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ou alliance existant entre l'un des juges et l'un des candidats, devra être admise jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; au delà de ce degré, les juges pourront, selon qu'ils le jugeront convenable, admettre ou rejeter la récusation.

Dans le cas d'empêchement ou de récusation admise, la liste des juges sera complétée, séance tenante, au moyen des juges suppléans désignés d'avance par le grand-maître, et suivant l'ordre de leur désignation. Dans le cas de récusation, les candidats seront introduits de nouveau, pour proposer leurs récusations sur les suppléans admis en remplacement.

(Ibid., art. 17 et 18.)

1445. Immédiatement après ces opérations, il sera rédigé par les juges du concours trois questions qui seront placées dans une urne, et le plus ancien des candidats tirera au sort celle qui devra être proposée ; le rang entre les candidats sera déterminé par la priorité de l'admission au grade de docteur.

Les candidats seront renfermés dans une salle, sous la surveillance de deux juges du concours désignés par le président. Chaque candidat traitera par écrit et en latin la question proposée, et déposera sa rédaction signée de lui dans une boîte qui sera ensuite scellée du sceau du président.

Les juges fixeront le temps accordé pour la composition. Ce temps ne pourra être moindre de cinq heures, ni excéder huit heures. Pendant ce temps, il sera pris des mesures pour que les candidats ne puissent correspondre avec personne. Il ne sera accordé aucun secours aux candidats en 'livres ou autrement.

(Ibid., art. 19... 21.)

1446. Le lendemain, ou le surlendemain si le lendemain est jour férié, les juges et les candidats se réuniront de nouveau. Il sera désigné par les juges autant de matières qu'il y a de candidats. Chaque candidat tirera une matière au sort.

Chaque candidat fera une leçon orale en français sur la matière qui lui sera échuc. Le délai pour la préparer sera de quarante-huit heures. La leçon sera de trois quarts d'heure au moins. Le président pourra indiquer le même jour à plusieurs candidats, sans cependant que le nombre de trois pour un seul jour puisse être excédé.

(Ibid., art. 22 et 23.)

1447. Après cette épreuve, les compositions seront lues publiquement, et en présence de tous les juges, par ceux qui les auront faites. Il ne pourra en être lu plus de trois par séance.

(Ibid., art. 24.)

1448. Cette lecture terminée, il sera désigné par les juges autant de matières de thèse qu'il y a de candidats. Chaque candidat, par rang d'ancienneté, tirera au sort une de ces matières.

Chaque thèse sera rédigée en latin, et devra être visée par le président, mais uniquement dans la vue de s'assurer qu'elle ne contient rien de contraire à la religion, aux lois ou au gou

vernement.

Chaque candidat devra faire distribuer sa thèse aux juges du concours et à ses concurrens, trois jours avant celui où la première thèse devra être soutenue.

(Ibid., art. 25... 27.)

1449. Le premier candidat soutiendra sa thèse douze jours francs après le tirage des matières; et les autres candidats soutiendront successivement, sans néanmoins qu'il puisse être soutenu plus de deux thèses par jour.

Chaque thèse devra durer deux heures. Le soutenant sera argumenté par ses concurrens. Pour le premier concours, l'argumentation pourra avoir lieu en français. Chacun d'eux devra argumenter au moins une demi-heure; néanmoins, s'il résultait du nombre des concurrens que la durée de la thèse dût être prolongée au delà de deux heures, quatre concurrens seulement seront admis à argumenter, dans l'ordre qui sera réglé par les juges.

Le président du concours pourra s'adjoindre le doyen de la faculté pour diriger conjointement l'argumentation de manière qu'elle soit faite de bonne foi, avec ordre et dans les limites de la matière assignée au soutenant.

(Ibid., art. 28... 30.)

1450. Sauf le cas d'impossibilité dûment constatée, les concurrens seront tenus, à peine d'exclusion du concours, de subir les épreuves aux jour et heure qui leur auront été indiqués. Si l'excuse est jugée valable, les juges détermineront le délai à accorder au candidat, lequel délai ne pourra excéder trois jours.

(Ibid., art. 31.)

1451. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la dernière séance du concours, les juges se réuniront, et ils nommeront au scrutin secret, et à la majorité absolue, ceux qu'ils auront jugés les plus dignes.

Il sera fait un scrutin pour chaque place à nommer.

Si les deux premiers tours ne donnent pas de majorité ab

solue, il sera procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats qui auront obtenu le plus de voix au second tour. Dans tous les cas d'égalité, la voix du président sera prépon dérante. Si le président n'est pas docteur, la voix prépondérante appartiendra au docteur le premier nommé sur la liste des juges.

(Ibid., art 32.)

1452. Le procès-verbal des opérations du concours sera signé par tous les juges, et trapsmis sur-le-champ au grand-maître, par l'intermédiaire du recteur. Il sera communiqué au conseil royal.

(Ibid., art. 33.)

1453. Les nominations pourront être attaquées par les candidats qui n'auront pas été nommés, mais seulement pour raison de la violation des formes prescrites; dans ce cas, les réclamations seront adressées au grand-maître et jugées par le conseil royal.

(Ibid., art. 34.)

1454. Les réclamations contre le concours ne pourront être admises que dans les dix jours qui en suivront la clôture, et l'institution ne pourra être donnée par le grand-maître qu'après l'expiration de ce terme, ou après le jugement de rejet des réclamations.

(Ibid., art. 35.)

1455. Si la nomination est infirmée, il sera procédé à un nouveau concours, qui ne pourra avoir lieu qu'entre les candidats admis au précédent.

(Ibid., art. 36.)

1456. Les droits de présence des juges du concours seront déterminés par le conseil royal.

(1).

(Ibid., art. 37.)

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REGLEMENT SUR LE CONCOURS POUR LES CHAIRES DE PROFESSEURS DANS LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.

སྙལ་

Composition du jury du concours.

1457. Le juri du concours sera composé, 1. de professeurs de la faculté de médecine de Paris, au nombre de huit; 2°. de docteurs en médecine ou en chirurgie, ou académiciens, au

(1) Voir au § des facultés de droit, d'autres dispositions qui sont applicables an concours pour l'agrégation de médecine. Du reste, on a dit, page 108 de la te. partie du Code, que l'ordonnance du 5 octobre 1830, avait remis au concours seul à décider directement de la nomination des professeurs, et avait en même temps aboli le privilége réservé aux agrégés par l'art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1823.

nombre de quatre, n'appartenant pas comme professeurs à la faculté, et pris, comme il sera dit ci-après, dans l'académie royale de médecine, dans l'académie royale des sciences, et parmi les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Paris. (Statut du 6 novembre 1830 (1).)

1458. Les juges pris parmi les professeurs de la faculté se

ront:

1o. Pour les chaires de physique, de chimie, d'histoire naturelle médicale, de pharmacie et de matière médicale,

Les professeurs attachés à ces chaires, plus les professeurs d'anatomie, de physiologie, d'hygiène et de médecine légale. 2o. Pour les chaires de clinique et de pathologie externes, d'opérations d'accouchement, de clinique d'accouchement et d'anatomie,

Les professeurs attachés à ces chaires, moins un des professeurs de clinique externe qui sera exclu par le sort.

3o. Pour les chaires de clinique et de pathologie internes, Les professeurs attachés à ces chaires, plus les professeurs de physiologie, de matière médicale et d'hygiène.

4o. Pour les chaires de physiologie, d'hygiène et de médecine légale,

Les professeurs attachés à ces chaires, plus les professeurs d'anatomie, de physique, de chimie, d'accouchement, un des six professeurs de clinique et de pathologie externes tiré au sort, et un des six professeurs de clinique et de pathologie internes tiré au sort.

Si par récusation, ou autre cause quelconque, un ou plusieurs professeurs de ces quatre séries se trouvent empêchés, des remplaçans leur seront désignés par le sort parmi les professeurs des trois autres séries.

(Ibid., art. 2.)

1459. Les juges pris en dehors de la faculté seront,

1o. Pour les chaires d'anatomie, de physiologie, de pathologie et de clinique internes et externes, la clinique d'accouchemens, les chaires d'opérations d'accouchement, d'hygiène, de matière médicale, de médecine légale et de pharmacie,

Quatre docteurs en médecine ou en chirurgie choisis par l'académie royale de médecine dans la section ou les sections

(1) Le conseil, vu l'ordonnance du 5 octobre 1830, sur la faculté de médecine de

Paris;

Vu la délibération de ladite faculté, en date du 29 octobre dernier ;

A arrêté le règlement suivant pour le concours aux chaires de professeurs à la faculté de médecine de Paris.

correspondantes, dont deux devront être pris parmi les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Paris.

2o. Pour les chaires de physique, de chimie et d'histoire naturelle médicale,

Quatre membres de l'académie royale des sciences choisis par ce corps, savoir, pour les chaires de physique et de chimie, dans les deux sections de physique et de chimie, et pour l'histoire naturelle, dans les trois sections d'histoire naturelle.

:

1460. A ces douze juges titulaires seront ajoutés trois juges suppléans deux pris parmi les professeurs de la faculté et désignés par le sort, et un désigné par l'académie royale de médecine.

Ces juges suppléans assisteront à toutes les séances du concours, et seront destinés à remplacer, les deux premiers, ceux des professeurs de la faculté, et le troisième celui des juges étrangers à la compagnie qui pourraient être obligés de se retirer du concours pendant la durée. Ils n'auront voix délibérative qu'en ce cas.

(Ibid., art. 4.)

1461. Les juges titulaires et suppléans éliront par scrutin le président et le secrétaire du juri.

Conditions de la candidature.

(Ibid., art. 5.)

1462. Pour concourir aux chaires de professeurs de la faculté de médecine de Paris, il faut,

1o. Etre Français ou naturalisé Français;

2o. Être âgé de vingt-cinq ans accomplis au moment de l'inscription;

2o. Être docteur en médecine ou en chirurgie.

Épreuves du concours.

(Ibid., art. 6.)

1463. Le concours se composera de quatre genres d'épreuves : 1o. Une appréciation des titres antérieurs de chaque candidat faite dans l'assemblée des juges où le mérite de leurs ouvrages et de leurs services sera discuté.

2o. Une dissertation imprimée remise au juri vingt jours avant l'ouverture du concours, et qui aura pour sujet les généralités de la chaire disputée, le plan et la méthode qu'il convient de suivre dans son enseignement

3o. Une réponse par écrit à une question tirée au sort et qui sera la même pour tous les concurreus, faite à huis-clos et pendant un temps qui sera le même pour tous. Chacun de ceux-ci

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