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des voix par les créanciers, dont les créances excedent la moitié du total des dettes. VI. Voulons en outre que jufqu'audit jour premier juillet 1722, aucune plainte ne puiffe être rendue, ni requête donnée à fin criminelle contre ceux qui auront fait faillite, & défendons très-expreflément à nos Juges ordinaires, & autres officiers de juftice, de les recevoir, fi elles ne font accompagnées de délibérations, & du confentement des créanciers, dont les créances excedent la moitlé de la totalité des dettes ; & quant aux procédures criminelles commencées avant la date des préfentes, & depuis ledit jour 26 décembre 1720, voulons qu'elles foient continuées, & que néanmoins nos Juges ordinaires & autres officiers de juftice, foient tenus d'en furfeoir la pourfuite & le jugement fur la fimple réquifition des créanciers, dont les créances excéderont pareillement la moitié du total de ce qui eft dû par ceux qui ont fait faillite, & en conféquence des délibérations par eux prifes & annexées à la requête.

VII. N'entendons néanmoins que tous ceux qui ont fait faillite, ou la feront ci-après, puiffent tirer aucun avantage de l'attribution accordée aux Juges & confuls, & des autres difpofitions contenues en la préfente déclaration, ni d'aucune délibération, ou d'aucun contrat figné par la plus grande partie de leurs créanciers, que nous avons déclaré nuls & de nuls effet, même à l'égard des créanciers qui les auront fignés, fi les faillis font accufés d'avoir dans l'état de leurs dettes ou autrement, employé ou fait paroître des créances feintes & fimulées, ou d'en avoir fait revivre d'acquittées, ou d'avoir fuppofé des tranfports, ventes & donations de leurs effets en fraude de leurs créanciers; voulons qu'ils puiffent être poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux, pardevant nos Juges ordinaires, ou autres Juges qui en doivent connoître, à la requête de leurs créanciers qui auront affirmé leur créance en la forme qui fera ci-après expliquée, pourvu que leurs créances compofent le quart du total des dettes, & que lesdits banqueroutiers foient punis de mort, fuivant la difpofition de l'article 12 du titre 11 de l'ordonnance de 1673.

VIII. Défendons à toutes perfonnes de prêter leurs noms pour aider ou favorifer les banqueroutes frauduleufes, en divertiffant les effets, acceptant les transports, ventes o donations fimulées, & qu'ils fçauront être en fraude des créanciers, en fe déclarant créan ciers ne l'étant pas, ou pour plus grande fomme que celle qui leur eft due, ou en quelque forte & maniere que ce puiffe être.

IX. Voulons qu'aucun particulier ne se puiffe dire & prétendre créancier, & en cette qualité affifter aux affemblées, former oppofition aux fcellès & inventaires, figner aucune délibération, ni aucun contrat d'attermoiement, qu'après avoir affirmé, fçavoir, dans l'étendue de la ville, prévôté & vicomté de Paris, pardevant le prévôt de Paris ou fon lieutenant, & pardevant les Juges & confuls dans les autres villes du royaume où il y en a d'établis, que leurs créances leur foient bien & légitimement dues en entier, & qu'ils ne prêtent leurs noms directement ni indirectement au débiteur commun, le tout fans frais.

X. Voulons auffi que ceux defdits prétendus créanciers qui contreviendront aux défenfes portées par ces préfentes, foient condamnés aux galeres à perpétuité ou à tems, fuivant l'exigence des cas, outre les peines pécuniaires contenues en ladite ordonnance de 1673, & que les femmes foient, outre lefdites peines exprimées par ladite ordonnance, condamnées au banniffement perpétuel ou à tems.

XI. Voulons que tous marchands, negocians, banquiers & autres qui ont fair ou feront faillite, foient tenus de dépofer un état exact, détaillé & certifié véritable de tous leurs effets mobiliers & immobiliers, de leurs dettes; comme auffi leurs livres & regiftres, au greffe de la jurifdiction confulaire dudit lieu ou la plus prochaine, & que faute de ce ils ne puiffent être reçus à paffer avec leurs créanciers aucun contrat d'attermoiement, concordat, tranfa&tion ou autre acte, ni obtenir aucune fentence, ou arrêt d'homologation d'iceux, ni fe prévaloir d'aucun fauf conduit accordé par leurs créanciers; & voulons qu'à l'avenir lefdits contrats & autres actes, fentences & arrêts d'homologation, faufs conduits, foient nuls & de nul effet, & que lefdits débiteurs puiffent être pourfuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux par nos procureurs généraux ou leurs fubftituts, ou par un créancier, fans confentement des autres, quand même il auroit figné lesdits contrats, actes ou faufs-conduits, ou qu'ils auroient été homologués avec lui.

QUATRIEME PARTIE.

637

XII. Voulons audi que ceux qui ont précédemment paffé quelques contrats ou actes Faillites avec leurs créanciers, ou en ont obtenu des faufs-conduits, ne puiffent s'en aider & prévaloir, ni des fentences ou arrêts d'homologation intervenus en conféquence. Défendons à nos Juges dy avoir aucun égard, fi dans quinzaine pour tout délai, à compter du jour de la publication des préfentes, les débiteurs ne dépofent leurs états, livres & regiftres en la forme ci-deffus ordonnée, & fous les mêmes peines y contenues, au cas qu'il n'y ait été ci-devant fatisfait.

XIII. Et pour faciliter à ceux qui ont fait ou feront faillite, le moyen de dreffer leurfdits états, voulons qu'en cas d'appofition de fcellés fur leurs effets, leurs livres & reiftres leur foient remis & délivrés, après néanmoins qu'ils auront été paraphés par le Juge ou autre officier commis par le Juge qui appofera lefdits feellés, & par un defdits créanciers qui y affifteront, & que les feuillets blancs, fi aucun y a, auront été bâtonnés par ledit Juge ou autre officier, à la charge qu'au plus tard après l'expiration dudit délai de quinzaine, lefdits livres & regiftres & états des effets actifs & paffifs feront déposés au greffe de la jurifdiction confulaire ou chez un notaire, par celui qui aura fait faillite; non, voulons qu'il foit cenfé & réputé banqueroutier frauduleux, & comme tel pourfuivi fuivant qu'il a été précédemment ordonné.

XIV. Déclarons nulles & de nul effet toutes lettres de répi qui pourront être ci-après obtenues, fi ledit état des effets & dettes n'eft attaché fous le contre-fcel, avec un certificat du greffier de la jurifdiction confulaire ou d'un notaire, entre les mains duquel ledit état avec les livres & registres aura été dépofé, le tout fans déroger aux ufages & privileges de la jurifdiction de la confervation de Lyon, ni à la declaration du 30 juillet 1715, intervenue pour le châtelet de notre bonne ville de Paris. Si donnons en mandement, &c.

* DÉCLARATION DU
DU ROI,

Du 13 Septembre 1739.

Concernant les faillites & banqueroutes.

Registrée en parlement le 18 décembre 1739.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Les abus & les fraudes qui fe font introduits depuis quelques années dans les bilans des négocians, banquiers & autres qui ont fait faillite, au préjudice des fages difpofitions de notre ordonnance de 1673 & de nos différentes déclarations rendues à ce fujer, ayant caufé dans le commerce un dérangement notable, nous avons cru devoir chercher l'origine de ce défordre, pour en arrêter le progrès, foit de la part du créancier, foit de celle du débiteur, l'un étant fouvent fimulé, & l'autre, par des manœuvres auli odieufes que criminelles, forçant les vrais créanciers à figner & accepter des propofitions injuftes. Et comme nous avons reconnu que ces abus viennent principalement de ce que par les procédures qui fe font à l'occafion des faillites, les faux créanciers compris dans les bilans avec les légitimes, s'expofent plus volontiers à faire leur affirmation, parce qu'ils ne font point connus des Juges; au lieu que s'ils paroiffoient devant les Juges & confuls, qui, par leur état, font plus particulierement inftruits des affaires du commerce, & de la réputation de ceux qui fe difent créanciers, les bilans feroient examinés d'une maniere à être affranchis de toute fraude; à quoi étant néceffaire de remédier, afin qu'en affurant de plus en plus la foi publique, fi néceffaire d'ailleurs dans le commerce, les créanciers puiffent traiter avec leurs débiteurs, & que ces derniers n'en impofent jamais dans les états qu'ils font obligés de donner de leurs effets actifs & paflifs; A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné,

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Faillites. difons & ordonnons, voulons & nous plaît, que dans toutes les faillites & banqueroutes ouvertes, ou qui s'ouvriront à l'avenir, il ne foit reçu l'affirmation d'aucun créancier, ni procédé à l'homologation d'aucun contrat d'attermoiement, fans qu'au préalable les parties fe foient retirées devers les Juges & confuls, auxquels les bilans, titres & pieces feront remis pour être vus & examinés fans frais par eux, ou par des anciens confuls & commerçans qu'ils commettront à cet effet, du nombre defquels il y en aura toujours un du même commerce que celui qui aura fait faillite, & devant lefquels les créanciers de ceux qui feront en faillite ou banqueroute, feront tenus, ainfi que le débiteur de comparoître & de répondre en perfonne, ou en cas de maladie, abfence ou légitime empêchement, par un fondé de procuration fpéciale, dont du tout fera dreffe procèsverbal fans frais par les Juges & confuls, ou ceux qui feront commis par eux, la minute duquel reftera jointe au bilan du failli, qui fera dépofé au greffe des jurifdictions confulaires, fuivant l'article 3 du titre 11 de notre ordonnance du mois de mars 1673, & la copie d'icelui procès-verbal remife au failli ou créancier, pour être annexée à · la requête qui fera préfentée pour l'homologation des contrats d'attermoiement & autres aces; voulons que faute par les créanciers & débiteurs de fe conformer à ces préfentes, ainfi qu'aux autres difpofitions portées par notre ordonnance du mois de mars 1673, & déclarations intervenues en conféquence, auxquelles n'eft dérogé, les créanciers foient déchus de leurs créances, & les débiteurs pourfuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux, fuivant la rigueur de nos ordonnances. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement de Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer ( même en tems de vacation), & le contenu en icelles garder & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant toutes ordonnances, édits, déclarations & autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes; aux copies defquelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers fecrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Marly le treizieme jour de feptembre, l'an de grace mil fept cent trenteneuf, & de notre regne le vingt-cinquieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au confeil, ORRY ; & fcellé du grand fceau de cire jaune.

ÉDIT DU ROI,

Du mois de décembre 1704.

Concernant les voies de fait commifes par les officiers de robe & autres.

Registré en parlement le 31 décembre 1704.

Voies de fait. Lo LOUIS OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous préfens & à venir, SALUT. Les Rois Henri IV & Louis XIII, notre très-honoré feigneur & pere, de glorieuse mémoire, ayant par différens édits & déclarations données en conféquence, défendu fous les peines y contenues les combats en duel & rencontres préméditées nous avons confirmé dès les premieres années de notre regne des loix fi pieufes & fi néceffaires pour la confervation de la nobleffe de notre royaume, qui en fait la principale force; nous y avons ajouté dans la fuite toutes les précautions que nous avons eftimé les plus efficaces pour les faire obferver dans toute l'étendue ; & nos coufins les maréchaux de France nous ayant propofé de leur part différentes peines pour prévenir les querelles entre les gentilshommes & autres qui font profeffion des armes, en puniffant féverement ceux qui en offenferoient d'autres par des paroles outrageantes, par des coups de main & par d'autres coups, nous en avons ordonné l'exécution; & Dieu a donné une fi grande bénédiction fur les foins différeas que nous avons continué de

QUATRIEME PARTIE.

prendre pour les faire exécuter, que le fuccès ayant répondu aux efpérances que nous 639 avions eu lieu d'en concevoir, nous avons eu la fatisfaction de voir prefqu'entierement ceffer fous notre regne, ces funeftes combats qui fe pratiquoient dans notre royaume par une opinion invétérée qui régnoit depuis tant de fiecles dans l'efprit de la nation contre le refpe&t qui eft dû aux commandemens de Dieu & à notre autorité; mais comme il fe pourroit trouver dans la fuite quelques perfonnes, même du nombre des officiers qui font profeffion de la robe, qui s'oublieroient jufqu'au point d'outrager en différentes manieres des gentilshommes & autres perfonnes qui font profeffion des ar mes, & que les Juges établis dans notre royaume pour juger & punir en leurs perfonnes les crimes de cette nature qu'ils pourroient commettre, ne pourroient pas prononcer contre eux les peines & les fatisfactions convenables à telles offenfes, fi elles n'étoient établies auparavant par notre autorité. A CES CAUSES, & voulant prévenir des excès qui méritent une punition encore plus févere en leurs perfonnes que dans celle des autres nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes, fignées de notre main, ce qui fuit:

ARTICLE

PREMIER.

Que celui de nos officiers ou autre perfonne qui fera profeffion de robe, qui aura proféré fans fujet des paroles injurieufes contre quelqu'un, comme fot, lâche, traître, ou autres femblables, fans que lefdites paroles ayent été repouffées par d'autres femblables ou plus graves, puiffe être condamné à tenir prifon pendant deux mois; & qu'après qu'il en fera forti, il foit tenu de déclarer à l'offenfé, que mal-à-propos & impertinemment il l'a offenfé par des paroles outrageantes, qu'il les reconnoît fauffes, & lui en demande pardon,

II. Que celui qui aura donné un démenti, menacé de coup de main ou de bâton, tienne prifon durant quatre mois ; & qu'après qu'il en fera forti, il en demande pardon à l'offense, avec les paroles les plus capables de le fatisfaire.

III. Que celui qui aura frappé d'un coup de main, ou autre femblable, tienne prifon pendant deux ans ; fi le foufflet ou coup de main n'a point été précédé d'un démenti, & qu'en ce cas il demeure en prifon durant un an feulement, & que dans l'un ou l'autre cas il fe foumette à recevoir des coups femblables de l'offenfé, & qu'il lui demande pardon.

IV. Que celui qui aura frappé de coups de bâton, après avoir reçu un foufflet ou coup de main, tiendra prifon durant deux ans ; & s'il n'a point été frappé auparavant, qu'il y fera détenu durant quatre ans ; & qu'après qu'il en fera forti, il demande pardon à l'offenfé.

V. Que les Juges puiffent ordonner en tous les cas ci-deffus, que lefdites fatisfactions fe feront en présence de telles perfonnes, & feront exécutées en présence d'un greffier ou autre officier qu'ils eftimeront à propos de nommer & de commettre, dont il fera dreffé procès-verbal.

VI. Celui qui aura offenfé & outragé fa partie à l'occafion d'un procès intenté & pourfuivi devant les Juges ordinaires, pourra outre les peines fpécifiées ci-deffus, être encore condamné au banniffement, ou à s'abftenir pendant le tems que les Juges eftimeront à propos, des lieux où il fait fa réfidence ordinaire.

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VII. Celui qui aura frappé feul & pardevant, de coups de bâion, canne ou autre inf trument de pareille nature, de deffein prémédité, par furprife ou avec avantage, fera condamné à tenir prifon pendant quinze ans ; & celui qui l'aura fait par derricre (quoique feul ou avec avantage), en fe faifant accompagner ou autrement, fermé dans une prison durant vingt ans, dans des lieux éloignés de trente lieues de fera enselui où l'offenfe fera fa demeure ordinaire. Si donnons en mandement, &c.

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Voies de fair

Cadavres.

DÉCLARATION DU ROI,
Du 5 Septembre 1712.

Qui explique ce qui fera obfervé par les Juges, lorfqu'il fe trouvera des
cadavres dans les rues de Paris, dans la riviere & autres endroits
pour
avoir connoiffance de la caufe de leur mort.

Regiftrée en parlement le 3 août 1712:

LOUIS, &c. SALUT. Nous avons été informés qu'il fe trouve fréquemment dans notre bonne ville de Paris, dans fes fauxbourgs, & dans les lieux circonvoifins, principalement dans ceux qui font fitués près de la riviere, des cadavres de perfonnes qui ne font pas mortes de mort naturelle, & qui peuvent même être foupçonnées de s'être défaites elles-mêmes; que les crimes qui caufent ces morts demeurent très-fouvent impunis, foit par le défaut des avertiffemens qui devroient être donnés aux officiers de juftice par ceux qui en ont connoiffance, foit par la négligence ou diffimulation de ces mêmes officiers; & que les personnes qui ont intérêt d'empêcher que les caufes & les circonstances de ces morts foient connues, contribuent par des inhumations qu'ils font faire fecretement & précipitamment, à cacher ces événemens, en fuppofant aux eccléfiaftiques des faits contre la vérité. L'énormité de plufieurs cas qui font arrivés, nous a fait connoître la neceffité qu'il y a d'établir une difpofition formelle & exprefle qui puiffe empêcher à l'avenir de pareils inconvéniens.

A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes, fignées de notre main, voulons & nous plaît, que lorsqu'il fe trouvera dans notre bonne ville & fauxbourgs de Paris, ou dans les lieux circonvoifins, des cadavres de perfonnes que l'on foupçonnera n'être pas mortes de mort naturelle, foit dans les maifons, dans les rues & autres lieux publics ou particuliers, foit dans les filets des ponts, vannes de moulins, & fous les bateaux qui font fur la riviere, les propriétaires des maifons, s'ils y demeurent, finon les principaux locataires, les aubergiftes, les voifins, les maîtres des ponts, les meûniers, les bateliers, & généralement tous ceux qui auront connoiffance defdits cadavres, foient tenus d'en donner avis auffitôt, fçavoir, dans notre ville & fauxbourgs de Paris, au commiffaire du quartier, & dans les lieux circonvoifins, aux Juges qui en doivent connoître, auxquels Juges & commiffaires nous enjoignons de fe tranfporter diligemment fur le lieu, de dreffer procèsverbal de l'état auquel le corps aura été trouvé, & lui appliquer le fcel fur le front, & le faire vifiter par chirurgiens en leur préfence, d'informer & entendre fur le champ ceux qui feront en état de déposer de la caufe de la mort, du lieu & des vie & mœurs du défunt, & de tout ce qui pourra contribuer à la connoiffance du fait, dont les commiffaires en notre châtelet de Paris feront rapport au lieutenant criminel pour y être par lui pourvu, ainfi que par les autres Juges des lieux à qui la connoiffance en appartiendra, en conformité de nos ordonnances, & fuivant la forme prefcrite par notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre 23. Faifons défenses à toutes personnes de faire inhumer lefdits cadavres avant que lefdits officiers ayent été avertis, que la vifite en aii été faite, & l'inhumation ordonnée par les Juges, à peine d'amende contre les coutrevenans à la préfente déclaration, même de punition corporelle, comme fauteurs & complices d'homicides, s'il y échoit; défendons auxdits Juges de retarder l'inhumation, après l'exécution de ce qui eft ci-deffus ordonné, fous prétexte de vacations par eux prétendues, à peine d'interdiction. Si donnons en mandement à nos

amés

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