DECLARATION DU ROI, Concernant l'abolition de la Question Préparatoire. Donnée à Verfailles le 24 Août 1780. Regiftrée en Parlement le 5 Septembre fuivant. LOUIS, par la grace de Dietl, Roi de France & de Navarre? A tous ceux qui ces préfentes lettres verront; SALUT. Les anciennes ordonnances de nos Rois nos prédé ceffeurs avoient toujours adopté l'ufage d'appliquer à la Queftion, l'accufé d'un crime conftant, & auquel la loi réservoit la peine de mort, lorfque les indices étant confidérables contre l'accufé, la preuve ne fe trouvoit cependant pas être fuffifante pour lui faire fubir cette peine. Par l'article premier du titre 19 de l'ordonnance du mois d'août 1670, tous les Juges ont été autorifés à ordonner cette question, dénommée Question préparatoire. Par l'article fecond, ils ont été même autorités à arrêter que, nonobstant la condamnation à cette queftion, les preuves fubfiftetoient en leur entier, pour pouvoir condamner l'accufé à toutes fortes de peines pécuniaires ou afflictives, excepté toutefois celle de mort, à laquelle l'accufé, qui auroit fouffert la queftion fans rien avouer, ne pourroit être condamné, fi ce n'eft qu'il furvint de nouvelles preuves depuis la queftiou. La faculté laiffée aux Juges d'ordonner, fuivant les circonftances, la queftion préparatoire, avec ou fans réserve de preuves, a rendu néceffaire de déterminer la place que chacune de ces condamnations devoit occuper dans l'ordre des peines, d'autant plus que les jugemens, foit définitifs, foit d'inftruction, devant paffer à l'avis le plus doux en matiere criminelle, fi le plus févere ne prévaut d'une voix dans les procès qui fe jugent à la charge de l'appel, & de deux dans ceux qui fe jugent en dernier reffort, il étoit indifpenfable de régler entre ces deux manieres de prononcer laquelle étoit la plus douce ou la plus févere : c'eft d'après ces confidérations que, par l'article 25 de la même ordonnance, qui détermine l'ordre des peines, après la peine de la mort naturelle, la queftion, avec la réferve des preuves en leur entier, a été marquée comme la plus rigoureufe, & que la queftion, fans réferve des preuves, n'a été rangée qu'après celle des galères perpétuelles & du banniffement perpétuel, comme étant moins rigoureufe. Nous nous fommes fait rendre compte des motifs qui avoient déterminé à autorifer, d'une maniere auffi précife l'ufage de la queftion préparatoire, & nous avons été informés que, lors des conférences tenues préalablement à la rédaction de l'ordonnance du mois d'août 1670, des Magiftrats recommandables par une grande capacité & par une expérience confommée, s'étant expliqués fur ce genre de queftion, auroient déclare qu'elle leur avoit toujours femblé inutile: qu'il étoit rare que la queftion préparatoire eût tiré la vérité de la bouche d'un accufé, & qu'il y avoit de fortes raifons pour en fupprimer l'ufage; & il nous paroît que l'on n'a cédé pour lors qu'à une forte de refpect pour fon ancienneté : nous fommes bien éloignés de nous déterminer trop facilement à abolir les loix qui font anciennes & autorisées par up long ufage; il eft de notre fageffe de ne point ouvrir des facilités pour introduire en toutes chofes un droit nouveau qui ébranleroit les principes, & pourroit conduire par degrés à des innovations dangereufes mais, après avoir donné toute notre attention à l'ufage dont il s'agit, avoir examiné tous les rapports & tous fes inconvéniens, & les avoir balancés avec les avantages que la juftice en a pu tirer, & qui pourroient en réfulter par la fuite pour la conviction & pour la punition des coupables, nous ne pouvons nous refufer aux réflexions & à l'expérience des premiers Magiftrats, qui nous laiffent entrevoir plus de rigueur contre l'accufé, dans ce genre de condamnation, que d'efpéranee pour la juftice, de parvenir, par l'aveu de l'accufé, à completter la preuve du crime dont il e❀ prévenu ; nous ne pensons donc pas devoir différer de faire ceffer un pareil ufage, & d'annoncer en même tems à nos peuples que fi, par un effet de notre clémence naturelle, nous nous relâchons en cette occafion de l'ancienne févérité des loix, nous n'entendons pas toutefois reftreindre leur autorité par rapport aux autres voies qu'elles prefcrivent pour conftater les délits & les crimes, & pour punir ceux qui en feront duement convaincus: Nous fommes d'ailleurs bien affurés que nos cours, qui font dépofitaires de cette autorité continueront, à notre exemple, de protéger toujours l'ianocence & la vertu. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons aboli & abrogé ; & par ces préfentes fignées de notre main, aboliffons & abrogeons l'ufage de la queftion préparatoire : défendons à nos cours & autres Juges de l'ordonner, avec ou fans réferve des preuves, en aucun cas, & fous quelque prétexte que ce puiffe être. Et fera notre préfente Déclaration, à compter du jour de fa publication, exécutée felon fa forme & teneur dans toute l'étendue de notre royaume, pays, terres & feigneuries de notre obéissance, nonobftant toutes coutumes, loix, ftatuts, reglemens, ftyles & ufages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer ; & le contenu en icelles garder & exécuter felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens, & nonobftant toutes chofes à ce contraires: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Versailles le vingt-quatrieme jour du mois d'août, l'an de grâce mil fept cent quatre-vingt, & de notre regne le feptieme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. Signé AMELOT. Et fcellé du grand fceau de cire jaune. Registrée, ouï, & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur ; copie collationnée envoyée aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y étre lue, publiée & regiftrée: enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la cour dans le mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, toutes les chambres affemblées, le cinq feptembre mil fept cent quatre-vingt. Signé YSABEAU. FIN. Voyez Information. Nom. Si celui qui a été accufé une fois d'un 232 Voyez Bis in idem. Nullité. Official. 255 Si l'accufé doit être nommé ou défigné Si on doit inftruire l'accufé du nom & ces témoins lors de la confrontation, 276 Voyez Amende. Annotation. Appel. Si l'accufé peut obliger la partie civile de faire répéter ces témoins, 276 Si un accufé peut demander un confeil & dans quel cas il doit lui en être accor- En quel cas un accufé peut prendre droit fur les charges & informations, 347 En quel cas un accufé doit fubir le der- dier interrogatoire derriere le barreau, Cas où les accufés font interrogés fur la fon élargiffement par provifion, 354 Lorfque l'inftruction du procès d'un ac cufé prifonnier eft renvoyé par la cour Accufé auquel il a été donné pour pri- Différentes requêtes que l'accufé peut En combien de cas un accuse peut être Voyez Informé. Information. Quand un accufé peut interjetter appel 475 Modele d'arrêt pour permettre à un accufé de configner le total des intérêts ci- vils, en quoi lui & d'autres accufés ont été condamnés folidairement, en le fubro- geant, & permis à lui de recommander Déclaration du Roi qui regle les cas où les accufés doivent être entendus derriere Voyez Ennemi. Exoine. Faux incident. Acte d'héritier. Si les héritiers ou la veuve Action d'injures, voyez Injures. Adjoints aux informations, abrogés, Adjournement, voyez ajournement. Voyez Coupable. 11 Si l'admonition & même une amende y jointe, peuvent emporter infamie, Adultere, peine de ce crime par rapport à S'il eft permis par le droit romain de Du meurtre commis par le mari ou par le pere de la femme furprise en adultere, Si le mari magiftrat, qui a fait condam- ner fa femme pour adultere, la peut re- A qui doivent être adjugées la dot & les Si la femme authentiquée se remariant, les enfans de ce fecond mariage peuvent à la compenfation, & l'empêcher d'inten- ter l'action d'adultere contre fa femme, Voyez Appel. Domestique. Grace. Comment feroit puni un feigneur de fief qui auroit commis adultere avec la Peine du vaffal qui a commis adultere avec la femme, ou proche parent de fon Peine de la femme ou de fes complices qui auroient comploté contre la vie du Qui font ceux qui peuvent intenter l'ac- Si la femme peut accufer fon mari d'a- 30 S'il n'y a que le mari feul qui puiffe ac- Si le pere eft recevable à accufer fa bru Si les héritiers du mari peuvent accufer S'ils peuvent être admis à la preuve par témoins de l'adultere du défunt avec une Si les héritiers d'une femme, féparée d'avec fon mari, peuvent être admis à la Si lorfqu'une femme décédée pendant l'appel par elle interjetté de la fentence qui la condamne pour adultere, la quef- tion de biens eft éteinte avec le crime, Si le mari qui s'eft réconcilié avec fa femme peut l'accufer d'adultere, c'eft lui qui a occafionné le crime, |