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dès

ajournée provisoirement, cependant, elle devra se faire, que la nécessité en aura été reconnue par les deux gouvernements.

Néanmoins, les acquisitions de terrains et les terrassements seront effectués et exécutés immédiatement pour les deux voies.

Art. 6. Les travaux de construction seront, autant que possible, poussés de manière à arriver en même temps à l'achèvement du chemin de fer et à sa mise en exploitation sur chaque ligne, et cela dans le terme de

trois années.

Ce terme courra à dater du moment où les dispositions de la présente convention, qui exigent un recours aux pouvoirs législatifs dans l'un ou l'autre des deux pays, auront pu être mises à exécution.

Art. 7. Tous les trains de voyageurs et de marchandises circulant entre les deux pays changeront de locomotives à la station française, prés Wissembourg, sauf les arrangements ultérieurs qui pourraient être convenus entre les deux administrations.

En conséquence, il sera dùment avisé à ce que l'administration du chemin de fer bavarois obtienne, dans cette station, les localités nécessaires pour l'établissement régulier de son service; et pour abriter ses locomotives, ses wagons, et le personnel du service d'exploitation.

Art. 8. Un règlement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitation, comme pour les heures de départ et d'arrivée des convois à la station de Wissembourg, sera concerté entre les administrations des deux chemins de fer sous l'approbation des autorités territoriales respectives.

Art. 9. Le tarif des prix pour le transport des personnes et des marchandises sera arrêté en commun par les deux administrations, sous l'approbation des gouvernements respectifs.

Art. 10. Il ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux Etats; soit pour les prix des transports soit pour le temps d'expédition, et les transports à effectuer d'un territoire à l'autre ne seront pas moins favorablement traités quant au temps et au prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent sur chaque territoire, sans en sortir.

Art. 11. Il sera libre à chacun des deux gouvernements de se charger lui-même de la construction et de

l'exploitation du chemin qui s'applique à son territoire, ou d'en faire la concession à une société particulière.

Cependant, dans ce dernier cas, il prendra les mesures nécessaires pour assurer l'exécution ponctuelle des dispositions de la présente convention, et pour se réserver les moyens d'action suffisante sur les règlements d'exploitation.

Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement les actes de concession et les cahiers de charges accordés à des sociétés particulières.

Art. 12. Toutes les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention, seront concertées ultérieurement entre les deux gouvernements.

Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois venant de Bavière et de France, et circulant entre les stations frontières des deux pays. Le tout sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque Etat pour le parcours sur son territoire.

Art. 13. Avant l'ouverture des deux chemins de fer, les gouvernements s'entendront au sujet des changements que le nouveau mode de communication pourrait apporter dans le service et le transport des correspondances postales.

Art. 14. Dans tous les cas où les administrateurs du chemin de fer de l'un et de l'autre Etat ne pourraient pas s'entendre sur les différents points prévus dans la présente convention, et, en général, sur les moyens d'assurer la continuité du service entre les deux frontières et la prospérité du commerce de transit, les gouvernements interviendront d'office, et se concerteront pour prescrire toutes les mesures nécessaires.

Art. 15. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Munich, aussitôt que faire se pourra.

Fait et signé en double expédition et dans les deux langues, à Strasbourg, le 4 fevrier 1848.

(L. S.): Sers.

(L. S.): Alwens.
(L. S.): Engelhardt.
(L. S.): Weber.

Article additionnel. Il est formellement convenu que le présent traité, ainsi que le protocole qui s'y rapporte, seront nuls et non avenus du gré de chacune des parties contractantes, du moment que, par le recours aux pouvoirs législatifs de l'un et de l'autre pays, les unes ou les autres des stipulations éprouveraient des modifications qui ne seraient pas agréées par les deux parties. Le présent article sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, conjointement avec le traité principal auquel il se rapporte.

Fait et signé à Strasbourg, le 4 février 1848.

(L. S.): Sers.

(L. S.): Engelhardt.
(L. S.): Alwens.
(L. S.): Weber.

Procès-verbal de l'échange des ratifications de la convention précédente.

Munich le 8 mai 1852.

Différentes circonstances survenues depuis la signature du traité international conclu le 4 février 1848 entre la France et la Bavière, pour la construction d'un chemin de fer de Strasbourg à Spire, Ludwigshafen, et de là vers la frontière bavaro-hessoise, ayant amené la nécessité de modifier ou d'expliquer quelques unes des stipulations qu'elle contient, les deux gouvernements sont convenus que les déclarations suivantes seront considérées comme une annexe dudit traité, pour avoir la même force et valeur que si elles en avaient fait textuellement partie, et qu'elles seront dans ce but, relatées in extenso dans l'acte d'échange des ratifications de la France et de la Bavière.

A. La direction à donner au chemin de fer projeté, telle qu'elle se trouve indiquée à l'art. 1 de la dite convention internationale se trouve modifiée, en ce qui concerne la Bavière, dans ce sens que la ligne partira de la frontière française près de Wissembourg pour se diriger par Landau sur Neustadt, et se relier la au chemin de fer allant de Bexbach à Ludwigshafen et Mayence.

B. L'art. 2 stipulant que le point de jonction des deux sections du chemin, française et bavaroise, et le

raccordement de ces sections, soit en plan, soit en profil, seront déterminés par les deux gouvernements d'après les projets redigés, de concert, par les ingénieurs des deux pays, il a été fixé que la construction du pont sur la Lauter, si cette rivière devient le point de passage entre la France et la Bavière, sera exécutée à frais communs, c'est-à-dire par moitié, entre les deux administrations française et bavaroise.

C. Le terme maximum de trois années, déterminé par l'art. 6 pour l'achèvement des travaux et la mise en exploitation du chemin de fer dans les deux pays, est fixé à quatre années à partir du jour de l'échange des ratifications entre les deux gouvernements.

D. L'art. 7 désignant la station de Wissembourg comme station d'échange entre les deux exploitations française et bavaroise, et obligeant l'administration française de fournir à celle du chemin de fer bavarois, dans ladite station, les locaux nécessaires pour abriter ses locomotives, ses wagons et son personnel d'exploitation, il est entendu entre les gouvernements de France et de Bavière que le droit de gare à la charge de l'administration bavaroise, à raison de l'occupation, dans la station de Wissembourg, des locaux affectés à son service, soit spécialement, soit en commun, sera réglé comme suit pour les trois premières années à dater du jour de l'ouverture du service:

Pour les locaux spéciaux, l'administration bavaroise payera à l'administration française un intérêt annuel de 2 p. % sur le capital dépensé pour leur établissement, plus les frais annuels d'entretien;

Pour les locaux communs aux deux administrations, un intérêt annuel de 2 p. % sur le tiers du capital dépensé pour leur établissement, plus le tiers des frais

annuels d'entretien.

Les frais d'exploitation, soit en personnel, soit en matériel, dans la station de Wissembourg, sont à la charge de chacune des deux administrations en ce qui concerne leur service particulier; les frais d'exploitation, soit en personnel, soit en matériel, faits pour un service commun, seront supportés par les deux compagnies, en raison d'un prorata qui s'établira pour chacune d'elles sur la base de son trafic, soit en voyageurs, soit en marchandises, dans ladite station.

Si, après l'expiration des trois années fixées ci-dessus,

il paraissait nécessaire, de part et d'autre, de modifier les dispositions du présent paragraphe, et si les administrations des deux chemins français et bavarois ne parvenaient pas à s'entendre sur ces modifications, les deux gouvernements de France et de Bavière se réservent d'arbitrer les nouvelles dispositions à intervenir.

E. L'administration française reste chargée de construire, d'entretenir et de faire surveiller à ses frais la partie du chemin comprise entre la station française de Wissembourg et la frontière bavaroise, non compris le pont de la Lauter, qui, d'après le paragraphe D ci-dessus, sera établi et entretenu à frais communs entre les deux administrations.

Cette portion du chemin étant desservie par les convois de l'administration bavaroise, cette dernière aura à bonifier à l'administration française, à titre de péage, les deux tiers du montant des tarifs qu'elle percevra pour ce parcours.

Les soussignés, après avoir fait acte de la déclaration réciproque ci-dessus, ont procédé à l'échange des documents de ratification respectifs, les ayant trouvés en bonne et due forme.

En foi de quoi le présent protocole a été rédigé et signé en double expédition.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France,

E. de Meneval.

Le ministre d'Etat et des affaires étrangères de Bavière,

V. D. Pfordten.

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