Images de page
PDF
ePub

SECT. I. l'inftruction

criminel.

d'une perfonne qui y a été condamnée, foit question préparatoire, foit quef. tion préalable avant l'èxécution du condamné.

8. Un fimple appel d'une ordonnance portant permiffion d'informer, ne d'un procès peut arrêter la confection de l'information; & même les parlemens & autres cours fupérieures donnent rarement des arrêts de défenfes contre les fentences ou ordonnances de permiffion d'informer, parce qu'il eft important d'allurer à telle fin que de raifon les preuves: autre chofe feroit fi l'information avoit été faite.

[blocks in formation]

Le fieur Gougenot, commiffaire-examinateur en la prévôté de Coiffy, avoit fait quelques informations en préfence du fieur Legros, fubftitur au même fiege. La cour caffa ces informations, ordonna qu'elles feroient refaites au bailliage de Langres, à la pourfuite & diligence du fieur Pomiel, & aux frais des deux officiers, pour être le procès fait & parfait aux nommés Laullé & Maffin, jufqu'à fentence diffinitive; fit défenfès au fie r Gougenot de procéder aux informations en préfence dudit Legros, conme adjoint, lorfqu'en qualité de fubflint du procureur général, il feroit feule partie, ou conjointement avec autres; fait pareilles défenf's audit Legros d'affifter en même cas auxdites informations ou autres acles, comme adjoint.

9. Si un crime ou délit, comme vol ou infulte grave, a été commis dans l'audience, le Juge étant en fon tribunal, peut incontinent & fur le champ inftruire & faire le procès à l'accufé en la maniere qui fuit.

Le procureur du Roi ou procureur-fifcal, ou M. le procureur général, rend fa plainte; on arrête l'accufé, & on le met à la garde des huilliers ou autres; on informe, on décrete contre lui, on l'interroge; on regle à l'extraordinaire, s'il y a lieu de prononcer contre lui une peine afflictive ou infamante; on récole & on confronte les témoins; le procureur du Roi ou procureur fifcal, ou M. le procureur général prend des conclufions; & enfin on rend un jugement diffinitif; & tout cela fe fait de plano, & fans déplacer ni for tir du tribunal. Les mêmes formalités auroient lieu, fi le fait étoit arrivé à l'audience d'une autre cour fupérieure, à la requête du procureur général qui viendroit du parquet en la chambre où le crime ou délit feroit arrivé.

Par arrêt du 8 mars 1668, Pierre Mery a été déclaré atteint & convaincu d'avoir coupé des boutons, l'audience tenant: pour réparation de quoi il a été condamné à faire amende honorable, au fouet, à la fleur de lys, & au banniffement de neuf ans ; & cela après que le procès lui eut été inftruit par le premier préfident, fans défemparer. Cet arrêt eft rapporté dans les loix criminelles, tome 2, page 203.

Bruneau, des matieres criminelles, page 70, rapporte un autre jugement rendu en dernier reffort aux requêtes de l'hôtel, en 1685, contre un jeune homme âgé de dix-fept ans, qui fut furpris coupant un nœud d'épée pendant l'audience.

10. La dépofition d'un témoin étant clofe, & le témoin retiré, ne peut plus être augmentée ni diminuée par le témoin, fous prétexte qu'il feroit revenu incontinent vers le Juge pour changer quelque chofe de fa dépofition, foit en faveur de l'accufé ou contre l'accufé; il faut qu'il remette cette démarche au récolement des témoins. Voyez infrà, n. 14 & 19.

Mais fi faute de preuve il n'a pu être décerné de décret, & qu'enfuire les

mêmes

mêmes témoins entendus & qui avoient dit ne rien favoir, fe préfentent pour charger quelqu'un du crime, c'est un point embarraffant dont on a vu un exemple. Il y a peu de tems, un procureur du Roi rendit plainte d'affassinat d'un homme trouvé mort. Il demanda permiffion d'informer; information fans charge contre aucune perfonne. Après l'information, deux témoins qui avoient déposé dans l'information ne point favoir qui avoit commis le crime, vont par un remords de confcience au procureur du Roi, lui déclarent fecretement en particulier qu'ils ont vu commettre le crime par une perfonne. Ce qui fait la difficulté dans une telle efpece, c'eft qu'on ne peut point ordonner que les témoins entendus en l'information le feront de nouveau; on ne peut point ordonner le récollement, puifqu'il n'y a point de charges par l'information; & par conféquent il ne peut point être décerné de décret, pas même contre un certain quidam par défignation, parce que cette déclaration extrajudiciaire n'eft point capable de fonder un décret. Dans ces circonstances, la feule voie régulière qu'il femble qu'on puiffe prendre, c'eft de requérir par le procureur du Roi, qu'il foit informé addition, fi l'information eft clofe, ou par continuation, fi elle n'eft pas clofe, ou de requérir qu'il foit permis d'obtenir monitoire, afin que par ce moyen l'on puille trouver des charges fondées du moins fur des oui-dire, pour pouvoir décerner un décret, interroger, ordonner le récollement lors duquel on acquerra une preuve complette.

par

SECT. I.

Examens à

11. Il ne peut y avoir d'examen à futur en matiere criminelle, fous prétexte de la plus urgente néceffité, comme il n'y en a point en matiere futurabrogés. civile, laquelle eft abrogée par l'ordonnance de 1667, au titre 13.

Il n'y a point d'autre parti à prendre, parce qu'on ne peut entendre un témoin deux fois en dépofition fur un même fait; la feconde dépofition eft nulle, le témoin ne pouvant rien ajouter à fa dépofition que par le récollement; ainfi jugé par arrêt du 19 décembre 1713.

Le 18 du même mois, avant que de rendre cet arrêt, en procédant à la vifite du procès inftruit & jugé par le bailli de la Chaftre, à la requête de François Havot & fa femme, contre Sebastien Noël, accufé, prifonnier ès prifons de la conciergerie, accufé de vol de nuit, appellant d'un bannissement perpétuel & des condamnations pécuniaires, s'eft mue la queftion de favoir fi on liroit les dépofitions & les récollemens des deux témoins, l'un ayant été entendu en deux dépofitions & récollé fur les deux, & l'autre en trois dépofitions & récollé fur icelles, fur le même fait. La matiere mise en délibération, a été arrêté qu'on liroit la premiere dépofition de chacun defdits témoins, enfemble le récollement & confrontation; & qu'à l'égard des feconde & troisieme dépofitions, qu'elles ne feroient point lues, comme n'ayant dû être faites, fuivant la maxime que les témoins peuvent ajouter ou diminuer lors de leur récollement, & non pas qu'on les puiffe entendre en leur dépofition deux fois, & encore moins trois, pour raifon du même fait. Nota. Qu'on a remis au lendemain pour interroger l'accufé, & juger le procès, M. le Nain, rapporteur. Cette délibération fut écrite fur le regiftre du confeil, & le lendemain, dix-neuf du mois de décembre, fur procédé au jugement du procès; & par l'arrêt il y eut un plus amplement informé de fix mois, ordonné pardevant le lieutenant criminel d'lifoudun,

III. Partie,

Kk

SECT. I.

A qui les informations peuvent être communiquées.

Si l'informa

tion qui a été

déclarée nulle peut être réitérée.

Dans quel tems un gref

fier commis doit remettre

au greffe la

minute de l'information.

Si les Juges peuvent

avoir des co

pies de la procédure criminelle.

à l'encontre dudit Sebastien Noël, lui mis en liberté, à la charge toutes fois & quantes de fe repréfenter; fait défenfes au bailli de la Chaftre de plus entendre à l'avenir des témoins deux fois en dépofition pour raifon du même fait, fi ce n'eft dans le cas porté en l'article 24, titre 15 de l'ordon nance de 1670.

les

12. Les informations ne doivent jamais fe communiquer qu'à Meffieurs procureurs généraux, aux procureurs du Roi & aux procureurs fiscaux; article 15 du titre 6 de l'ordonnance de 1670. Ce font pieces fecretes qui ne peuvent & ne doivent être communiquées ni à la partie civile, ni à l'âccufé, fans prévarication puniffable dans l'officier qui feroit cette commu

nication.

Il eft permis au rapporteur du procès de retirer la minute d'une information du greffe, pour s'en fervir dans la vifite du procès, à la charge par lui de la remettre au greffe vingt-quatre heures après le jugement; article 16, ibidem.

13. Une information qui a été déclarée nulle par défaut de formalités, peut être réitérée, s'il eft ainfi ordonné; article 14 du titre 6 de l'ordonnance de 1670; & fi la nullité eft du fait du Juge qui avoit fait l'information, la nouvelle information fera faite aux frais du Juge par un autre Juge qui fera commis par le même jugement qui aura déclaré la premiere information nulle; & cette premiere information ne fervira que de mémoire au Juge commis; & même s'il n'y a que l'information qui foit cafée & déclarée nulle, le furplus de la procédure faite avant l'information demeurera en fon entier.

Pour éviter cette efpece d'affront, les Juges, lors de l'examen du procès, doivent commencer par examiner attentivement fi toute la procédure qui a été faite eft en regle; & s'ils la trouvent nulle en quelque partie, il faut qu'ils la déclarent nulle, enfemble ce qui a fuivi; qu'ils ordonnent qu'elle fera recommencée; & fi l'information eft déclarée nulle, il ne faut pas manquer d'ordonner que les témoins feront de nouveau entendus, fans quoi ils ne pourroient pas l'être. Voyez ci-après, n. 19, in fine. 14 Un greffier commis par un des officiers d'une cour fupérieure, eft tenu de remettre la minute de l'information qu'il aura reçue, rédigée & écrite, dans le délai marquée par l'article 17, ibid. à compter du jour que l'information eft close, faite & parfaite, fous les peines de l'ordonnance. Voyez ci-après l'addition faite au chapitre treizieme, à la fin de la fection premiere, fur la question de favoir fi le Juge qui découvre des nullités dans la procédure, peut fe réformer lui-même, & la recommencer.

15. Il faut bien remarquer que nul Juge ne peut faire, ou fe faire faire des copies des informations & autres inftructions & procédures faites dans le cours du procès criminel; cela feroit très-blâmable dans la perfonne de cet officier, à caufe des conféquences.

Suivant les articles 6 & 7 du titre des informations de l'ordonnance criminelle de 1670, & la déclaration du Roi du 21 avril 1671, il est défendu à tous Juges, même des cours, de commettre leurs clercs, ou autres perfonnes, pour écrire les informations, interrogatoires, procèsverbaux, récollemens, confrontations, & tous autres actes & procédures en

[ocr errors]

matiere criminelle, dedans ou dehors leur fiege, s'il y a un greffier ou un commis à l'exercice du greffe, fi ce n'eft qu'ils fuffent abfens, malades, ou qu'ils euffent quelqu'autre légitime empêchement; fans néanmoins que ceux qui exécuteront des commiffions émanées du Roi, puiffent être empêchés de commettre telles perfonnes qu'ils aviferont, auxquelles ils feront prêter le ferment.

Il est à obferver à ce fujet que le greffier commis au défaut du greffier ordinaire, doit avoir vingt-cinq ans accomplis. C'eft ce qui a été jugé par un arrêt du 13 janvier 1709, rendu en l'audience de la chambre de la tournelle, fur les conclufions de M. d'Agueffeau, avocat-général, au fujet du procès criminel fait en la châtellenie d'Availles, par le fénéchal de cette juftice, à la requête de Jacques Chauveau, contre Pierre le Comte, fieur du Peyrat, & Jean Chevallon, défendeurs & accufés. Par cet arrêt la cour a entre autres chofes déclaré toute la procédure nulle, ordonné qu'elle feroit refaite par le lieutenant-criminel du Dorat, & a fait défenses aux officiers de la châtellenie d'Availles, en cas de récufation, absence, maladie, & autre légitime empêchement du greffier ordinaire de ladite juftice, de commettre à l'avenir aucun autre greffier pour en faire la fonction, qu'il n'ait vingt-cinq ans accomplis, à peine de nullité, & de répondre en leurs propres & privés noms des dépens, dommages & intérêts des parties.

Il y a un pareil arrêt du 12 janvier 1723, contre l'affeffeur criminel du bailliage d'Amiens.

Il réfulte de l'arrêt du 13 juin 1709, que le greffier qui eft parent de l'une des parties, peut être récufé, quoique l'ordonnance de 1670, non plus que celle de 1667, n'en difent rien.

pro

Il y en a un arrêt précis du famedi 22 juin 1697, entre Meffire François Bouthilier, évêque de Troyes, prenant le fait & caufe de fon moteur, appellant comme d'abus d'une fentence rendue par l'official de Sens, le 30 janvier 1697, en ce que cette fentence avoit permis de récufer le greffier, & ordonné qu'il s'abftiendroit de faire fa fonction, en juftifiant qu'il étoit parent de la nommée Lonnat, comprife au procès, d'une part, & le fieur Antoine Colot, prêtre, curé de Saint-Denis de Sezanne, intimé, d'autre. Cet arrêt a été rendu fur les conclufions de M. Joly de Fleury, alors avocat-général, plaidant Me Chevart pour M. l'évêque de Troyes, & Me Prevoft pour le fieur Colot.

Le ferment que l'ordonnance requiert, & que les Juges doivent faire prêter au greffier commis, doit être fait au commencement de la procédure, & il en doit être fait mention en tête du premier acte de cette procédure. Arrêt du 28 mai 1696, qui pour le défaut de cette formalité, a odonné que la procédure feroit recommencée aux frais du fieur Levin, lieutenant en la maréchauffée de Lyon. Il y en a un autre arrêt du 19 septembre 1711, contre le Juge de Dampierre.

Par autre arrêt du 10 février 1711, la cour, en déclarant une procédure nulle, a enjoint au mayeur de la ville de Peronne, lorfqu'il recevroit des déclarations d'accufés, & qu'il les interrogeroit, de leur faire prêter ferment, comme auffi de faire prêter ferment au greffierqu'ilcommettroit

SECT. I.

SECT. I.

Greffiers do:

vent tenir regiftres des informations.

Si une enquête peut

être convertie en information.

Si les dépofitions déclarées nulles,

au lieu & place du greffier ordinaire, avant de procéder à aucune procé dure, & de ne plus confronter les accufés les uns aux autres, que préalablement il ne les ait récollés en leurs interrogatoires, & qu'il n'y ait eu un jugement qui ait ordonné le récollement, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties.

16. Les greffiers en toutes cours & fieges royaux & de feigneurs, font obligés d'avoir des regiftres particuliers de toutes les informations & procédures faites en matiere criminelle dans chaque cour ou fiege, ou qui y font apportés, foit par appel ou autrement; lefquels regiftres feront dans leur forme marquée par l'article 18 du titre 6 de l'ordonnance de 1670, avec cette différence néanmoins que les regiftres des cours fupérieures doivent être feulement chiffrés, & contenant au premier feuillet le nombre. des feuillets dont ils feront compofés; au lieu que les regiftres de tous les autres Juges doivent être paraphés en tous les feuillets par le lieutenantcriminel, dans les juftices royales inférieures aux cours, & par le bailli fénéchal, prévôt ou autre Juge dans les justices feigneuriales. On ne peut donner d'autre fens à cet article.

Afin que les Juges fupérieurs, tant les cours que les baillis & fénéchaux ou leurs lieutenans-criminels, puiffent être informés du devoir & de la diligence des Juges inférieurs en matiere criminelle, reffortiflans en leurs fieges, dans la pourfuite des accufés & prévenus de crimes, les greffiers de chaque fiege inférieur font tenus d'envoyer par chacun an un extrait de leur registre criminel au greffe de chaque fiege fupérieur; & quant aux greffiers des fieges fupérieurs royaux, comme bailliages & fénéchauffées, ils font obligés d'envoyer au commencement de chaque année un extrait de leur dépôt criminel à M. le procureur général du reffort, contenant tout ce qui peut être dans leur greffe, pendant l'année précédente, de procédures & jugemens d'affaires criminelles; article 19 de la même ordonnance.

17. Une information peut bien être convertie en enquête, en civilifant l'affaire contentieufe; mais une enquête ne peut jamais être convertie en information, quand même on ordonneroit que le procès à l'ordinaire ou civil feroit pourfuivi à l'extraordinaire, & converti en procès extraordinaire; il faudroit commencer par faire informer, comme s'il n'y avoit point eu d'enquête.

18. Les difpofitions qui auront été déclarées nulles auront été déclarées nulles par défaut de formalités, , pourront être réitérées, s'il eft ainfi ordonné par le Juge, article 14 peuvent être du même titre de l'ordonnance. Ainfi jugé par arrêt rendu en l'audience de réitérées. la tournelle criminelle, le 31 mars 1708.

Ainfi des témoins entendus dans une information déclarée nulle, pourront être entendus dans la nouvelle information. Cette maxime n'eft point douteufe, & elle fe pratique journellement : c'eft pourquoi par le jugement qui déclare une information nulle, & qui ordonne qu'il en fera fait une nouvelle, on ne doit pas manquer de dire que les informations caffées & déclarées nulles, ferviront de mémo res; & cela afin que le Juge commis pour faire la nouvelle information puiffe favoir les noms des témoins entendus dans l'information annullée, pour pouvoir les faire affigner pour être ouïs & entendus dans la nouvelle information. Il y en a qui

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »