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Cependant, on doit le reconnaître en même temps, cette nécessité de la peine n'est plus celle que le despotisme avait pu juger convenable au soutien de son pouvoir; et de là la différence dans l'évaluation des peines et la distinction introduite dans quelques incriminations. Celleei part du même principe; mais les mœurs et la liberté en ont restreint une arbitraire application, mais elles l'appliquent en général aux véritables besoins de la société. Cette différence entre les deux législations se manifeste surtout dans l'incrimination du complot et de l'attentat.

Mais ce qui sépare le nouveau Code du premier, ce qui trace entre eux une large distance, c'est la pensée d'humanité qui a dicté ses modifications: si cette pensée n'a point changé le principe du Code, si elle s'est bornée à en corriger les applications, elle a imprimé, on ne peut le nier, à ses dispositions un esprit nouveau et que l'interprétation ne saurait négliger; c'est une tendance vers une application paternelle. Ce sentiment d'humanité n'est point descendu de la théorie; il est arrivé de plein saut dans les détails pratiques; on ne s'est point occupé s'il était en harmonie avec les principes; les principes sont restés debout parce que peutêtre ils se trouvaient là: il a paru suffire de leur enlever leurs conséquences les plus acerbes.

Il faut nous résumer : le Code pénal a été ré digé sous l'empire du système utilitaire, et de là, l'exagération de ses peines. La révision qu'il a subie n'a eu ni pour but ni pour effet de lui imprimer un nouveau principe, de le placer sous la règle d'un autre système pénal; mais la conséquence implicite de cette révision a été l'accession secondaire d'un principe moral qui se manifeste par l'atténuation des peines, par une plus juste proportion entre les délits et les châtimens. C'est donc encore dans le principe utilitaire qu'il faut chercher la source des incriminations du Code; mais il faut en tempérer les rigoureuses déductions en les conciliant avec la pensée de moralité qui plane, timide encore, sur ses dispositions. Enfin un sentiment d'humanité y a déposé un germe nouveau. Le principe subsiste, mais presque nominal, et dépouillé de la plus grande partie de son autorité la certitude, mais la douceur des

châtimens, voilà le véritable esprit de la loi nouvelle; c'est la règle qui doit servir à l'interpréter [1].

Nous sommes en présence de l'art. 1er du Cede pénal, et les réflexions qui précèdent vont déjà nous aider à en saisir le véritable sens. On a adressé de graves reproches à la définition qu'il renferme; quelques publicistes y ont vu l'expression de tout un système insultant pour l'intelligence et la conscience de l'homme. Il faut en rappeler le texte.

« Art. 1. L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit ; l'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. »

Un publiciste a écrit à ce sujet : « La division des actes punissables en crimes, délits et contraventions, division tirée du fait matériel et arbitraire de la peine, révèle à elle seule, ce nous semble, l'esprit du Code et du législateur. C'est dire au public: ne vous embarrassez pas d'examiner la nature intrinsèque des actions humaines, regardez le pouvoir : fait-il couper la tête à un homme, concluez-en que cet homme est un grand scélérat. Il y a là un tel mépris de l'espèce humaine, une telle prétention en tout, même en morale, qu'on pourrait, sans trop hasarder, juger de l'esprit du Code entier par la lecture de l'art. 1or [2]. »

Il nous est impossible de ne pas trouver quelque exagération dans ces réflexions. Il n'est pas besoin d'une étude bien approfondie du Code pénal pour se convaincre que la division dont il s'agit est d'ordre plutôt que de principe [3]. En effet, les définitions qu'il pose, il ne tarde pas à les mettre lui-même bientôt de côté. C'est ainsi que nous pourrions citer un grand nombre de faits, tels que les associations non autorisées, les infractions aux règles sur les inhumations, les maisons de jeu qui n'ont évidemment que le caractère des contraventions, quoiqu'ils soient classés parmi les délits. Assurément le législateur n'a point prétendu imprimer à ces infractions le caractère moral du délit, rien ne peut même faire supposer qu'il en ait eu la pensée ; ce qu'il a voulu, c'est poser, ainsi qu'on l'a déjà dit, une règle d'ordre, un principe générateur de la compétence. Écoutez M. Treilhard:

[1] Voyez le rapport de M. Dumont, Code pénal des-sceaux, à la tribune de la Chambre des Pairs, progressif, pag. 15.

[2] M. Rossi, Traité du droit pénal.

dans la séance du 9 avril 1834, lors de la discussion de la loi sur les associations. Voyez le Jour

[3] C'est aussi l'opinion exprimée par M. le garde- nal du Droit criminel, no de mai, 1834, pag. 143.

« Le premier de ces articles définit les expressions de crime, délit, contravention, trop souvent confondues et employées indifféremment. Désormais le mot crime désignera les attentats contre la société qui doivent occuper les cours criminelles. Le mot délit sera affecté aux désordres moins graves qui sont du ressort de la police correctionnelle; enfin le mot contravention s'appliquera aux fautes contre la simple police [1]. »

La définition de l'art. 1er a donc en pour seul but d'indiquer la compétence d'après la nature de la peine à laquelle l'accusation peut donner lieu; c'est là le seul principe qu'il ait voulu poser, c'est une méthode, une règle d'application; ce n'est point une théorie.

Si l'on jette un coup d'œil sur la législation générale, cette explication revêtira le caractère de la certitude. En effet, les contraventions en matière de presse, de librairie, d'impôts indirects, d'eaux et forêts, sont exclusivement attribuées à la juridiction correctionnelle; et cependant le législateur a-t-il voulu élever ces contraventions au rang des délits? Loin de là, il les proclame lui-même des contraventions matérielles. C'est parce que le fait d'une association illicite ne constitue qu'une simple contravention que la loi du 10 avril 1834 en a déféré le jugement aux tribunaux correctionnels. Par le mot délit, dans l'art. 1er du Code pénal, le législateur n'a donc point entendu un délit exclusivement moral, mais un fait passible d'une peine que les tribunaux correctionnels seuls peuvent prononcer.

Il ne faut donc pas légèrement flétrir une législation sur la foi de quelques-uns de ses termes; et en adoptant même l'idée hypothétique que nous avons rappelée, faudrait-il en tirer les conséquences qu'on en a déduites? Sans doute le législateur ne doit pas puiser le caractère du fait dans la mesure arbitraire et matérielle de la peine; mais ne peut-il pas commencer par mesurer cette peine sur la valeur intrinsèque des actions? Ne lui sera-t-il pas permis alors de la prendre pour base de ses divisions? Et comment, dans ce cas, pourriezvous juger, à l'ouverture du Code et sur cette simple division, de l'esprit du Code entier ?

Cependant la division des actions tracées par l'article 1er, n'est pas à l'abri de toute critique.

[1] Exposé des motifs. Locré, t. 15, édit. Tarlier. [2] Code pénal général d'Autriche, traduit par M. Victor Foucher, art. 2 et suiv.

[3] By the first division, all offences are either

Parmi les actions punissables, il n'existe qu'une seule division qui soit vraie, parce qu'elle est puisée dans leur nature. En effet, les unes prennent leur criminalité dans la moralité du fait, dans l'intention de l'agent on les appelle crimes ou délits. Les autres ne sont que des infractions matérielles à des prohibitions ou à des prescriptions de la loi; elles existent par le seul fait de la perpétration ou de l'omission, et indépendamment de l'intention de l'agent. Ce sont les contraventions. Voilà la division la plus naturelle des actions punissables; elle est à l'abri de l'arbitraire et du caprice des législateurs; car les législateurs ne sauraient modifier le caractère des faits.

On la retrouve à peu près dans plusieurs Codes étrangers. Nous citerons le Code pénal d'Autriche, qui ne divise les offenses qu'en deux classes : les délits et les graves infractions de police [2]. Nous citerons encore le projet du Code pénal de la Louisiane de M. Livingston, qui a adopté une division à peu près semblable; il sépare les offenses en deux catégories, les crimes et les infractions [3].

Le droit romain avait divisé les crimes en capitaux et non capitaux [4]. De là, les divisions proposées par les anciens criminalistes, en atroces et légers, simples et qualifiés, directs et indirects [5]. De là la division du Code pénal en crimes et délits. Le premier inconvénient de cette classification, c'est d'être évidemment arbitraire. Car qui posera la borne où cesse le délit où commence le crime? Quelle est la circonstance qui ôtera subitement ou restituera à un fait le caractère de crime? Les faits qualifiés crimes ou délits étant de la même nature, reposant également sur une infraction morale, il ne s'agit que du plus au moins, que d'un degré dans le péril de l'action ou son immoralité. Nous eussions préféré la dénomination de délits graves ou légers; au moins le genre est le même; la spécification seule les distingue.

S'il fallait une preuve du caractère identique qui lie ensemble les crimes et les délits, nous la trouverions dans ce fait, que le législateur n'a pu les classer dans deux livres distincts, comme il l'a fait à l'égard des contraventions. Le Code pénal de 1791 avait tenté cette divi

crimes or misdemeanors, art. 76. Code of crimes and punishments.

[4] § 2, instit. de publ. jud., liv. 2, ff. eod. tit. [5] Muxart de Vouglans, tit. 1er, par. 12.

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sion elle était impossible. Un fait-parfaitement identique, s'il est considéré sans acception de personnes, peut changer de classe selon, par exemple, qu'il a été commis par un fonctionnaire public ou par un simple particulier, ou selon qu'il a été commis contre des magistrats ou d'autres personnes; comment disséminer dans différens titres des faits de même nature quoique d'une intensité différente? Pourquoi le même chapitre n'embrasserait-il pas le faux commis dans un testament et celui commis dans un passe-port? Ce qu'il importe, c'est que les infractions soient punies en raison de leur gravité; mais il est utile qu'on puisse embrasser du même coup d'œil tous les délits de la même nature. Le Code pénal n'a donc fait que céder à la force des choses en réunissant des faits dont les rapports étaient visibles et qui tendaient à se confondre. Son tort a été d'essayer d'élever entre les mêmes faits une barrière factice qui n'a d'autre fondement qu'une arbitraire volonté.

L'art. 1er du Code pénal a une assez grande importance dans l'application, par cela même qu'il détermine le caractère du fait d'après la peine infligée. Il en résulte cette heureuse conséquence, que les faits poursuivis prennent leur véritable caractère dans la condamnation dont ils sont l'objet; ainsi le fait que le ministère public poursuit comme crime ou comme délit, et qui est reconnu aux débats n'avoir d'autre caractère que celui d'un délit ou d'une contravention, est considéré comme n'ayant jamais eu que ce dernier caractère : ce principe a reçu une féconde application dans les matiè res de récidive, de prescription ou d'excuse à raison de l'âge [1].

Un autre corollaire du même principe, c'est qu'aucune action ne peut être poursuivie si elle n'a pas les caractères d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Nous aurons plus d'une occasion d'appliquer cette règle élémentaire, qui va d'ailleurs recevoir son développement dans le chapitre suivant.

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lier [1], il n'y aurait plus ni sûreté ni liberté. La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne défend pas. On regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu. Il est impossible aux citoyens de prévoir qu'une action innocente aujourd'hui sera défendue de main. >>

Tel est aussi le principe que le Code pénal a consacré par son art. 4, ainsi conçu : « nulle >> contravention, nul délit, nul crime ne peu» vent être punis de peines qui n'étaient pas » prononcées par la loi avant qu'ils fussent >> commis. »

« Cet article, a dit M. Treilhard, retrace une » maxime que l'on peut regarder comme la plus » forte garantie de la tranquillité des citoyens. >> Un citoyen ne peut être puni que d'une peine » légale. Il ne doit pas être laissé dans l'incer>>titude, sur ce qui est ou n'est pas punissa» ble; il ne peut être poursuivi pour un acte » qu'il a pu, de bonne foi, supposer au moins » indifférent, puisque la loi n'y attachait au>> cune peine [2].

Voilà l'esprit de l'art. 4. On doit en déduire cette règle tutélaire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée, aucune peine infligée, si elle ne s'appuie sur un texte précis de la loi. [*] Il faut même que ce texte soit clair, transparent, de sorte que le citoyen le moins instruit puisse en saisir la prescription. Car, s'il n'a pu comprendre la défense, comment avec justice pourriez-vous lui appliquer la peine? Si la prohibition était environnée d'ambiguités, où serait sa faute de ne l'avoir point aperçue? On doit donc surtout rejeter sans hésitation, en matière pénale, ces interprétations tirées,

[1] Droit civil français, tom. 1er, pag. 76. [2] Exposé des motifs, Locré, tom. 15, édition Tarlier.

[*] Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Const. belge, art. 9. [**] Un arrêt de la Cour de Bruxelles du 2 mars 1833 qui décide que la prohibition faite par la loi du 7 octobre 1831, art. 6, d'acheter aux militaires des effets de leur équipement non revêtus de la marque de rebut, comprend celle de les acquérir par échange, semble à sa rigueur avoir méconnu ces principes. Il est rapporté J. du 19e s., 1832, p. 357 ; et J. de Br., 1832, 1, 135. Voyez aussi Rauter, no 10, et Berriat de St-Prix, Dr. crim., p. 8, édit. de la Soc. Typogr.

L'art. 27 du Code pénal militaire ainsi conçu : « S'il se commet quelques délits qui ne soient pas désignés dans le présent Code, on devra se régler,

soit d'analogies plus ou moins' exactes; [**] soit de rapprochemens, soit de déductions plus ou moins ingénieuses; on doit répudier l'application de ces lois pénales, dont l'existence est une question parmi les jurisconsultes, à demi vivantes, à demi abrogées par des lois postérieures ou par désuetude [3]. Comment le délinquant aurait-il connu la peine, lorsque les criminalistes eux-mêmes en controversent la vitalité? Les citoyens seront-ils punis pour avoir embrassé telle face de cette controverse? Seront-ils astreints à parcourir toutes les séries du Bulletin des Lois, pour s'assurer quelles dispositions sont éteintes, quelles dispositions peuvent se rallumer au flambeau de l'interprétation? Cette tâche et cette étude appartiennent aux jurisconsultes; elles ne doivent pas être imposées aux citoyens. Les devoirs que le législateur prescrit doivent être tracés avec clarté par des lois vivantes, dans des textes précis et accessibles à tous les esprits. Toute incertitude sur la force obligatoire de la loi pénale, toute ambiguité dans ses dispositions, doivent se résoudre en faveur du prévenu, car une prohibition indécise et douteuse n'est point une raison suffisante de s'abstenir. C'est au législateur à se faire comprendre s'il veut être obéi [4].

Le principe conservateur de la non-rétroacvité reçoit deux exceptions, que les lois et la jurisprudence ont introduites.

La première est favorable aux prévenus. Elle permet à la loi pénale, nouvellement promulguée, de se retourner en arrière, et de saisir les prévenus de faits commis avant sa promulgation, dans le cas où les peines qu'elle porte

s'é

autant qu'il sera possible, dans la manière de les punir et de les juger sur les articles qui auront le plus de rapport avec les délits désignés au Code, eu égard à ce qu'il y a de criminel », carte encore davantage de ces principes. Une disposition analogne du décret du 1er mai 1812, articles 8 et 10, a été vivement critiquée par Legraverend, t. 4, ch. 9, p. 233, édit. Tarlier. Elle ne tendrait à rien moins qu'à résusciter le système des peines arbitraires. Voyez l'art. 9 de la Constitution belge, et 364 C. d'instr. crim.

[3] Nous aurons plus d'une occasion dans le cours de cet ouvrage d'appliquer ce principe aux peines prononcées par décrets ou ordonnances, ou exhumées d'anciens édits.

[4] Voyez M. Carnot, Code pénal, tom. Ier,

pag. 21.

`seraient plus douces que les anciennes. [*] La Enfin le décret dn 23 juillet 1810, relatif à théorie de cette exception s'explique aisément : la publication des Codes criminels, le formula lorsque le pouvoir social juge que les peines avec non moins d'énergie en ces termes : « Si dont la loi est armée sont trop sévères, lors-» la nature de la peine prononcée par notre qu'il pense que la conservation de l'ordre social » nouveau Code était moins forte que celle n'est pas intéressée à les maintenir, lorsqu'il » prononcée par le Code actuel, les cours et désarme en un mot, il ne pourrait, sans une >> tribunaux appliqueront les peines du nouétrange inconséquence, continuer à appliquer, » veau Code. »> même à des faits antérieurs à ses nouvelles prescriptions, mais non encore jugés, des peines qu'il proclame lui-même inutiles et trop rigoureuses. Ce n'est donc pas une sorte de faveur, comme quelques écrivains l'ont dit, mais un strict principe de justice qui justifie cette exception. Car, il serait d'une souveraine injustice d'appliquer des peines qu'au même instant on déclare surabondantes ou d'une sévérité excessive.

On trouve les premières traces de cette règle dans le dernier article du Code pénal de 1791; d'après cette disposition, tout fait antérieur à la publication de ce Code ne pouvait donner lieu à aucunes poursuites si le fait qualifié erime par la loi ancienne, ne l'était pas par la loi nouvelle, ou s'il se trouvait pour la première fois incriminé par cette dernière loi [1].

Le conseil d'Etat recueillit ce germe dans un avis du 29 prairial an 8 [2]. Il s'agissait de savoir si les délits prévus par la loi du 29 nivôse an 6, non encore jugés mais commis pendant l'existence de cette loi, alors abrogée, devaient subir les peines qu'elle prononçait ou celles plus douces du Code pénal; le conseil d'Etat décida que le Code pénal était seul applicable, parce que, « il est de principe en >> matière criminelle, qu'il faut toujours adop>> ter l'opinion la plus favorable à l'humanité >> comme à l'innocence. »

On retrouve plus tard ce principe dans un arrêté de la consulte extraordinaire dans les Etats romains, du 19 juillet 1809, portant article 3 : « Pour tout fait antérieur à la publi>> cation du présent arrêté, on appliquera au >> cas de condamnation, celle des deux lois >> ancienne ou nouvelle qui sera le plus favo>> rable au prévenu. »

[*] Voyez une application de ce principe dans la Jur. de Belg.. 1836, p. 360.

[1] Voici le texte de cet article : « Pour tout fait » antérieur à la publication du présent code, si le » fait est qualifié crime par les lois actuellement » existantes et qu'il ne le soit pas par le présent » décret : ou si le fait est qualifié crime par le » présent Code, et qu'il ne le soit pas par les lois

Voilà la législation. De nombreux arrêts l'ont appliquée à la suite de la promulgation du Code pénal. Leurs décisions se résument presque uniformément en ces termes, que lorsque le crime commis sous l'empire du Code de 1791, est jugé sous celui de 1810, les juges doivent combiner les dispositions de ces deux Codes, pour appliquer à l'accusé les peines les plus douces [3]. Il serait inutile d'en rappeler les espèces. Cependant deux de ces arrêts ont jugé des questions particulières qui présentent quelque intérêt.

L'outrage fait à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions était puni de la peine infamante de deux ans de détention par le Code de 1791 (art. 7, 4o sect., tit. 1, 2o p.): le Code pénal n'a frappé le même fait que d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans. La question a été soulevée de savoir laquelle de ces deux peines était la moins forte, pour l'appliquer à un fait antérieur au Code pénal. La Cour de cassation a jugé, et suivant nous avec raison, que la peine d'emprisonnement, quoique d'une durée facultative plus longue, devait seule être appliquée [4]. C'est, en effet, la nature des peines plus que leur durée qui doit en faire graduer la gravité; entre une peine correctionnelle et une peine infamante, le choix ne devait donc pas être douteux.

Une difficulté plus sérieuse s'était élevée au sujet de l'application du Code pénal dans les États romains. Antérieurement à sa promulgation, le Code de 1791 y avait été publié; or il advint qu'un meurtre commis sous les lois du pays, se présenta pour être jugé sous l'empire du Code pénal. Les lois en vigueur au moment de la perpétration portaient la mort, le Code de

>> existantes, l'accusé sera acquitté, sauf à être
>> correctionnellement puni, s'il y échoit. »
[2] Pasinomie, Ire série, t. 10, p. 246.
[3] Arr. Cass. 27 fév., 20 mars, 16 juillet 1812.
(Bull. off., pag. 74, 11 et 319.) — 19 fév. 1813.
(Dalloz, 8, 411).

[4] Arr. Cass. 26 juillet 1811. (Bull., pag. 216.)

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