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Ordon

20 DÉCEMBRE 1838 22 JANVIER 1839. nance du roi qui crée une chaire de zoologie dans chacune des facultés des sciences de Grenoble et de Toulouse. (IX, Bull. DCXX, n. 7744.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grand maître de l'Université; vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique, etc.

Art. 1er. Une chaire de zoologie est établie à la faculté des sciences de Grenoble.

2. Une chaire de zoologie est également créée à la faculté des sciences de Toulouse. 3. Les professeurs de ces chaires seront nommés pour la première fois directement par notre ministre de l'instruction publique, grand maître de l'Université.

4. Notre ministre de l'instruction publique (M. Salvandy) est chargé, etc.

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vaux publics, de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. Le territoire du royaume, en ce qui concerne le service des ponts et chaussées, sera divisé en seize inspections. Le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, en arrêtera la circonscription. Le nombre des inspecteurs divisionnaires sera, en conséquence, porté de douze à seize; celui des inspecteurs divisionnaires adjoints sera réduit de quatre à deux.

2. Les tournées générales des inspecteurs divisionnaires auront lieu tous les ans. La durée en sera fixée à trois mois. Les époques de départ seront fixées par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce.

3. Le conseil général des ponts et chaussées se composera des inspecteurs généraux, de huit inspecteurs divisionnaires, désignés tous les six mois par le ministre, sur la proposition du directeur général des ponts et chaussées, de l'inspecteur général ou divisionnaire attaché au département de la marine, des deux inspecteurs divisionnaires adjoints, et d'un secrétaire ingénieur

nance du roi portant fixation du prix des por dres qui seront livrées pendant l'année 1839 aus départemens de la guerre, de la marine et des finances. (IX, Bull. DCXX, n. 7746.)

en chef, qui aura voix délibérative. Les inspecteurs divisionnaires présens à Paris, et qui ne seront point appelés à faire partie du conseil pendant le semestre courant, auront droit d'y siéger pour la discussion des grands projets de travaux publics, toutes les fois qu'ils seront membres des commissions spéciales formées pour l'examen préparatoire de ces projets.

4. Le conseil général donnera son avis sur toutes les affaires qui seront renvoyées à son examen par le directeur général de l'administration. Il sera consulté, sur tous les projets généraux de route, de navigation naturelle ou artificielle, de chemins de fer, de grands ponts sur les fleuves et rivières, d'établissemens nouveaux dans les ports maritimes, d'endiguement de rivière, de desséchement de marais, et de canaux d'irrigation.

5. Indépendamment du conseil général, il sera formé quatre sections spéciales pour l'examen des affaires courantes qui n'exigeront pas la réunion du conseil entier. L'une de ces sections s'occupera des affaires relatives aux routes et ponts. La seconde, des affaires relatives aux plans généraux d'alignement, à l'établissement des usines et au réglement des cours d'eau. La troisième, des affaires relatives à la navigation naturelle et artificielle, aux travaux des ports, quais, bacs, desséchement des marais, canaux d'irrigation. La quatrième, de tout ce qui concerne les chemins de fer.

6. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs divisionnaires adjoints seront attachés à l'une des sections dont il vient d'être parlé. La désignation des membres de chacune d'elles sera faite au 1er janvier de chaque année, par le ministre, sur la proposition du directeur général.

7. Toutes les fois qu'une affaire renvoyée à l'une des sections y aura été jugée susceptible, par la majorité des membres de cette section, d'être soumise au conseil général, elle sera déférée à l'examen de ce conseil.

8. A chaque section sera attaché, sous le titre de secrétaire de section, un ingénieur en chef ou ordinaire, qui aura voix délibérative. Les secrétaires de section pourront se seconder et se suppléer mutuellement dans les fonctions qui leur sont respectivement attribuées.

9. Toutes dispositions contraires sont apportées.

10. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc., vu l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 1818, statuant sur le mode d'établir le prix des poudres fournies par le service des poudres et salpêtres aux départemens de la guerre, de la marine et des finances; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, etc.

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Art. 1er. Le prix des poudres de toutes espèces qui seront livrées pendant l'année 1859, par le service des poudres et salpêtres, aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, est réglée ainsi qu'il suit : Pour le département de la guerre. Poudre de guerre, barillage compris 1 fr. 59 c. le kil. ; poudre de chasse fine, 1 fr. 77 c. Pour le département de la marine. Poudre de guerre, barillage compris, 1 fr. 59 c. Pour le département des finances. Poudres de guerre, barillage compris, 1 fr. 60 c.; de mine, 1 fr. 31 c.; de commerce extérieur, 1 fr. 20 c.; de chasse fine, 1 fr. 92 c.; superfine, 2 fr. 12 c.; royale, 2 fr. 45 c.

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2. Nos ministres de la guerre, de la marine et des finances (MM. Bernard, Rosamel et Laplagne) sont chargés, etc.

Ordon

30 DÉCEMBRE 1838 22 JANVIER 1839. = nance du roi qui affecte un terrain domanial au service de l'administration des contributions indirectes. (IX, Bull. DCXX, n. 7747.)

Louis-Philippe, etc., vu une lettre du 28 novembre 1858, par laquelle le directeur de l'administration des contributions indirectes expose que les besoins du service de cette administration exigent qu'il lui soit fait remise d'un terrain libre, aux mains du domaine, situé près de la maison éclusière de Laubardemont, commune des Sablons, département de la Gironde, et destiné à la construction d'une maison pour la perception des droits de navigation sur la rivière de l'Isle; vu notre ordonnance réglementaire du 14 juin 1833; considérant que l'utilité, pour le service de l'administration des contributions indirectes, du terrain domanial dont il s'agit est constante; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finanetc.

ces,

Art. 1er. Le terrain domanial, de la contenance de onze ares soixante centiares, situé près de la maison éclusière de Laubardemont, commune des Sablons, département de la Gironde, est affecté aux besoins du service de l'administration des contributions indirectes.

2. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

21 25 JANVIER 1839. Ordonnance du roi qui suspend provisoirement l'exportation des grains et farines par la frontière maritime de l'Océan, (1X, Bull. DCXXI, n. 7753.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu les lois des 15 avril 1852 et 26 avril 1833, relatives à l'importation et à l'exportation des céréales; vu l'art. 34 de la loi de douane du 17 décembre 1814, ainsi conçu: « Des or<< donnances royales pourront provisoire<< ment, et en cas d'urgence.....; 3o per<< mettre ou suspendre l'exportation des << produits du sol ou de l'industrie natio« nale, et déterminer les droits auxquels <<< ils seront assujettis..... Toutes les dispo«sitions ordonnées et exécutées en vertu << du présent article seront présentées, en «forme de projet de loi, aux deux Cham<< bres, avant la fin de leur session, si elles << sont assemblées, ou à la session la plus << prochaine, si elles ne le sont pas, » etc. Art. 1er. L'exportation des grains et farines est provisoirement suspendue sur tous les points de la frontière maritime de l'Océan.

2. Nos ministres des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Martin du Nord et Laplagne) sont chargés, etc.

Ordon

31 DÉCEMBRE 1838 25 JANVIER 1839. nance concernant le corps du commissariat de la marine. (IX, Bull. DCXXI, n. 7754.)

Louis Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, etc.

. Art. 1er. Le nombre des commissaires généraux de la marine est fixé à huit, dont quatre de première classe et quatre de seconde classe.

2. Les fonctions de chef de service de la marine, dans chacun des ports et sous-arrondissemens du Havre, de Nantes et de Bordeaux, seront exercées par un commissaire général.

3. Le nombre des commissaires de la marine reste fixé à vingt-cinq, dont treize de la première classe et douze de la seconde.

4. Le nombre total des sous-commissaires des deux classes est réduit à cent deux et celui des commis principaux reste fixé à quatre-vingt-dix-neuf, y compris ceux, au nombre de neuf, affectés au service des directions.

5. L'avancement au grade de commis principal de la marine aura lieu un tiers à l'ancienneté et deux tiers au concours. Ce concours, qui sera général pour le service des ports, aura lieu à Paris tous les deux ans, et portera sur les matières déterminées par un réglement spécial arrêté à cet effet. L'époque d'ouverture du concours sera fixée l'avance, par notre ministre secrétaire d'Eet notifiée dans chaque port trois mois à tat de la marine et des colonies, qui fera en même temps connaître le nombre présumé de vacances à remplir dans l'intervalle d'un concours à l'autre. La liste d'admissibilité arrêtée par le jury du concours nations à faire, suivant l'ordre d'inscripsera prise en considération pour les nomition, jusqu'au concours subséquent.

6. Ne pourront être admis au concours que les commis de première classe ayant au moins deux ans de grade, qui justifieront d'une année de service sur les bâtimens de l'Etat, autres que les stationnaires, comme commis ou écrivains, ou de deux ans de service aux colonies dans l'une ou l'autre de ces qualités. Ils devront, en outre, avoir subi, dans le port chef-lieu de l'arrondissement ou du sous-arrondissement auquel ils sont attachés, un examen préalable sur les connaissances exigées pour le concours en présence d'un jury qui prononcera sur leur admissibilité à ce con

cours.

7. Les places vacantes dans le grade de sous-commissaire de seconde classe seront données moitié à l'ancienneté, moitié au choix.

8. Le nombre des classes des commis de marine est réduit à deux. Il y aura cent trente-cinq commis de première classe aux appointemens de seize cents francs; et cent trente-cinq commis de seconde classe aux appointemens de douze cents francs.

9. la réduction à deux classes de commis de la marine, telle qu'elle est déterminée à l'article précédent, s'applique également, avec ses conséquences, aux commis employés aux colonies et aux commis des états-majors, des directions des constructions navales, des mouvemens des ports et de l'artillerie, lesquels seront soumis désormais aux mêmes conditions d'admission que les commis de première et de seconde classe du commissariat. Les commis des états-majors des ports, des directions des constructions navales, des mouvemens des ports et de l'artillerie, concourront avec les commis de la marine aux places vacantes de commis principaux, en se conformant aux dispositions des art. 5 et 6 de la présente ordonnance. Toutefois, les droits de l'ancienneté de ces derniers commis sont

nance du roi portant fixation du prix des poudres qui seront livrées pendant l'année 1839 aux départemens de la guerre, de la marine et des finances. (IX, Bull. DCXX, n. 7746.)

en chef, qui aura voix délibérative. Les inspecteurs divisionnaires présens à Paris, et qui ne seront point appelés à faire partie du conseil pendant le semestre courant, auront droit d'y siéger pour la discussion des grands projets de travaux publics, toutes les fois qu'ils seront membres des commissions spéciales formées pour l'examen préparatoire de ces projets.

4. Le conseil général donnera son avis sur toutes les affaires qui seront renvoyées à son examen par le directeur général de l'administration. Il sera consulté, sur tous les projets généraux de route, de navigation naturelle ou artificielle, de chemins de fer, de grands ponts sur les fleuves et rivières, d'établissemens nouveaux dans les ports maritimes, d'endiguement de rivière, de desséchement de marais, et de canaux d'irrigation.

5. Indépendamment du conseil général, il sera formé quatre sections spéciales pour l'examen des affaires courantes qui n'exigeront pas la réunion du conseil entier. L'une de ces sections s'occupera des affaires relatives aux routes et ponts. La seconde, des affaires relatives aux plans généraux d'alignement, à l'établissement des usines et au réglement des cours d'eau. La troisième, des affaires relatives à la navigation naturelle et artificielle, aux travaux des ports, quais, bacs, desséchement des marais, canaux d'irrigation. La quatrième, de tout ce qui concerne les chemins de fer.

6. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs divisionnaires adjoints seront attachés à l'une des sections dont il vient d'être parlé. La désignation des membres de chacune d'elles sera faite au 1er janvier de chaque année, par le ministre, sur la proposition du directeur général.

7. Toutes les fois qu'une affaire renvoyée à l'une des sections y aura été jugée susceptible, par la majorité des membres de cette section, d'être soumise au conseil général, elle sera déférée à l'examen de ce conseil.

8. A chaque section sera attaché, sous le titre de secrétaire de section, un ingénieur en chef ou ordinaire, qui aura voix délibérative. Les secrétaires de section pourront se seconder et se suppléer mutuellement dans les fonctions qui leur sont respectivement attribuées.

9. Toutes dispositions contraires sont apportées.

10. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

[blocks in formation]

Louis-Philippe, etc., vu l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 1818, statuant sur le mode d'établir le prix des poudres fournies par le service des poudres et salpêtres aux départemens de la guerre, de la marine et des finances; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, etc.

Art. 1er. Le prix des poudres de toutes espèces qui seront livrées pendant l'année 1839, par le service des poudres et salpêtres, aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, est réglée ainsi qu'il suit : Pour le département de la guerre.

Poudre de guerre, barillage compris, 1 fr. 59 c. le kil. ; poudre de chasse fine, 1 fr. 77 c. Pour le département de la marine. Poudre de guerre, barillage compris, 1 fr. 59 c. Pour le département des finances. Poudres de guerre, barillage compris, 1 fr. 60 c.; de mine, 1 fr. 31 c.; de commerce extérieur, 1 fr. 20 c.; de chasse fine, 1 fr. 92 c.; superfine, 2 fr. 12 c.; royale, 2 fr. 45 c.

2. Nos ministres de la guerre, de la marine et des finances (MM. Bernard, Rosamel et Laplagne) sont chargés, etc.

30 DÉCEMBRE 1838 22 JANVIER 1839. Ordonnance du roi qui affecte un terrain domanial au service de l'administration des contributions indirectes. (IX, Bull. DCXX, n. 7747.)

Louis-Philippe, etc., vu une lettre du 28 novembre 1838, par laquelle le directeur de l'administration des contributions indirectes expose que les besoins du service de cette administration exigent qu'il lui soit fait remise d'un terrain libre, aux mains du domaine, situé près de la maison éclusière de Laubardemont, commune des Sablons, département de la Gironde, et destiné à la construction d'une maison pour la perception des droits de navigation sur la rivière de l'Isle; vu notre ordonnance réglementaire du 14 juin 1833; considérant que l'utilité, pour le service de l'administration des contributions indirectes, du terrain domanial dont il s'agit est constante; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finanetc.

ces,

Art. 1er. Le terrain domanial, de la contenance de onze ares soixante centiares, situé près de la maison éclusière de Laubardemont, commune des Sablons, département de la Gironde, est affecté aux besoins du service de l'administration des contributions indirectes.

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