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s'introduire un usage nouveau, à l'égard des titres de Comte, Marquis et Vicomte, qui furent donnés indistinctement, sans brevets et sans lettres-patentes, aux gentilshommes de nom et d'armes, qui obtinrent leur présentation à la cour et qui avaient monté dans les carosses du Roi; comme il était censé qu'on ne pouvait présenter au souverain des que de la plus personnages haute qualité, on les décora de ces titres, par pure courtoisie, et depuis ce temps l'usage ayant prévalu, on le leur a continué. A la vérité, ils étaient tous d'une naissance et d'une fortune susceptibles de soutenir leur dignité, et on pouvait dire à cette occasion, que la forme seule manquait, mais que le fond ne laissait rien à désirer.

La couronne de Comte est un cercle d'or enrichi de pierreries et de perles, rehaussé et orné de seize grosses perles, qui en forment la surface.

CHAPITRE VIII.

DES VICOMTES.

L'institution des Vicomtes (vice-comites) remonte jusqu'au temps de la première race de nos Rois; il en est fait mention dans le chapitre 36 de la loi des Allemands, laquelle fut publiée pour la première fois par Thierry ou Théodoric, fils de Clovis, et roi de Metz et de Thuringe; ils sont nommés vice-comites, parce que c'étaient des commissaires nommés par les Comtes pour gouverner en leur place, soit en leur absence, soit dans des lieux où ils ne résidaient pas on les surnommait ainsi pour les distinguer des commissaires envoyés directement par le Roi dans les provinces et grandes villes, qu'on appelait Missi-Dominici. Dans la loi des Lombards, ils sont nommés Ministri comitum : ils tenaient la place des Comtes dans les plaids ordinaires et aux grandes assises ou plaids généraux, appelés mallı publici. Ces mêmes officiers sont nommés dans les capitulaires de Charlemagne vicarii comitum, c'est-àdire, lieutenant des Comtes.

Sous Louis-le-Débonnaire, en 819, Cixilane, est appelé Vicomte de Narbonne; jusque-là il n'avait pris que la qualité de vice dominus (vidame).

La fonction du Comte embrassait le gouvernement et le commandement militaire, aussi bien que l'administration de la justice; celle du Vicomte était la même, mais au défaut du Comte.

Vers la fin de la seconde race, et au commencement de la troisième, les Ducs et les Comtes s'étaient rendus propriétaires de leurs gouvernemens, qui n'étaient auparavant que de simples commissions; les Vicomtes, à leur exemple, se rendirent héréditaires.

Les officiers du Vicomte furent inféodés de même que les officiers des Ducs, des Comtes, et autres : les uns le furent par le Roi directement, les autres par les

Comtes et les Vicomtes.

Les Comtes de Paris sous-inféodèrent une partie de leur comté à d'autres seigneurs, qu'on appela Vicomtes, et leur abandonnèrent le ressort sur les justices enclavées dans la Vicomté, et qui ressortissaient auparavant de la Prévôté. Une des fonctions de ces Vicomtes était de commander les gens de guerre dans la Vicomté, droit dont le Prévôt de Paris jouissait encore en partie dans les derniers temps, lorsqu'il commandait la noblesse de l'arrière-ban.

Le Vicomte de Paris avait aussi son Prévôt pour rendre la justice dans la Vicomté; c'était militairement c'est-à-dire, sur le champ, et par rapport à des délits qui se commettaient en sa présence; dans la suite, la

Vicomté fut réunie à la Prévôté.

Le comté de Poitou était composé de quatre Vicomtés considérables, qui étaient Chatellerault, Thouars, Rochechouart et Brosse. Les deux premières furent érigées en Duchés-pairies; et on remarque que la vicomté

de Thouars avait, dans sa mouvance, trois mille fiefs ou arrières-fiefs. Les provinces de Guyenne et de Languedoc renfermaient également beaucoup de vicomtés.

En Normandie, dans les séances de l'Échiquier, les Vicomtes suivaient les Comtes, ou se trouvaient mêlés avec les Barons; mais en Bretagne, ces derniers avaient la préséance sur les Vicomtes.

La Roque ajoute que le titre de Baron vient après celui de Vicomte; et que, pour ériger une terre en Vicomté, elle doit contenir deux baronnies.

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En Bourgogne, le comte Othon, dans une de ses Chartes, déclare « qu'il est d'usage que, dans le châtel « de Vesoul, le portier en porte les clefs au Vicomte du lieu, s'il est présent, lequel doit les porter et remettre « au Comte, s'il est présent, sinon il les garde; qu'on <«< ne les remet au Châtelain qu'au défaut du Comte et << du Vicomte; que, si le Comte est absent, et le Vi« comte présent, c'est à lui l'on doit recourir pour « avoir permission d'entrer dans ce château et d'en << sortir; mais, si le Vicomte est absent, le Châtelain « doit laisser les gens du Vicomte et de sa maison en<< trer et sortir librement. »

que

La Vicomté de Besançon, fief de l'archevêché, avec juridiction, appartenait, dès le onzième siècle, à la maison de Rougemont, d'où elle passa aux seigneurs de Montferrand et d'Isenghiem ;

Celle de Vesoul aux seigneurs de Faucogney;

Celle de Baume-les-Dames était tenue par les Sires de Neufchâtel;

Celle de Salins passa aux Sires de ce nom; puis ensuite aux Sires de Monnet et de Montsaugeon.

Un Vicomte de Frontagay signa, en 1193, le traité consenti entre Othon, fils de l'empereur Frédéric, et Étienne, Comte de Bourgogne. Il est encore fait mention avant cette époque, c'est-à-dire, en 1069 et 1083, de deux Vicomtes de cette province.

Dans les temps modernes, il y eut des érections de Vicomtés qui transmettaient le titre aux descendans males et femelles, Je citerai dans le nombre celle de la vicomté de Saint-Priest, en 1646, en faveur de Jacques Guignard, président en la cour des Aydes de Vienne, et après au Parlement de Metz. Les lettres portaient « qu'avenant défaut d'hoirs masles en ligne « directe du sieur Guignard, la vicomté seroit esteinte « et supprimée; » mais d'autres de l'an 1655, ordonnent « que ledit sieur Guignard, ses hoirs, succes« seurs et ayant cause, masles et femelles, jouissent « de l'effet desdites lettres et du titre et dignité de vi«< comté de Saint-Priest; et que mesme icelui titre de « vicomté demeure uny et annexé à ladite terre, quel« que mutation qui arrive d'icelle, sans que, pour quelque cause que ce soit, il en puisse estre désuny. Lorsque les Vicomtes anciens cessèrent de rendre la justice à la place des Comtes, on institua d'autres officiers qui avaient un degré de juridiction inférieure, et qui étaient aussi appelés Vicomtes (Comitum vicem gerentes). Dans l'Ile-de-France on les nommait Prévots, ainsi qu'en Picardie, en Anjou, en Champagne et en Bourgogne; Viguiers en Languedoc, Provence, et Dauphiné; Chatelains en Poitou, et Vicomtes en Normandie; ils étaient appelés aux affaires de la justice et du domaine, dont ils étaient receveurs avec les baillis.

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