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du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrét de ce jour. A Paris en parlement le quinzieme janvier mil fept cent trente-cinq. Signé, DUFRANC.

ORDONNANCE DE LOUIS XV,
Du mois de juillet 1737.

Concernant le faux principal & le faux incident, & la reconnoiffance des
écritures & fignatures en matiere criminelle.

Regifirée en parlement le 22 décembre 1737.

Faux, LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous préfens & venir, SALUT. Le feu Roi, notre très-honoré feigneur & bifayeul, crut ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour fes fujets, que de renfermer dans un corps de loix toutes les regles de la procédure civile & criminelle, & cet ouvrage a été regardé comme un de ceux qui ont le plus contribué à immortalifer la gloire de fon regne. Les difficultés qui fe préfenterent dans l'exécution de fes ordonnances, ne fervirent qu'à redoubler fon attention pour fuppléer à ce qui pouvoit y manquer, & pour les porter, par des déclarations poftérieures, à une plus grande perfection. Mais outre que ces loix particulieres n'ont pas été réunies jufqu'à préfent, pour ne former qu'un feul tout avec les loix générales, & devenir par-là encore plus connues & plus utiles, nous fçavons que la diverfité des opinions & la différente maniere d'expliquer les mêmes difpofitions, ont produit une fi grande variété dans les ufages de plufieurs tribunaux, que des procedures qui paroiffent aux uns régulieres & fuflifantes, font regardées par d'autres comme nulles & défectueufes. Le remede qu'on eft obligé d'y apporter, en faifant recommencer ce qui a été déclaré nul, eft fouvent prefque auffi fâcheux que le mal même, l'expérience ayant appris que cette voie, onéreufe aux officiers qui en fupportent les frais, favorable quelquefois au coupable & au plaideur téméraire, a toujours le grand inconvénient de prolonger les procès, & fouvent de retarder des exemples néceffaires. Des confidérations fi importantes nous ont fait croire qu'au lieu de fe contenter de réparer les défauts de procédure, à mesure qu'ils fe préfentent, il étoit beaucoup plus convenable d'en tarir la fource par une nouvelle loi qui renfermât en même tems & le fupplément & l'interprétation des ordonnances précédentes. Mais daus la néceffité où nous fommes de partager un ouvrage d'une fi grande étendue, nous avons cru que la révifion de l'ordonnance de 1670 fur la procédure criminelle devoit occuper d'abord toute notre attention; & dans cette ordonnance même, nous avons jugé à propos de faire un choix, en commençant un ouvrage fi utile, par les titres de la reconnoiffance des écritures ou fignatures privées, & du faux principal & incident. Les différens fujets de ces deux titres y ont été tellement mêlés, que les Juges ont eu de la peine à en faire un jufte difcernement. & qu'il leur eft fouvent arrivé, ou de féparer ce qui devoit être réuni, ou de confondre ce qu'il auroit fallu diftinguer. C'eft donc pour remédier à cet inconvenient par un ordre plus naturel, que nous avons jugé à propos d'établir d'abord dans un premier titre, les regles qui feront obfervées dans la pourfuite du faux principal, de fixer enfuite dans un fecond titre celles qui auront lieu à l'égard du faux incident, & d'y ajouter enfin un dernier titre fur ce qui concerne feulement la reconnoiffance des écritures & fignatures privées; enforte que l'on puiffe reconnoître aifément dans chaque titre les formalités qui font propres à chacune de ces trois procé dures, & celles qui leur font communes. Nous y laifferons beaucoup moins à fuppléer à l'attention de ceux qui font chargés de l'inftruction des procès criminels, que l'on n'avoit fait par l'ordonnance de 160; & fi nous fommes obligés par là d'entrer dans un détail beaucoup plus exact fur ce qui regarde chaque acte de la procédure, nous espérons

que l'inconvénient de la longueur prefque inféparable de cette exactitude, férà, avanta Faux geufement compenfé par le bien que nous ferons à la juftice, en mettant devant les yeux des Juges une fuite de regles claires & précifes qui dirige fûrement toutes leurs démarches, en les conduisant par degrés, & comme pas à pas dans tout le cours de l'inftruction. Il ne nous refte donc plus, après nous être fait rendre un compte exact des différens ufages de nos parlemens, & avoir reçu les mémoires des principaux magiltrats de ces compagnies, que de faire publier une loi fi néceffaire pour parvenir à cette uniformité parfaite qui n'eft pas moins defirable, & qu'il eft encore plus facile d'établir dans la forme de la procédure, que dans le fond des jugemens; elle y fera d'autant plus utile à nos fujets, que les difficultés qui regardent l'ordre judiciaire, naiffent beaucoup plus fouvent que les queftions de jurifprudence qui partagent les tribunaux; & que le fond même de la juftice eft en danger, lorfque les voies qui y conduifent font obfcures ou incertaines ; A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

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Les plaintes, dénonciations & accufations de faux principal, fe feront en la même forme que celles des autres crimes, fans confignation d'amende, fans infcription en faiax, fommation ni autres procédures, avec celui contre lequel l'accufation fera formée.

II. L'accufation de faux pourra être admife, s'il y échoit, encore que les pieces pré. tendues fauffes ayent été vérifiées, même avant le plaignant, à d'autres fins que celles d'une pourfuite de faux principal ou incident, & qu'en conféquence il feroit furvenu un jugement fur le fondement defdites pieces comme véritables.

III. Sur la requête ou plainte de la partie publique ou de la partie civile, à laquelle elles feront tenues de joindre les pieces prétendues fauffes, fi elles font en leur poffeffion, il fera ordonné qu'il fera informé des faits ponés par ladite requête ou plainte, & ce, tant par titres que par témoins, comme auffi par experts, enfemble par compa raifon d'écritures ou de fignatures, le tout felon que le cas le requerra; & lorfque le Juge n'aura pas ordonné en même tems ces differens genres de preuves, il pourra y être fuppléé, s'il y échoit, par une ordonnance ou un jugement postérieur.

IV. Ledit jugement ou ordonnance contiendra en outre, qu'il fera dreffé procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes, lefquelles, à cet effet, feront remifes au greffe, fi elles font jointes à la requête ou plainte, finon apportées audit greffe, ainfi qu'il fera dit ci-après.

V. En cas que lefdites pieces ne foient pas en la poffeffion de la partie publique ou de la partie civile, & qu'elles n'ayent pu les joindre à leur requête ou plainte, il fera ordonné par le même jugement ou ordonnance qui permettra d'informer, qu'elles feront remifes au greffe par ceux qui les auront entre leurs mains, & qu'à cet effet ils feront contraints, fçavoir, les dépofitaires publics par corps, ou s'ils font eccléfiafiques, par faifie de leur temporel ; & ceux qui ne font pas dépofitaires publics, par toutes voics dues & raifonnables, fauf à être ordonné, s'il y échoit, qu'ils y feront contraints par les mêmes voies que les dépofitaires publics.

VI. Le délai pour l'apport & la remife defdites pieces, courra du jour de la figni-, fication de ladite ordonnance ou jugement, au domicile de ceux qui les auront en leur poffeffion; & fera ledit délai de trois jours, s'ils font dans le lieu de la jurifdiction; de huitaine, s'ils font dans les dix lieues ; & en cas de plus grande diftance, le délai fera augmenté d'un jour par dix lienes, ou de tel-autre tems que les Juges eftimeront néceffaire, eu égard à la difficulté des chemins & à la longueur des lieues; fans néanmoins qu'en aucun cas le délai puiffe être réglé fur le pied de plus de deux jours par dix lieues.

VII. Ne pourront être entendus aucuns témoins avant que les pieces prétendues fauffes

Faux.

ayent été déposées au greffe; ce qui fera obfervé à peine de nullité, fi ce n'eft qu'if ait été ordonné expreffément, foît en accordant la permiffion d'informer, foit par une ordonnance ou jugement poftérieur, que les témoins pourront être entendus avant le dépôt defdites pieces; ce que nous laiffons à la prudence des Juges; comme auffi de ftatuer, ainfi qu'il appartiendra, fuivant l'exigence des cas, lorfque les pieces prétendues fauffes fe trouveront avoir été fouftraites ou être perdues, ou lorsqu'elles feront entre les mains de celui qui fera prévenu du crime de faux.

VIII. Lorsque l'information par experts aura été ordonnée fuivant ce qui eft porté par l'article 3, lefdis experts feront toujours nommés d'office, à peine de nullité; & la nomination en fera faite par l'ordonnance ou jugement qui ordonnera ladite information, fi ce n'eft que ladite information ait été renvoyée à un Juge commis fur les lieux pour procéder à ladite information, lequel Juge commis fera pareillement d'office ladite

nomination.

IX. Défendons aux Juges de recevoir de l'accufé aucune requête en réculation contre les experts, à peine de nullité, fauf audit accufe à fournir les reproches, fi aucuns ya, contre lefdits experts, en la même forme & dans le même tems que contre les autres témoins.

X. Le procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes, ratures, furcharges, interlignes & autres circonstances du même genre, qui pourroient s'y trouver, fera drefe au greffe ou autre lieu du fiege deftiné aux inftructions, en préfence, tant de notre procureur, ou de celui des hauts-jufticiers, que de la partie civile, s'il y en a, à peine de nullité; & l'accufé ne fera point appellé au procès-verbal.

XI. Lefdites pieces feront paraphées lors dudit procès-verbal, tant par le Juge que par la partie civile, fi elle ne peut les parapher, finon il en fera fait mention, ensemble par notre procureur ou celui des hauts-jufticiers, le tout à peine de nullité; après quoi elles feront remifes au greffe.

XII. Lorfque la preuve par comparaifon d'écritures aura été ordonnée, nos procu reurs ou ceux des haut-jufticiers, & la partie civile, s'il y en a, pourront feuls fournir les pieces de comparaiton, fans que l'accufé puiffe être reçu à en préfenter de fa part, fi ce n'eft dans le tems & ainfi qu'il fera dit par les articles 46 & 54 ci-après; & le contenu au préfent article fera obfervé à peine de nullité.

XIII. Ne pourront être admifes pour pieces de comparaifon, que celles qui font authentiques par elles-mêmes, & feront regardées comme telles les fignatures appofées aux actes paffées devant notaires ou autres perfonnes publiques, tant féculieres qu'ecclefiaftiques, dans les cas où elles ont droit de recevoir des actes en ladite qualité; comme auffi les fignatures étant aux actes judiciaires faits en préfence du Juge ou du greffier, & parerllement les pieces écrites & fignées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture en qualité de Juge, greffier, notaire, procureur, huiffier, fergent, & en général comme faifant, à quelque titre que ce foit, fonction de perfonne publique.

XIV. Pourront néanmoins être admifes pour pieces de comparaifon les écritures ou fignatures privées qui auront été reconnues par l'accufé, fans qu'en aucun autre cas lefdites écritures ou fignatures privées puiffent être reçues pour pieces de comparaison, quand même elles auroient été vérifiées avec ledit accufé fur la dénégation qu'il en auroit faite; ce qui fera exécuté, à peine de nullité.

XV. Laiffons à la prudence des Juges, fuivant l'exigence des cas, & notamment lorfque l'accufation de faux ne tombera que fur un endroit de la piece qu'on prétendra être faux ou falfifié, d'ordonner que le furplus de ladite piece fervira de compa

raison.

XVI. Si lefdites pieces indiquées pour pieces de comparaifon font entre les mains des dépofitaires publics ou autres, le Juge ordonnera qu'elles feront apportées, fuivant ce qui eft prefcrit par les articles 4 & 6 à l'égard des pieces prétendues fauffes, & les pieces qui auront été admifes pour pieces de comparaifon demeureront au greffe pour fervir à l'inftruction ; & ce, quand même les dépofitaires d'icelles offriroient de les apporter toutes les fois qu'il feroit néceffaires; fauf aux Juges à y pourvoir autrement, s'il y échoit, pour ce qui concerne les regiftres des baptêmes, mariages, fépultures & autres, dont les dépofitaires auroient befoin continuellement pour le fervice du public.

XVII. Sur la préfentation des pieces de comparaifon, qui fera faite par la partie pu- Faux blique, ou par la partie civile, fans qu'il foit donné aucune requête à cet effet, il fera dreffé procès-verbal defdites pieces au greffe ou autre lieu du fiege deftiné aux inftructions, en préfence de ladite partie publique, ensemble de la partie civile, s'il y en a, à peine de nullité.

XVIII. L'accufé ne pourra être préfent au procès-verbal de préfentation de pieces de comparaifon; ce qui fera pareillement obfervé, à peine de nullité.

XIX. A la fin dudit procès verbal, & fur la réquifition ou fur les conclufions de la partie publique, le Juge réglera ce qu'il appartiendra, fur l'admiffion ou le rejet defdites pieces, fi ce n'eft qu'il juge à propos d'ordonner qu'il en fera par lui référé aux autres officiers du fiege; auquel cas il y fera pourvu par délibération du confeil, après que ledit procès-verbal aura été communiqué à notre procureur ou à celui des hauts-jufticiers & à la partie civile.

XX. S'il eft ordonné que les pieces de comparaifon feront rejettées, la partie civile, s'il y en a, ou nos procureurs, ou ceux des hauts-jufticiers, feront tenus d'en rapporter ou d'en indiquer d'autres dans le délai qui fera preferit, finon il y fera pourvu ainfi qu'il appartiendra; & fera au furplus obfervé fur le rapport defdites pieces le contenu en l'article 16 ci-dessus.

XXI. Dans tous les cas où les pieces de comparaifon font admifes, elles feront paraphées, tant par le Juge que par nos procureurs, & par ceux des hauts-jufticiers, & par la partie civile, s'il y en a, & fi elle peut figner; finon il en fera fait mention, le tour à peine de nullité.

XXII. Dans toutes les informations qui feront faites par experts, ils feront toujours entendus séparément, & par forme de dépofition, ainfi que les autres témoins, fans qu'il puiffe être ordonné en aucun cas, que lefdits experts feront leur rapport fur les pieces prétendues fauffes, ou qu'il fera procédé préalablement à la vérification d'icelles ; ce que nous défendons, à peine de nullité.

XXIII. En procédant à ladite information, la plainte ou requête contenant l'accufation de faux & la permiffion d'informer donnée en conféquence, les pieces prétendues fauffes, & le procès-verbal de l'état d'icelles, les pieces de comparaifon, lorf qu'il en aura été fourni, enfemble le procès verbal de préfentation d'icelles, & l'ordonnance ou jugement par lequel elles auront été reçues, feront remis à chacun des experts pour les voir & examiner féparement & en particulier, fans déplacer; & fera fait mention de la remife & examen defdites pieces, dans la dépofition de chacun des experts, fans qu'il en foit dreffé aucun procès-verbal, lefquels experts parapheront les pieces prétendues fauffes, le tout à peine de nullité.

XXIV. Seront en outre entendus comme témoins, ceux qui auront connoiffance de la fabrication, altération, & en général de la fauffeté defdites pieces, ou des faits qui pourront fervir à en établir la preuve ; à l'effet de quoi il fera permis d'obtenir, s'il y échoit, & faire publier des monitoires; ce qui pourra être ordonné en tout état de caufe.

XXV. En procédant à l'audition defdits témoins, les pieces prétendues fauffes leur feront repréfentées, fi elles font au greffe ; & en cas qu'elles n'y fuffent pas, la repréfentation en fera faite lors du récollement ; & fi elles n'étoient pas au greffe même audit tems, la représentation s'en fera lors de la confrontation.

XXVI. Lefdits témoins parapheront lefdites pieces lors de la présentation qui leur en fera faite, s'ils peuvent ou veulent les parapher, finon il en fera fait mention.

XXVII. Les pieces fervant à conviction qui auroient été remifes au greffe, feront pareillement représentées à ceux defdits témoins qui en auront connoiffance, & par eux paraphées, ainfi qu'il eft porté par l'article précédent.

XXXVIII. Voulons néanmoins qu'en cas d'omiffion de la préfentation & du paraphe ci-deffus ordonnés, des pieces prétendues fauffes ou fervant à conviction, qui feroient au greffe lors de la dépofition defdits témoins, il puiffe y être fuppléé lors du récollement; & s'il a été omis alors d'y fatisfaire, il y fera fuppléé en procédant à la confrontation, à peine de nullité de ladite confrontation, ainfi qu'il fera dit ainfi qu'il fera dit par l'article 45. ci-après.

XXIX. A l'égard des pieces de comparaifon, & autres qui doivent être représentées

Faux.

aux experts fuivant l'article 23, elles ne feront point repréfentées aux autres témoins, fi ce n'eft que le Juge en procédant, foit à l'information, foit au récolement ou à la confrontation defdits témoins, eftime à propos de leur représenter lefdites pieces ou quelques unes d'icelles, auquel cas elles feront par eux paraphées, ainfi qu'il eft ci-def fus prefcrit.

XXX. Sur le vu de l'information, foit par experts ou autres témoins, il fera décerné, s'il y échoit, tel decret qu'il appartiendra; ce que les Juges pourront pareil, lement faire fans information, en cas qu'il y ait d'ailleurs des charges fuffifantes pour décréter, le tout fur les conclufions de nos procureurs ou de nos hauts-jufticiers.

XXXI. Lors de l'interrogatoire des accufès, les pieces prétendues fauffes, comme auffi les pieces fervant à conviction, qui feront actuellement au greffe, leur feront re préfentées & par eux paraphées, s'ils peuvent ou veulent le faire, finon il en fera fait mention; & en cas d'omillion de ladite repréfentation & paraphe, il y sera suppléé par un nouvel interrogatoire, à peine de nullité du jugement qui feroir intervenu fans avoir réparé ladite omiffion.

XXXI. Les pieces de comparaifon ou autres qui doivent être préfentées aux experts, fuivant l'article 23, ne pourront être repréfentées auxdits accufes avant la con

frontation.

XXXIII. En tout état de caufe, même après le réglement à l'extraordinaire, les Juges pourront ordonner, s'il y échet; à la requête de la partie civile, &fur le réquifi toire de la partie publique, ou même d'office, que l'accufe fera tenu de faire un corps d'écriture, tel qu'il lui fera dicté par les experts.

XXXIV. Lorfque ledit corps d'écriture aura été ordonné, il y fera procédé au greffe, ou autre lieu du fiege deftiné aux inftructions, en préfence de nos procureurs ou de ceux des hauts-jufticiers, enfemble de la partie civile, s'il y en a, on elle duement appellée à la requête de la partie publique ; fera ledit corps d'écriture paraphé, tant par le Juge, les experis & nofdits procureurs ou ceux des hauts-jufticiers, que par la partie civile, fi elle peut & veut le faire, finon il en fera fait mention; enfemble par l'accufé, s'il veut le parapher, & ce en préfence defdits experts; & en cas qu'il refufe de le faire, il en fera fait mention, le tout à peine de nullité.

XXXV. A la fin dudit procès verbal, & fans qu'il foit befoin d'autre jugement, le Juge ordonnera, s'il y echet, que ledit corps d'écriture fera reçu pour piece de comparaifon, que les experts feront entendus par voie de dépofition, en la forme pref crite par l'article 23, fur ce qui peut réfulter dudit corps d'écriture, comparé avec les pieces prétendues fauffes; ce qui aura lieu encore qu'ils euflent déjà dépofé fur d'autres pieces de comparaison; fans préjudice au Juge, s'il y échoit, d'en nommer d'autres, ou d'en ajouter de nouveaux aux premiers; ce qu'il ne pourra faire néanmoins que par délibération du confeil, à l'effet de quoi il en fera par lui référé aux autres Juges.

XXXVI. Laiffons à la prudence des Juges, en cas de diverfité dans la dépofition des experts, ou de doute fur la maniere dont ils fe feront expliqués, d'ordonner fur la réquifition de la partie publique, ou même d'office, qu'il fera entendu de nouveaux experts en la forme prefcrite par les articles 22 & 23; même qu'il fera fourni de nouvelles pieces de comparaifon; ce qu'ils pourront ordonner, s'il y échet, avant que de décréter, ou après le décret, jufqu'au réglement à l'extraordinaire; après quoi ils ne pour ront plus l'ordonner, que lorfqne l'inftruction fera achevée, & en jugeant le procès; & en cas que ce foit l'accufé qui faffe une pareille demande, fera obfervé ce qui eft prefcrit par les articles 46 & 54 ci après.

XXXVII. Lors du rétollement des experts, les pieces prétendues fauffes & les pieces de comparaifon, feront repréfentées auxdits experts, & tant à eux qu'aux accufés, lors de la confrontation, à peine de nullité; au furplus, le récolement & la confrontation defdits experts fe feront en la même forme que le récolement & la confrontation des autres témoins; fans néanmoins qu'il foit befoin d'interpeller lefdits experts de déclarer fi c'eft de l'accufé préfent qu'ils ont entendu parler dans leur dépofition & récolement, à moins qu'ils n'ayent déposé de faits perfonnels audit accufé.

XXXVIII. En procédant au récollement des témoins autres que les experts, les pieces prétendues fauffes feront repréfentées auxdits témoins, comme auffi les pieces fervant à conviction, & en général toutes celles qui leur auront été représentées lors

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