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torité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne les droits et l'autorité des Chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 à 6,000 fr. » [*]. On voit qu'ici, comme au cas de l'offense, la loi du 9 septembre ne modifie que partiellement celle du 29 novembre 1830. L'attaque au principe et à la forme du gouvernement n'est un attentat à la sûreté de l'Etat que lorsqu'elle a pour but d'exciter les citoyens à la destruction ou au changement du gouvernement; ce n'est qu'alors qu'elle porte en elle-même cette gravité provocatrice qui peut justifier la qualification, la peine et la juridiction. Dans les autres cas, la loi du 29 novembre 1830 conserve son empire. L'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement trouve sa définition dans cette dernière loi. « La loi du 29 novembre 1830, a dit le rapporteur, a eu principalement pour objet d'extraire de la Charte ce qui constitue la forme de notre gouvernement, c'est-à-dire la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, l'autorité constitutionnelle du roi, l'inviolabilité de sa personne, les droits des Chambres. Cette énumération a paru utile à la commission, en indiquant quelles sont les choses sur lesquelles la discussion hostile ne peut être permise. »

Telles sont, avec les divers éléments qui les caractérisent, les trois espèces d'attentats que la loi du 9 septembre 1835 a instituées : la provocation par voie de publication aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code; l'offense au roi commise par la même voie, quand elle a pour but d'exciter à la haine et au mépris de sa personne; et enfin l'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement, quand elle a pour but d'exciter à sa destruction. Il nous a paru inutile d'entrer, à l'égard de ces crimes, dans des développements plus étendus. Mais il était indispensable de rapprocher ces dispositions nouvelles des dispositions du Code pénal, pour signaler les règles qui leur sont communes et celles qui sont spéciales aux unes et aux autres. Tous les crimes d'attentat, soit qu'ils aient leur source dans le Code ou dans la législation du 9 septembre 1835, se rapprochent par le but commun où ils tendent ; et de là la qualification qui leur est commune. Ils diffèrent dans les moyens par lesquels ils se produisent, et de là les règles diverses qui les régissent. Il importait d'établir clairement cette différence.

En résumé, nous avons essayé de coordonner nesemble les diverses dispositions de la législa

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tion sur cette matière, de fixer à chacune de ces dispositions sa puissance et les conditions de son application; en un mot, de régler leur concours dans la défense de la sûreté de l'Etat, de manière qu'elles ne se heurtent pas les unes les autres, et que leur action respective ait d'invariables limites. Nous avons pris la résolution criminelle à son berceau, dans l'asile inviolable de la pensée; nous l'avons suivie dans ses progrès, et nous avons vu la loi tantôt faire concourir ses actes de manisfestation à la preuve du complot, tantôt abandonnant cette preuve, les incriminer et les punir comme des délits spéciaux, distincts, dont elle négligeait de voir et le but et la tendance. L'attentat lui-même se transforme et revêt des faces diverses: dans le Code, c'est un crime complexe; c'est son but qui lui imprime son caractère, et les actes d'exécution ne sont poursuivis que comme révélateurs de ce but. La difficulté de cette preuve a effrayé le législateur, et la loi du 24 mai 1834 a détaché un à un les plus dangereux de ces actes pour les punir, non plus comme actes d'exécution d'un attentat, mais comme actes dangereux et immoraux par euxmèmes. Les mêmes faits tombent donc sous l'application de ces deux législations; elles peuvent concourir à la fois dans la même poursuite, à l'égard du même crime. Mais à côté de ces dispositions une autre législation a pris place: ce n'est plus l'acte matériel, l'attentat brutal qu'elle incrimine, c'est le crime non moins dangereux peut-être de l'intelligence : c'est la provocation au crime, c'est l'attaque envers les pouvoirs sociaux, l'offense grave envers le représentant de la nation. Ces attaques, bien qu'immatérielles, lorsqu'elles ont pour but la destruction du gouvernement, sont qualifiées d'attentats à la sûreté de l'Etat.

Nous terminerons ce chapitre par une réflexion que nous puisons dans une loi romaine, et qui a été inspirée par une haute pensée d'humanité. C'est qu'en matière de crime d'Etat, la justice doit interroger soigneusement et avec plus d'inquiétude peut-être l'intention criminelle des délinquants; c'est qu'elle doit examiner s'ils n'ont pas été le jouet d'un mouvement passionné, d'une irritation passagère, d'un instant de délire: car, dans les crimes de cette nature, la poursuite seule est déjà une sauvegarde pour la société; elle est rassurée dès que les coupables sont saisis, et l'on doit se souvenir alors que la peine n'est point une arme dans les mains des partis, elle est une expiation du crime qui ne doit atteindre que les criminels. «Hoc tamen crimen à judicibus non in occasionem habendum est, sed in veritate; nam et per

19.

sonam spectandam esse, an potuerit facere et an antè quid fecerit et an cogitaverit, et an sana mentis fuerit, nec lubricum linguæ ad pœnam facilè trahendum est; quanquam enim temerarii pœna digni

sunt, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum quod ex scripturá legis descendet, vel ad exemplum legis vindicandum. » L. 7, Dig. ad leg. jul. maj.

FIN DU TOME second, édit. de france.

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

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ACTES PRÉPARATOIRES d'un complot. Voy. Com-
plot.

-

ACTION CIVILE. - Conditions à l'admission des par-
tics civiles, 83. - Faits qui ne peuvent motiver
l'action civile, 84.-Cette action peut-elle exister
quand le fait d'où dérive le dommage n'est pas le
même que le fait constitutif du délit? 84.
Voyez DOMMAGES-INTÉRÊTS.

ACTION PUBLIQUE.-Aucun fait ne peut en être l'ob-

jet s'il n'a les caractères d'un crime, d'un délit ou

d'une contravention, 11.

Voy. RECIDIVE, § Ministère public.
ADMINISTRATION des biens des condamnés.-Règles
légales, 62. et suiv. -Voy. INTErdict on légale.

AGE des prévenus, des accusés et des condamnés.

- Acquittement de l'accusé qui a agi sans discerne-

ment; conséquences, 197.

Actes de naissance.

sion, 197.

-

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Production, 197. — Omis-

-

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- Irresponsabilité. — Jusqu'àquel âge l'enfant est
irresponsable. 192.

-

-

-

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Aperçu historique, 72.

-Caractère et qualités de cette peine, 72.
-Code pénal.-Système de ce Code, 73 et suiv.
-Contributions indirectes.-Caractère de l'amende
en cette matière. 76.

-

– Cumul.· Les amendes ne peuvent se cumuler,
78. L'art. 365 du Cod. d'Inst. crim., s'appli-
que-t-il aux matieres spéciales? 78. Cumul de
l'amende avec l'emprisonnement, 78.

-

- Décès du condamné.-L'amende est-elle éteinte
par le décès du condamné ? 77.

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-

-

-

Fait principal.

--

Il n'y a point de complices

sans un fait principal, 176.

Généralité des règles de la complicité, 184.
Instructions pour commettre le crime, 175.

Législation allemande, 160.

Législation américaine, 160.

Législation anglaise, 159.

· Loi romaine, 158.

Lois spéciales.

appliquent, 184.

- Les règles de la complicité s'y

Machinations et artifices coupables, 174.

- Mandat de commettre le crime; caractères de
ce mode de participation, 62 et suiv.

- Ordre ou commandement de commettre le cri-
me; caractères de ce mode de participation, 162.
Participation au crime; distinctions, 161.
Avant l'exécution, par ordre, commandement,
mandat, conseil ou suggestion, 162 et suiv.
- Participation par aide et assistance dans les
préparatifs, 165. Participation dans les actes
d'exécution, 165.- Principale et secondaire, 165.
Peines égales pour les auteurs et les complices,
162, 168.-Égalité des peines, 177.- Effets vis-à-
vis des complices des motifs d'aggravation per-
sonnels à l'auteur principal, 178. Questions
relatives à la distribution des peines entre les au-
tears et les complices, 177 à 180.

-

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