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DECLARATION DU ROI,

Concernant l'abolition de la Question Préparatoire.

Donnée à Verfailles le 24 Août 1780.

Regiftrée en Parlement le 5 Septembre fuivant.

LOUIS, par la grace de Dietl, Roi de France & de Navarre? A tous ceux qui ces préfentes lettres verront; SALUT. Les anciennes ordonnances de nos Rois nos prédé ceffeurs avoient toujours adopté l'ufage d'appliquer à la Queftion, l'accufé d'un crime conftant, & auquel la loi réservoit la peine de mort, lorfque les indices étant confidérables contre l'accufé, la preuve ne fe trouvoit cependant pas être fuffifante pour lui faire fubir cette peine. Par l'article premier du titre 19 de l'ordonnance du mois d'août 1670, tous les Juges ont été autorifés à ordonner cette question, dénommée Question préparatoire. Par l'article fecond, ils ont été même autorités à arrêter que, nonobstant la condamnation à cette queftion, les preuves fubfiftetoient en leur entier, pour pouvoir condamner l'accufé à toutes fortes de peines pécuniaires ou afflictives, excepté toutefois celle de mort, à laquelle l'accufé, qui auroit fouffert la queftion fans rien avouer, ne pourroit être condamné, fi ce n'eft qu'il furvint de nouvelles preuves depuis la queftiou. La faculté laiffée aux Juges d'ordonner, fuivant les circonftances, la queftion préparatoire, avec ou fans réserve de preuves, a rendu néceffaire de déterminer la place que chacune de ces condamnations devoit occuper dans l'ordre des peines, d'autant plus que les jugemens, foit définitifs, foit d'inftruction, devant paffer à l'avis le plus doux en matiere criminelle, fi le plus févere ne prévaut d'une voix dans les procès qui fe jugent à la charge de l'appel, & de deux dans ceux qui fe jugent en dernier reffort, il étoit indifpenfable de régler entre ces deux manieres de prononcer laquelle étoit la plus douce ou la plus févere : c'eft d'après ces confidérations que, par l'article 25 de la même ordonnance, qui détermine l'ordre des peines, après la peine de la mort naturelle, la queftion, avec la réferve des preuves en leur entier, a été marquée comme la plus rigoureufe, & que la queftion, fans réferve des preuves, n'a été rangée qu'après celle des galères perpétuelles & du banniffement perpétuel, comme étant moins rigoureufe. Nous nous fommes fait rendre compte des motifs qui avoient déterminé à autorifer, d'une maniere auffi précife l'ufage de la queftion préparatoire, & nous avons été informés que, lors des conférences tenues préalablement à la rédaction de l'ordonnance du mois d'août 1670, des Magiftrats recommandables par une grande capacité & par une expérience confommée, s'étant expliqués fur ce genre de queftion, auroient déclare qu'elle leur avoit toujours femblé inutile: qu'il étoit rare que la queftion préparatoire eût tiré la vérité de la bouche d'un accufé, & qu'il y avoit de fortes raifons pour en fupprimer l'ufage; & il nous paroît que l'on n'a cédé pour lors qu'à une forte de refpect pour fon ancienneté : nous fommes bien éloignés de nous déterminer trop facilement à abolir les loix qui font anciennes & autorisées par up long ufage; il eft de notre fageffe de ne point ouvrir des facilités pour introduire en toutes chofes un droit nouveau qui ébranleroit les principes, & pourroit conduire par degrés à des innovations dangereufes mais, après avoir donné toute notre attention à l'ufage dont il s'agit, avoir examiné tous les rapports & tous fes inconvéniens, & les avoir balancés avec les avantages que la juftice en a pu tirer, & qui pourroient en réfulter par la fuite pour la conviction & pour la punition des coupables, nous ne pouvons nous refufer aux réflexions & à l'expérience des premiers Magiftrats, qui nous laiffent entrevoir plus de rigueur contre l'accufé, dans ce genre de condamnation, que d'efpéranee pour la juftice, de parvenir, par l'aveu de l'accufé, à completter la preuve du crime dont il e❀ prévenu ;

nous ne pensons donc pas devoir différer de faire ceffer un pareil ufage, & d'annoncer en même tems à nos peuples que fi, par un effet de notre clémence naturelle, nous nous relâchons en cette occafion de l'ancienne févérité des loix, nous n'entendons pas toutefois reftreindre leur autorité par rapport aux autres voies qu'elles prefcrivent pour conftater les délits & les crimes, & pour punir ceux qui en feront duement convaincus: Nous fommes d'ailleurs bien affurés que nos cours, qui font dépofitaires de cette autorité continueront, à notre exemple, de protéger toujours l'ianocence & la vertu. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons aboli & abrogé ; & par ces préfentes fignées de notre main, aboliffons & abrogeons l'ufage de la queftion préparatoire : défendons à nos cours & autres Juges de l'ordonner, avec ou fans réferve des preuves, en aucun cas, & fous quelque prétexte que ce puiffe être. Et fera notre préfente Déclaration, à compter du jour de fa publication, exécutée felon fa forme & teneur dans toute l'étendue de notre royaume, pays, terres & feigneuries de notre obéissance, nonobftant toutes coutumes, loix, ftatuts, reglemens, ftyles & ufages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer ; & le contenu en icelles garder & exécuter felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens, & nonobftant toutes chofes à ce contraires: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Versailles le vingt-quatrieme jour du mois d'août, l'an de grâce mil fept cent quatre-vingt, & de notre regne le feptieme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. Signé AMELOT. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

Registrée, ouï, & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur ; copie collationnée envoyée aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y étre lue, publiée & regiftrée: enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la cour dans le mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, toutes les chambres affemblées, le cinq feptembre mil fept cent quatre-vingt. Signé YSABEAU.

FIN.

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Voyez Information. Nom.

Si celui qui a été accufé une fois d'un
crime, & en a été renvoyé abfous, peut
être accusé une feconde fois de ce même
crime,

232

Voyez Bis in idem. Nullité. Official.
Si l'accufe peut adminiftrer les témoins
de l'information,

255

Si l'accufé doit être nommé ou défigné
dans les monitoires,
255

Si on doit inftruire l'accufé du nom &
du domicile des témoins venus à révéla-
tion fur la publication d'un monitoire
276
S'il doit avoir communication des ré-
vélations de les témoins,
276
S'il peut fournir des reproches contre

ces témoins lors de la confrontation, 276

Voyez Amende. Annotation. Appel.

Si l'accufé peut obliger la partie civile

de faire répéter ces témoins, 276

Si un accufé peut demander un confeil

& dans quel cas il doit lui en être accor-
dé,
345
En quel cas un accufé prifonnier doit
être mis au fecret.
ibid.
Voyez Barreau. Complices. Compétence.
Confeffion.

En quel cas un accufé peut prendre droit

fur les charges & informations, 347

En quel cas un accufé doit fubir le der-

dier interrogatoire derriere le barreau,
348

Cas où les accufés font interrogés fur la
fellette,
ibid.
Cas où l'accufé peut, ou non, obtenir

fon élargiffement par provifion, 354

Lorfque l'inftruction du procès d'un ac

cufé prifonnier eft renvoyé par la cour
devant un Juge, l'accufé doit avoir re-
cours à la cour pour obtenir fa liberté,
355
Voyez Confeil. Contumace. Défenfes.
Delit. Dépofition. Juge. Récolement.

Accufé auquel il a été donné pour pri-
fon la fuite d'une cour & qui ne fe repré-
fente pas,
393, 402
Accufé qui ne fe repréfente pas pour
fubir le dernier interrogatoire derriere le
barreau,
393
Voyez Dénonciateur. Défiftement. Dom-
mage. Faits juftificatifs. Flagrant délit

Différentes requêtes que l'accufé peut
Bonner pendant le cours du procès crimi-
nel,
445
Requête de l'accufé quand l'accufateur
refufe d'apporter les charges, 512

En combien de cas un accuse peut être

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Voyez Informé. Information.
Accufé ablent, voyez Abfence. Absent.
Eccléfaftique accufe, exempt, voyez
Exempt.

Quand un accufé peut interjetter appel
comme d'abus,

475

Action d'injures, voyez Injures.

Adjoints aux informations, abrogés,

Adjournement, voyez ajournement.
Adminiftration. Si un accufé perd l'adminif
tration de fon bien, pendente accufatione.

Voyez Coupable.
Admonition. Quelle eft cette peine,
Voyez Interdiction.

11

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S'il n'y a que le mari feul qui puiffe ac-
cufer fa femme d'adultere, 30,31

Si le pere eft recevable à accufer fa bru

d'adultere,

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