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Il pourra néanmoins y avoir exception à l'article précédent, si le lycée offre les ressources nécessaires pour qu'un élève puisse suivre un cours de mathématiques élémentaires, concurremment avec ceux de la seconde année d'humanités ou de la rhétorique.

(Arrêté du 14 juin 1811.)

Arrêté relatif aux livres classiques qui doivent être mis à l'usage des lycées et des colléges (1).

1909. Les livres déclarés classiques par le conseil de l'Université feront le texte de l'enseignement dans toutes les classes. des établissemens d'instruction publique, sous la responsabilité des chefs et fonctionnaires de ces établissemens.

(Arrêté du 17 septembre 1811, art. 1er.)

1910. Sont réputés classiques les livres qui auront été prescrits pour l'enseignement dans les écoles des divers degrés.

La liste de ces livres sera arrêtée, chaque année, pour l'année suivante, en conseil de l'Université.

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Les professeurs des lycées et les régens des colléges annonceront, par un programme publié et affiché avant la rentrée, ceux des ouvrages prescrits pour leurs classes dont ils se proposent de faire usage pour les leçons de l'année.

Seront dénoncés à l'autorité les ouvrages qui, depuis le décret du 17 mars 1808, annonceraient par leur titre qu'ils sont adoptés pour l'instruction publique, ou destinés à l'usage, soit des lycées, soit des colléges, soit des autres établissemens publics d'instruction, s'ils ne sont revêtus d'une autorisation spé▾ ciale du conseil de l'Université.

(Ibid., art. 2, 3, 4 et 9.)

Additions et modifications au statut de 1809.

1911. Les élèves apprendront dans toutes les classes, chaque jour, deux ou trois versets du nouveau Testament, savoir :

En français ou en latin, dans la classe élémentaire, ou dan la classe de première année de grammaire;

En latin, dans la deuxième année de grammaire et la première d'humanités;

(1) Le conseil de l'Université,

Vu le décret du 17 mars 1808,

Considérant que les articles 38, 80 et 143 de ce décret lui prescrivent, 1o. de rendre l'enseignement uniforme dans toutes les écoles; 2°. d'admettre, rejeter ou faire composer les ouvrages classiques qui doivent être mis entre les mains des élèves des lycées et des colléges,

Arrête ce qui suit, etc.

En grec, dans la deuxième d'humanités et dans la rhétorique.

(Arrêté du 17 septembre 1811.).

1912. Il est expressément défendu aux professeurs de donner des certificats d'études avant la clôture des classes.

(Arrêté du 5 octobre 1813 (1).)

1913. Les inspecteurs généraux chargés d'examiner les con currens aux bourses communales ne pourront admettre au concours, en sixième, que des élèves qui auront moins de douze ans au Ier. novembre suivant; en cinquième, que des élèves qui auront à la même époque moins de treize ans, et ainsi de

suite.

Ces concurrens seront examinés sur toutes les connaissances affectées à leurs classes respectives par les articles sui

vans.

Ces dispositions seront applicables, dès la première année scolaire, à la sixième; l'année suivante, à la cinquième, et ainsi de suite.

Elles seront applicables, dans le même ordre, aux examens et distributions de prix de la fin de l'année, de manière que les concurrens de la sixième aient eu moins de douze ans au mois de novembre précédent, et ainsi de suite.

(Statut du 28 septembre 1814, art. 115... 118.).

1914. A la fin de chaque année scolaire, les élèves seront examinés sur toutes les connaissances affectées à leur classe, et l'on déterminera, d'après cet examen, s'ils peuvent monter à une classe supérieure.

Cet examen se fera sous la présidence du recteur, dans les lycées des chefs-lieux d'académie, et sous celle d'un inspecteur, dans les autres lycées.

Il tiendra lieu des exercices littéraires en usage jusqu'à présent, et sera suivi immédiatement des compositions pour les prix (2).

(1) Le conseil de l'Université,

(Ibid., art. 119... 121.)

Après avoir entendu la section des études, relativement à la mesure à prendre par rapport aux élèves qui, parvenus à leur dernière année, quitteraient le lycée avant la clôture des classes;

Considérant que cet abus désorganise les classes au moment le plus important des études, et qu'il est dès lors essentiellement nuisible à l'instruction des élèves,

Arrête ce qui suit, etc.

(2) Un arrêté du 21 prairial an XI portait qu'à la fin de chaque trimestre le proviseur et le censeur s'adjoindraient les examinateurs qu'ils trouveraient à propos, feraient l'examen des élèves, et décerneraient des prix dans chaque classe (art. 107). A la fin de l'année classique, disait l'art. suivant, il y aura des exercices littéraires où les élèves de chaque classe devront paraître. Ils seront interrogés en public et en présence des membres du bureau d'administration sur les objets auxquels ils auront été appliqués pendant le cours de l'année.

1915. Il sera fait au commencement de l'année un examen semblable des nouveaux élèves, pour fixer la classe où ils peuvent être placés.

Les élèves qui n'auraient pas obtenu leur promotion à l'examen de la fin de l'année classique, pourront se représenter à cet examen au commencement de l'année.

(Ibid., art. 122 et 123.)

1916. Indépendamment de ces deux examens, il en sera fait un dans la seconde quinzaine de janvier, et un dans la seconde quinzaine d'avril, par le proviseur, qui se fera assister de tels examinateurs qu'il jugera à propos. On y prendra aussi en considération toutes les connaissances affectées à chaque classe.

Le recteur donnera communication du résultat de ces examens au conseil académique, et en rendra compte au grandmaître.

(Ibid., art. 124 et 125.) 1917. Les élèves entreront en classe deux fois par jour, les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Toutes les classes du matin seront de deux heures.

Celles du soir seront de deux heures, depuis la rentrée jusqu'au 1er avril, et de deux heures et demie, depuis le 1er avril jusqu'aux vacances.

La demi-heure de plus, dans les mois d'été, sera exclusivement consacrée à la géographie et à l'histoire.

Les élèves admis aux leçons de sciences physiques recevrout ces leçons le jeudi matin : elles seront de deux heures.

(Ibid., art. 126... 130.)

1918. Les leçons de tout genre se feront d'après des livres classiques choisis dans une liste publiée, chaque année, par le conseil de l'Université.

Au commencement de chaque année, le proviseur et le censeur réuniront les professeurs, pour concerter le choix des ouvrages, de manière que, d'une classe à l'autre, il n'y ait point de répétition, ni de trop grands intervalles pour la difficulté des auteurs. Ils veilleront aussi à ce que les grammaires et autres livres élémentaires, qui sont de nature à appartenir à plusieurs classes successives, soient les mêmes dans le même lycée.

Lorsqu'une classe sera divisée en sections, les diverses sections devront avoir les mêmes auteurs.

(Ibid., art. 131... 133.)

1919. Dans toutes les classes, on exercera la mémoire des élèves, en leur faisant apprendre par cœur des morceaux d'au

teurs classiques latins et français; les devoirs à faire entre les leçons leur seront dictés.

(Ibid., art. 134.)

1920. Chaque classe pourra être divisée en deux ou plusieurs sections. Autant qu'il sera possible, les sections seront limitées à cinquante élèves.

La distribution des élèves, tant pensionnaires qu'externes, entre les sections, sera faite par le proviseur et par le censeur, de manière que les élèves forts et les faibles y soient répartis à peu près également.

(Ibid., art. 135 et 136.)

1921. La sixième sera confiée à un ou plusieurs agrégés.

Les élèves y étudieront les élémens de la grammaire française et latine; ils s'exerceront sur l'orthographe, et réciteront chaque jour, par cœur, au moins un morceau de français et un morceau de latin. Ils seront instruits dans l'histoire sainte, dans les notions générales de la géographie, et étudieront la mappemonde.

Ön leur donnera aussi des notions élémentaires de mythologie.

(Ibid., art. 137 et 138.)

1922. Dans la cinquième, on continuera l'étude des élémens du latin; on commencera celle du grec; on commencera à donner des notions élémentaires de chronologie et d'histoire ancienne; on étudiera la géographie, en comparant l'état ancien avec le moderne.

(Ibid., art. 139.)

1923. En quatrième, on continuera l'étude du latin et du grec; on s'exercera à la versification latine, on fera des versions grecques; on étudiera les élémens de l'histoire ancienne et de l'histoire romaine, jusqu'à la bataille d'Actium.

(Ibid., art. 140.)

1924. En troisième, on continuera de s'exercer dans les trois langues, en thèmes et en versions; on continuera la versification latine; on passera à des auteurs plus difficiles; on étudiera l'histoire romaine et celle du moyen-âge, depuis Auguste jusqu'à Charlemagne.

(Ibid., art. 141.)

1925. En seconde, les élèves commenceront à s'exercer aux narrations et aux analyses; ils étudieront l'histoire moderne depuis Charlemagne; ils prendront, chaque semaine, deux leçons de deux heures, sur les élémens de l'arithmétique, de l'algèbre et de la géométrie.

(Ibid., art. 142).

1926. Dans la classe de rhétorique, le professeur enseignera en huit leçons, chaque semaine, les règles de tous les genres d'écrire, et en fera voir les plus beaux exemples dans les anciens et dans les modernes ; il exercera ses élèves à la composition en latin et en français.

Les élèves reprendront plus particulièrement l'histoire de France.

Ils termineront les élémens de la géométrie et de la trigonométrie rectiligne, en deux leçons de deux heures, chaque semaine. (Ibid., art. 143.)

1927. Les mathématiques seront enseignées en seconde et en rhétorique, par le professeur de mathématiques élémen

taires.

(Ibid., art. 144.)

1928. Dans la classe de philosophie, le professeur traitera, en quatre leçons par semaine, de la logique, de la métaphysique et de la morale, et terminera son cours par un abrégé de l'histoire de la philosophie. Le professeur de mathématiques spéciales complétera, en quatre leçons, les élémens de mathématiques et la statique. Il y aura deux leçons de physique mathématique par le professeur de sciences physiques.

(Ibid., art. 145.)

1929. Les leçons de sciences physiques du jeudi seront communes à la troisième, à la seconde et à la rhétorique; le professeur y fera connaître alternativement, en trois années, les principaux objets de l'histoire naturelle, leurs propriétés les plus remarquables, et l'emploi qu'on en fait dans les arts. Il traitera, une année, des animaux et des végétaux; une année, des minéraux et de la chimie; une année, de la physique expé rimentale.

(Ibid., art. 146.)

1930. L'Université propose un prix de 4,000 francs à l'auteur du meilleur traité élémentaire, en un volume, sur l'un des objets suivans:

La géographie,

L'histoire du moyen-âge,

L'histoire de France,

La rhétorique,

La philosophie,

La chimie,

La physique.

L'auteur jouira en outre de la propriété de son ouvrage,

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