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1358. Si la faculté est établie hors du chef-lieu de l'académie, le produit de ses droits sera versé dans la caisse du lycée ; et, s'il n'y a pas de lycée, dans telle autre caisse que désignera le grand-maître.

L'économe du lycée, ou tout autre caissier désigné, portera ces recettes sur un registre particulier.

Dépenses.

(Ibid., art. 7 et 8.)

1359, Les dépenses de ces facultés se composent, 1°. des traitemens fixes; 2°. des dépenses variables pour le service intérieur de la faculté ; 3°. des droits de présence et supplémens de traitement, s'il y a lieu; 4°. des dépenses extraordinaires.

(Ibid., art. 9.)

3,000 fr.

1360. Les traitemens fixes sont réglés ainsi qu'il suit : Professeur titulaire en activité. . Préciput alloué au doyen, lequel reste chargé des écritures relatives à ses fonctions.

Professeur suppléant du recteur, sans autres fonctions dans l'Université.

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Professeur suppléant du recteur, en même temps fonctionnaire du lycée.

Professeur titulaire de la faculté et fonctionnaire en même temps du lycée, savoir :

Si son traitement fixe au lycée est de 1,500 francs ou plus..

Si son traitement fixe au lycée est au-dessous de 1,500 francs, le complément nécessaire pour que le traitement total s'élève à 3,000 francs.

Professeur titulaire en même temps dans deux facultés, le traitement entier dans une faculté, et dans l'autre faculté. .

Si, dans cette dernière faculté, il n'est nommé que suppléant, quoiqu'en activité..

1,000

1,500

1,000

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1,500

1,500

1,000

Professeur à la fois de la faculté et du lycée, mais

ne faisant qu'un cours, savoir :

Sil est titulaire. .

3,000

S'il est suppléant du recteur, le traitement seul du lycée, ou, à son choix, celui de professeur suppléant sans autres fonctions, tel qu'il est fixé ci-dessus.

(Ibid., art. 10.)

1361. Si, à l'avenir, il est établi des professeurs suppléans autres que celui qui remplace le recteur, ils n'auront droit à

aucun traitement, mais seulement à une indemnité supportée par le professeur titulaire. Cette indemnité sera prise sur la moitié de ce traitement, divisée par le nombre des leçons du cours annuel.

(Ibid., art. 11.)

1362. Les traitemens fixes sont acquittés tous les trois mois, d'après les états arrêtés par le grand-maître, et ordonnancés par le trésorier.

(Ibid., art. 12.)

1363. Les fonctions de secrétaire ne donnent au professeur qui les remplit, aucun droit à un traitement particulier. Ibid., art. 13.)

1364. Les dépenses variables comprennent le traitement de l'appariteur, les frais de chauffage, de lumière, d'impression, et autres frais de bureau. Ces dépenses sont réglées par le budget.

Les fonds alloués par le budget pour ces dépenses, sont mis à l'avance, et tous les trois mois, à la disposition du doyen, d'après les états arrêtés par le grand-maître.

(Ibid., art. 14 et 15.) 1365. Lorsque les recettes d'une faculté excéderont les dépenses énoncées dans l'art. 14, il sera alloué, sur cet excédant, des droits de présence aux examens et actes publics: ces droits seront déterminés par le conseil de l'Université, sur la proposition du grand-maître, après la reddition des comptes.

(Ibid., art. 16.)

1366. Le secrétaire, outre le droit de présence qui lui est dû, pour les examens et actes publics auxquels il assiste comme professeur, percevra toujours un demi-droit de présence comme secrétaire.

(Ibid., art. 17.)

1367. Les dépenses extraordinaires se composent des frais de premier établissement, des achats de collections, etc., et, en général, de toutes dépenses nécessaires non comprises dans le budget. Ces dépenses sont arrêtées par le conseil de 1 Université, sur la proposition du grand-maitre, et d'après un avis du conseil académique.

Budget.

(Ibid., art. 18.)

1368. Le budget de ces facultés fait partie du budget général de l'académie: il est proposé, par le doyen, dans les dix premiers jours du mois de décembre; remis au recteur, discuté

en conseil académique, adressé au grand-maître avec l'avis du recteur et la délibération de ce conseil; renvoyé au trésorier de l'Université, qui en fait son rapport, et arrêté définitivement par le conseil de l'Université, après que la section de compta

bilité a été entendue.

Jusqu'à l'approbation du budget par le conseil de l'Université, les dépenses continuent à avoir lieu conformément au budget de l'année précédente.

Comptes.

(Ibid., art. 19 et 20.)

1369. Le compte de chacune de ces facultés est dressé, par le doyen, dans les dix premiers jour du mois de janvier, et fait partie du compte général de l'académie.

Il est, ainsi que le budget, et de la même manière, remis au recteur, discuté dans le conseil académique, et envoyé au grand-maître, pour être arrêté dans le conseil de l'Université. (Ibid., art. 21 et 22.)

1370. Les pièces justificatives restent dans les archives de l'académie, à moins que le grand-maître n'en ordonne l'envoi. La forme de ce compte, ainsi que celle du budget, est déterminée par le grand-maître.

(Ibid., art. 23 et 24.)

1371. Toutes les dépenses irrégulières sont rejetées du compte, et restent à la charge du doyen.

Faculté des lettres de Paris.

(Ibid., art. 25.)

1372. La faculté des lettres de l'académie de Paris est soumise aux règles ci-dessus, sauf les exceptions suivantes :

Le traitement des professeurs suppléans dans cette faculté est de 1,500 francs.

Pour ceux de ces professeurs qui seront en activité habituelle, il est ajouté un supplément de 500 francs pris sur le traitement fixe du professeur titulaire qu'ils remplacent.

A défaut de secrétaire d'académie, et pour en remplir les fonctions pour chaque faculté, il pourra être pris, hors de chacune de ces facultés, un secrétaire particulier dont le traitement sera de 2,000 francs.

(Ibid., art. 26, 29, 30 et 31.)

1373. Le droit de présence aux examens, dans la faculté des lettres de l'académie de Paris, est fixé à cinq fraucs pour chaque examinateur.

Le doyen prendra part aux examens à son tour. Les droits de présence seront prélevés par la faculté, sur les droits d'examen des candidats.

(Statut du 7 août 1812, art. 1, 2 et 3.)

1374. Le secrétaire percevra, pour chaque examen, un droit de trois francs. Il pourra de plus obtenir, chaque année, sur la proposition de la faculté et l'ordre du grand-maître, une gratification qui sera prise sur les recettes éventuelles de la faculté.

(Ibid., art. 4.)

1375. L'appariteur recevra de chaque récipiendaire, pour loyer de robe, deux francs.

S II.

DES FACULTÉS DES SCIENCES.

(Ibid., art. 6.)

Disposition générale.

1376. Les art. 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, du statut du 16 février 1810, concernant les facultés des lettres, sont applicables aux facultés des sciences (1).

DES PRÉSENTATIONS ET NOMINATIONS DES PROFEsseurs.

1377. A l'avenir, les présentations qui doivent, conformément aux règlemens, être faites par le conseil académique pour toute chaire vacante dans la faculté des sciences d'uue académie, pourront porter, en tout ou en partie, sur les candidats docteurs qu'aura présentés la faculté dans laquelle vaque la chaire (2).

(1) Voir les pages 357 et suiv.

avons cru,

(Arrêté du 17 décembre 1833.)

(2) Voir la note (2) de la page 356, § 1er. des facultés des lettres. Nous en conséquence, devoir mettre dans une simple note, et à titre de renseignemens, les dispositions particulières qui avaient été arrêtées le 13 décembre 1811, pour les concours dans les facultés des sciences.

1. On observera, pour les concours des facultés des sciences, les dispositions générales contenues aux quarante-deux premiers articles du statut du 31 octobre 1809, relatif aux concours dans les facultés de droit, sauf les dispositions suivantes.

2. Les juges seront choisis parmi les professeurs de la série à laquelle appartient la chaire vacante.

3. Le grand-maître leur adjoindra les docteurs ou professeurs ès-sciences nécessaires

DE L'ENSEIGnement.

1378. Chaque faculté des sciences, en exécution de l'art. 13 du décret du 17 mars, sera composée d'un professeur de calcul différentiel et intégral; d'un professeur de mécanique et d'astronomie; d'un professeur de physique et de chimie théorique et expérimentale, et d'un professeur des diverses parties de l'his toire naturelle.

Quelques-uns de ces cours pourront être divisés dans certaines académies, si la nécessité en est reconnue.

(Statut du 16 février 1810, art. 7.)

1379. Les professeurs ne perdront pas de vue l'obligation qui leur est imposée par le décret du 17 mars, de suivre et d'étudier les nouvelles découvertes faites dans les sciences, afiu que l'enseignement soit toujours au niveau des connaissances acquises. (Ibid., art. 8.)

1380. Il y aura des démonstrations et des expériences dans tous les cours qui en sont susceptibles.

(Ibid., art. 12.)

1381. Conformément à l'art. 22 du décret du 17 mars, pour être reçu bachelier dans la faculté des sciences, il faudra avoir obtenu le même grade dans la faculté des lettres, et répondre sur l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, l'algèbre et l'application de l'algèbre à la géométrie.

(Ibid., art. 40.)

1382. En conséquence de l'art. 23 du même décret, pour être admis à demander le grade de licencié dans la faculté des sciences, il faudra produire des lettres de bachelier, et justifier qu'on a

pour porter le nombre total des juges à cinq dans les départemens, et à sept à Paris, 4. D'ici à 1815, le grade de docteur ne sera point exigé des concurrens. Si un candidat non docteur est élu, il sera procédé à son égard comme il est dit à l'article 7 du statut du 31 juillet 1810, concernant les concours pour les facultés de médecine.

5. Les épreuves seront de trois sortes: pour constater les connaissances des concurrens dans la science qui fait l'objet de la chaire, ils composeront sur deux questions données, relatives à cette science, et soutiendront chacun une thèse où ils s'argumenteront réciproquement pour constater qu'ils possèdent l'art d'enseigner, ils feront chacun trois leçons verbales sur des sujets donnés pour constater l'étendue de leurs connaissances dans les sciences qui ont rapport à celles qu'ils doivent enseigner, ils répondront à trois questions prises dans les objets des autres chaires de la mème série que celle qui est au concours.

6. On of servera, pour le choix et le tirage au sort des questions et des sujets de thèses et de leçons, ainsi que pour les formalités des épreuves, les règles établies au paragraphe V du statut du 31 octobre, en tout ce qui n'est pas exclusivement relatif

aux facultés de droit.

7. Les concurrens n'auront que vingt-quatre heures pour préparer leurs leçons. Il ne leur sera laissé aucun livre pour leurs compositions en réponse aux questions qu'on leur donnera.

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