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Charles-Guillaume, baron de Humboldt, miniftre d'é- 1814 tat de Sa dite Majefté, chambellan et envoyé extraordinaire et miniftre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et R. Apoftolique, chevalier du grand ordre de l'aigle-rouge, de celui de la croix-de-fer de Pruffe et de celui de Ste. Anne de première claffe de Ruffie.

Avec les articles additionnels fuivans:

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Article additionnel au traité avec la Ruffice.

Le duché de Varfovie étant fous l'adminiftration d'un varfovie

confeil provisoire établi par la Ruffie, depuis que ce mi pays a été occupé par les armes, les deux hautes par ties contractantes font convenues de nommer immédiate ment une commiffion fpéciale compofée de part et d'autre, d'un nombre égal de commiffaires qui feront char-... gés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques.

Le préfent valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de ce jour. I fera ratifié, et les ratifications en feront échangées en même tems,

additionnel aura la même force et

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

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ANDRE COMTE de Rasoumoffsky.

CHARLES ROBERT COMTE DE NESSELRODE.

Articles additionnels au traité avec la Grande

Bretagne.

ART. I. S. M. Très-Chrétienne, partageant fans ré- Traité

ferve tous les fentimens de S. M. Britannique relativement à un genre de commerce que repouffent et les principes de la juftice naturelle et les lumières des tems où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous fes efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les puiffances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle forte que ladite traite

ceffe

noirs.

1814 ceffe univerfellement, comme elle ceffera définitivement et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puiffe importer, ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état dont il eft fujet.

Prifon

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ART. II. Le gouvernement Britannique et le gouniers de vernement François nommeront inceffamment des comguerre. miffaires pour liquider leurs dépenses refpectives pour l'entretien des prifonniers de guerre, afin de s'arranger fur la manière d'acquitter l'excédent qui fe trouveroit dobry en faveur de l'une ou de l'autre des deux puiffances. item, 5 ART. III. Les prifonniers de guerre refpectifs feront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourroient y avoir -contractées, ou de donner au moins caution fatisfaisante.

SéquesART. IV. 11 fera accordé de part et d'autre, auffitôt tre. après la ratification du préfent traité de paix, main-levée du féqueftre qui auroit été mis depuis l'an mil fept cent quatre-vingt-douze, fur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs fujet.

Les mêmes commiffaires dont il eft fait mention à Fart. II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des fujets de S. M. Britannique envers le gouvernement François, pour la valeur des biens meubles ou immeubles induement confisqués par les autorités Françoifes, ainfi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances, ou autres propriétés induement retenues fous le féqueftre depuis l'année mil fept cent quatre-vingt-douze.

La France s'engage à traiter à cet égard les fujets Anglois avec la même juftice que les fujets François ont éprouvée en Angleterre, et le gouvernement Anglois défirant concourir pour fa part au nouveau temoignage que les puiffances alliées ont voulu donner à S. M. TrèsChrétienne de leur défir de faire disparoitre les confé. quences de l'époque de malheur, fi heureusement termi. née par la préfente paix, s'engage de fon côté à renoncer, dès que juftice complette fera rendue à fes fujets, ala totalité de l'excédent qui fe trouveroit en fa faveur, relativement à l'entretien des prifonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des

com

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mifaires fusmentionnés et l'acquit des fommes, ainfi 1814 que la reftitution des effets qui feront jugés appartenir aux fujets de S. M. Britannique, completteront fa renonciation.

ART. V. Les deux hautes parties contractantes dé- comfirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs merce. fujets refpectifs, fe réfervent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plutôt que faire fe pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encounger et d'augmenter la profpérité de leurs états refpectifs.

Les préfens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étoient inférés mot à mot au traité de ce jour. Ils feront ratifiés, et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi plénipotentiaires refpectifs les ont fignés et y ont appofé le cachet de leurs armes.

les

Fait à Paris, le 30 Mai de l'an de grâce 1814.
Signé: LE PRINCE de Benevent.

CASTLEREAGH, ABERDEEN. CATHCART,
CHARLES STEWART, lieut.-général,

Article additionnel au traité avec la Pruffe.

Quoique

de 1795 1807

uoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 Avril Traités 1795, celui de Tilfit du 9 Juillet 1807, la convention de Paris du 20 Septembre 1808, ainfi que toutes les con- 1808 ventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Pruffe et la France foient déjà annullés de

fait

par le préfent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expreffément que lesdits traités ceffent d'être obligatoires pour tous leurs articles tant patents que fecrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et fe dégagent de toute obligation qui pourroient en découler,

S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des fujets François ou réputés Françoie, étant ou ayant été au fervice de S. M. Pruffienne, demeureront fans effet, ainfi que les jugemens qui ont pu être renen exécution de ces décrets.

dus
Nouveau Recueil. T. II.

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1814 Le préfent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de ce jour. Il fera ratifié, et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé:

LE PRINCE DE BENEVENT.

CHARLES AUGUSTE BARON DE HARDENBERG.
CHARLES GUILLAUME BARON DE HUMBOLDT.

3 Juin.

2.

Convention entre S. M. Impériale d'Autriche et S. M. le Roi de Bavière, figné à Paris le 3 Juin 1814.

(D'après une copie manuscrite entièrement fure.)

Sa Majefté le Roi de Bavière et S. M. Impériale Royale

et Apoftolique voulant dans le moment de la pacification de la France, donner une interprétation plus précise aux ftipulations da Traité de Ried, fe font déterminées à s'entendre dès à préfent fur les arrangemens à prendre pour l'exécution du dit Traité. En conféquence Sa Majefté le Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majesté Impériale Royale et Apoftolique d'autre part, ont nommé des Plénipotentiaires, favoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Philipp Comte de Wrede, Son Feld-Maréchal, grand-croix de fes ordres, ainfi que de ceux d'Autriche, de Ruffie, de Pruffe etc. etc.

Et Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique le Sieur Clément Lothaire Wenzeslas Prince de Metternich,

Winnebourg, Ochfenbaufen etc. etc. Son miniftre d'Etat 1814

des conférences et des affaires étrangères, Chevalier de la Toifon d'or, grand croix des ordres de Ruffie, de Pruffe, de Bavière etc. etc.

Lesquels après l'échange de leurs pleinspouvoirs font convenus des articles fuivans.

du

ART. I. Sa Majefté le Roi de Bavière et Sa Majefté Appli Impériale, Royale et Apoftolique, défirant prévenir toute cation mesintelligence qui pourrait naitre d'une fauffe interpré- traité de tation des articles fecréts du traité de Ried, et de con- Ried. firmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui exiftent entre Elles, font convenues de donner aux articles II. III et IV. du dit traité l'application fuivante, favoir:

Sa Majefté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique le Tyrol, le Vorarlberg, la Principauté de Salzbourg telle qu'elle a été poffédée par le dernier Prince Autrichien, à l'excep tion du baillage de Laufen et des villages fitués fur la tive gauche de la Saal, l'lonviertel et le cercle de Haus. ruck, fauf les exceptions, et les modifications dont il eft fait mention dans les articles II et IV. de la préfentê convention, et d'autre part, Sa Majefté Impériale, Ro yale et Apoftolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'Elle en aura les moyens et que les circonftances le permettront.

berg.

ART. II. Les hautes Parties contractantes, voulant Tyrol accélérer autant qu'il dépend d'Elles, le moment où Vorarl l'exécution de l'article IV. pourra avoir fon effet, font convenues que Sa Majefté Impériale Royale et Apoftoli que entrera en poffeffion dú Tyrol, tel qu'il a été réuni à la Couronne de Bavière (à l'exception du baillage de Vils, fauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement) ainfi que du Vorarlberg à l'exception du baillage de Weiler, dans le délai de 15 jours après l'échange des ratifications de la préfente convention; et que Sa Majefté le Roi de Bavière fera mife à la même époque en poffesfion du Grand-Duché de Wurzbourg et de la principauté d'Afchaffenbourg tels qu'ils ont été poflédés par leurs derniers Souverains.

Les autres rétroceffions de la part de la Bavière contre des équivalens, dont il n'eft pas fait mention dans

Ba

cet

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