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de l'assemblée constituante. Aucune discussión ne s'éleva à ce sujet dans les délibérations du conseil d'Etat qui préparèrent le Code pénal.

Mais l'art. 13 qui, suivant l'expression de M. Treilhard, apportait une légère dérogation à ce principe, institua quelque chose de plus que la mort simple, la mutilation du poing à l'égard du parricide. Le projet du Code pénal avait même étendu cette mutilation barbare aux condamnés pour conjugicide, fratricide, empoisonnement, incendie, meurtre exécuté avec tortures [1]. Mais M. Berlier ayant fait observer que la mort simple était un supplice suffisaut pour tous les crimes, cette aggravation fut limitée au parricide, « attendu qu'il était dans les convenances que le crime le plus atroce fût puni d'une peine plus grave que les autres.» La loi du 28 avril 1832 a répondu à un cri d'humanité, en effaçant enfin du Code la mutilation; mais elle a conservé un barbare et inutile appareil qui prolonge et redouble l'agonie du supplicié sans rien ajouter à l'exemplarité de la peine [2].

L'art. 14 dispose que « les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. » L'article primitif ne portait que ces mots : « Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles si elles les réclament. » Cette disposition fut attaquée dans le sein du conseil d'État. On soutint que l'homme retranché de la société par une condamnation capitale n'avait plus de famille; qu'il fallait, d'ailleurs, se garder d'affaiblir la terreur que le supplice avait jetée dans les esprits; enfin qu'on devait craindre de scandaleuses funérailles célébrées à côté du supplice, dans l'intention d'accuser la justice et de réhabiliter le condamné. Les premiers motifs étaient dénués de fondement: « Si les familles, dit M. Treilhard, veulent rendre les derniers devoirs à leur parent, pourquoi le leur refuser? Est-ce done sur un cadavre que la loi doit se venger ? » M. Cambacérès répondit à la dernière objection en proposant d'ajouter à la charge de les faire inhumersans aucune espèce de solennité. La commission de rédac

[1] Locré, t. 15, éd. Tarlier.

[2] Art. 13: « Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir. Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de

tion avait écrit, au lieu des derniers termes de cet amendement, sans cérémonie; mais son auteur fit remarquer qu'on pourrait induire de ces termes la défense de faire dire des prières sur le corps des condamnés, et pour prévenir cette interprétation, il proposa les mots sans appareil [3]; ainsi c'est la pompe des funérailles, c'est le scandale de l'appareil que la loi a voulu prévenir, et non les cérémonies religieuses: le refus de délivrer le corps à la famille sous prétexte qu'elle veut le présenter à l'église, ne serait donc pas fondé, à moins que cette cérémonie elle-même ne dût offrir une inconvenante solennité.

L'examen de la législation relative aux exécutions capitales, nous suggère une réflexion: c'est que la loi, soit omission, soit qu'elle l'ait jugé inutile n'a appelé aucune espèce de surveillance sur ces exécutions. Elle convoque à la vérité la gendarmerie et deux officiers de justice, le greffier et l'exécuteur; mais le greffier est uniquement chargé de constater par un procès-verbal le fait matériel de l'exécution [4]; l'exécuteur n'a aucun caractère pour lever les obstacles, pour ordonner les mesures qui peuvent naître des circonstances; enfin la gendarmerie n'est tenue que de préter main-forte aux officiers de justice [5]. Dans un cas spécial, l'art. 13 du Code pénal appelle un huissier, mais seulement pour donner lecture de l'arrêt de condamnation sur l'échafaud; enfin l'art. 377 du Cod. d'inst. crim. n'ordonne le transport de l'un des juges que dans le cas où le condamné veut faire une déclaration, et seulement pour la rece voir. Cependant l'humanité et la sûreté publique font un devoir de surveiller les exécutions; des scènes déplorables, plusieurs fois renouvelées, attestent combien la présence d'un officier de justice y serait nécessaire. Si les convenances peuvent paraître s'opposer à ce qu'un magistrat soit chargé de cette pénible mission, il faut faire porter la responsabilité sur un autre officier, sur un commissaire de police ou sur un huissier; mais on ne doit pas laisser le condamné à la discrétion de l'exécuteur; on ne doit pas laisser peser sur cet officier subalterne les obstacles qu'il peut éprouver dans l'exercice de ses

de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort. »

[3] Procès-verbaux du conseil d'Etat, séance du 8 oct. 1808; Locré tom. 15, éd. Tarlier. [4] Art. 378, Cod. d'inst. crim., et 52, décret du 18 juin 1811.

[5] Art. 69, ord. du 29 oct. 1820.

fonctions. Il y a lacune dans la loi, et il est urgent de la remplir.

L'art. 17 prévoit le cas où une femme condamnée se trouve enceinte : « Si une femme condamnée à mort se déclare,et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance. » Cette disposition, empruntée à l'art. 13 du tit. 25 de l'ord. de 1670, ne fait d'ailleurs qu'appliquer la maxime: non debet calamitas matris ei nocere qui in ventri est [1]. L'ord. de 1670 prescrivait la vérification dans le cas même où la femme condamnée n'avait fait aucune déclaration, si elle paraissait enceinte. Quoique cette disposition n'ait pas été reproduite dans l'art. 27, nous pensons avec M. Carnot [2], qu'elle devrait encore être appliquée; car elle se trouve, sinon dans le texte, au moins dans l'esprit sainement entendu de cet article.

La loi du 23 germinal an 3 avait étendu cette exception. Elle portait «qu'aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort ne pourrait être mise en jugement qu'il n'eût été vérifié qu'elle n'était pas enceinte. » Nous ne saurions ici partager l'opinion émise par M. Carnot sur la force actuelle de cette loi [3]. L'art. 27 en statuant sur la position particulière de la femme enceinte, en a limité les effets à l'exécution de la peine de mort, et le Code d'instruction criminelle n'a point autorisé d'exception au principe qui veut que les accusés soient mis en jugement aussitôt que l'affaire est en état [4]. C'est au président des assises à renvoyer cette affaire à une autre session s'il juge que la position de l'accusée ne lui permet pas de supporter les débats.

Une autre loi du 31 août 1792 était ainsi conçue : « Les femmes condamnées à la peine du carcan et qui seront trouvées enceintes au moment de leur condamnation, ne subiront point cette peine, et ne seront point exposées au public; mais elles garderont prison pendant un mois, à compter du jour de leur jugement, qui sera imprimé, affiché et attaché à un poteau planté à cet effet sur la place publique. » M. Carnot pense encore que cette loi doit continuer

[1] L. 5, ff. de statu hominum. et L. prægnantis, ff. de pœnis.

[2] Comment. du Code pénal, tom. Ier, pag. 96. [3] Ibid., pag. 97.

[4] Arr. cass. 7 nov. 1811. Sirey, 1816, 1, 31. [5] Cod. d'inst. crim., sur l'art. 375, obs. 11; et Cod. pén., sur l'art. 24, obs. 4.

[6] Jurisp. des Codes crim., tom. III, p. 26.

à être exécutée, parce que le Code pénal ne l'a point expressément abrogée [5], et M. Bourguignon se range à cette opinion en se fondant sur ce que le retard de l'exposition prolongerait illégalement la durée de la peine [6]. Ce dernier motif ne pourrait plus être invoqué, puisque, depuis la révision du Code pénal, la durée des peines temporaires a cessé de prendre son point de départ dans l'exposition. Mais, indépendamment de cette considération, comment prétendre que cette loi qui se rattache au système pénal, a pu traverser un Code qui a réédifié ce système sans la sanctionner? le Code pénal ne renferme-t-il pas un ordre complet de pénalités? n'a-t-il pas réglé l'exposition comme la peine de mort? comment admettre, en dehors de ses dispositions, des dispenses et des exceptions qui lui sont étrangères [7]?

Aucune condamnation ne peut, aux termes de l'art. 25, être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. Nous ne ferons qu'une seule observation sur cet article, c'est qu'il crée une exception évidente à l'art 375 du Cod. d'inst. crim. qui prescrit l'exécution dans les 24 heures de la réception de l'arrêt de rejet, ou de l'expiration des délais du pourvoi. La même exception n'existait pas dans l'ancien droit: les jugemens étaient exécutés le jour même où ils étaient prononcés [8].

Le lieu des exécutions criminelles a varié avce les diverses législations qui se sont succédées. L'ordonnance de 1670 (tit. 26, art. 16) voulait que les condamnés fussent renvoyés sur les lieux, s'il n'était autrement ordonné par les cours, par des considérations particulières. Le Code pénal de 1791 ( tit. 1, art. 5) prescrivait, au contraire, que l'exécution se fit dans la place publique de la ville où le juré d'accusation avait été convoqué, c'est-à-dire du chef-lieu d'arrondissement. Le Code du 3 brumaire an 4 modifia encore cette législation: l'exécution dut se faire, aux termes de son art. 445, sur une des places publiques de la commune où le tribunal criminel tenait ses séances, c'est-à-dire du chef-lieu du département. « C'était-là, disait le rapporteur du projet de

[7] Basnage (sur l'art. 143 de la Coutume de Normandie), enseigne encore qu'on doit éviter de prononcer le jugement de condamnation à la femme qui est enceinte. Ces diverses exceptions respirent l'humanité; mais l'interprétation ne peut s'appuyer que sur le texte de la loi.

[8] Ord. de 1870, tit. 25, art. 21

Code pénal au Corps législatif, une des fautes les plus graves de la législation actuelle; en effet, c'est dans les lieux qui ont été témoins du crime, c'est sur les personnes qui se sont entretenues de ses détails et qui ont connu le coupable, que l'impression produite par l'exécution est plus profonde.... »

L'art. 26, dans le projet du Code, était ainsi conçu : « L'exécution se fera sur l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement communal dans lequel le crime aura été commis. Néamoins le procureur-général pourra, suivant les circonstances, ordonner que l'exécution de tel arrêt, ou même les exécutions criminelles en général, se feront dans un autre lieu qui sera déterminé. » On fit observer avec raison, dans le sein du conseil d'Etat, que cette disposition attribuait au procureur général un pouvoir qui ne doit appartenir qu'aux juges. M. Berlier proposa de maintenir comme une règle que l'exécution serait faite dans le lieu même du crime. Sans contester cette règle, Napoléon émit l'avis de laisser ces détails à la sagesse des juges, et de là l'art. 26 qui porte que « l'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation [1]. » Mais il est évident que ce lieu ne peut être que celui du jugement, ou une des communes de l'arrondissement où le crime a été commis.

En quel lieu procéderait-on à l'exécution, si cette désignation avait été omise dans l'arrêt? il est visible, d'abord, que cette omission ne pourrait être suppléée par le ministère public, car l'art. 376 du Cod. d'inst. crim. ne lui confère d'autre pouvoir que celui de faire exécuter la condamnation. On doit remarquer que le droit commun, au moment de la rédaction du Code pénal, était l'exécution au chef-lieu du département. Le législateur, trouvant cette mesure trop absolue, donna aux juges la faculté d'y déroger suivant les circonstances, et de fixer

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eux-mêmes le lieu de l'exécution. Or, s'ils n'ont pas usé de cette faculté, il est évident qu'on rentre sous l'empire du droit commun, et que cette exécution doit demeurer au chef-lieu de la Cour d'assises.

L'art. 26 ne délègue aux juges que le pouvoir de désigner le lieu de l'exécution, c'està-dire la ville, le bourg ou le village où la peine sera subie; ils n'ont point à déterminer la place publique de ce lieu où l'exécution sera faite. Ce choix n'appartient qu'à l'autorité administrative à laquelle compète tout ce qui regarde la police de la voie publique, mais elle doit cependant se concerter à cet égard avec le ministère public. C'est ainsi qu'un arrêté du préfet de la Seine, du 20 janvier 1832, a transporté le lieu des exécutions de la place de Grève à l'extrémité du faubourg Saint-Jacques. Il est essentiel que ce lieu soit une place publique; tel est le vœu de l'art. 26, et cette publicité est une garantie contre des exécutions clandestines, en même temps qu'elle assure à la peine l'accomplissement de sa mission [2].

La loi du 22 germinal an 4 autorise le ministère public à requérir les ouvriers de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugemens, à la charge de leur en faire compter le prix; et le refus de ces ouvriers est puni pour la première fois d'une peine de simple police, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six à trente jours [3]. L'art. 114, du décret du 18 juin 1811 prescrit que cette loi continuera d'être exécutée. Cependant quelques jurisconsultes ont pensé que sa disposition pénale se trouvait remplacée par le § 12 de l'art. 475 du Code pénal, qui prononce une amende contre les personnes qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux dans les cas... d'exécution judiciaire [4]. Nous ne partageons par cet avis. L'article 475 ne s'applique qu'au cas où des circonstances accidentelles et imprévues rendent tout-à-coup nécessaire l'assistance et les secours

pour l'exécution des jugemens, à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire. - Art. 2. Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition desdits commissaires, sera condamné, la première fois, par voie de simple police, à un emprisonnement de trois jours; en cas de récidive, il sera condamné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'une décade, ni excéder 30 jours.

[4] Lois d'inst. crim. et pén., par Garnier-Dubourgneuf et Chanoine, tom. I, pag. 228.

des citoyens; [*] or, ces circonstances n'existent point dans le cas prévu par la loi du 22 germinal an 4; les réquisitions sont faites à l'avance, les travaux sont connus et précisés. Cette loi, d'ailleurs, régit une matière spéciale, un cas particulier qui devait échapper à la loi générale, et l'art. 484 l'a évidemment maintenue. Telle est aussi l'opinion de M. de Dalmas [1] et de M. Carnot [2]. Il nous paraît en même temps qu'on doit strictement se renfermer dans les termes de cette loi tout exceptionnelle, et qu'en conséquence le ministère public ne pourrait, comme l'a proposé M. Carnot, requérir la force publique de se saisir des ouvriers, et de les contraindre à faire les travaux, ou même intenter contre eux une demande en dommages-intérêts à raison des frais frustratoires que leur refus peut avoir entraînés. Le droit de requérir les ouvriers n'est soumis à aucune condition. Ainsi le tribunal correctionnel de Digne avait admis, en faveur de ces ouvriers, une fin de non recevoir tirée de ce que les réquisitions n'avaient été précédées d'aucune tentative d'adjudication publique des travaux. Ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1835 [3] fondé sur ce que le droit d'adresser des réquisitions est absolu et peut s'exercer dans tous les cas. L'art. 114 du décret du 18 juin 1811 ajoute que « les dispositions de la même loi (du 22 germinal an 4) seront observées dans le cas où il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs; » ainsi, d'après cet article, des réquisitions devraient être adressées aux propriétaires pour faire fournir un logement aux exécuteurs, et leur refus pourrait être puni de peines correctionnelles. La Cour de cassation appelée à statuer sur un incident de cette na ture, s'est arrêtée à une fin de non recevoir et s'est abstenue de décider le point de droit [4]. Créer un nouveau cas d'application d'une loi pénale, n'est-ce pas créer une véritable peine? et un simple décret peut-il avoir cette puissance?

[*] Voy. Br., cass. 27 déc. 1831; J. du 19e s., 1832, 385.

[1] Des frais de justice, pag. 312. [2] Instr. crim., tom. II, pag. 296.

[3] Voy. Journal du droit crim., cahier de mai

1835.

[4] Arr. 28 déc. 1829; Journal du droit crim., 1830, pag. 176.

[3] Voyez suprà, p. 39, 42, 45, 48, 50 et 53. [6] Loeré, tom. 15, éd, Tarlier.

CHAUVEAU. T. I.

Les peines afflictives ou infamantes, autres que la peine de mort, revêtent également certaines formes d'exécution. En examinant la nature de chacune de ces peines, nous avons précédemment décrit à peu près ces formes [3]. Peu de choses restent à ajouter.

L'art. 15, relatif aux travaux forcés, n'a point indiqué la nature des travaux auxquels les condamnés doivent être appliqués ; il se borne à dire qu'ils seront employés aux travaux les plus pénibles. Le projet du Code avait été plus explicite. On y lisait, d'après le Code pénal de 1791, « les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés soit à l'extraction des mines, soit au dessèchement des marais, soit à tout autre ouvrage pénible. » Le conseil d'état pensa que le choix des travaux devait être laissé à la sagesse de l'administration. M. Corvetto soutint toutefois que ces mots les plus pénibles indiquaient une sorte d'acharnement et insista pour leur suppression. Mais il fut répondu par M. Treilhard qu'on ne pouvait se dispenser de qualifier la nature du travail auquel les condamnés devaient être appliqués [6].

C'est par suite de cette faculté laissée à l'administration que les condamnés aux travaux forcés ont été employés à des travaux différens : à Brest et à Rochefort, aux travaux de force de ces deux ports; à Toulon, à des travaux d'art, à des métiers qui ne les laissent pas sans ressource au moment de leur libération [7] [**].

Toutefois Cambacérès ajoutait : « Les peines sont du domaine de la loi et ne doivent jamais dépendre de l'administration. Il ne faut pas de disposition vague qui permette à chaque administrateur de traiter les condamnés comme il lui plaît. Du moins, convient-il de lier les administrations par quelques règles, et de les circonscrire dans certaines limites [8]. » De là la deuxième partie de l'art. 15 portant: ils (les condamnés) traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le

[7] Rapport au roi, du min. de la marine, du 20 août 1828. Mon. du 22 août 1828.

[**] Les condamnés aux travaux forcés sont renfermés dans la maison de force de Gand. (Circul. du ministre de la justice, du 18 déc. 1832). Ils y sont astreints à des travaux dont le salaire est en partie appliqué au profit du trésor public, et en partie à celui des prisonniers eux-mêmes. Arr. organ. des prisons, du 4 nov. 1821, art. 30.- Voy. ci-après les notes de l'éditeur belge. [8] Locré, ibid.

7.

permettra. » Mais la loi a omis de prescrire s'ils doivent être employés dans l'intérieur des maisons de force ou dans les ports et arsenaux : l'art. 6 du tit. 1er du Code pénal de 1791 autorisait l'un et l'autre mode d'exécution. Il nous paraît qu'aujourd'hui encore, l'administration pourrait assigner aux condamnés de cette classe, des travaux d'une autre nature dans l'intérieur d'une

[*] De nombreux efforts ont été faits en Belgique depuis 1821, pour mettre le système des prisons en rapport avec les exigeances de l'humanité, les mœurs du pays, et les idées plus saines des criminalistes sur le but des peines. La sollicitude du gouvernement s'est surtout étendue à l'amélioration morale et à l'instruction des prisonniers. Nous sommes heureux de pouvoir signaler ce progrès, pour lequel la Belgique, comme pour beaucoup d'autres, pourrait servir d'exemple et de modèle à des pays qui se piquent cependant, en toutes choses, d'une civilisation plus avancée.

Nous citerons quelques-unes des dispositions des arrêtés intervenus dans le but tout moral de l'adoucissement du sort des prisonniers et de leur régénération :

L'arrêté organique des prisons du 4 nov. 1821 porte, article 29 et suivans: Tous les condamnés à la détention seront employés, et au besoin forcés, au service de la maison dans laquelle ils seront détenus.

Fn outre les condamnés qui se trouvent dans les maisons de réclusion et de force seront astreints à un autre travail.

Pareillement il sera fourni aux militaires qui se trouvent dans les maisons de détention militaires et aux condamnés dans les maisons de correction, l'occasion d'exercer un semblable travail, au moins pour autant que les circonstances le per

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maison de force [*]. Au reste, une loi du 2 brumaire an 4 a réglé la police des chiourmes, et l'ordonnance du 20 août 1828 a introduit, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, d'heureuses améliorations dans le régime des bagnes, en séparant les condamnés d'après la durée de la peine qu'ils ont à subir [1].

L'art. 6 du tit. 1 du Code de 1791 portait que

les prisons. Cet arrêté est porté en conformité de l'article 31 de l'arrêté organique du 4 novembre 1821, qui statue que le travail sera réglé chaque année entre les différentes prisons de manière à ce que tousces établissemens se secondent mutuellement.

Un arrêté du 13 juillet 1832, contient des dispositions sur l'exercice du droit de grâce à l'égard des détenus dans les grandes prisons. Un registre de comptabilité morale est tenu à cet effet.

Un arrêté du 28 décembre 1831, approuve un réglement très bien rédigé, sur l'école dans la maison de Vilvorde.

Par un arrêté du 7 novembre 1832, le ministre de la justice est autorisé à nommer un instituteur près de toute maison de sûreté civile et militaire ou d'arrêt.

Une instruction du 23 avril règle l'envoi des masses de sortie appartenant aux détenus libérés. Une circulaire du 27 mai 1835 est relative à l'établissement de bibliothèques circulantes à l'usage des prisonniers.

Une circulaire du 15 juillet 1835, concerne le placement des épargnes faites par les détenus. Un arrêté royal du 4 déc. 1835 autorise la nomination de surveillantes dans les maisons de sûreté. Un arrêté du 4 déc. 1835, crée le patronage des prisonniers libérés. Le cadre de cet ouvrage ne nous a permis que d'indiquer sommairement les arrêtés et circulaires principaux émanés en Belgique sur cette grave matière, digne sous tant de rapports de toute la sollicitude du gouvernement. L'on a pu remarquer combien, depuis 1830, le gouvernement s'est montré jaloux d'entrer largement dans cette voie d'amélioration sociale. Honneur lui soit rendu, et surtout aux administrateurs distingués de cette branche si importante de l'administration publique qui l'ont secondé avec tant de zèle et de sagesse dans ses vues progressives. Nous renvoyons nos lecteurs, pour plus de détails à une collection d'arrêtés, réglemens et instructions pour les prisons de la Belgique, dús aux soins de l'honorable M. Soudain de Niederwerth, administrateur des prisons.

[1] Voyez néanmoins sur cette ordonnance les articles de M. Charles Lucas, Globe du 30 août

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