acte diplomatique de l'an 1504, relatif au mariage projeté entre Claude de France, fille de Louis XII, et Charles, duc de Luxembourg, fils aîné de l'archiduc d'Autriche, acte émané des trois plénipotentiaires de l'archiduc, Jean de Luxembourg, son premier chambellan, Charles de Ranchicourt, prévôt d'Arras, son conseiller, et Laurens de Brioul, son secrétaire, on lit: En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de noz seings manuelz et à icelles, nous, Jehan de Luxembourg, et Charles de Ranchicourt, fait mettre «noz propres seelz, et je, Laurens de Blioul, le seel << dudit messire Charles, par emprunt, en l'absence du R myen. Audit Bloys, le xxII° jour de septembre, l'an <<mil cinq cens quatre1.» La pièce est en parchemin. Sous le large repli qu'on y a fait, se voient les trois signatures, et sont appendus sur double queue et en cire rouge les trois sceaux annoncés, celui de Jean de Luxembourg et celui de Charles de Ranchicourt, ce dernier répété deux fois. Il y a dans le Cartulaire de Champagne un cas singulier relativement à la vertu du sceau. C'est celui où le petit sceau ou sceau privé semblerait avoir été préféré au grand sceau dans certaines natures d'affaires, qui pourtant étaient publiques. C'est à l'année 1221. Philippette, femme d'Érard de Brienne, y promet à Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, de lui donner, sous son petit sceau, «Sigillo meo parvo quo << diutius uti consueveram, et adhuc quandocunque «utor, maxime in negociis meis privatis,» toutes les chartes (relatives à la succession du comté de Champagne) qu'elle lui avait déjà données revêtues de son grand sceau2. R 3 << veil expresséement que toutes les lettres que je en ai séelées et que j'en séeleray jamais, soient fermes << et estables sans nul rappel 3.» En 1363, le duc de Lorraine atteste en ces termes l'authenticité du sceau du seigneur de Fenestranges, l'un de ses vassaux : «Nous Jehan, dux de Lorraine, marchis. Faisons sa<< voir à touz, que les lettres parmi lesquelles ces pré<< sentes sont annexées, sunt séellées dou séel de messire Brocart, seigneur de Fenestranges et de Poruech, «< chevalier, et que en nostre présence il a confessé << avoir eu et receu la somme contenue ès dites lettres. Donné à Nancey, soubs nostre séel, le xvro jour de «janvier, l'an mil trois cens soixante et trois ". " Le cas le plus fréquent de la légalisation du sceau est celui où elle se fait par-devant la justice. Nous en citerons trois exemples qui nous ont paru curieux, soit par l'objet, soit par la forme. En 1256, un bourgeois de Saint-Quentin fait légaliser son sceau par les échevins de cette ville, dans la forme suivante: «Sacent «li Eskievin qui sont et qui à venir sont, que Je<< hans Esconiaus, li fius Mahieu Esconel, jadis bourgois de Saint-Quentin, connut que c'est ses seyaus «qui pent à ce chirographe, et que de teil vieut il << useir en choses de fief, qu'il tient, ce dist, en le vile <et en terroir de Flekières, de monseigneur Colart « de Sorel, chevalier. Cette connoissance fu faite par<< devant la justice et pardevant les eskievins de la vis<< conteit le Roy en Saint-Quentin, par tenement et saus tous drois, l'an del incarnacion mil et CC et LVI el mois de march 5. » A une donation faite à l'église d'Ablon par un bourgeois de Paris, le 6 mars 1321, est attaché le certificat suivant: «A tous ceus << qui ces lettres voirront, Hugues de Crusy, garde de «la prévosté de Paris, salut. Sachent tuit que parde«vant nous vint en jugement Jehan le Fort, bourgois << de Paris, et nous tesmoigna par son serement que «les lettres parmi lesquelles ces présentes sont an«nexées, estoient et sont seellées de son propre seel, << duquel il use et entent à user en ses besongnes. En «tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le séel « de la prévosté de Paris, l'an mil ccc vint et cinc, le <«mecredi huit jours de may 6. En 1388, les sceaux 1 J 658, n° 4. — 2 Liber principum, KK 1064, fol. 42. — 3 J 229, no 54 bis. — “ J 514, no 8 a3 ̧ " de l'abbé et du couvent de Saint-Antoine de Viennois sont légalisés de cette manière : « A tous ceuls qui ces «lettres verront, Audouin Chauveron, chevalier, conseiller du Roy nostre sire, garde de la prévosté de « Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan << Fourquaut et Nicolas Destain, clercs notaires du Roy << nostre dit sire establis ou Chatellet de Paris, furent présens Eblon de Chamblais, du diocèse de Viverois, et Marçon de la Barrière, du diocèse de Saint-Flour en Auvergne, lesquels tesmoignèrent par leurs seremens que les lettres parmy lesquelles ces présentes « sont annexées, sont seellées des propres sceaux de l'abbé et couvent de Saint-Anthoine de Viennois, c'est assavoir, le premier seel au dessus, le seel du<dit abbé, et celuy au dessoubz, le seel dudit couvent. <«Et tout ce certifions à tous par ces présentes, aux<< quelles nous, à la relacion desdiz notaires jurez, avons mis le seel de ladicte prévosté de Paris, l'an de grace mil trois cens quatre vins et huit, le mercredi xxx jour de décembre 1. » On s'explique fort bien comment, pour un acte passé à Paris, on avait besoin de constater l'authenticité de sceaux, qui, venus de fort loin, pouvaient n'y être pas connus; mais comment dans un accord de l'an 1366, entre le chapitre d'Auxerre et Jean, duc de Berri, accord passé devant les gardes du sceau de la prévôté d'Auxerre, ce chapitre a-t-il besoin de faire constater l'authenticité de son sceau par deux bourgeois de cette ville, ce qu'il fait pourtant 2? Assurément le cas du chapitre d'Auxerre n'était pas le même que celui de l'abbaye de Saint-Antoine de Viennois, et, pour l'expliquer, il faut reconnaître, ou bien qu'il obéissait à un usage généralement reçu, ou peutêtre encore que les sceaux ecclésiastiques n'avaient pas force devant la justice séculière. Voici une autre légalisation de l'an 1354, où les termes sont encore plus explicites Lesquels tesmoignèrent par leurs se<<remens prins sur ce, que les lettres parmi lesquelles cestes présentes sont annexées, estoient et sont seel«lées du seel de religieux homme et honneste, damp Philippe de Roissy, ad présent trésorier de Soucy, « et que, en vérité, eulx avoient veu ledit trésorier au jourdhui seeller lesdictes lettres dudit seel, et que R << en leur présence avoit dit que ce estoit son propre << seel, duquel il usoit présentement, avoit usé ou << temps passé, et entendoit à user ou temps avenir 3. >> : On attachait tant de prix à la constatation des sceaux qu'on les décrivait quelquefois dans les vidimus. C'est ainsi que dans des lettres de Jean, duc de Normandie, de l'an 1347, qui confirment deux donations faites à l'abbaye du Bec par les rois d'Angleterre Henri II et Richard Coeur-de-Lion, on lit: «Et ou << sceau de la première avoit emprint, d'une part une «figure d'un roi coronné, séant en une chaière, te<«nant en une main une espée nue, et en l'autre une « pomme, et par-dessus un faucon. Et environ avoit escript Henricus Dei gracia rex Anglorum. Et de «l'autre part dudit sceau avoit empraint un homme « armé tenant en une main une espée et en l'autre un <«escu, sur un cheval. Et environ avoit escript: Henricus dux Normannorum et Acquitanorum, comes Andegavorum.» Suit la description de l'autre sceau. Les deux descriptions sont fort exactes. On lit dans des lettres de Charles V, de l'an 1372, la description suivante du sceau de Marguerite, reine de Jérusalem et de Sicile, et comtesse de Tonnerre: «A laquelle puet << un seel en cire rouge, lequel est sain et entier et <«<est loncs cornus (ogival) pendent en laz de soie << rouge, et a en la caractère dudit seel, un ymaige de Royne coronnée, qui a un escu des armes de France «à destre, et un autre escu des armes de Bourgoigne à senestre, et est le nom de ladicte royne escript environ ladicte caractère 5. " Non-seulement on décrivait les sceaux, mais même quelquefois on les dessinait au bas des actes. On trouve au registre 56 du Trésor des chartes une pièce qui présente cette particularité. Au reste, l'acte aussi est d'une forme singulière et tout à fait exceptionnelle. C'est la fondation par Philippe le Long du prieuré de Saint-Louis de Poissy. Elle est de l'an 1317, et cependant commence par l'invocation, In nomine sancte et individue Trinitatis, propre aux chartes du XIIe siècle. En outre elle se termine par une formule également très-antérieure à son époque : << Presentem paginam sigilli nostri impressione regii que nominis karactere inferius annotato, fecimus communiri. » Et, qui plus est, elle est souscrite par les grands officiers de la couronne, le chambrier, Louis de Bourbon; le bouteiller, Henri de Sully, et le connétable, Gaucher de Châtillon, avec leurs armes dessinées à la plume: le semé de France brisé d'un bâton, pour Louis de Bourbon; le lion sur champ semé d'étoiles, pour Henri de Sully, et les trois pals de vair sous un chef brisé d'une merlette, pour Gaucher de Châtillon '. DU CHANGEMENT DU SCEAU. Le caractère tout personnel du sceau faisait que le possesseur était obligé d'en changer quand il venait lui-même à changer d'état. Lorsque en 1244 Marguerite II, dite de Constantinople, fille puînée de Baudouin IX, comte de Flandre, devint à son tour comtesse de Flandre par la mort de sa sœur aînée, elle promit au roi saint Louis de lui renouveler et de sceller de son nouveau sceau, comme comtesse de Flandre, les lettres des conventions passées entre eux qu'elle lui avait déjà données. Les termes de son engagement portent : « Ego Margareta, Flandrie et Hanonie << comitissa. Notum facio universis ad quos presentes littere pervenerint, quod quando ego fidelitatem feci « karissimo domino meo Ludovico, regi Francorum illustri, pro comitatu Flandrie, conventiones quas «habui cum eo, cum adhuc sigillum novum non ha<«bebam, sigillavi, illas autem litteras omnes quas sigillo predicto sigillavi teneor, infra instantem Puri<ficationem beate Marie, sigillo meo novo comitatus Flandrie sigillare 2. » Menehould: « In cujus rei testimonium presentes litte<< ras fieri volui, et cum miles ero et sigillum meum << renovavero, tradam dicto domino meo, vel heredi ejus, litteras meas ejusdem forme et tenoris consi«milis, sigillo meo roboratas 3. » En 1246, un noble, récemment fait chevalier, suspend à une charte émanée de lui avant sa nouvelle dignité son sceau comme chevalier, avec un petit carré de parchemin en forme de charte, contenant ces mots : «Hec est impressio novi sigilli Henrici de Mota, militis, perhibens testi«monium presenti carte, sigillo veteri prefati militis sigillate." Un cas des plus remarquables du changement de sceau, qui a été signalé par M. de Wailly, est celuici: Raimond-Roger dit Trencavel, vicomte de Béziers, captif de Simon de Montfort, mourut dans sa prison le 10 novembre 1209. D'après dom Vaissette, il laissa d'Agnès de Montpellier, sa femme, un fils unique nommé Raimond Trencavel. Nous remarquerons en passant que ce nom d'Agnès ne s'accorde pas avec les actes; car on a une charte du fils, de l'an 1211, où il désigne sa mère par l'initiale S, dont on ne saurait faire Agnès : « R. Trencavellus, filius quondam R. Trencavelli et S. uxoris ejus 7. » Quoi qu'il en soit du nom de sa mère, ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 1247 Trencavel, enveloppé dans la disgrâce de Raimond VII, comte de Toulouse, fut contraint d'abandonner au roi saint Louis, non-seulement sa vicomté de Béziers, mais encore tout ce qu'il pouvait prétendre dans les diocèses de Béziers, Carcassonne, Toulouse, Albi, Agde, Lodève, Nîmes et Maguelonne. Il y a au Trésor des chartes deux actes relatifs à cette cession. Le premier commence ainsi : Pateat universis quod nos Trencavellus, vicecomes quondam Bitteris et Carcassone, et filius quondam << Raimundi Rogerii, vicecomitis quondam Bitterensis et Carcassonnensis, confitemur, etc...." « Actum << fuit hoc apud Biterrim, in plano sancti Felicis juxta ecclesiam, anno nativitatis Domini millesimo ducen«tesimo quadragesimo septimo, septimo idus aprilis. » (7 avril 1247.) A cet acte est appendu sur cordon 1 Tr. des Ch. reg. coté JJ 56, pièce 85. * J 538, n 6. 3 J 197, n° 44. 6 Dom Vaissette, Hist. du Languedoc, t. III, p. 183. 7J 890, no 3. 5 Éléments de Paléographie, t. II, p. 21 E nets de soie verte un sceau rond en cire jaune, de 8 millimètres de diamètre, dont il manque aujourd'hui environ le quart. Sur la face, Trencavel est représenté à cheval, armé de toutes pièces, l'épée haute et galopant à gauche. Le bouclier et la housse du cheval sont à ses armes. C'est un fascé de six pièces, dont trois d'hermines1. Ce qui reste de la légende porte SIHDIT VELLI VICE: COMITI : Є Sigillum Sindit BITEREHSIS: ET: D..... velli vicecomitis Biterensis et dominus Carcassone, où le mot Sinditvelli est la traduction de Trencavel. Au revers, même légende et même représentation qu'à la face, si ce n'est que la masse d'armes y remplace l'épée 2. On ne se contenta pas d'arracher à l'infortuné Trencavel cette première cession, car, trois mois plus tard, on le fait venir à Paris, où, non-seulement on lui retire de nouveau sa seigneurie, on lui en ôte encore l'emblème, en le forçant à briser son sceau comme vicomte de Béziers. C'est ce qu'on voit par la seconde pièce, qui porte: «Universis presentes litte<< ras inspecturis, Trencavellus, dictus vicecomes Byterrensis, salutem. Noveritis quod nos quitavimus, etc. » << In quorum omnium testimonium et perpetuam firmitatem, presentes litteras sigillo nostro, quo ute<<bamur quando dicebamur vicecomes Biterris, nec «non et novo sigillo nostro fecimus sigillari. Quibus sigillatis, predictum primum sigillum cum contrasigillo quo tunc similiter utebamur, fecimus cassari et frangi totaliter, in presentia sepedicti domini nostri << regis, ad majorem securitatem omnium predictorum. « Actum Parisius, anno Domini M° CC° quadragesimo septimo, mense octobris 3.» Sur le repli de cette charte il y a quatre trous rapprochés deux à deux. Les deux de gauche (la place honorable) servent à passer un cordonnet de soie rouge qui retient encore un très-faible fragment de sceau de cire jaune, mais où, grâce au détail de la masse d'armes du revers, on reconnaît parfaitement le sceau que nous avons décrit plus haut. Les deux trous à droite sont vides, et n'ont peut-être jamais eu d'emploi. Toutefois, à une date trèsrapprochée, puisque c'est à une charte de l'an 1248, R H nous avons ce nouveau sceau de Trencavel. C'est un sceau armorial, en cire jaune, sur simple queue, d'environ 40 millimètres de diamètre. Il porte un écu fascé de six pièces, dont trois de vair. La légende n'a plus que: SI6I.... AVELLI «Sigillum Trenca« velli *. » On lit dans l'Amplissima collectio de dom Martenne (col. 1067-1068) qu'en 1225 l'université de Paris se fit faire un sceau, mais que les chanoines de NotreDame de Paris le firent briser par le légat, comme attentatoire à leurs droits. En 1232, le chapitre de Reims déclare que, treize ans auparavant, l'archevêque de Reims avait fait briser sur la margellé d'un puits la matrice du sceau du chapitre, laquelle était d'or ou d'ivoire, et en avait fait faire une autre 5. L'usage de briser les sceaux à la mort du possesseur paraît avoir été général, au moins dans les monastères. Voici comment les choses se passaient au monastère de Saint-Alban, au comté d'Herford, en Angleterre. A la mort de l'abbé, son grand sceau était mis sous le scellé jusqu'au jour de ses funérailles. Ce jour-là, après la grand'messe, on le portait devant le grand autel, et là on le brisait : «Defuncto abbate, prout mos exigit nostri monasterii, sigillum ejus ma« gnum in quodam loculo reponendum est cum sigil<«lis suis minoribus; cum sigillo communi signabitur custodiendum usque ad diem sepulturæ suæ. Quo << quidem die, coram omni populo, post missam majorem ante altare proferendum est, cum martello << confringendum. In Prioris vero magni dispositione <constat quod de aliis sigillis suis sit agendum. » En 1255, Marguerite de Sargines, abbesse de Montivilliers, étant morte, la prieure écrit au roi afin de lui demander, pour ses religieuses, la permission d'élire une nouvelle abbesse, et elle scella du sceau de l'abbesse défunte avant qu'il fût brisé : «Quia vero non <consuevimus habere sigillum, imo semper sigillo << nostre abbatisse utimur; sigillum dicte M. antequam fractum fuisset, una cum sigillo decani nostri presen« tibus litteris apponi fecimus 7. » • On sait que les religieuses du prieuré de la Saus 1 Ici elles pourraient être confondues avec le vair; mais elles se distinguent fort bien à une autre pièce du Trésor des chartes (J 385, J 295, n° 11. — 3 J 295, n° 12. 4J 295, n° 12 bis. 5 Documents inédits, extraits des Archives et Bibliothèques, t. I, • Monasticon Anglicanum. Londres, 1819, in-fol. t. II, p. 236. —7 J 345, no 143. saie, près Villejuif, jouissaient du singulier privilége R R DE LA PERTE DU SCEAU. " Lorsqu'on venait à perdre son sceau, soit par accident, soit par suite d'un vol, on s'empressait, afin d'en arrêter le plus tôt possible les conséquences, de déclarer sa perte à la justice. En 1396, Guillaume de Beaufort, vicomte de Turenne, vint faire une déclaration de cette sorte devant la justice de Brives: Personaliter constitutus magnificus et potens dominus Guillermus de Belloforti, vicecomes Turenne, dixit et explicavit verbo dicto cuidam notario, quod << prelibatus dominus vicecomes Turenne extiterat absens a patria per longa tempora, et invenerat in castro suo Turenne cofredum suum apertum ultra suam << voluntatem, in quo coffredo habebat suum sigillum magnum, in quo sigillo est consignatus quidam homo cum armatura. Cum quo sigillo, in absentia ipsius domini vicecomitis, plures littere fuerunt sigillate, et propter hoc, quascumque litteras cum « dicto sigillo sigillatas revocavit et annulavit, etc. 1 Duchesne, Hist. des chanceliers, préface. 2 K 1180. 3 Reg. conseil, X 1480, fol. 118 vo.- 5 Reg. 3 du criminel, X 8835, fol. 100. Mém. de l'Acad. des inscript. tom. X, p. 571. Les falsifications de sceaux étaient fréquentes, et elles pouvaient avoir lieu de trois manières, soit que l'on se contentât d'apposer à un acte faux un sceau vrai tiré d'un acte authentique, soit que l'on se servît d'une matrice volée, soit enfin qu'on en fit fabriquer une. On a un exemple bien connu du premier cas dans le fameux procès de Robert d'Artois, et aussi dans un acte moins connu conservé au Trésor des chartes. Ce dernier est une enquête faite en 1282, par |