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Modele de la contumace, contre l'accufé qui s'eft évadé depuis fon

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L'an, &c. ayant été avertis que... nous nous fommes tranfportés dans les prifons de... ou étant... mettre ici ce que les geoliers & guichetiers diront fur l'évasion, fi cela a été fans fracture ou par bris de prifons; & conftater l'état des fractures, fi aucune y a.

Sur le procès-verbal d'évasion, il y a deux choses à faire, l'une eft que la partie publique doit rendre plainte de l'évafion contre l'accufé évadé des prifons; fur quoi, permiffion d'informer, informations, décrets, interroga toires, & réglement à l'extraordinaire par récolement & confrontation, s'il y échet, particulierement s'il y a bris de prifon.

qui

L'autre chofe à faire, eft de mettre le premier procès criminel en état d'être jugé contre l'accufé qui s'eft évadé des prifons depuis fon interogatoire; pour cet effet, il ne faut ni ajournement ni proclamation à cri public; il fuffit, fi avant l'évasion il n'y avoit que l'interrogatoire de l'accufé, de rendre un jugement fur le vu de la plainte originaire, permiffion d'informer, information, décret, procès-verbal d'emprifonnement, interrogatoire fubi par l'accufé, procès verbal d'évasion, & conclufions de la partie publique, portant que les témoins feront ouïs, s'il y en a encore à entendre, & que ceux ont déjà été entendus feront récolés en leurs dépofitions, & que le récolement vaudra confrontation (voyez ci-devant le modele de ce jugement) de l'ordonnance pour affigner les témoins pour être récolés, du récolement. Enfuite le Juge, fur les conclufions de la partie publique, ordonnera que les deux procès criminels feront joints enfemble; & fur le vu de toutes les deux procédures, c'est-à-dire fur le crime pour lequel l'accufé a été originairement décrété, & fur l'évafion de l'accufé & complices, le Juge rendra fon jugement définitif, fur les conclufions préalables & définitives de la partie publique.

E

Voyez ci-devant, le modele d'un jugement définitif par contumace. 1 Si le récolement des témoins avoit été fait avant l'évafion de l'accufé, fans bris de prifon, il fuffiroit d'ordonner que le récolement fait vandroit confrontation; & fi la confrontation avoit été faite, il fuffira d'ordonner qu'il fera paffé outre au jugement fur le vu du procès-verbal d'évasion, tant fur le premier procès, que fur celui d'évafion; mais s'il y avoit bris de prifon, il faudroit en inftruire la contumace.

Modèle de la contumace contre l'accufe, qui ayant pour prison la fuite du confeil, autre cour ou jurifdiction, ou les chemins de celle où il a été renvoyé, ne fe repréfente pas.

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Jugement en ce cas, fur les conclufions de la partie publique, portant que l'accufe fera affigné par une proclamation.

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Vu la plainte rendue par ... contre... le... l'ordonnnance por

tant permiffion d'informer, information faite en conféquence, décter de prife de corps décerné contre ... le jugement du... portant que l'accufé aura pour prifon la fuite... ou le chemin de... conclufions du

procureur...

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Nous ordonnons que dans... l'accufé fera tenu de fe repréfenter pardevant nous, les cours fouveraines mittent, aux pieds de la cour, ou de fe mettre en état ès prifons de.... pour être procédé au jugement dudit procès, finon fera pris au corps, fi pris & appréhendé peut être; finon affigné par une feule proclamation à la porte de l'auditoire fuivant l'ordonnance. Fait ce...

Afignation en conféquence à l'accufé, par proclamation à la porte de

l'auditoire.

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L'an... en vertu du jugement du & à la requête de ... demeurant à ... qui a élu fon domicile à .... je.... huiffier à.... ou fergent... fouffigné, me fuis tranfporté au-devant de la porte & princi-pale entrée de l'auditoire de... où étant, j'ai à haute & intelligible voix -proclamé & affigné à comparoir & fe repréfenter d'hui en... mettre les délais de l'ordonnance de 1667 pour les ajournemens, pardevant... ou aux pieds de la cour, ou fe mettre en état dans les prifons de .... dans ledit délai, de fatisfaire audit jugement du.... de tout quoi j'ai dreffé le préfent procès verbal, copie duquel enfemble du fufdit jugement du j'ai affiché à ladite porte dudit auditoire, à ce qu'il n'en n'ignore, dontacte..alon

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1:

Defaut aux préfentations contre l'accufe, faute de fe representer.

Extrait des regiftres de..

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Défaut... ..à demandeur & accufateur, le procureur joint contre... accufé, défendeur & défaillant de fe préfenter, fuivant l'affignation par proclamation, échue le.... après que lesdits délais portés par l'ordonnance font expirés.

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por

Vu le défaut obtenu aux préfentations le : .. par... demandeur & accufateur, le procureur... joint, contre... joint, contre... accufé, défendeur & défaillant faute de fe repréfenter, après que les délais portés par l'ordonnance font expirés vu aufli la plainte... ordonnance portant permiffion d'informer ... information .. décret... jugement du du.. tant... autre jugement du ... procès-verbal de proclamation.. Nous avons déclaré le défaut bien & duement obtenu, & pour le profit, ordonnons que les témoins quis en l'information feront récolés, & que le récolement vaudra confrontation, &c, Voyez ci-devant l'ordonnance pour affigner les témons pour être récolés, la forme du récolement & du jugemens définitifjaanuɔbr. 1

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CHAPITRE XVII.

Des muets & fourds, & de ceux qui refufent de répondre, avec le ftyle.

CE chapitre va être employé à enfeigner la maniere d'inftruire le

procès à un accufé qui eft muet & fourd de naiffance ou par accident, ou à un accufé qui ne veut point répondre : cette inftruction n'eft que par rapport aux interrogatoires & à la confrontation de l'accufé, qui dans la regle générale doit parler & entendre dans ces actes judiciaires.

Ce chapitre aura donc deux parties; l'une contiendra la forme d'inftruire le procès à un accufé muet ou fourd de naiffance ou par accident; l'autre renfermera la maniere d'inftruire le procès à un accufé qui n'eft ni muet ni fourd, mais qui ne veut point parler ni répondre; c'est ce qu'on appelle muet volontaire ou fourd volontaire.

Par rapport à la premiere partie, voici quelles font les regles, aux termes de l'ordonnance du mois d'août 1670.

Ici muets & fourds, font ceux qui le font involontairement, foit natu rellement, foit par accident; les premiers ne peuvent point parler, ni fe faire entendre au Juge à caufe de l'indifpofition de leur langue; les feconds ne peuvent entendre ce qu'on leur dit, & inutilement le Juge leur parle, parce qu'ils n'ont point l'organe de l'ouïe propre pour entendre.

Si donc l'accufé eft muet, ou tellement fourd qu'il ne puiffe ouïr; 1°. Le Juge lui nommera d'office un curateur qui faura lire & écrire. Un accufé qui auroit feulement de la difficulté à parler ou à entendre, ne feroit point dans le cas dont nous parlons, il faut qu'il foit totalement muet ou fourd. Le Juge doit bien prendre garde que celui qu'il nomme pour curateur à cet accufé foit un honnête homme & homme de bien, autrement il lui feroit très-facile d'expofer cet accufé, quoiqu'innocent, à des peines afflictives, même au dernier fupplice; c'eft pourquoi cette inftruction d'un procès criminel à pareils accufés eft bien délicate.

2°. Le curateur fera fermenr de bien & fidelement défendre l'accufé. dont il fera fait mention dans le procès-verbal de preftation de ferment, à peine de nullité.

3°. Le curateur pourra s'inftruire fecrettement avec l'accufé, & fans que le Juge ou le greffier puiffe ou doive l'entendre, & cela par fignes ou autrement; car quelquefois lorfque la langue & l'ouïe manquent, les geftes, les mines & les fignent parlent, mais cela n'eft bon qu'entre l'accufé & le curateur; car quant au Juge, il ne peut inftruire le procès à un tel accufé par des geftes & fignes; tout ce que pent faire le curateur eft de rapporter au Juge ce qu'il a pu recueillir des geftes & fignes de l'accufé.

4°. Si le muet ou fourd fait écrire, il pourra écrire & figner toutes fes réponfes, dires & reproches contre les témoins, avec le curateur; mais il faut toujours commencer par interroger le curateur, & le faire parler dans la confrontation, fauf à l'accufé à requérir le Juge par écrit, ou de bouche,

Forme d'inf

truire le procès à un accufe ou fourd de

naiffance ou par accident.

Mucts & fourds ne

peuvent être condamnés à la question,

par rapport au fourd, de lui faire les interrogatoires par écrit, aux offres d'écrire & figner fes réponses; & quant aux reproches des témoins lors de la confrontation, l'accufé pourra les donner par écrit & fignés de lui, après que le curateur lui aura fait entendre leurs dépofitions; car à la vue & infpection des témoins, il pourroit avoir des reproches qui lui viendroient de leur feule perfonne, comme les connoiffant pour ses ennemis, parens de la partie civile, gens mal famés, & autres reproches de cette qualité; & il fera entendre fes reproches, foit par écrit, foit par le ministere de fon cu

rateur.

5°. Si l'accufé muet ou fourd ne fait ou ne veut écrire ou figner, le curateur répondra en fa préfence, fournira des reproches contre les témoins & fera reçu à faire tous actes, ainfi que pourroit faire l'accufé. Le curateur affifte à toute l'inftruction du procès, comme feroit tout autre accufé; mais toujours avec l'accufé, qui eft la véritable partie accufée : le curateur ne le fait qu'affister pour la forme & régularité de la procédure; cependant le curateur ne peut être préfent non plus que l'accufé à l'audition & au récolement des témoins. Au furplus ce curateur, comme défenfeur de l'accufé, peut de foi-même propofer des moyens qu'il croira convenables pour la juftication de l'accufé; mais il faut que les faits foient conformes à la vérité.

6o. On doit garder les mêmes formalités pour l'inftruction d'un procès criminel d'un accufé fourd & muet, que dans l'inftruction du procès de tout autre accufé, à la réferve que le curateur lors du dernier interrogatoire, ne fera pas fur la fellette, quand même il y auroit des conclufions de la part de la partie publique à peine afflictive; il fubira cet interrogatoire feulement

derriere le barreau & nue tête.

7°. Il fera fait mention dans tous les actes de la procédure, de l'accusé & de l'affiftance de fon curateur, & il faut qu'il y foit employé comme curateur, foit que l'accufé foit fourd ou muet, ou fourd & muet tout enfemble, à peine de nullité de la procédure; il n'y a que dans le jugement définitif où l'accufé fera feul en qualité, fans être affifté de fon curateur, & fans y mettre le curateur ni en nom ni en qualité. Tout ce que deflus est conforme à la difpofition des articles 1, 2, 3, 4, 5 & 6 du titre 8 de l'ordonnance de 1670.

En finiffant cette premiere partie, on obfervera que les muets & fourds ne peuvent être condamnés ni appliqués à la question; il faudroit les interroger par fignes & geftes, ce qui feroit un dérifion, & qui d'ailleurs ne pourroit conduire à aucun éclairciffement, parce que la force des tourmens de la queftion ne fera pas capable de faire parler un véritable muet, ni faire entendre un fourd totalement fourd.

Quand à l'autre partie, voici ce que nous croyons devoir remarquer.

Il y a quelquefois des accufés qui font les muets ou les fourds, quoiqu'ils ayent une bonne langue & de bonnes oreilles; on les appelle des accufés muets volontaires ou fourds volontaires, & on leur fait leur procès comme à des accufés muets volontaires ou fourds volontaires, parce qu'ils refufent de répondre; car il ne feroit pas jufte que par cette obftination ils évitaffent la punition de leur crime; c'eft pour cela qu'on inftruir le procès à un tel accufé en fa préfence, lui feul & fans curateur. On fait bien que par le refus

'de répondre, il ne fe condamne & ne fe juftifie point; mais d'un autre côté, s'il fe paffe quelque chofe à fon défavantage, il doit fe l'imputer à luimême, à fon opiniâtreté & à fon filence affecté & volontaire, & même la chofe eft irréparable.

Voici comme le Juge fe comportera dans cette occafion lorfqu'il s'agira Forme d'inf d'inftruire le procès à un accufé, muet volontaire ou fourd volontaire.

truire le procès à un muet ou fourd vo

1o. Il ne faudra point lui nommer de curateur d'office ni autrement, il faut qu'il fe défende lui-même, lui feul & fans l'affiftance d'un curateur; lontaire. fon filence eft volontaire, c'eft une contumace de fa part de ne vouloir parler ni répondre, quoiqu'il ne foit ni muet ni fourd; il eft par conféquent inexcufable dans fón filence.

2°. Le Juge lui fera fur le champ trois interpellations de répondre, à chacune defquelles il lui déclarera que s'il ne répond pas, fon procès lui fera fait comme à un muet volontaire, & qu'après il ne fera plus reçu à répondre fur ce qui aura été fait en fa préfence pendant fon refus de répondre; car fon filence le fait regarder comme un muet volontaire: ot fi on fait le procès à un accufé muet naturellement; à plus forte raison le fera-t-on à un muet volontaire par affectation, opiniâtreté & contumace; & afin de mettre cet accufé encore plus dans fon tort, & que le Juge n'ait rien à se reprocher dans cette inftruction, il pourra, s'il le trouve à propos, a donner un délai à ce muet volontaire pour s'avifer fur fon opiniâtreté, & voir s'il ne doit pas répondre fur les interrogatoires qui feront faits, & fournir des reproches verbalement contre les témoins.

Quoique l'article 8 du titre 18 de l'ordonnance de 1670, ne dife pas que le défaut de l'une des trois interpellations y exprimées emportera nullité, il faut tenir que fi le Juge omettoit une de ces trois interpellations, cette omiffion opéroit une nullité, ainfi qu'il a été jugé par un arrêt du 26 octobre 1684, rendu en vacation, qui a déclaré nulle une procédure faite par le prévôt d'Andrefy, fur le feul motif qu'il n'avoit fait à l'accufé qu'une des trois interpellations prefcrites par cet article.

Si l'accufé perfifte en fon refus, le Juge commenceta l'inftruction de fon procès; non pas par rapport à la faute qu'il commet par fon refus, defobéiffance & obftination de ne vouloir point répondre; mais par rapport au crime dont il eft accufé, fans qu'il foit befoin d'ordonner par aucun ju gement que cette inftruction fera continuée.

4°. Il fera fair mention en chacun article des interrogatoires & autres procédures faites en la préfence de l'accufé, comme eft la confrontation des témoins, qu'il n'a point voulu répondre, à peine de nullité des actes où mention n'en aura pas été faite; mais fi dans la fuite de la procédure, l'accufé veut répondre, ce qui lui fera permis, & à quoi il fera admis, tout ce qui aura été fait jufqu'à fes réponses fubfiftera, même la confrontation des témoins contre lefquels il n'aura pas voulu, par une continuation de fon opiniâtreté, fournir de reproche, fans qu'il foit plus reçu à en fournir, à moins que fes reproches ne foient prouvés & juftifiés par écrit: autrement ce feroit favorifer le refus que l'accufé auroit fait obftinément, même par malice, jufques au jour qu'il fe prête à répondre; c'eft pourquoi toute la procédure antérieure demeure & fubfifte en fon entier.

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