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naturels des professeurs. Ceux-ci ne peuvent se faire remplacer par d'autres que par les maîtres d'études, sans l'approbation du proviseur.

(Ibid., art. 40.)

493. Les fontionnaires, les professeurs et les maîtres d'études porteront exactement dans leurs relations avec les élèves et dans les cérémonies publiques le costume prescrit.

(Ibid., art. 41.)]

494. Il y aura un maître de quartier ou d'études pour chaque classe ou compagnie de vingt-cinq élèves, lorsqu'ils auront plus de quatorze ans ; au-dessous de cet âge, il n'y aura que deux maîtres pour trois compagnies.

(Ibid., art. 42.)

495. La sortie est interdite aux élèves, à moins qu'ils n'en obtiennent la permission du proviseur, qui les fait accom

pagner.

Il y aura pour cela des billets imprimés d'avance, où le proviseur portera le nom de l'élève et celui de la personne qui l'accompagnera. Celle-ci remettra en sortant le billet au portier qui le rapportera au proviseur.

(Ibid., art, 61 et 62.):

496. Les parens ne peuvent donner d'argent à leurs enfans, qu'en le déposant entre les mains du censeur qui en surveillera l'emploi.

(Ibid., art. 66.)

497. Les leçons d'armes et d'arts d'agrément seront prises pendant les récréations.

(Ibid., art. 77.)

498. Les externes seront tenus à une mise décente; mais l'uniforme des élèves de l'intérieur leur sera interdit: ils ne pourront assister aux études, ni prendre part aux récréations. (Ibid., art. 132 et 133.)

499. Il n'est permis à aucun élève d'avoir entre ses mains, dans ses poches, dans son bureau ou ailleurs, d'autres livres que ceux qui lui auront été donnés par ordre du chef de l'enseignement. Cet ordre sera toujours donné par écrit. Tout autre livre sera confisqué, et l'élève sera puni selon l'exigence des cas.

La subordination étant l'âme de la discipline, elle doit être telle, qu'un élève ne réponde jamais à l'ordre qui lui sera donné par un supérieur. Son devoir est d'obéir sur-le-champ, sauf à lui à faire ensuite ses représentations à ce même supérieur, qui sera toujours prêt à les écouter quand elles seront satisfaisantes. (Règlement général du prytanée français, 16 juillet 1801, art. 62 et 68.)

500. Les professeurs qui recevront un traitement ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, recevoir aucune autre somme des pères, mères, tuteurs ou administrateurs, nonobstant tous usages contraires suivis dans les établissemens d'instruction publique.

(Décret du 14 février 1793.)

501. Les dispositions qui interdisent à toute personne du sexe l'entrée dans l'intérieur du prytanée et des lycées, sont applicables aux femmes, parentes et domestiques femelles des directeurs et chefs d'enseignement, proviseurs, censeurs, professeurs et autres employés du prytanée, des lycées, des écoles secondaires communales et autres maisons d'éducation pationale.

En conséquence, il est expressément défendu aux femmes desdits employés et à toutes autres de résider dans les bâtimens affectés à ces diverses écoles, et d'y entrer sous quelque prétexte que ce soit.

La buanderie, la lingerie et l'infirmerie, si elles sont confiées à des femmes, seront placées dans des corps de logis isolés, dont l'entrée et la sortie n'auront aucune communication avec l'intérieur de l'établissement.

(Arrêté du gouvernement du 29 thermidor an XI (17 août 1803) art. 1 et 24)

Concours général entre les élèves des colléges royaux de Paris (1). 502. Il y aura à la fin de chaque année scolaire un concours entre les élèves nationaux, pensionnaires et externes des quatre lycées de Paris, pour les grands prix de mérite (2).

(Arrêté du gouvernement du 23 fructidor an XI (10 septembre 1803) art. 13.)

Colléges communaux à ériger en colléges royaux.

503. Le grand-maître de l'Université, d'après les renseigne mens fournis par les recteurs, de l'avis des inspecteurs généraux, et sur délibération du conseil de l'Université, proposera le tableau des colléges qui devront être érigés en lycées, lesquels seront pris parmi ceux des villes les mieux situées, les mieux

(1) Le concours a lieu maintenant entre huit colléges, sept de Paris et un de Versailles. (2) Ce concours général qui termine l'année scolaire d'une manière si brillante, qui fait battre les coeurs de tant de généreux athlètes, et dont le souvenir plein de charmes n'est pas effacé dans la suite de la vie par les plus éclatans succès, présente des avantages réels; mais, il faut le dire, ces avantages ne sont pas sans quelques inconvéniens, alors surtout que ces couronnes universitaires, offertes aux 4es, 5es, et 6es. 'classes, commencent, dès l'entrée de la carrière, à tenter l'ambition des élèves et l'ambition non moins vive de leurs professeurs.

Toutefois, une grande partie de ces inconvéniens disparaîtraient, si l'on prenait une ferme résolution de n'admettre dans les classes que des élèves qui auraient été reconnus véritablement capables de les suivre.

pourvues de locaux et de moyens, et qui auront montré le plus de zèle pour favoriser l'instruction; pour être par nous statué en notre conseil d'état et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Les communes dont les colléges seront érigés en lycées continueront à pourvoir aux dépenses de premier établissement, et à l'entretien des locaux, en ce qui concerne les grosses réparations.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 2 et 3.)

504. Les locaux des lycées existans seront, dans le courant de l'année, mis en état de contenir, autant que possible, trois cents élèves. S'il est à cet effet besoin de fonds à fournir par les villes ou arrondissemens, il y serà statué, comme il est dit à l'article précédent.

Les locaux des lycées nouvellement érigés seront de nature à contenir au moins deux cents élèves pensionnaires, et seront disposés dans le plus court délai pour les recevoir.

Il sera dressé des travaux à faire en exécution des art. 3, 4 et 5 ci-dessus, des plans et devis avec détails estimatifs, lesquels devront être approuvés par notre ministre de l'intérieur.

(Ibid., art. 4... 6.)

Fixation du nombre des colléges royaux dans chaque ville. 505. Il n'y aura qu'un lycée dans la même ville. Sont exceptées les villes de 60,000 âmes et au-dessus, où il pourra y avoir un lycée et un ou plusieurs colléges.

Il sera établi à Paris quatre nouveaux lycées; et les deux lycées qui n'ont point de pensionnaires, seront mis en état d'en recevoir dans le cours de 1812.

(Ibid., art. 8 et 9.)

Habillement des élèves des colléges et des autres écoles (1).

506. Les élèves et pensionnaires des lycées, des institutions et des pensions seront à l'avenir habillés de drap bleu, teint avec l'indigo pastel, et dans la forme déterminée par nos règlemens précédens.

Les élèves pensionnaires des colléges porteront de même l'habit bleu, avec des accessoires réglés de manière à ce qu'ils puissent être distingués des élèves des lycées.

(Décret du 31 juillet 1812.)

(1) Ces différens uniformes attribués aux élèves des diverses écoles, étaient un moyen d'ordre et de discipline. Il n'est plus obligatoire aujourd'hui que pour les élèves des colléges royaux.

Modifications apportées par l'organisation de l'Université.

507. Le grand-maître fera revoir, discuter et arrêter en conseil de l'Université les règlemens existans aujourd'hui pour les lycées et les colléges.

(Décret du 17 mars 1808, art. 100.)

508. A l'avenir, et après l'organisation complète de l'Université, les proviseurs et les censeurs des lycées, les principaux et les régens des colléges, ainsi que les maîtres d'études de ces écoles, seront assujettis au célibat et à la vie commune (1).

Les professeurs des lycées pourront être mariés, et, dans ce cas, ils logeront hors du lycée. Les professeurs célibataires pourront y loger et profiter de la vie commune.

Aucun professeur de lycée ne pourra ouvrir de pensionnat, ni faire des classes publiques hors du lycée. Chacun d'eux pourra néanmoins prendre chez lui un ou deux élèves qui suivront les classes du lycée.

(Ibid., art. 101.) 509. Aucune femme ne pourra être logée ni reçue dans l'intérieur des lycées et des colléges (2).

(Décret du 17 mars 1808, art. 102.)

Concours pour l'agrégation au professorat des colléges.

510. Les maîtres d'études des lycées et les régens des colléges seront admis à concourir entre eux pour obtenir l'agrégation au professorat des lycées.

Le mode d'examen nécessaire pour le concours des agrégés, sera déterminé par le conseil de l'Université.

Il sera reçu successivement un nombre d'agrégés suffisant pour remplacer les professeurs des lycées. Ce nombre ne pourra excéder le tiers de celui des professcurs.

(Ibid., art. 119 et 121.)

511. Les agrégés auront un traitement annuel de quatre cents francs, qu'ils toucheront jusqu'à ce qu'ils soient nommés à une chaire de lycée. Ils seront répartis par le grand-maître dans les académies; ils remplaceront les professeurs malades. (Ibid., art. 122.)

512. Il y aura près des colléges royaux des agrégés nommés au concours, et les professeurs des colléges royaux ne pourront être choisis que parmi les agrégés.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 18.)

(1) Il est presque inutile de dire que cette dernière disposition est complétement tombée en désuétude.

(2) Il a paru impossible de maintenir cette règle, pour les colléges communaux surtout, où les enfans sont quelquefois places comme pensionnaires dès l'âge de 6 et 7 ans.

513. Il sera ouvert dans chaque chef-lieu d'académie des concours pour l'agrégation. Les agrégés seront nommés par les recteurs. Ils devront remplacer les professeurs des colléges royaux de cette académie, ou être employés dans les colléges communaux (1) et autres établissemens de son ressort. Ils auront besoin de l'institution du grand-maître, qui pourra la leur refuser pour des motifs graves, dont il fera part au conseil royal de l'instruction publique. Le grand-maître déterminera le nombre des agrégés qui devront être attachés à chaque académie, et fixera l'époque des concours.

(Ordonnance du 8 avril 1824, art. 4.)

Création des bourses communales.

514. Il sera créé dans chaque lycée dix bourses entières, vingt demi-bourses et vingt-trois quarts de bourses. Total, cinquante.

Ces bourses et demi-bourses seront payées par les communes, conformément au tableau ci-joint (2), et seront destinées aux écoles secondaires des villes qui fournissent lesdites bourses.

En conséquence, venant la bourse à vaquer, soit par fin des études, soit par mort, le grand-maître de l'Université nommera à ladite bourse parmi les jeunes qui se seront le plus distingués dans la commune, en conséquence de l'examen qui sera fait par l'inspecteur des études.

Il sera fait, dans chaque lycée, un tableau des individus appartenans aux communes qui ont des bourses ou des demibourses. Le préfet fera connaître à chacun des maires les individus de sa commune auxquels seront accordées lesdites bourses. Pour les communes dont les budgets sont arrêtés, et qui n'auraient pas de fonds pour cet objet, l'avance leur en sera faite par la caisse d'amortissement, qu'elles rembourseront sur leur budget prochain.

(Décret du 10 mai 1808, art. 1...
.. 6.)

515. Tout individu qui voudra fonder une bourse ou une partie de bourse dans un lycée, sera admis à le faire, et pourra s'en conserver la nomination. Il sera statué ultérieurement sur le mode de fondation de ces bourses.

(Ibid., art. 7.)

(1) Cette institution des agrégés près des colléges communaux aussi bien que près des colléges royaux, est une des mesures les plus propres à améliorer les études sur tous les points de la France. Par-là, les moindres établissemens peuvent espérer recevoir et conserver quelque temps des maîtres distingués, qu'on ne pourrait convenablement y fixer, s'ils étaient réduits au trop modique traitement qu'offrent le plus grand nombre des villes aux fonctionnaires de leurs colléges.

(2) On n'a pas réimprimé ici ce premier tableau, qui a été depuis modifié par diverses ordonnances.

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