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» une feule & même fentence, & enfuite par ledit lieutenant criminel, an » jugement du cas privilégié, fur lefdites deux accufations, auffi pour un seul & même jugement ».

Pour recommencer une procédure faite par un feigneur devant fon Juge, en renvoyant devant un Juge royal, fur la fimple requête du feigneur, & conclufions de M. le procureur géneral.

Vu par la cour la requête préfentée par Meffire Gabriel Sebastien, comte de Romadec, héritier par bénéfice d'inventaire du défunt Meffire Marc Hyacinthe, comte de Rocheux, fon oncle, chef d'efcadre des armées navales du Roi; contenant que pour raifon des fouftraction; recellés & divertiffemens des effets, meubles, vailfelle d'argent, bijoux, porcelaines, étoffes des indes, & autres chofes, étant dans le château dudit Rocheux, il en auroit fait informer & décréter contre le fieur C... prêtre, & autres, pardevant le Juge de Rocheux; mais comme ils fe pourroient faire un moyen dans la forme de cette procédure, fous prétexte qu'elle eft faite par le propre Juge du fuppliant, requéroit qu'il plût à la cour, pour informer des récellés, fouftractions & divertiffemens, commettre le plus prochain Juge royal des lieux, même lui permettre d'obtenir & faire publier monitoire en forme de droit, & les procédure faites par le Juge de Rocheux portées au greffe du Juge qui fera commis, &c. ladite requête fignée La Fouaffe. Conclufions du procureur général : ouï le rapport de M Thomas Dreux, confeiller, tout confidéré: ladite cour a renvoyé & renvoie ladite requête pardevant le Juge royal de Vendôme, pour y étre pourvu, & par lui les témoins ouïs par ledit Juge de Rocheux, entendus de nouveau, & le procès fait & parfait à ceux qui fe trouveront coupable, jufqu'à fentence définitive inclufivement, fauf l'exécution, s'il en eft appellé. Seront les informations faites ledit Juge de Rocheux, enfemble les révélations, fi aucunes y a, portées au greffe dudit Juge de Vendôme, pour lefdites informations du Juge de Rocheux fervir de mémoire feulement; à ce faire le greffier de Rocheux & les curés & vicaires qui ont reçu les révélations contraints; leur enjoint d'obéir an premier commendement, à peine de foixante livres & d'interdiction contre le greffier, & de faifie de revenu temporel contre lefdits curés & vicaires. Fait en parlement le 26 février 1707. M. le préfident Sotier. M. Dreux rapporteur.

par

Pareil arrêt eft intervenu le 18 août 1708, au rapport de M. Gaudart. Autre le 31 Juillet 1713, au rappor de M. Le Feron.

Préfident à Mortier au parlement de Bretagne, qui s'est voulu fouftraire de la jurifdiction du lieutenant criminel d'Angers, pour un fait arrivé dans l'évendue de fa jurifdiction, fous prétexte qu'il eft privilégié & qu'il a dû être renvoyé à fon parlement, ce qui n'eft pas, n'y ayant que le parlement de Paris qui ait ce privilege, le parlement assemblé

Par arrêt fur requête préfentée par Me René Aubin; fubftitut du procureur général du Roi en la fénéchauffée & fiege préfidial d'Angers, fur l'expofé, qu'il auroit fait informer par le lieutenant criminel dudir fiege, contte

plufieurs acccufés, dont l'un ayant été arrêté prifonnier auroit chargé Meffire***, préfident à mortier au parlement de Bretagne, il auroit été décerné décret d'affigné pour être ouï conrre lui; lequel s'étant pourvu audit parlement, il auroit fait caffer fa procédure, & même ayant obtenu deux arrêts de la cour, il les avoit fait caffer & annuller audit parlement, & même auroit fait juger définitivement audit parlement en l'interdifant pour trois mois de les fonctions, & le condamnant en cinq cens livres de réparations vers la partie civile & aux dépens. Par cet arrêt rendu fur les conclufions de M. le procureur général, la cour, fans s'arrêter audit arrêt du parlement de Bretagne du 20 décembre 1606, a ordonné que les arrêts de la cour des 31 août & premier décembre 1707, feroient exécutés felon leur forme & teneur, ce faifant, qu'il feroit procédé en ladite fénéchauffée d'Angers au jugement définitif du procès criminel inftruit en ladite fénéchauffée contre ledit*** & autres accufés, fauf l'appel en la cour. Fair en parlement le 16 mars 1707. M. le préfident Potier. M. Huguet, rapporteur.

Autre arrêt qui approuve que meffieurs les préfidens à mortier, autres que ceux de Paris, n'ont aucun privileges pour être renvoyés à leur parlement, & qu'on peut informer & décréter contr'eux dans les juftices ordinaires.

rier au

Par arrêt fur requête préfentée par Mathurin Bongler, prévôt de la justice de Vernouillet, (du reffort de la cour) expofitive que Mre*** président à morparlement de Normandie, avoit fait enlever de force & de violence par fes gens, & deux de la dame de ***, toutes les pieces, titres & papiers que le fuppliant avoit fur fa table & dans le cabinet de l'appartement que le fuppliant a toujours occupé dans la maison feigneuriale de Vernouillet; pour raifon de quoi en ayant rendu fa plainte au châtelet, le lieuteuant criminel auroit appofé au bas de fa requête fon ordonnance, portant, qu'attendu la qualité du fieur ***, le fuppliant fe pourvoiroit en la cour, & auroit requis qu'il lui fût permis de faire informer defdits faits, foit pardevant un de Meffieurs, foit pardevant le lieutenant criminel du châtelet, ou tel autre Juge qu'il plaira à la cour commettre, même d'obtenir & faire publier monitoire en forme de droit, & cependant de faire faifir & revendiquer lefdits titres & papiers par tout où ils fe pourront trouver; & fur les conclufions de M. le procureur général, qui tendent à renvoyer la requête devant le lieutenant criminel du châtelet, pour y être pourvu, partie préfente ou duement appellée, ainfi qu'il appartiendra par raifon, ledit arrêt renvoie la requête devant ledit lieutenant criminel au châtelet pour y être pourvu, ainfi qu'il appartiendra, par raison. Fait en parlement le 23 mai 1707.

M. Portail a rapporté la requête à la chambre, où Meffieurs ont arrêté qu'il ne falloit mettre ces mots (partie préfente ou duement appellée), n'ayant coutume d'appeller la partie pour favoir fi on informera, ou fi on civilifera, étant de la prudence du Juge d'examiner s'il y a lieu d'informer ou non, par le renvoi de la requête que la cour lui fait, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra,

Procédures faites par un Juge dans les prifons d'un autre Juge, ordonnées ére refaites par le même Juge dans fon fige, avec pouvoir de fe transporter hors de fon reffort pour l'inftruction du procès, fi befoin eft.

Par arrêt du 13 décembre 1709, fur requête préfentée par Anne Bonnette, veuve Auguftin le Civier, ès noms, & autres, expofitive qu'ayant fait informer & décréter en la juftice de Lye, contre Pierre Charron, qui ayant été arrêté & conduit dans les prifons de Saint-Aignan, celles de Lye n'étant pas pour lors en état ni fûres, y ayant été interrogé & décrété fur l'interrogatoire contre fes complices, contre fes accufés fe vantant de faire déclarer la procédure nulle, comme ayant été faite hors l'étendue de fa juftice, auroient requis acte de ce qu'ils s'en défiftoient, & le procès encommencé en la justice de Lye continué, ladite requête fignée Bargault. Conclufions du procureur général du Roi; ouï le rapport de Me Thomas Dreux, confeiller; tout confidéré : ladite cour ordonne que les procédures faites par le châtelain de Lye hors de fon territoire, feront par lui refaites du nouveau dans fon fiege, & le procès par lui fait & parfait audit Charron & autres accufés, à la requête des fupplians, jufqu'à fentence. définitive inclufivement; fauf l'exécution, s'il eft appellé; & à cet effet que les témoins, fi aucuns ont été entendus hors de fon territoire, feront par lui ouis de nouveau, & par ledit Juge pourvu de tel décret qu'il avifera bon être, contre les complices dudit Charron; & en conféquence que les procédures qui ont été par lui faites, ferviront de mémoire feulement: pourra néanmoins ledit Juge fe tranfporter hors fon reffort, fi befoin eft, pour l'inftruction dudit procès. Fait en parlement le 13 décembre 1709. M. le président de Longueil. M. Dreux, rapporteur.

Renvoi des caufes d'un particulier abfous, devant d'autres Juges que ceux qui L'avoient condamné.

Vu par la chambre des vacations la requête préfentée par Abraham Beatrix, marchand, & ci-devant grammairien à Orléans, contenant qu'à l'occafion d'un procès civil, qu'il a pourfuivi en la prevôté d'Orléans, contre Paul Chabard & fa femme, pour raifon du paiement de la fomme de trois cents & tant de livres, le fuppliant auroit été décrété de prife de corps, emprifonné & condamné par les officiers de la prevôté d'Orléans, comme convaincu du crime d'ufure, à être admonefté; de laquelle fentence ayant interjetté appel, le fuppliant a été renvoyé de l'accufation, fon emprifonnement déclaré injurieux, fon écrou rayé & biffé; ordonné que la groffe de ladite obligation & fon livre journal lui feroient rendus, & l'arrêt imprimé, publié & affiché. Et d'autant qu'il ne peut plus procéder devant les officiers de la prevôté d'Orléans pour fes affaires particulieres, requerroit qu'en conféquence dudit arrêt, il plût à la cour renvoyer les parties au bailliage d'Orléans, ou tel autre fiège royal qu'il plaira à la cour; ladire requête fignée Audinot. Conclufions du Procureur général du Roi ouï le rapport de M. Charles d'Averdoin, confeilller, tout confidéré : la dite Chambre renvoie toutes les caufes du fuppliant, tant civiles que cri nelles, mues & à mouvoir, tant en demandans que défendant, au bail

liage & siege préfidial d'Orléans, pour y procéder en premiere inftance, par appel en la cour. Fait en vacations le 24 octobre 1713.

&

Il n'eft pas permis à un Juge commis par la cour, pour faire une inflruction de permettre d'obtenir monitoire, quand la cour ne l'a pas permis; il faut que la partie civile fe pourvoie en la cour pour L'obtenir.

Vu par la cour la requête préfentée par Me Jacques d'Auzecourt, avocat au Bailliage d'Auzecourt, accusé d'avoir fait mettre dans la copie d'un arrêt d'informations apportées, cependant toutes chofes demeurant en état & pour raifon de quoi s'étant mis en état en la conciergerie, pour purger la contumace contre lui inftruite & jugée en la cour, il auroit été renvoyé devant le lieutenant criminel de Saint-Didier, pour lui être les témoins récolés & confrontés, même ceux qui pourroint être ouïs de nouveau, à la requête du fieur évêque de Toul, partie civile, lequel, fur requête, auroit obtenu une ordonnance du Juge commis, portant permiffion d'obtenir monitoire, ce qui excede fon pouvoir; requéroit d'être reçu appellant de ladite ordonnance, avec défenfes d'exécuter. Conclufions du procureur général du Roi conformes à l'arrêt. La cour a reçu le fuppliant appellant, l'a tenu pour bien relevé; lui permet faire intimer qui bon lui femblera fur ledit appel, fur lequel les parties auront audience au premier jour; cependant fait défeufes de paffer outre à la publication dudit monitoire, fauf audit évêque à fe pourvoir en la cour pour obtenir la permiffion, s'il y échet. Fait en parlement le 20 feptembre 1716. Filles condamnées à être renfermées à l'hôpital pour mauvaise vie, exemples d'y être conduites, attendu que deux garçons ont bien voulu les époufer, ce qui a été fait à Saint-Barthelemi, en exécution de l'arrêt fur requête donné fans conclufions.

Vu par la cour la requête préfentée par Joachim Guigne, Marie-AnneMarie Duvivier, dite Beaurepaire, Antoine Phelipe, & Reine Dupré contenant qu'en exécution des arrêts de la cour des 3 & 7 du préfent mois de mars, les fupplians ont fait publier un ban dans leur paroiffe & celle de faint Barthelemy, & obtenu une difpenfe des deux autres, & permiffion de fe marier, pendant le carême, des archevêque de Paris & évêque de Mâcon, les 14 & 16 du préfent mois, de forte qu'il ne refte plus que la célébration de leur mariage, pour à laquelle parvenir les fupplians ont été confeillés d'avoir recours à l'autorité de la cour; requerroient les fupplians, &c. Vu auffi les publications de bans, difpenfes & autres pieces attachées à ladite requête fignée defdits. Ouï le rapport de Me de Tourmont, confeiller; tout confidéré : ladite cour ayant égard à la réquête defdits Joachim Guigne, &c. ordonne de leur confentement, qu'il fera paffé outre à la célébration dudit mariage dudit Joachim Guigne avec ladice Duvivier, & dudit Phelipe avec ladite Dupré, en l'églife de faint Barthelemy, par le curé, vicaire ou premier prêtre de ladite paroiffe fur ce requis, à cette fin feront lefdites Marie-Anne-Marie Duvivier & Reine Dupré, conduites fous bonne & fûre garde, par l'huiffier Rozeau, des priions de la conciergerie du palais en ladite églife de fains

Barthelemi, pour en fa préfence être procédé à la célébration defdits mariages, après lefquelles célébrations accomplies, feront lefdites Duvivier & Dupré remifes entre les mains de leurs maris; quoi faifant, ledit Rozeau, huillier, en demeurant déchargé; & en cas de refus par lefdits Guigne & Duvivier, Phelipe & Dupré de contracter leurs mariages, feront lefdites Duvivier & Dupré ramenées en la conciergerie du Palais, pour être ftatué par la cour ce que de raifon. Fait en parlement le 17 mars 1716. M. le Préfident Portail. M. de Tourmont, rapporteur.

Pareil arrêt a été rendu pour une veuve condamnée à être renfermée pour débauche, au rapport de M. de Lamouche, confeiller, le 20 Juillet 1716. Pour furfeoir des contraintes par corps, & empêcher qu'on ne faffe des recommandations fur le fuppliant, dans le tems qu'il fe rendra prifonnier en la conciergerie, pour l'entérinement des lettres de pardon par lui obtenues.

Vu par la cour la requête préfenté par Jacques Caye, Banquier à Lyon, à ce qu'acte lui foit donné de fes offres de fe mettre en état ès prifons de la conciergerie du palais, pour parvenir à l'entérinement des lettres de pardon qu'il a plu au Roi de lui accorder le 8 feptembre dernier, & fous la protection & fauve garde de la cour pendant tous le tems néceffaire pour l'entérinement d'icelles, & le réintégrer dans fa maifon, & que défenfes foient faites à tous ces créanciers d'attenter à fa perfonne & biens, & à tous greffiers & autres de recevoir aucune recommendations de fa perfonne, tant qu'il demeurera fous la protection & fauve-garde de la cour, à peine de nullité, caffation des procédures, & de toutes pertes, dépens, dommages & intérêts; ladite requête fignée Dufrefne. Ouï le rapport de Me Thomas Dreux; confeiller; tout confidéré : ladite cour ordonne que par l'huillier Favereau. Jacques Caye fera amené en la conciergerie du palais, fous bonne & fûre garde, pour être procédé à l'entérinement des lettres de pardon par lui obtenues; pour ce fait être ramené par led huisfier en fa maison, fans que fes créanciers puiffent faire aucune recommandation fur lui pendant ledit tems; & à cet effet fait défenfes d'attenter à fa perfonne, à peine de nullité, mille livres d'amende, & de tout dépens, dommages & intérêts. Fait en parlement le 14 décembre 1718. M. Dreux, rapporteur.

ARRÊT DE REGLEMENT SOLEMNEL, Pour l'exercice des greffes civil & criminel de la cour de parlement, pour savoir en quel defdits greffes il fe faut adreffer pour faire les expéditions de toutes fortes de procès, & les inftructions d'iceux.

Du 3 mars 1635.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

ENTRE Me Jean Fenel & René Vincent, commis au greffe de la cour, & ayant la charge & garde des facs, procès & dépôts d'icelle, de mandeurs en exécution d'arrêts des mars 1635, 5 mai 1636, 8 ac

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