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Ces Agents Consulaires pourront être indistinctement choisis parmi les sujets Portugais et Néerlandais ou parmi ceux de tout autre pays dont les lois de la Colonie autoriseront la résidence dans le port où les dits Agents devront exercer leurs fonctions.

Ces mêmes délégués, dont la nomination devra être soumise à l'exéquatur du Gouvernement métropolitain ou du Gouverneur de la Colonie, seront munis d'un brevet par le Consul Général ou Consul qui les aura institués.

Les Gouvernements respectifs et le Gouverneur de la Colonie pourront toujours, en faisant connaître au Consul Général ou Consul du district les motifs de leur décision, retirer aux Agents Consulaires l'exéquatur dont il vient d'être parlé.

ART. VIII.

Les passeports délivrés ou visés par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires respe ctifs ne dispenseront pas les voyageurs, qui en seront porteurs, de l'obligation de se munir des actes ou titres requis par les lois territoriales pour voyager ou s'établir dans les Colonies.

Les deux Hautes Parties Contractantes réservent expressément aux Gouverneurs de leurs Colonies le droit d'interdire le séjour ou d'imposer la sortie de ces Colonies aux individus munis de passeports réguliers.

ART. IX.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés seront dirigées dans les Colonies des deux pays par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires respectifs.

L'intervention des Autorités locales respectives aura seulement lieu por maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire, les Autorités locales respectives prendront les mesures nécessaires pour la

Estes Agentes Consulares poderão ser escolhidos indistinctamente entre os subditos Portuguezes e Neerlandezes, ou entre os de outro qualquer paiz, a quem as leis da Colonia auctorisarem a residencia no porto, onde os ditos Agentes deverão exercer as suas funcções.

Estes mesmos delegados, cuja nomeação deverá ser sujeita ao exequatur do Governo metropolitano ou do Governador da Colonia, serão munidos de uma Patente pelo Consul Geral ou Consul que os tiver instituido.

Os respectivos Governos e o Governador da Colonia poderão sempre, dando a conhecer ao Consul Geral ou Consul do districto os motivos da sua decisão, cassar aos Agentes Consulares o exequatur, de que se acaba de fazer menção.

ART. VIII.

Os passaportes dados ou visados pelos Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e Agentes Consulares respectivos não dispensarão os viajantes, que d'elles forem portadores, da obrigação de se munirem dos actos ou titulos requeridos pelas leis territoriaes para viajarem ou se estabelecerem nas Colonias.

As duas Altas Partes Contratantes reservam expressámente aos Governadores das suas Colonias o direito de prohibir a residencia ou de mandar saír das Colonias os individuos munidos de passaportes regulares.

ART. IX.

Todas as operações relativas ao salvamento dos navios naufragados, encalhados ou abandonados serão dirigidas nas Colonias dos dois paizes pelos Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e Agentes Consulares respectivos.

A intervenção das respectivas Auctoridades locaes terá sómente logar para manter a ordem, garantir os interesses dos que tiverem parte no salvamento, se forem estranhos ás equipagens naufragadas, e assegurar a execução das disposições que se hão de observar para a entrada e saída das mercadorias salvadas.

Na ausencia, e até á chegada do Consul Geral, Consul, Vice-Consul ou Agente Consular, as respectivas Auctoridades locaes tomarão as medidas necessarias para a protec

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protection des individus et la conservation des effets naufragés, conformément aux lois de la Colonie.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à la consommation intérieure.

ART. X.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux pays, établis dans les Colonies respectives, pourront requérir l'assistance des Autorités locales pour la recherche, saisie et arrestation des déserteurs des navires de guerre ou de commerce de leur nation. À cet effet ils s'adresseront par écrit aux fonctionnaires compétents, en justifiant par l'exhibition des rôles d'équipage ou registres du bâtiment, ou par copie des dites pièces dûment certifiées, si le navire était parti, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, l'extradition sera accordée, à moins que l'individu, dont il s'agit, ne soit sujet de la nation à laquelle on le réclame.

Les déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dites Autorités Consulaires, et pourront être écroués dans les prisons publiques de la Colonie, à la réquisition et aux frais de ceux qui les auront réclamés, afin d'être renvoyés à bord des navires auxquels ils appartiennent, ou à bord de tout autre navire de la même nation. Néanmoins, s'ils n'étaient pas renvoyés dans les quatre mois, à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois que si ce déserteur se trouvait avoir commis à terre quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le Tribunal saisi de l'affaire ait rendu la sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

ART. XI.

Lorsqu'un sujet de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes viendra à décéder, sans laisser d'héritiers connus, ou d'exécuteur testamentaire, les Autorités chargées d'après les lois de la Colonie de l'administration de la suc

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ção dos individuos e conservação dos effeitos naufragados, em conformidade com as leis da Colonia.

As mercadorias salvadas não serão obrigadas a direito algum nem a despezas de alfandega, salvo se forem destinadas para o consummo interno.

ART. X.

Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e Agentes Consulares dos dois paizes, estabelecidos nas respectivas Colonias, poderão requerer o auxilio das Auctoridades locaes para a busca, captura e detenção dos desertores dos navios de guerra ou de commercio da sua nação. Para este effeito dirigir-se-hão por escripto aos funccionarios competentes, justificando pela exhibição do rol da equipagem ou dos registos do navio, ou pela copia das ditas peças devidamente certificadas, se o navio tiver saído, que os homens que reclamam faziam parte da dita equipagem. Justificada assim esta reclamação, será concedida a extradicção, excepto quando o individuo, de que se trata, for subdito da nação de quem se reclama.

Os desertores detidos serão postos á disposição das ditas Auctoridades Consulares, e poderão ser reclusos nas prisões publicas da Colonia, á requisição e á custa de quem os tiver reclamado, a fim de serem enviados para bordo dos navios a que pertencem, ou de qualquer outro navio da mesma nação. Se porém não forem enviados dentro de quatro mezes, a contar do dia da sua prisão, serão postos em liberdade, e não poderão mais ser presos pela mesma

causa.

Fica todavia entendido que se se conhecer que o desertor commetteu em terra algum crime, delicto ou contravenção, poderá a sua extradicção ser demorada, até que o Tribunal, que houver tomado conhecimento do caso, haja pro

ferido a sentença, e esta tenha recebido a sua execução.

ART. XI.

Quando um subdito de uma ou outra das Altas Partes Contratantes vier a fallecer, sem deixar herdeiros conhecidos, ou executor testamentario, as Auctoridades encarregadas, segundo as leis da Colonia, da administracção da suc

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cession, en donneront avis au Consul Général, Consul, ViceConsul ou Agent Consulaire du pays auquel le défunt appartenait, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

ART. XII.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux pays, dans les Colonies respectives, auront le droit d'être nommés juges arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines, équipages et passagers des navires de leur nation, et ce sans l'intervention des Autorités locales, à moins que la conduite des équipages, des passagers ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires ne requièrent eux-mêmes l'assistance des dites Autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour dans leur pays, aux Autorités judiciaires compétentes.

ART. XIII.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux pays, dans les Colonies respectives, qui ne sont point sujets du pays dans lequel ils sont appelés à exercer leurs fonctions, qui au moment de leur nomination ne résident pas déjà dans ce même pays ou dans ses Colonies, et qui n'y exercent aucune fonction, profession ou commerce simultanément avec leurs fonctions consulaires, seront exempts des logements militaires, de l'impôt personnel, et de toutes les autres impositions publiques perçues pour le compte de l'Etat, et ayant un caractère direct ou personnel, sans que cette immunité puisse jamais s'étendre aux droits de douane ou d'octroi, impôts réels, contributions indirectes, taxes de consommation et municipales.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux Hautes Parties Contractantes, dans les Colonies respectives, qui ne seraient ni indigènes, ni sujets reconnus du pays qui les a institués, mais qui exerceraient simultanément avec leurs fonctions consulaires une profes

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