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SECT. II.

Eft auffi comparu.... témoin ouï en ladite information, auquel, &c. comme ci-deffus.

Confrontation de l'accufé à chaque témoin.

Confrontation faite par nous... à la requête de... demandeur & complaignant, le procureur... joint, contre... prifonnier ès prifons de dés témoins ouïs en l'information par nous faire, le... & ce en exécution de notre fentence du... à laquelle confrontation avons procédé, affifté de notre greffier ordinaire, ainfi qu'il enfuit.

Du.... jour de ....

A été amené devant nous par le geolier defdites prifons, ledit.... accufé, auquel avons confrontés... mettre le nom du témoin, & s'il eft le premier, fecond ou autre quantieme de l'information, témoin de l'information par nous récolé en fa dépofition; & après ferment par eux fait en présence l'un de l'autre de dire vérité, & interpellés de dire s'ils fe connoiffent, ont dit...

Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la dépofition dudit témoin, contenant fon nom, furnom, âge, qualité & demeure, & fa déclaration, qu'il n'eft parent, allié, ferviteur ni domestique des parties; & interpellé l'accufé de fournir fur le champ fes reproches contre le témoin, fi aucuns il y a, & averti qu'il n'y fera plus reçu après qu'il aura entendu la lecture des dépolitions & récolement dudittémoin. L'accufé a dit, qu'il n'a aucuns reproches à fournir contre le témoin, ou l'accufé a dit, pour reproches, que...

Le témoin a dir, que les reproches font véritables; ou qu'ils ne font pas véritables. "

Ce fait, avons fair faire lecture par notre greffier de la dépofition & du récolement dudit témoin, en préfence dudit ... accufé, & avons interpellé ledit témoin de déclarer s'ils contiennent vérité, & fi ledit... accufé eft celui dont il a entendu parler dans fes dépofitions & récolement; lequel témoin a dit que fes dépofitions & récolement font véritables, & que c'eft de l'accufé préfent qu'il a entendu parler par fefdites dépofitions & récolement, & ya perfifté.

Et l'accufé a dir..... il faut écrire ce que l'accufé dira, & ce qui fera répliqué par le témoin.

Et fi l'accufe requiert le Juge d'interpeller le temoin fur quelque fait ou circonftance, le Juge le fera, & il fera fait mention desdites réquifitions & interpellations, enfemble de la réponse du témoin & des répliques de l'accufé.

y

Lecture faite à l'accufé & au témoin de la préfente confrontation, ils ont perfifté chacun à leur égard, & ont figné ou déclaré ne savoir écrire ni figner; de ce enquis, ou ont fait refus de figner; de ce interpellés.

Avons confronté ledit accufé à ... témoin, &c. comme deffus.

Il faut obferver que lorsque l'accufé a fourni des reproches contre quelques témoins, le Juge ne doit pas fe contenter qu'il employe les mêmes reproches contre les autres témoins qui lui font confrontés, fans les répéter en détail; autrement il y a quelques criminalistes qui penfent que ce feroit une nullité dans la confrontation de ce témoin.

Jugement

Jugement portant que certains accufés feront récolés en leurs interrogatoires & confrontés les uns aux autres.

Extraits des registres de......

Vu, &c. comme ci-devant. Nous ordonnons que tels accufés feront récolés en leurs interrogatoires, & confrontés l'un à l'autre, pour ce fait & communiqué au procureur.... être ordonné ce qu'il appartiendra.

Pour faire le récolement des accufés, chacun féparément en leurs interrogatoires, voyez le modele du récolement des témoins en leurs dépofitions, ci-devant, page 375.

Confrontation des accufès les uns aux autres.

Confrontation faite par nous, &c. comme ci-dessus, page 376.

Extrait des registres de......

Ont été amenés devant nous par le geolier des prifons de.... l'on met les noms des deux accufés que l'on veut confronter l'un à l'autre, acculés; avons confronté A.....à B..... & après ferment par eux fait en préfence l'un de l'autre de dire vérité, & iceux interpellés de dire s'ils fe connoiffent, ont dit qu'ils fe connoiffent ou ne fe pas connoître.

Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier, du nom, furnom ; âge, qualité & demeure de B....... inféré en l'interrogatoire qu'il a fubi pardevant nous, le...... fur les charges & informations contre lui faites, à la requête de..... & interpellé A..... de fournir fur le champ des reproches contre B..... & l'avons averti qu'il n'y fera plus reçu après que lecture lui aura été faite des interrogatoires & récolement dudit B........ A..... a dit.....

B..... a dit...

Ce fait, avons fait faire lecture par notre greffier dudit interrogatoire de B...... en présence dudit A...... & avons interpellé B........... de déclarer fi les réponses & déclarations par lui faites en fondit interrogatoire & récolement, contiennent vérité, & A............ eft celui dont il a entendu ler; a dit....

Et B..... a dit.....

par

Lecture faite à A..... & à B..... de la préfente confrontation, &e comme deffus.

Avons confronté B..... à A..... &c. comme deffus, & ainfi des autres, en renvoyant un des prifonniers, & en faifant amener un autre.

Il faut bien avoir foin à la confrontation de représenter aux témoins & àl'accusé les inftrumens ou pieces de conviction de l'accufé ou des accufés, & de faire parapher la bande de papier fur les inftrumens, & les pieces repréfentées par ceux qui n'y ont pas encore mis leurs paraphes; cela eft néceffaire & important, parce qu'en faifant parler les confrontés fur ces inftrumens & pieces de conviction, l'on tire de grands éclairciffemens.

III. Partie.

Bbb

Des lettres Jabolition.

Des lettres do rémiffion.

Des lettres de pardon.

De l'entérinement des fufd. lettres.

ES

CHAPITRE XIV.

Des lettres d'abolition, rémiffion & pardon.

Voyez le titre 10 de l'ordonnance de 1670.

1. CEs lettres s'appellent lettres de grace & non de justice, parce qu'elles dépendent de la puse grace, bonté & clémence du Roi.

Suivant ce chapitre nous allons traiter de trois fortes de lettres de grace, lettres d'abolition, lettres de rémillion, & lettres de pardon.

Ces lettres s'expédient au grand fceau, & en la grande chancellerie du Roi, du moins les lettres d'abolition & les lettres de rémiffion ou de grace; car quant aux lettres de pardon, on les obtient quelquefois au petit fceau & aux petites chancelleries, près le parlement, fuivant la qualité du fait qui donne lieu à ces lettres. Il y a une déclaration du Roi à ce fujet, du mois de juin 1678, & une autre du 22 novembre 1683. La déclaration de 1678 n'eft adreffée qu'aux chancelleries; celle de 168; eft adreffée au parlement de Paris, & y a été enregistrée le 3 décembre fuivant; au refte, elle renferme celle de 1678: il y a une autre déclaration du 10 août 1686. Voyez ci après, nomb. 9.

On donne quelquefois le nom de lettres de rémiffion aux lettres de pardon pour homicides involontaires, ou commis dans la néceffité d'une légitime défense; mais quant aux petites chancelleries, près les préfidiaux, on ne peut y expédier la moindre de ces lettres ; art. 5 du titre 16 de l'ore donnance de 1670.

2. Les lettres d'abolition font celles qui partent de la feule clémence du Roi, parce que, par ces lettres, le Prince pardonne, éteint & abolit pour toujours le crime dont le fuppliant s'accufe & fe reconnoît coupable, avec toutes les peines & amendes qu'il a pour raifon de ce encourues envers le Roi & la Justice, & le met & reftitue en fa bonne fame & renommée, & en fes biens.

3. Les lettres de rémiffion ou de grace font celles qui font accordées pour les homicides involontaires, ou qui font commis dans la néceffité d'une légitime défense; art. 2 du titre 16.

4. Les lettres de pardon font celles que le Roi accorde à celui qui a été préfent & a affifté lorfque quelqu'un a été tué, & pour les cas feulement où il n'échoit point peine de mort; ces lettres font infiniment au-dessous des lettres d'abolition & de rémiffion; art. 3.

S. Voici ce qu'il faut favoir fur la procédure qui doit être gardée pour faire entériner ces différentes lettres.

Le crime pour lequel le prince a la bonté d'accorder des lettres d'abolition, n'eft ni graciable ni rémiffible dans les regles ordinaires de la juftice; aufli ces lettres ne fe donnent & ne fe fcellent qu'en commandement.

Par une déclaration du Roi, du 22 novembre 1683, il eft enjoint au Juge d'entériner ces lettres, même celles de rémiffion, pourvu que les lettres foient conformes aux charges & informations, encore que le crime

ne foit pas rémiffible aux termes des ordonnances; il femble que cette dé-
claration eft en conformité de l'article 1 du titre 16 de l'ordonnance de
1670, fauf aux cours à faire fur cela leurs remontrances au Roi, & aux
autres Juges inférieurs à repréfenter à M. le chancelier ce qu'ils trouveront
propos
fur l'atrocité du crime.

3

Il y a cependant cinq crimes pour lefquels les lettres d'abolition, ou celles de rémission, n'ont point lieu. 1o. Pour duel. 2°. Pour affaffinat prémédité. 3. Si quelqu'un s'eft loué ou s'eft engagé à prix d'argent pour tuer, outrager, excéder, recourre des mains de la juftice des prifonniers pour crime, ou qui auroit loué ou induit autrui pour ce faire, encore qu'il n'y ait eu que la feule machination, & que l'effet ne fe fût point enfuivi. 4°. Pour crime de rapt commis par violence, mais elles ont lieu pour rapt de fimple féduction. 5°. Pour avoir excédé ou outragé un magiftrat, officier, huiffier ou fergent, exerçant, faifant ou exécutant des actes de justice; art. 4.

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Comment

ces lettres

Les lettres d'abolition & celles de rémiffion font fcellées en cire verte & fe datent du mois comme les édits, & s'intitulent: A tous préfens & à venir, au lieu que les lettres de pardon fe datent du jour de l'exécution font fcellées, d'icelles, fe fcellent en cire jaune, & s'intitulent: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront. Quelques auteurs difent que les lettres de pardon font des lettres de justice, & non de grace, ou du moins qu'elles ne font pas au nom du Roi, comme par un effet de fon autorité royale, mais feulement comme grace. Quoi qu'il en foit, il n'y a que le Roi feul dans fon royaume, qui puiffe accorder ces lettres; la Reine n'a pas ce pouvoir, pas même pour de fimples lettres de pardon; les princes du fang l'ont encore moins, même pour les faits arrivés dans l'étendue des terres, principautés & domaines qu'ils tiennent du Roi par engagement. Il y a davantage, c'est qu'un prince étranger ne pourroit pas donner grace à un françois qui auroit commis dans l'étendue du pays de ce prince fouverain étranger, un crime par contravention aux loix du Roi de France; les Juges de France pourroient lui faire fon procès, pour raifon d'un crime commis en pays étranger; fecùs, fi le crime étoit feulement contre les loix du pays du prince étranger.

Les loix condamnent à la vérité les violences; mais d'un autre côté, lorfqu'elles défendent d'en faire, elles permettent de les repouffer; elles veulent que les hommes écoutent & refpectent cette défense dans le commerce paifible & tranquille qu'ils ont enfemble; mais elles les difpenfent lorsque l'on commet contre eux des actes d'hoftilité.

De l'entérinement des

Ceux qui commandent un crime, qui le propofent, qui le confeillent, qui aident à le commettre, & même qui ne l'empêchent pas, quand ils le peuvent, font quelquefois autant coupables que ceux qui exécutent le crime. Les lettres d'abolition, rémission & de pardon, accordées à des gentilshommes, doivent être portées aux cours, chacune fuivant fa jurifdiction & la qualité de la matiere; article 12 du titre 16. Mais comme cet article ne parle point des officiers & commenfaux du Roi, de la Reine & des princes du fang, il pourroit y avoir quelque difficulté ; cependant je ne croirois pas qu'ils euffent en cela la prérogative des nobles, parce qu'en un mot gentilshom

Bb bij

lettres d'abolition & rẻ

miffion accordées à des

mes.

A qui les lettres d'abolition, &c. ac

roturiers, doi

vent être adreflées.

En quel cas

ces lettres

peuvent être

adreffées aux

officiers de la

connétablie.

obferver

pour l'entérinement de f

dires lettres.

cet article ne parle que des véritables nobles; mais c'est une question qui ne pourroit être agitée & faite qu'au fceau, & non après que les lettres auroient été fcellées; on fuit l'adreffe des lettres.

Quant aux roturiers, l'adresse des lettres d'abolition, rémiffion & pardon, fe fait aux baillis & fénéchaux du lieu où le crime a été commis, & reffortiffant nuement & immédiatement aux parlemens & non aux prévôts, vicomtes, châtelains & viguiers, & encore moins aux Juges de feigneurs, même de duché pairie; art. 13 ibidem; à quoi il a eu une petite dérogation par une déclaration du Roi du 27 février 1703, qui porte que les fufdites lettres, même les lettres de pardon, fcellées au grand fceau, pourront être adreffées aux baillis & fénéchaux des lieux où il y a fiége préfidial; mais quand le crime a été commis dans l'étendue du bailliage ou fénéchauffée où il n'y a point de fiége préfidial, l'adreffe defd.tes lettres doit être feulement faite à ces baillis ou fénéchaux.

Cependant par l'article 14, bidem, il eft dit que les lettres d'abolition, rémillion ou pardon, obtenues par les gentilshommes, pourront être adreffées aux Juges préfidiaux, fi la compétence de l'accufé y avoit été jugée comme accufé de qualité à être jugé en dernier reffort & préfidialement, parce qu'ayant été Juges compétens pour inftruire & juger le procès à l'impétrant en dernier reflort, il femble qu'ils doivent être Juges, & auffi Juges en dernier resort fur l'entérinement des lettres de grace qu'il a plu au Roi de lui accorder; & en ce cas, par édit du mois de décembre 1680, il a été ordonné que l'adreffe d'aucune de ces lettres ne pourra à l'avenir être faite aux fiéges préfidiaux où la compétence aura été jugée, que l'accufé n'ait été ouï lors du jugement de la compétence, & qu'il ne foit actuelle ment prifonnier, & à cet effet que le jugement de la compétence & l'écroue de fa perfonne feront attachés fous le contre-feel des lettres.

Les officiers de la connétablie à la table de marbre en leur fiége au palais à Paris, & qui eft le feul fiége du royaume en cette partie, au lieu qu'il y a plufieurs tables de marbre de l'amirauté & des eaux & forêts, peuvent con noître de l'entérinement des lettres d'abolition, rémiffion ou pardon qui leur font adreffées, pour crime commis par les gens de guerre, tant de pied que de cheval, au camp ou en leurs garnifons, & autres cas qui font de leur feule compétence, comme aufli des lettres obtenues par les officiers, archers & autres officiers des maréchauffées pour crimes par eux commis en quelque lieu que ce foit du royaume, en faifant les fonctions de leurs charges.

6. Il faut préfentement rapporter la forme en laquelle les lettres d'aboliFormalité àtion rémillion & pardon doivent être préfentées par les impétrans aux Juges de l'adrelle, pour l'entérinement d'icelles. 10. Elles doivent être préfentées par ceux qui les auront obtenues, étant actuellement prifonniers & écroués, & l'écroue attachée aux lettres; & ils demeureront même prifonniers jufqu'au jugement définitif des letttes, avec defenfes aux Juges de les mettre auparavant & pendant l'inftruction fur l'entérinement des lettres, hors des prifons, foit à caution ou autrement, aux peines de l'ordonnance, parce qu'il eft incertain pendant tout ce tems-là i les lettres feront entérinées. 20. Les lettres feront préfentées dans les trois mois de l'obtention, après lequel tems les Juges de l'adreffe n'y auront aucun égard, à moins que les impétrans

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