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Nous pensons donc que la partie civile qui ne succombe pas doit jouir du bénéfice consacré par l'art. 368, soit dans les affaires soumises au jury, soit dans celles qui sont portées devant les tribunaux correctionnels. Cette opinion, au reste, paraît avoir réuni l'assentiment de deux auteurs, dont le premier surtout doit faire autorité dans cette matière, M. de Dalmas [2], et M. Carnot [3]. C'est donc une règle fondamentale, tant à l'égard des prévenus ou accusés qu'à l'égard des parties civiles, que la responsabilité des frais ne doit peser que sur les parties qui ont succombé, soit dans les poursuites exercées contre elles, soit dans celles qu'elles exerçaient elles-mêmes. Cette règle va devenir féconde dans ses applications.

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sauf le recours si incertain contre les con- ce fait portait-il préjudice à la société entière damnés [1]. » ou seulement à des intérêts privés ? Dans le premier cas, il y avait délit, et, aux termes de la loi, l'accusé devait répondre des frais. Dans la deuxième hypothèse, les parties lésées pouvaient seules se pourvoir par la voie civile. Or, lorsqu'un accusé est absous, toutes traces d'un délit disparaissent car il n'y a délit légal qu'autant que le fait est punissable. L'accusation n'est pas fondée puisqu'elle demandait une condamnation et qu'elle succombe. Or, comme les frais sont la conséquence du fait de cette poursuite légèrement exercée et non de l'accusé, ils ne doivent pas retomber sur celui-ci. <«< Que ce soit, a dit M. Carnot, par voie d'acquittement, d'absolution ou de renvoi, que le prévenu ou l'accusé gagne sa cause, il ne peut être condamné au remboursement des frais avancés par le trésor public, attendu que, de quelque manière que le jugement ait été prononcé, il en résulte que l'accusé ou le prévenu ne s'était pas rendu coupable d'un délit punissable, et que ce n'est que des délits punissables dont il peut être fait des poursuites en matière criminelle, correctionnelle ou de police » [6]

Sa première conséquence est que l'accusé ou le prévenu ne peut encourir une condamnation aux frais que dans le cas d'une condamnation principale à une peine. Car, quand un accusé succombe-t-il ? Il ne succombe que lorsqu'il est condamné sur un chef d'accusation, lorsqu'il encourt une peine quelconque. Et c'est là aussi le véritable sens de l'art. 368, car il faut rapprocher cet article des art. 162 et 194 qui ne sont que la reproduction du même principe; or, du sens de l'art. 194, il résulte formellement que la condamnation aux frais ne peut être prononcée qu'accessoirement à un jugement de condamnation rendu contre le prévenu. Cependant la jurisprudence a varié dans l'application de ce principe.

Ainsi, la Cour de cassation, après avoir longtemps jugé que l'accusé qui est absous, soit parce qu'il est en démence, soit parce que le fait ne constitue ni crime ni délit, ne peut devenir passible des frais [4], avait adopté une opinion contraire, en se fondant sur ce que, disent ses arrêts, cet accusé était convaincu d'un fait préjudiciable qui avait dû provoquer contre lui des poursuites judiciaires [5]. Il y avait dans cet argument une évidente confusion:

[1] Des frais de justice en matière criminelle, pag. 388,

[2] Ibid., pag. 387 et 388.

[3] Supplément au Commentaire du Cod. d'inst. crim., 1834, pag. 165.

[4] Arr. cass., 18 mess. an 10, 18 germ. et 17 vent an 12, 14 déc. 1809. Dalloz, t. 1, p. 195.

[5] Arr. cass., 9 déc. 1830, 2 juin 1831. Sirey, 1830, 1, 206; 1831, 1, 295, 628 et 756 et 2o part. p. 611.

Cette opinion se trouve aujourd'hui en partie confirmée par la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, qui reconnaît aux cours d'assises la faculté de décharger l'accusé de la condamnation aux frais [7]; mais la Cour de cassation veut en même temps qu'elles examinent si l'accusé n'a pas occasionné par son fait les frais de la procédure, et, dans ce cas, elle les met à sa charge, à titre de dommages-intérêts. [*] Nous ne pouvons admettre cette distinction. Le principe est absolu : l'accusé a succombé ou n'a pas succombé dans la poursuite dirigée contre lui; les frais doivent être prononcés accessoirement à une condamnation principale, où ils ne doivent pas l'être. Il n'est pas complètement exact de les assimiler aux dommages-intérêts. Les frais, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, ne sont pas la conséquence immédiate du fait poursuivi, mais bien de la pour

[6] Comment. du Cod. pén., tom. I, pag. 64. [7] Arr. cass., 16 et 22 déc. 1831, 4 janv. 1833. Sirey, 1832, 1, 232.

[*] Il suffit que celui qui a été trouvé chassant, sans justifier d'un port d'armes, en fasse ultérieurement la production pour qu'il soit acquitté et déchargé de tous frais, Gand, 16 mars 1836. J. de B. 1836. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 20 mai 1836; Bull. de cass. 1836, p. 222.

suite elle-même. Que si l'accusé encourt une peine et que la poursuite soit ainsi reconnue fondée, on peut lui faire supporter le préjudice causé à l'Etat par cette poursuite. Mais quand il a triomphé de l'accusation, cette sorte de fiction ne peut plus être invoquée; car c'est à tort que la poursuite a été dans ce cas exercée; le fait de cette poursuite ne peut lui être imputé; il ne l'a point provoquée, il n'en est point responsable.

en

Une autre question, non moins grave et non moins controversée, est de savoir si le prévenu de moins de 16 ans, qui a été déclaré coupable, et acquitté comme ayant agi sans discernement, doit être tenu des frais. La jurisprudence de la Cour de cassation n'a point cessé d'être affirmative sur cette question [1]. Elle repose sur cet unique motif, que le mineur, alors même qu'il est acquitté à raison de son âge, a donné lieu à la poursuite, dedit locum inquirendi, puisque le fait est reconnu constant. Les juges, déclarant que l'enfant a agi sans discernement, excluent nécessairement l'intention criminelle; car comment concevoir cette intention, si l'accusé n'a pas eu l'intelligence de son action? Cette déclaration équivaut à un plein et entier acquittement; elle exempte de la peine, elle efface le crime. Objectera-t-on que les juges peuvent prononcer la détention dans une maison de correction? Mais la Cour de cassation a reconnu elle-même que cette détention n'était pas une peine, et n'avait d'autre caractère que celui d'une correction domestique; et ce qui le prouve jusqu'à l'évidence, c'est que la loi a mis au choix des juges, de rendre l'enfant à sa famille, ou de le renfermer dans une maison de correction : d'où il suit, que cette dernière mesure ne doit être prise, dans l'esprit de la loi pénale, que dans le cas où la famille n'offre aucune garantie pour l'amendement du jeune prévenu. En définitive, est-il possible de soutenir que ce prévenu a succombé, lorsqu'il est non pas seulement absous, mais selon les termes formels de l'art. 66 du Cod. pén. pleinement acquitté ? Comment concilier cet acquittement avec les termes de l'art. 368 Cod. ins. crim.? [*] Lorsque le prévenu poursuivi pour un délit, n'a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel que d'une simple contravention, est-il

[1] Arr. cas3., 25 fév. 1808, 6 août 1813, 19 mai 1815, 27 mars 1823, 30 avr. 1825, 12 fév. 1829, 5 janv. 1832. Dalloz, t. 1, p. 197, t. 18, p. 302; Sirey, 1832, 1, 232.

[*] Voy, dans le sens de notre auteur, un arrêt

tenu de tous les frais de l'instance? quelques tribunaux avaient pensé que la condamnation aux frais ne devait comprendre dans ce cas que ceux de ces frais qui se rattachent à la contravention. La Cour de cassation a pensé que cette distinction était contraire à l'esprit de l'art. 194, et que son application serait d'ailleurs le plus souvent impossible, parce qu'on ne pourrait discerner le point précis de la procédure où des faits matériels, originairement poursuivis comme délits, se seraient transformés dans l'esprit des juges en simple contravention [2]. En stricte équité, cette jurisprudence pourrait être critiquée; car il n'est pas juste de rendre l'auteur d'une contravention passible des frais d'une poursuite correctionnelle par cela seul que le fait a été mal qualifié dans la plainte. Mais la disposition absolue des art. 162 et 194, et la difficulté pratique de tracer une ligne de séparation au milieu des frais de la procédure, doivent faire adopter le système de la Cour de cassation. La responsabilité des frais est légitimée par la condamnation intervenue, encore bien qu'elle n'ait amené que des peines moindres que celles qui étaient annoncées par le titre primitif de la poursuite. La même solution s'applique aux poursuites pour crimes qui n'ont eu pour résultat que la constatation de simples délits.

Quelques tribunaux sont dans l'usage lorsque, statuant sur l'appel d'un prévenu, ils ordonnent la réassignation des témoins entendus en première instance, de mettre les frais de la citation à la charge de ce prévenu. La Cour de cassation avait blàmé cette mesure illégale par arrêt du 30 novembre 1832 [3], en déclarant « que ces frais doivent nécessairement être mis à la charge de la partie qui succombera en définitive » ; mais un autre arrêt du 30 janvier 1835 [4], en rejetant un pourvoi formé contre un jugement qui avait adopté ce même mode, a paru déroger à ce principe. Toutefois le véritable motif du rejet est que le jugement n'avait porté aucun préjudice au prévenu, parce qu'ayant été condamné en définitive, tous les frais du procès retombaient nécessairement sur lui; l'excès de pouvoir n'en est pas moins manifeste. Un tribunal peut accorder ou refuser en appel l'audition de témoins à décharge, mais il ne peut subordonner cette audition à une con

de la Cour de Liége du 11 juillet 1825; J. du 19€ s., 1825, 3, 148; Dalloz, t. 16, p. 299.

[2] Arr. cass., 25 avr. 1833. Sirey, 1833, 1, 588 [3] Sirey, 1833, 1, 408.

[4] Journ du droit crim., 1835, p. 30.

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dition onéreuse, car cette condition peut en traver la défense. L'art. 321 du Code d'inst. crim. ne fait d'ailleurs supporter aux accusés, que les citations des témoins à décharge faites à leur requête; et si les autres citations devaient être avancées par le prévenu, il en résul terait que même, en ne succombant pas dans sa poursuite, il se trouverait supporter des frais, ce qui serait contraire à la règle que nous avons posée.

Cette règle a été appliquée avec justesse par la Cour de cassation aux frais de l'appel. Si l'appel formé à minimâ par le ministère public seul a été rejeté, le prévenu ne doit pas en supporter les frais, car il a obtenu gain de cause dans cette seconde poursuite [1]; mais s'il a lui-même interjeté appel, les frais sont à sa charge, soit que son sort ait été aggravé sur cet appel, soit que la peine ait été diminuée; car, malgré cette modération de la peine, la condamnation dont il provoquait la réforme a été confirmée [2].

Notre principe reçoit toutefois une exception qui a été formulée dans le Code. L'art. 478 C. inst. crim. dispose que le contumax qui, après s'être représenté, obtiendra son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par la contumace. L'art. 187 du même Code laisse également à la charge du prévenu condamné par défaut et qui forme opposition, les frais de l'expédition et de la signification du jugement par défaut et de l'opposition; mais, dans l'une et l'autre hypothèse ces frais contiennent une sorte de pénalité dont la loi a voulu frapper celui qui se dérobe par la fuite à la justice. La Cour de cassation a étendu cette responsabilité à l'accusé qui se représente avant même qu'il ait été procédé au jugement de la contumace [3].

La partie civile reçoit l'application de la même règle dans des espèces qui sont fort délicates. Aucune incertitude ne peut exister quand l'accusé ou le prévenu est déclaré coupable ou quand il est acquitté. Dans le premier cas, elle n'est jamais tenue d'aucuns frais, dans l'autre, ils sont à sa charge. S'il est absous, soit pour cause de démence, soit parce que le fait ne constitue ni crime ni délit, la partie civile succombe-telle? cette question eût présenté quelque difficulté sous l'ancienne question de la Cour de

[1] Arr. cass.,22 nov. 1828 et 19 fév. 1829. Sirey, 1829, 1, 237.

[2] Arr. cass., 15 oct 1830, 3 septembre 1831. Le prévenu qui, en appel, a conclu à être déchargé de toute condamnation, doit, bien qu'il ob

cassation qui considérait l'accusé absous comme ayant succombé. Mais puisqu'il est aujourd'hui reconnu que l'accusé n'est réputé succomberque lorsqu'il est l'objet d'une condamnation, il en résulte naturellement que c'est alors la partie poursuivante, la partie civile qui succombe. On peut objecter, à la vérité, que la poursuite était fondée, puisque le fait dont elle se plaignait est vrai et constaté. La réponse est qu'elle doit s'imputer d'avoir mal apprécié la position morale du prévenu ou la criminalité du fait.

Toutefois, la question devient plus délicate si la partie civile a obtenu des restitutions ou des dommages-intérêts, tandis que l'accusé a été absous ou même acquitté. On peut trouver une sorte de corrélation entre le renvoi de celui-ci et la condamnation aux frais de la partie; il semble que dès que le premier n'a pas succombé dans la poursuite, cette partie devrait nécessairement être considérée comme ayant succombé ellemème, puisque l'action publique qu'elle a provoquée a été anéantie. Si l'on se reporte aux termes de l'art. 368 qui déclare que la partie civile qui n'aura pas succombé, ne sera jamais tenue des frais; si l'on remarque que tout procès criminel dans lequel une partie civile est jointe, renferme deux actions distinctes, l'action publique et l'action civile, indépendantes l'une de l'autre, et que cette dernière action n'a d'autre but que la réparation civile du dommage, on en concluera sans doute que la partie qui a obtenu cette réparation, qui a atteint la seule fin qu'elle se proposait, qui, en un mot, a gagné son procès, ne peut être réputée avoir succombé, condition nécessaire pour encourir la charge des frais.

La solution serait-elle différente si l'accusé avait encouru une peine, et si la partie civile avait à la fois succombé dans son action privée? Nous pensons que la partie civile ne devrait pas être tenue des frais. A la vérité, elle a succombé dans ses intérêts civils, mais l'action publique a triomphé; il y a eu condamnation. Dès lors, on ne peut dire que la partie civile ait induit l'Etat en frais frustratoires, puisque l'intérêt de la société appelait la répression du délit. Il serait trop rigoureux de rendre le plaignant responsable des frais, lorsque le fait qu'il dénonçait constituait un délit, et que la plainte a servi à le faire punir,

tienne une diminution de peine, être condamné aux frais de l'appel. Br., cass. 21 juin 1827; J. de Br., 1827, 1, 394;-Dalloz, t. 18, p. 299.

[3] Arr. cass., 2 déc. 18 '0. Sirey, 1831, 1, 17.

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Nous ne pousserons pas plus avant ces hypothèses les solutions qui précèdent serviraient d'ailleurs à résoudre celles qui pourraient se présenter. Il nous reste à faire observer que, aux termes de l'art. 158 du décret du 18 juin 1811, sont assimilées aux parties civiles, toute administration publique, dans les procès suivis même d'office et dans son intérêt; les communes et les établissemens publics, dans les procès instruits également même d'office, mais seulement pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés. La Cour de cassation a toutefois restreint la responsabilité que cette disposition prononce aux cas où l'administration a un intérêt matériel et pécuniaire, et où elle a été présente ou appelée au procès [1]. Mais cette restriction puisée dans les règles du droit commun, est évidemment contraire aux règles exceptionnelles que le décret a posées et qui n'excédaient nullement les limites du pouvoir réglementaire [2].

Les frais que la loi a mis à la charge des condamnés ou des parties civiles, et qui peuvent être recouvrés contre eux, se composent des frais de transport des prévenus et des procédures, des frais d'extradition, des honoraires et vacations des experts et médecins, des indemnités allouées aux témoins, des frais de garde de scellé et de mise en fourrière, des droits d'expédition et autres alloués aux greffiers, des salaires des huissiers, des frais de transport des officiers de justice sur le lieu du crime, ainsi que de ceux de voyage et de séjour auxquels l'instruction donne lieu; enfin de toutes les dépenses extraordinaires qu'une procédure peut entraîner, pour arriver à la découverte de la vérité [3].

Le principe de la solidarité s'applique aux frais comme aux amendes, aux restitutions et aux dommages-intérêts. Tous les auteurs et complices du même crime ou délit sont tenus solidairement de leur paiement. L'art. 156 du décret du 18 juin 1811 étend ce lien civil aux

[1] Arr. cass. 19 mars 1830. Sirey, 1830, 1, 269. [2] Voyez à cet égard M. de Dalmas, des Frais de justice, pag. 400.

[3] Art. 2, 136 et 157 du décret du 18 juin 1811. -Voy. le traité des frais de justice de M. Dalmas, pag. 3 et suiv.

[*] Voyez en ce sens, Br. cass. 19 fév. 1835; Bull. de cass., 1835, p. 186.

[4] Arr., Lyon, 5 janv. 1821. Sirey, 1825, 2, 45. [5] Décis. du garde-des-s s-sceaux du 29 août 1826, rapp. par M. de Dalmas, p. 377.

auteurs et complices du même fait, ce qui pourrait atteindre les auteurs et complices des simples contraventions; mais si l'on ne reconnaît à ce décret d'autre force que celle d'un réglement, il faut se reporter, pour interpréter cette disposition, à l'art. 55 du Cod. pén. dont elle avait pour objet d'assurer l'exécution et restreindre la solidarité, comme cet article l'a fait, aux frais qui résultent des crimes ou des délits [*].

Les règles que nous avons exposées sur la solidarité des amendes, s'appliquent à celle des autres condamnations pécuniaires; il est donc inutile de les reproduire. Il suffira d'ajouter que le lien de la solidarité qui est la garantie du fisc ne fait pas obstacle à la répartition de ces con-damnations entre les condamnés, suivant le dégré de leur culpabilité [4], et que cette solidarité ne doit pas s'étendre aux frais des débats postérieurs à la condamnation, et occasionnés par le jugement des accusés non présens aux premiers débats [5].

Tout jugement de condamnation, qu'il soit en premier ou en dernier ressort, doit infliger au condamné le remboursement des frais de la procédure; mais cette disposition du jugement ne peut, comme toutes les autres, recevoir d'exécution qu'autant qu'il est devenu définitif [**]. Ainsi, le décès du condamné avant que la Cour de cassation ait statué sur son pourvoi, la fait tomber de plein droit [6]. La raison en est que le remboursement des frais est une conséquence nécessaire et indivisible des autres condamnations prononcées contre le prévenu. Mais si le jugement avait acquis force de chose jugée avant le décès, l'impossibilité d'exécuter les peines principales ne serait pas un obstacle au remboursement des frais contre les héritiers. Car le remboursement devient une véritable dette pécuniaire, au moment où la condamnation est devenue définitive; et dès lors, elle passe aux héritiers comme une charge de la succession.

[6] Décis. du garde-des-sceaux du 13 mai 1823, rapp. par M. de Dalmas, p. 380.

[**] Voy. dans ce sens un arrêt de la Cour de Liége du 16 déc. 1824; J. de Br., 1829, 2, 432 ; Rec. de Liége, t. 9, p. 469.

Cet arrêt décide que lorsque le prévenu, condamné en première instance, décède pendant l'instance d'appel, l'action publique est éteinte, même en ce qui concerne les frais de poursuites.

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CHAPITRE VIII.

SURVEILLANCE DES EXÉCUTIONS.

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CONCOURS DE PLUSIEURS PEINES.

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DE L'EXÉCUTION DES PEINES: § rer. DE L'EXÉCUTION DES PEINES AFFLICTIVES OU INFAMANTES.-
DE LA PEINE DE MORT.-INHUMATION DES SUPPLICIÉS. -GROSSESSE DES FEMMES ACCUSÉES OU
CONDAMNÉES.
DANS QUEL LIEU ELLES DOIVENT ÊTRE
FAITES. PEINES APPLICABLES AUX OUVriers qui refusent de faire les travaux NÉCES-
SAIRES AUX EXÉCUTIONS. MODE D'APPLICATION DES AUTRES PEINES.
A QUEL MOMENT
DOIVENT-ELLES ÊTRE EXÉCUTÉES.—DE QUEL JOUR COURENT LES PEINES TEMPORAIRES.
DANS QUELS CAS IL Y A CUMULATION DE CES PEINES.
QUELLE EST L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR STATUER SUR LES INCIDENS CONTENTIEUX RELATIFS
A CETTE EXÉCUTION.-DE L'IMPRESSION ET de l'affiche DES ARRÊTS CRIMINELS. - § II. DE
L'EXÉCUTION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT. DANS QUELLES PRISONS ELLE DOIT ÊTRE
DE QUEL JOUR La durée de cette peine doit ÊTRE COMPTÉE. — § III. DE L'EXÉ-
CUTION DES PEINES PÉCUNIAIRES. CARACTÈRE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. RÈGLES D'AP-
PLICATION. THÉORIE DE LA LOI DU 17 AVRIL 1832. (COMMENTAIRE DES ART. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 40, 41, 52, 53 ET 54 DU CODE PÉNAL.)

SUBIE.

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L'exécution des peines a fait naître de graves et nombreuses questions: nous les avons réunies, quoiqu'elles s'appliquent à des ordres de pénalités différens, dans un même chapitre, parce qu'elles doivent trouver leur solution dans des règles générales qui s'étendent à toutes les peines. Néanmoins, pour répandre plus de clarté dans notre travail, nous diviserons ce chapitre en trois paragraphes, qui seront successivement consacrés à l'exécution des peines afflictives ou infamantes, de la peine d'emprisonnement et des condamnations pécuniaires.

subissaient le supplice de la roue. Enfin les autres crimes capitaux s'exécutaient soit par la potence, soit par la décollation, suivant que les coupables étaient roturiers ou nobles. «En crimes qui méritent la mort, le vilain sera pendu, le noble décapité [1].»

L'assemblée constituante ne voulut pas attendre la promulgation de son Code pénal, pour déclarer, par une loi du 28 septembre 1791, que la peine de mort ne serait plus que la simple privation de la vie. «Je ne connais pas, a dit M. Dupin [2], de plus belle loi, si ce n'est celle qui abolirait la peine de mort. » L'art. 2 du Code

Sler. De l'exécution des peines afflictives et pénal du 25 septembre - 6 octobre 1791, repro

infamantes.

Nous ne parlerons que très succinctement du mode même d'application de ces peines.

La peine de mort avait, dans notre ancienne législation, ses degrés divers de cruauté suivant la nature des crimes. Le crime de lèze-majesté était puni de l'écartellement; la peine du feu était réservéee aux parricides, aux sacriléges, aux incendiaires; les meurtriers, les assassins

[1] Loysel, liv. 6, tit. 2, max. 26.

duisait ce principe; l'art. 3 fixa le mode d'exécution: tous les condamnés à mort durent avoir la tête tranchée. L'instruction annexée à la loi du 25 mars 1792 détermina le mode de décapitation: le problème qu'elle se proposait de résoudre était que la peine de mort fût la moins douloureuse possible dans son exécution.

L'article 12 du Code pénal qui porte que « tout condamné à mort aura la tête tranchée » n'a donc fait que confirmer le principe

[2] Lois criminelles, pag. 49.

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