s'en faire un moyen de preuve, un citoyen ne peut se prévaloir de l'inscription de sa femme au rôle de la taxe personnelle (Req. 27 août 1830, aff. Valette, D. P. 50. 5. 175). Un citoyen ne peut se prévaloir, à plus forte raison, d'avertissements constatant que sa femme a, pendant trois années, payé une patente de couturière à façon, ces avertissements ne lui étant pas personnels (Rej. 28 août 1850, aff. Funel, D. P. 50. 1. 295).-On a vu ci-dessus, n° 369, que la patente ne peut remplacer, pour celui même qui la paye, l'inscription à la taxe personnelle. De même, la taxe personnelle payée par la femme antérieurement à son mariage, ne peut être ajoutée à celle payée par son mari, pour compléter les trois années d'inscription requises pour l'établissement du domicile électoral (Req. 21 août 1850, aff. Geslin, D. P. 50. 5. 176). -Mais l'inscription au rôle de la taxe personnelle est régulièrement établie par la production d'avertissements portant les nom et prénoms du réclamant, quoiqu'à la suite de cette désignation se trouvent des expressions qui paraîtraient s'appliquer à une autre personne, et, par exemple, celle de femme séparée, s'il ne s'élève aucun doute sur l'identité du citoyen dénommé dans ces avertissements (Cass. 10 fév. 1851, aff. Eustache, D. P. 51. 1.57).

373. Un citoyen peut établir son domicile électoral à l'aide d'une inscription au rôle de la taxe personnelle applicable indivisément à lui et à son frère en leur qualité d'héritiers de leur père (Cass. 23 déc. 1850, aff. Guignes, D. P. 50. 1. 350; 6 janv. 1851, aff. Rouch, D. P. 51. 1.58).- De même, les citoyens qui figurent au rôle de la taxe personnelle sous la dénomination de bordiers ou maîtres-valets de la métairie à laquelle ils sont attachés, et non pas sous leur nom patronymique, peuvent se prévaloir de cette inscription par la constatation de leur domicile électoral, si leur identité n'est pas contestée (Cass. 15 janv. 1811, aff. Jean Atte, D. P. 51. 1.58). Et le payement de la taxe personnelle fait, sous le nom de son auteur, par un héritier qui n'a pu être porté sur les rôles en temps utile, peut servir à l'établissement du domicile triennal de ce citoyen (Cass. 2 avr. 1851, aff. Leroyer, D. P. 51. 1. 59; 7 juill. 1851, aff. Collin, D. P. 51. 1. 207). Mais un citoyen ne peut se prévaloir, pour la justification de son domicile électoral, d'une inscription faite au nom de son père sur les rôles de la taxe personnelle ou de la prestation en nature; il ne lui est permis d'exciper que d'une inscription nominative (Rej., 26 août 1851, aff. Serra, D. P. 51. 1. 268).

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374. L'inscription personnelle au rôle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux sert aussi de moyen de constater le domicile électoral. Ce que la loi exige, c'est l'inscription personnelle et non la preuve que la prestation ait été réellement requise.—Ainsi, 1o le citoyen non porté au rôle des prestations en nature ne peut réclamer son inscription sur les listes électorales, sous prétexte que les ressources ordinaires de la commune la dispensent de recourir à ces prestations (Req. 19 nov.1850, M. Nachet, rap., aff. Gorin);-2° L'inscription au rôle des prestations en nature ne peut être suppléée par le payement d'un affouage dont le produit concourt avec les autres ressources ordinaires de

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la commune au payement du cantonnier chargé de l'entretien des chemins vicinaux (Req. 17 nov. 1850, M. Nachet, rap., aff. Ferrey); -3° La décision d'un juge de paix qui autorise un citoyen à justifier, en l'absence d'un rôle de prestation en nature, de son aptitude à fournir depuis trois ans cette prestation dans la commune pour prouver son domicile électoral, est nulle pour excès de pouvoir, comme admettant un mode de constatation non établi par la loi (Cass. 7 juill. 1851, aff. Bosredon, D. P. 51. 1. 210); -4° Il faut qu'il soit bien constant que le citoyen qui réclame est le même qui était porté au rôle de la prestation. Mais une erreur de prénom commise dans l'inscription d'un citoyen sur le rôle de la prestation en nature, n'enlève pas à ce citoyen le droit de se prévaloir de son inscription pour établir son domicile électoral, si son identité est constante (Req. 11 nov. 1850, aff. Al vanta, D. P. 50. 5. 173); 5° Le citoyen qui, après avoir recueilli les biens de son père, a continué à figurer au rôle des prestations en nature et à les acquitter, sous le prénom de ce dernier, peut se prévaloir de cette inscription pour la constatation de son domicile électoral (Req. 20 nov. 1850, aff. Clercq, D. P. 50. 5. 174); -6° Les citoyens qui figurent au rôle de la prestation en nature sous le nom du domaine qu'ils exploitent, et non pas sous leur nom patronymique, peuvent se prévaloir de cette inscription pour la constatation de leur domicile électoral, si leur identité n'est pas douteuse (Req. 12 nov. 1850, aff. Mainvielle-Moré, D. P. 50. 5. 174); -7° L'inscription au rôle de la prestation en nature profite, quant à la constatation du domicile électoral, à celui dont le nom figure sur ce rôle, quoique, par suite de son âge ou de tout autre motif, il n'acquitte pas personnellement la contribution, et qu'elle soit acquittée par une personne de sa maison, en ce que, par exemple, il est mentionné au rôle que ce citoyen est inscrit pour son domestique (Req., 19 nov. 1850, aff. Maslieurat, D. P. 50. 5. 173);—8° Le citoyen rayé du rôle des prestations en nature comme ayant atteint sa soixantième année, et qui ne figure pas au rôle de la taxe personnelle, ne peut être inscrit sur la liste électorale (Req. 18 nov. 1850, aff. Maligne, D. P. 50. 5. 174).

375. De la déclaration des ascendants.-Le second moyen de constater le domicile, c'est la déclaration des pères ou mères, beaux-pères ou belles-mères ou autres ascendants domiciliés depuis trois ans, en ce qui concerne les fils, gendres, petits-fils et autres descendants majeurs vivant dans la maison paternelle, et qui n'ont pas été portés au rôle de la contribution personnelle (L. 31 mai 1850, art. 3-2o).—La loi, comme on le voit, énumère les membres de la famille qui ont le droit de certifier par leur déclation le domicile des descendants majeurs. En disant la déclaration des pères ou mères, le législateur n'entend pas déroger au droit commun, diminuer l'autorité paternelle, et conférer à la mère un droit égal à celui du père.-Aussi a-t-il été jugé: 1o que la mère n'a pas, du vivant du père, le droit de faire une déclaration de domicile en faveur de son fils, alors, d'ailleurs, que ce dernier habite avec son père et sa mère, que le père n'est point empêché de faire cette déclaration, et qu'il n'a refusé de la délivrer que par un scrupule tenant à sa position de maire chargé de dresser la liste électorale (Req. 21 août 1850, aff. Louradour, D. P. 50. 5. 170);-2° Que la mère remariée n'a pas qualite pour faire, en faveur des enfants nés de son précédent mariage, la déclaration de domicile : ce droit appartient exclusivement à son mari (Req. 11 nov. 1850, aff. Fabre, D. P. 50. 5. 164); - 3o Mais qu'une belle-mère peut faire la déclaration en faveur du fils né du précédent mariage de son mari décédé, quoiqu'elle n'ait point eu d'enfants de son mariage avec ce dernier : et que cette déclaration peut être cumulée avec celle des patrons chez lesquels ce fils a travaillé et habité, à l'effet d'établir le domicile triennal (Cass. 19 août 1830, aff. Vien, D. P. 50. 5. 164);—4° Que l'aïeul ne peut faire de déclaration de domicile en faveur des fils majeurs qu'en cas d'empêchement et non pas en cas de refus du père (Req. 18 nov. 1850, aff. Mouchons, D. P. 50. 5. 163).

376. La loi n'admet que les déclarations des ascendants. Un oncle ne peut donc faire de déclaration de domicile en faveur de son neveu, bien qu'à défaut d'ascendant, ce dernier ait vécu avec lui pendant le temps requis pour l'établissement du domicile électoral (Req. 21 août 1850, aff. Leverdier, D. P. 50. 5. 170). 377. Les déclarations des ascendants ne sont valables, pour

TOME XIX.

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attester le domicile, qu'autant que les ascendants eux-mêmes ont le domicile électoral. Jugé en ce sens : 1° que les père et mère ne peuvent constater le domicile électoral de leurs enfants qu'autant qu'ils justifient, notamment par l'inscription au rôle de la taxe personnelle, qu'ils sont domiciliés depuis trois ans dans la commune ou le canton (Req. 6 août 1850, M. Cauchy, rap., aff. Philippon; 12 août 1850, M. Brière-Valigny, rap., aff. de Barbezières; Cass. 9 déc. 1850, aff. Ridet, D. P. 50. 1. 348); 2° Que l'inscription du mari au rôle de la taxe personnelle constatant le domicile de la femme qui vit avec lui, cette inscription, si elle remonte à plus de trois ans, donne à la femme le droit de délivrer ce certificat, quoiqu'elle ne figure pas sous son nom personnel dans les rôles dressés après la mort du mari (Cass. 18 juin 1851, aff. Ponderons, D. P. 51. 1. 158); — 3° Qu'il n'y a pas d'exception à cet égard pour les fonctionnaires publics; ceux-ci ne peuvent invoquer le privilége d'un domicile acquis immédiatement en vertu de la fonction, que pour la jouissance de leur propre droit électoral. Mais quand ils veulent constater le domicile de leur enfant ou descendant habitant avec eux, il faut qu'ils justifient eux-mêmes d'un domicile de trois ans au lieu de leurs fonctions (Rej. 2 avr. 1851, aff. Lacombe; 14 avr. 1851, aff. Laroque, D. P. 51. 1. 110).

378. Une condition essentielle pour que les enfants ou descendants puissent profiter de la déclaration de leur ascendant, c'est qu'ils vivent dans la maison paternelle. Ces termes de la loi doivent être interprétés d'une manière qui ne leur donne pas un sens trop absolu. Jugé que le certificat de domicile délivré par un père à ses deux fils est valable, bien que ceux-ci travaillent momentanément dans une commune autre que celles où ils réclament leur inscription, lorsqu'il est reconnu, en fait, que c'est pour le compte de leur père qu'ils exécutent les travaux, et que celui-ci continue à pourvoir à leur nourriture et entretien, comme quand ils sont sous le toit paternel. En pareil cas, il a pu être jugé qu'il n'y avait pas séparation de domicile (Req. 19 nov. 1850, M. Hardoin, rap., aff. Gaillot). 379. On a justement distingué, quant au domicile personnel, entre les mineurs et les majeurs. Les enfants qui, âgés de moins de vingt et un ans, n'ont été absents de la maison paternelle que pour leurs études, doivent être considérés comme n'ayant jamais cessé, pendant leur minorité, d'avoir leur domicile dans la maison paternelle.-Les enfants au-dessus de vingt et un ans ne conservent le domicile paternel que dans le cas où ils n'ont point manifesté, par un établissement ou par un commencement d'exercice d'une profession séparée, l'intention d'acquérir un domicile propre (circ. min. int. 5 juin 1850, D. P. 50. 3. 41). Il résulte de là: 1° que l'avocat stagiaire a son domicile au lieu où il fait son stage, et que, par suite, il ne jouit pas du bénéfice de la déclaration, lorsqu'il a quitté, pour faire son stage, la maison paternelle (Req. 19 août 1850, aff. Roche, D. P. 50. 5. 161); 2° Que le fils de famille qui se borne à prendre ses repas dans la maison paternelle, et à y venir loger quand il lui plaît, et qui, exerçant la profession d'avocat, a ailleurs son cabinet et son logement, ne peut invoquer le bénéfice de la déclaration (Req. 19 août 1850, aff. Augustin, D. P. 50. 5. 169); 3° Que la déclaration du père est inefficace, lorsqu'il est constant que le fils a passé une année hors du domicile paternel, dans l'exercice d'une industrie privée qui l'avait obligé à avoir un domicile et une existence à part (Req. 18 nov. 1850, M. Hardoin, rap., aff. Foussard; 20 nov. 1850, M. de Beauvert, rap., aff. Desponi).

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380. Mais: 1° le citoyen qui s'est momentanément éloigné de la maison paternelle pour se perfectionner dans son état (menuisier), y conserve le bénéfice de son domicile triennal, et peut le prouver par une déclaration de son père (Req. 20 août 1850, M. Cauchy, rap., aff. Pelletier); 2o Le citoyen qui s'est momentanément éloigné de la maison paternelle pour faire son stage chez un notaire, est réputé y avoir conservé son domicile légal, et peut, par suite, exercer ses droits électoraux dans la commune de ce domicile, s'il est attesté par une déclaration du père qu'au moment où il a quitté la maison de ce dernier, il y habitait depuis plus de trois ans (Cass. 6 nov. 1850, aff. Boucher, D. P. 50. 1. 329); 3° La déclaration de domicile faite en faveur d'un enfant est valable, quoique cet en12

fant ait eu pendant un certain temps un domicile particulier, lorsqu'il est reconnu qu'il est rentré depuis plus de trois années au domicile paternel (Cass. 5 mai 1851, aff. Mouilhet, D. P. 51. 1. 112).

381. C'est l'habitation, la vie, dans la maison paternelle qui est la base du droit. En conséquence, la déclaration par laquelle un père constate que son fils habite dans sa maison depuis plus de trois ans ne peut être rejetée sous prétexte que ce fils, clerc de notaire dans une autre commune, aurait dû y être porté au rôle de la taxe personnelle (Cass. 11 nov. 1850, aff. Lorin, D. P. 50. 1.327; 19 nov. 1850, aff. Lombard, D. P. 51. 1. 328).

Jugé de même que la déclaration à laquelle est attachée la preuve du domicile triennal en faveur des fils majeurs vivant dans la maison paternelle, ne peut être écartée sous prétexte que ces derniers ont une fortune personnelle ou des moyens d'existence, et que c'est par oubli ou irrégularité qu'ils n'ont pas été inscrits sur les rôles de la taxe personnelle ou de la prestation en nature (Cass. 28 août 1850, aff. Beghin, aff. Dilly, D. P. 50. 1. 294 et 295).

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$82. La déclaration des maitres et patrons. - La loi, art. 3, § 5, admet comme preuve du domicile électoral la déclaration des maîtres ou patrons, en ce qui concerne les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez eux, et qui demeurent dans la même maison qu'eux ou dans les bâtiments d'exploitation. Décidé: 1° que l'ouvrier ou domestique qui a travaillé ou servi, dans l'intervalle de trois ans consécutifs, chez plusieurs patrons ou maîtres dans le canton, en fera preuve, au moyen des déclarations de chacun d'eux (circ. min. int. 5 juin 1850, D. P. 50. 3. 41); — 2o Que la déclaration attestant qu'un ouvrier a successivement travaillé et demeuré chez plusieurs patrons, dans le même canton, pendant trois ans, fait preuve de son domicile électoral, nonobstant l'aveu fait par cet ouvrier qu'il se serait écoulé plusieurs jours entre sa sortie de l'atelier de l'un de ces patrons et son entrée chez l'autre (Cass. 3 déc. 1850, aff. Barbon, D. P. 50. 1. 350); — 3° Que néanmoins les certificats de domicile délivrés par les patrons chez lesquels l'ouvrier a successivement travaillé, ne peuvent établir son domicile électoral, si un long intervalle, et, par exemple, une lacune de huit mois, sépare sa sortie de chez l'un de ces patrons de son entrée chez l'autre (Req. 19 nov. 1850, aff. Isnard, D. P. 50. 5. 172).

383. Les années de domicile constatées par les maîtres ou patrons, doivent s'ajouter au temps de domicile acquis chez les père et mère domiciliés dans le même canton (circ. min int. 5 juin 1850, D. P. 50. 3. 41). —Le domicile du patron remplace, dans l'esprit de la loi électorale, le domicile du tuteur à l'égard des mineurs qui travaillent et demeurent chez ce patron. - Par suite, le domicile de ces mineurs, devenus majeurs, est régulièrement établi par une déclaration de patron, même pour le temps qui a précédé leur majorité (Cass. 26 fév. 1851, aff. Forgeot, D. P. 51.1.57).-Toutefois, celui qui est inscrit sur la liste électorale d'une commune, à raison de son inscription sur le rôle de la contribution personnelle ou des prestations en nature, ne peut se faire inscrire comme électeur dans une autre commune, en justifiant, par un certificat de maître ou de patron, qu'il y a un domicile triennal (Req. 19 nov. 1830, M. Hardouin, rap., aff. Faucon).

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384. La déclaration du maître ou patron ne peut être rejetée comme non sincère, qu'autant que les faits qui établissent la non-sincérité sont énoncés dans la décision portant refus d'inscription. - Et spécialement, le juge de paix ne peut rejeter la déclaration en se bornant à dire que, dans sa conviction, elle n'est pas sincère, et sans donner les motifs de cette conviction (Req. 20 août 1850, M. Pécourt, rap., aff. Fargne; Cass. 11 nov. 1850, aff. Bertrand, D. P. 50. 1. 327).

385. Les dispositions de la loi concernant la déclaration dont il s'agit ici présentent à décider d'abord la question de savoir qui a le droit de la donner, en d'autres termes, quelles personnes peuvent être considérées comme maîtres ou patrons. Le fondé de pouvoirs d'un maître ou patron est considéré comme étant le maître ou le patron lui-même, quant aux ouvriers ou employés de l'établissement qu'il administre au nom du propriétaire.

Il a été jugé en ce sens : 1° que l'administrateur d'une usine, fondé de pouvoirs du propriétaire, représente ce dernier et a

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qualité, comme maître ou patron, pour délivrer un certificat de domicile aux employés de cette usine (Rej. 3 fév. 1851, aff. Moreau, D. P. 51. 1.56).— Mais il semble qu'il n'en serait pas de même de l'administrateur d'un établissement ou domaine à l'égard des individus attachés à la personne du propriétaire. Les pouvoirs du mandataire, dans ce cas, ne s'étendent pas sur ces individus. Cette distinction a été admise par la cour de cassation qui a jugé que la personne chargée de l'administration des domaines d'un propriétaire est sans qualité pour faire les déciarations de domicile en faveur des personnes attachées au service de ce dernier (Req. 12 nov. 1850, aff. Raillet, D. P. 50. 5. 168); -2° Que le certificat peut être délivré par le mandataire chargé d'administrer, pour le compte du maître, la propriété à laquelle les majeurs sont attachés (Cass. 2 juill. 1851, aff. Lazaygues, D. P.51.1.208);-3° Que le directeur d'un abattoir doit être considéré comme le maître ou patron des agents préposés à la garde de cet abattoir; qu'en conséquence, sa déclaration fait preuve du domicile triennal de ses agents (Cass. 11 nov. 1850, aff. Hacquin, D. P. 50. 1. 328);-4° Que le gérant d'une ferme appartenant à un être moral, et, par exemple, à une société collective anonyme, telle que la caisse hypothécaire, a qualité pour faire la déclaration de domicile en faveur des serviteurs attachés à l'exploitation de cette ferme (Req. 12 nov. 1850, aff. Pellegry, D. P. 50. 5. 168); — 5o Que le chef d'une communauté d'agriculture est réputé le patron de ceux avec lesquels cette communauté existe et qui travaillent chez lui, quoiqu'il puisse être ultérieurement dépouillé de ce titre (Cass. 11 nov. 1850, aff. Prand, D. P. 50. 1. 328); -6° Que les membres de la commission administrative d'un hospice ont qualité pour faire la déclaration en faveur des domestiques employés dans cet bospice (Req. 13 nov. 1850, aff. Hubert, D. P. 50. 5. 167); — 7° Que le président de la société d'un établissement de bienfaisance, bien qu'il habite une commune autre que celle où est situé l'établissement, a qualité pour délivrer au concierge de cet établissement une déclaration de domicile (Cass. 28 août 1850, aff. Deschodt, D. P. 50. 5. 167); - 8° Que le supérieur d'un établissement ecclésiastique peut délivrer le certificat de domicile aux personnes attachées au service de cet établissement, lorsqu'elles sont placées sous ses ordres et qu'il peut les congédier sans en rendre compte, ce qui les place vis-à-vis de lui dans les rapports de domesticité et de dépendance prévus par la loi (Req. 19 nov. 1850, M. Hardoin, rap., aff. N...).

386. L'aïeul chez qui habitent ses petits-enfants et leur mère, peut seul, à l'exception de cette dernière, délivrer un certificat de domicile au précepteur de ces petits-enfants (Rej. 28 mai 1851, aff. Castello, D. P. 51. 1. 159).

387. Le mari peut délivrer le certificat aux maîtres-valets qui exploitent un domaine appartenant à sa femme non séparée de biens (Cass. 2 juill. 1851, aff. Hyères, D. P. 51. 1. 208).

388. Pour être aple à profiter de la déclaration des maîtres ou patrons, il faut d'abord (ce sont les termes de la loi) servir ou travailler habituellement chez eux. Et, par ces dernières expressions, l'art. 3 de la loi du 31 mai entend non-seulement les serviteurs à gages et les ouvriers, mais encore: 1o les précepteurs des enfants, des maîtres ou patrons (Rej. 28 mai 1851, aff. Castello, D. P. 51. 1. 159); 2o Les clercs d'avoués ou d'huissiers et les commis de négociants (Cass. 12 nov. 1850, aff. Lemarié, D. P. 50. 1. 327).

389. Il a été jugé: 1° que les maîtres-valets sont domestiques; qu'ils peuvent, dès lors, se prévaloir de la déclaration de domicile du propriétaire, lorsqu'ils reçoivent des gages, qu'ils habitent des bâtiments d'exploitation, et qu'enfin ils ont été dispensés de figurer sur le rôle de la contribution personnelle, précisément à cause de leur qualité de domestiques (Req. 18 nov. 1850, M. Hardoin, rap. aff. Capret); · 2° Que la déclaration du patron fait preuve même à l'égard d'ouvriers dont le salaire consiste, non en une somme d'argent, mais dans tout ce qui leur est nécessaire pour nourriture, vêtements et soins de maladie (Cass. 11 nov. 1850, aff. Prand, D. P. 50. 1. 328); — 3o Décidé de même à l'égard de personnes attachées à l'exploitation d'un domaine, et qui, comme mode de payement de leurs gages et non comme condition de leur engagement, reçoivent une por

tion des fruits recueillis (Req. 18 nov. 1850, aff. Montanier, D. P. 50. 5. 166).

390. Toutefois, un père ne peut pas être considéré comme simple domestique de son fils, et établir son domicile à l'aide d'un certificat produit par ce dernier (Req. 11 nov. 1850, aff. Guibert, D. P.50. 5. 166).-Décidé 1° de même à l'égard d'un fils se disant domestique de son père (Req. 12 nov. 1850, M. Glandaz, rap., aff. N...). 2° Mais un fils peut, en qualité de patron, délivrer le certificat à son père, demeurant et travaillant habituellement chez lui comme ouvrier (Cass. 5 mai 1851, aff. Philippe, D. P. 51. 1. 126). 3° Le mari ne peut se dire le commis de sa femme autorisée à faire un commerce séparé. Par suite, il ne peut se prévaloir de la déclaration de celle-ci pour établir son domicile électoral (Req. 27 août 1850, aff. Brousse, D. P. 50. 5. 168).

391. Les citoyens attachés au service d'un établissement public, dans lequel ils demeurent, peuvent établir leur domicile électoral à l'aide d'un certificat des chefs ou administrateurs de cet établissement (Req. 13 nov. 1850, aff. Hubert, D. P. 50. 5. 167). Et le propriétaire d'une usine peut délivrer un certificat aux majeurs préposés à la surveillance et à l'exploitation, ainsi qu'à ceux qui travaillent sous leur direction (Cass. 6 mai 1851, aff. Foulard, D. P. 51. 1. 174).

392. Un fondé de pouvoirs n'est pas un domestique ou serviteur à gages, et ne peut se prévaloir de la déclaration de domicile à lui délivrée par celui dont il est le mandataire (Req. 13 nov. 1850, M. Brière-Valigny, rap., aff. Godart).

393. Il ne suffit pas que le majeur serve ou travaille habituellement chez son maître ou patron; il faut, pour que la déclaration qu'il invoque soit efficace, qu'il demeure dans la même maison qu'eux ou dans les bâtiments d'exploitation. — Jugé que le certificat délivré par un patron peut servir à la constatation du domicile électoral de son ouvrier, bien qu'il n'y soit pas mentionné que cet ouvrier habite dans sa maison ou dans un bâtiment d'exploitation, si le fait est, d'ailleurs, établi (Req. 12 nov. 1850, aff. Mainvielle, D. P. 50. 5. 168).

394. Quand la loi exige que le serviteur ou l'ouvrier demeure dans la même maison que le maître ou patron, elle entend qu'ils aient un domicile commun; l'ouvrier qui aurait, dans la maison de son patron, un domicile personnel à un autre titre que celui d'ouvrier, par exemple comme locataire, ne serait plus en position d'invoquer d'autre moyen prouvé que celui de la taxe personnelle ou de la prestation en nature. Il a été jugé en ce sens : 1° que le clerc de notaire qui habite une chambre séparée de l'habita tion de son patron, ne peut se prévaloir de la déclaration de celui-ci pour établir son domicile électoral (Req. 21 août 1830, M. Silvestre, rap., aff. Mitrand); 2° Que l'ouvrier qui, en qualité de locataire, occupe dans la maison de son patron une habitation qui lui est particulière, ne peut prouver son domicile triennal au moyen d'un certificat de domicile émané de ce patron (Rej. 23 avril 1851, aff. Vermesse, D. P. 51. 1. 88); -3° Que le jugement qui déclare le domicile triennal d'un ouvrier légalement établi par un certificat de son patron constatant qu'il habite dans la maison de ce dernier depuis plus de trois ans, en qualité de locataire, n'apporte pas l'obstacle de la chose jugée à ce qu'un nouveau certificat semblable, produit lors de la révision des listes électorales, soit invalidé comme ne renfermant pas la preuve d'un domicile commun entre l'ouvrier et le patron (même arrêt); —4° Que le concierge qui ne demeure pas dans la même maison que le maître qui l'a pris à son service, ne peut profiter du bénéfice de la loi (Req. 28 août 1850, aff. Chauvin, D. P. 50. 5.169; 21 août 1850, aff. Mitis, eod.).

395. Ce qu'on vient de dire à l'égard de l'habitation ou de la chambre séparée ne s'applique pas lorsque cette maison appartient au patron (Cass. 28 août 1850, aff. Clerc, D. P. 50.5.165).-De même le jardinier et concierge qui occupe une maison située dans l'intérieur des murs d'enceinte des bâtiments habités par le maître au service duquel il est attaché est réputé demeurer dans la même maison que ce dernier (Req. 20 août 1850, aff. Deschodt, D. P. 50. 5. 169). — Jugé de même à l'égard du concierge jardinier d'un couvent, qui habite un local compris dans l'enceinte du monastère, bien que ce local ait une entrée particulière (Req. 20 août 1850, aff. Descotte, M. Silvestre, rap.).

296. La déclaration de domicile faite par le maître à son

domestique est valable pour le temps passé à la campagne, bien que ce domestique couchât dans une maison séparée par une rue de celle de son maître (Req. 12 nov. 1850, M. Taillandier, rap., aff. Morel).

397. Le propriétaire d'une usine n'a pas qualité pour délivrer aux ouvriers employés dans cette usine la déclaration de domicile, lorsqu'il n'y demeure pas : c'est au directeur attaché à l'établissement que ce droit appartient (Req. 20 nov. 1850, M. Brière-Valigny, rap., aff. N...).—Toutefois, la chambre civile n'a pas interprété aussi rigoureusement la loi. Elle n'exige pas une cohabitation actuelle, permanente, effective; elle accorde le droit de déclaration à celui qui possède une propriété où il va passer quelque temps ou une habitation où il peut demeurer sans qu'il y réside de fait. Elle a donc jugé que la faculté accordée aux maîtres ou patrons de délivrer le certificat de domicile n'est pas subordonnée à la condition d'une cohabitation du déclarant et du porteur de la déclaration dans la même maison, dans les mêmes bâtiments d'exploitation ou dans la même commune; qu'ainsi, le régisseur d'un château peut prouver son domicile au moyen d'une déclaration faite par le propriétaire de ce château, bien que ce dernier ne l'habite point (Cass. 11 mars 1851, aff. Champion, D. P. 51. 1. 56). Enfin, le fondé de pouvoirs du propriétaire d'une usine peut délivrer un certificat de domicile aux employés d'une usine, bien qu'il n'habite pas la même commune (Rej. 3 fév. 1851, aff. Moreau, D. P. 51.1.56).

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398. Ne doivent pas être considérés comme bâtiments d'exploitation, dans le sens de la loi électorale, les habitations annexées à divers établissements industriels, et qui, sans être indispensables à l'exploitation, sont spécialement destinées à loger les ouvriers (circ. min. int. 5 juin 1850, D. P. 50. 3. 41). — En ce sens on a jugé : 1° que le concierge d'un temple protestant qui habite un bâtiment attenant à ce temple, n'est pas réputé domicilié dans un bâtiment d'exploitation; il ne peut justifier de son domicile triennal, à l'aide d'une délibération du consistoire (Req. 28 août 1850, aff. Serre, D. P. 50. 5. 166); 2° Que la déclaration du directeur d'un abattoir à l'égard des agents préposés à la garde de cet établissement, est valable alors même qu'il ne demeure pas dans le bâtiment de l'abattoir, ce bâtiment étant un bâtiment d'exploitation (Cass. 11 nov. 1850, aff. Hacquin, D. P. 50. 1. 328).

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399. Décisions communes aux déclarations des ascendants et des maitres ou patrons. L'art. 4 contient diverses dispositions communes à ces deux classes de déclarations. Elles sont relatives à la forme des déclarations, aux déclarations fausses, et à l'intervention du juge de paix en cas d'empêchement ou de refus. — La jurisprudence a eu aussi à prononcer sur des questions relatives également au droit de déclaration des ascendants ou des maîtres et patrons. Il a été décidé: 1° que les parents dont la déclaration établit le domicile des enfants, doivent être domiciliés depuis trois ans au moins dans le canton: par ceite déclaration, les ascendants, comme le patron ou le maître, ne font que communiquer à leurs enfants, ouvriers ou domestiques, le droit dont ils sont eux-mêmes investis, droit qui, pour être transmis, doit être entier (circ. min. int. 5 juin 1850, D. P. 50. 3. 41); - 2o Que celui qui justifie du domicile triennal dans le canton par des inscriptions aux rôles de diverses communes, peut délivrer le certificat, bien que chacune de ces inscriptions ait moins de trois ans (Cass. 16 juin 1851, aff. Vincenti, D. P. 51. 1. 158); 3o Que la déclaration peut être donnée par les ascendants, maîtres ou patrons, encore qu'ils n'auraient pas eux-mêmes la capacité électorale; et spécialement, que cette déclaration peut être faite par une personne (la mère) qui se trouverait exclue de la liste électorale par suite d'une condamnation (Rej. 6 nov. 1850, aff. Martineau, D. P. 50. 1.327); 4° Que la déclaration peut être donnée par des personnes qui n'auraient pas elles-mêmes la capacité électorale, à raison, par exemple, de leur extranéité (Cass. 10 déc. 1850, aff. Faye, D. P. 50. 1. 349); 5° Que la preuve du domicile électoral résultant des déclarations régulières faites par les ascendants ou les patrons, ne peut être écartée sous le seul prétexte qu'il serait de notoriété publique que celui au profit duquel la déclaration a été faite a un domicile séparé de celui du déclarant (Cass. 25 nov. 1850, aff. Meffre, D. P. 50. 1. 550); - 6° Que lorsque le domicile doit être établi par des déclarations

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