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Vu le testament de la dame de la Mustière, en date du 26 janvier 1846;

Vu l'acte de décès de la testatrice, en date du 15 juillet 1847; Vu le décret du 13 novembre 1810, qui a autorisé la congrégation des sœurs de la Charité à Évron et qui en a approuvé les statuts;

Vu la délibération du conseil municipal de Cherré, en date du 26 juin 1848, contenant avis favorable à la formation dans cette commune d'un établissement de sœurs de la Charité d'Évron;

Vu le procès-verbal de l'enquête administrative qui a été faite à Cherré le 18 juin 1848;

Vu l'avis du conseil de l'Université, en date du 16 mars 1849; Vu les avis de l'évêque du Mans et du préfet de la Sarthe, en date des 6 décembre 1847, 14 janvier, 25 mars et 12 août 1848;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 11 février 1848; Vu les lois des 2 janvier 1817, 24 mai 1825 et 18 juillet 1837; Vu celle du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire;

Vu les ordonnances des 2 avril 1817, 14 janvier 1831, et celle du 23 juin 1836, sur les écoles de filles;

Le Conseil d'état entendu,

ARRÊTE ce qui suit:

ART. 1er. La congrégation des sœurs de la Charité existant à Evron (Mayenne), en vertu du décret du 13 novembre 1810, est autorisée à former, à Cherré (Sarthe), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établis sement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par le même décret.

2. Le maire de la commune de Cherré et la supérieure gé nérale de la congrégation des sœurs de la Charité établie à Evron (Mayenne) sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, le legs de douze mille francs fait à cette commune par la dame Charlotle-Thérèse Courcelle, veuve du sieur MichelFrançois-Louis-Jean de la Mustière, suivant son testament olographe du 26 janvier 1846, aux clauses et conditions y énoncées, et notamment à la charge d'affecter le produit de ce legs à l'établissement de deux sœurs de la congrégation d'Évron. Cette somme de douze mille francs sera employée en achat de rentes sur l'État.

3. Le trésorier de la fabrique de l'église curiale de la FertéBernard (Sarthe) et le trésorier de la fabrique de l'église succur sale de Cherré (même département) sont autorisés, 1° à accepter, chacun en ce qui le concerne, le bénéfice de la clause résultant du testament de la dame veuve de la Mustière, en date du

26 janvier 1846, et portant qu'il sera célébré dans ces églises cent cinquante messes recommandées; 2° à recevoir par portions égales une somme de cent quatre-vingt-sept francs cinquante centimes, à laquelle s'élève, d'après le tarif du diocèse, la dépense desdites messes.

4. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Paris, le 10 Juillet 1849.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,

Signé FALLOUX.

N° 1444. DÉCRET qui autorise la fondation, à Saint-Maime (BassesAlpes), d'un Etablissement d'une Sœur de la Doctrine chrétienne.

Du 16 Juillet 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu les délibérations du conseil d'administration de la congrégation des sœurs de la Doctrine chrétienne, dont la maison mère est à Nancy (Meurthe), et du conseil municipal de Saint-Maime (Basses-Alpes), en dale des 13 novembre 1843 et 21 avril 1844, tendant à obtenir l'approbation d'un legs immobilier résultant du testament de la demoiselle Aillaud et consistant en une portion de maison destinée à l'établissement d'une école sous la direction d'une sœur de cette congrégation, qui y sera logée;

Vu le testament notarié de la demoiselle Aillaud, en date du 17 novembre 1842;

Vu l'acte de décès de la testatrice, en date du 29 décembre 1842; Vu le consentement donné, le 21 avril 1844, par les héritiers de la testatrice, à la délivrance du legs;

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Vu le procès-verbal d'expertise portant à cent quarante francs la valeur de l'immeuble légué;

Vu la déclaration, en date du 31 janvier 1849, par laquelle la sœur destinée à tenir l'école de Saint-Maime s'engage à se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère;

Vu le procès-verbal d'enquête sur les avantages et les inconvénients de l'établissement, à Saint-Maime, d'une sœur institutrice;

Vu l'état de l'actif et du passif de la congrégation des sœurs de la Doctrine chrétienne, vérifié et certifié par le préfet de la Meurthe; Vu les avis des évêques de Nancy et de Digne et des préfets de la

Meurthe et des Basses-Alpes, en date des 26 et 29 novembre 1844, 27 novembre et 11 décembre 1845;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, du 17 mars 1849;

Vu les décrets des 28 prairial an x1 et 3 août 1808 (1), et l'ordonnance du 24 juin 1824 (2), qui ont autorisé la congrégation des sœurs de la Doctrine chrétienne à Nancy et en ont approuvé les

statuts;

Vu la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire, et l'ordonnance du 23 juin 1836, sur les écoles de filles;

Vu les lois des 2 janvier 1817, 24 mai 1825, 18 juillet 1837, et les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRETE Ce qui suit :

ART. 1er. La congrégation des sœurs de la Doctrine chrétienne établie à Nancy (Meurthe), en vertu des décrets du 28 prairial an x1 et du 3 août 1808, est autorisée à former, à Saint-Maime (Basses-Alpes), un établissement d'une sœur de son ordre, à la charge par cette sœur de se conformer exactement aux statuts de la maison mère, approuvés par le décret du 28 prairial an x1, et par l'ordonnance du 23 juin 1824.

2. La supérieure générale de la même congrégation, et le maire de la commune de Saint-Maime sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, aux charges, clauses et conditions imposées, le legs fait par la demoiselle Anne-Scholastique Aillaud, suivant son testament notarié, en date du 17 novembre 1842, à l'institution des sœurs de la Sainte-Enfance, dénomination sous laquelle est connue la communauté des sœurs de la Doctrine chrétienne établie à Digne (Basses-Aipes), en vertu de l'ordonnance du 11 juillet 1842 (3); ledit legs consistant en une portion de maison sise à Saint-Maime (Basses-Alpes), d'une valeur de cent quarante francs, et destinée au logement d'une sœur de l'ordre précité et à l'établissement d'une école dont elle aura la direction.

3. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret. Paris, le 16 Juillet 1849.

et

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé FALLOUX.

(1) Iva série, Bull. 199, no 3607.
(2) vira série, Bull. 684 bis, no 3.
(3) 1x série, Bull. 929, n° 10,112.

No 1445. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,

:

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route nationale n° 151, de Poitiers à Avallon, dans la traverse de Dornecy et de la route départementale n° 9, de Clamecy à Luzy, aux abords de cette même ville on suivra, pour la route nationale, la direction générale indiquée par des lignes rouges et les lettres A, B, C, D, et, pour la route départementale, la direction générale indiquée par des lignes rouges et les lettres C, E, sur le plan visé par le préfet de la Nièvre, le 19 novembre 1847;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Du 27 Juin 1849.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Im primeri nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 180.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

No 1446.—ARRÊTÉ qui autorise la consolidation des Bons du Trésor délivrés à la Caisse d'amortissement, du 2 janvier au 30 juin 1849.

Du 6 Juillet 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'article 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation de la réserve de l'amortissement;

er

Vu l'article 4 de la loi du 12 décembre 1848, en vertu duquel la réserve de l'amortissement cesse, à partir du 1 janvier 1849, d'être affectée aux découverts du budget;

Vu le tableau C annexé à la loi du 19 mai 1849, qui comprend parmi les ressources du budget de 1849 la réserve de l'amortissepour ladite année;

ment

Vu l'arrêté du 19 janvier dernier (1) qui a autorisé la consolidation en rentes de la réserve qui s'est formée du 1o juillet au 31 décembre 1848;

Vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 2 janvier au 30 juin 1849, en exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, s'élevant à.. 69,606,861 95°

auxquels il faut ajouter pour le montant des intérêts jusqu'au 22 juin...

Ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à la somme de.

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454,554 06

70,061,416 01

6

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