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dont l'importance exige une discussion approfondie. Il s'occupe des recherches, expériences et objets relatifs au progrès de l'art et au perfectionnement de la fabrication. Le résultat de ses travaux est porté, par le directeur, à la connaissance de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

23. Les officiers de notre corps royal de l'artillerie chargés de l'inspection spéciale et permanente des établissemens des poudres et salpêtres résident dans l'intérieur ou le plus près possible de ces établissemens. Ils surveillent le service, tant sous le rapport du dosage et de la fabrication que sous ceux de la police et de la comptabilité. Ils tiennent la main à la stricte exécution des lois, décrets, ordonnances et réglemens, ainsi qu'à celle des ordres donnés par le directeur, et requièrent, toutes les fois qu'il peut y avoir lieu, les commissaires de s'y conformer. Ils indiquent aux commissaires les mesures qu'ils jugent les plus convenables pour réprimer les abus qu'ils remarquent, ou obtenir les améliorations ayant pour objet l'économie des dépenses ou le perfectionnement des produits. Dans le cas où il ne serait pas fait droit à leurs observations, ils en réfèrent au directeur, qui prononce. Ils ne donnent directement aucun ordre aux ouvriers et employés subalternes des établissemens. Ils concourent à la discussion et à la conclusion des marchés, prennent une connaissance détaillée de la nature, de l'objet et du montant des recettes et dépenses, des quantités et qualités des matières de toute espèce, reçues ou consommées; entrent dans tous les détails de la comptabilité, vérifient et signent pour contrôle tous les comptes, dont aucune partie ne peut être admise dans la justification de la gestion du commissariat, si elle n'est revêtue de leur visa. Ils exigent tous les renseignemens qu'ils jugent nécessaires, et les commissaires sont tenus de les leur fournir.

TITRE V.

Budget et ordonnancement des dépenses.

24. Le service des poudres et salpêtres forme un chapitre spécial du budget du ministère de la guerre, et est compris, pour la totalité de ses dépenses, dans les crédits ouverts à ce département par la loi annuelle des finances. Les budgets des ministères consommateurs comprennent, mais pour ordre seulement, la portion afférente à leurs services respectifs.

25. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre dispose des fonds alloués pour le service des poudres et salpêtres par des ordonnances de paiement ou de délégation sur les caisses du trésor public.

26. Le directeur du service des poudres et salpêtres remplit les fonctions d'ordonnateur secondaire du département de la guerre; il est seul titulaire des ordonnances de délégation. Il sous-délégue aux inspecteurs officiers d'artillerie la portion de crédit nécessaire aux services des établissemens dont ils ont la surveillance et le contrôle.

27. Les mandats du directeur et des inspecteurs sont délivrés sur les caisses du trésor public, au nom des créanciers directs du service. Toutefois, pour faciliter l'exploitation des parties du service qui doivent être régies par économie, il peut être délivré, dans les limites et selon les règles prescrites par l'art. 72 de notre ordonnance du 31 mai 1838, des mandats d'avance au nom des commissaires, agens spéciaux responsables.

28. Le directeur et les inspecteurs des établissemens sont soumis, chacun en ce qui le concerne, aux dispositions de notre ordonnance du 31 mai et du réglement du 1er décembre 1858, pour les demandes, l'emploi et la justification, des crédits qui leur sont ouverts ou sous-délégués.

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29. Les traitemens des commissaires, des commissaires adjoints et des élèves commissaires, sont fixés ainsi qu'il suit : commissaire de 1re classe, 7,200 fr.; commissaire de 20 classe, 6,000 fr.; commissaire de 3e classe, 5,000 fr. (Le commissaire attaché à la raffinerie de Paris reçoit, en raison de ses fonctions comme chef de l'entrepôt central, une allocation spéciale de 1,800 francs par an, en augmentation de son traitement.) Commissaire adjoint, 2,500 fr.; élève commissaire, 1,200 fr. Après la troisième année de service, le traitement des élèves commissaires est porté à 1,800 fr.

30. Le traitement des entreposeurs est fixé à 1,500 fr. Celui des chefs de bureaux de la correspondance et de la comptabilité à 6,000 fr. Le traitement des employés des bureaux et celui des maîtres ouvriers, ouvriers et agens subalternes, sont réglés, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, sur la proposition du directeur.

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royal de l'artillerie chargés de l'inspection permanente des établissemens de fabrication.

16. Le directeur, sur la proposition des commissaires, nomme les maîtres ouvriers employés à poste fixe dans les établisse

mens.

TITRE IV. Fonctions et responsabilité des agens des poudres et salpêtres.

17. Le directeur est chargé, sous les ordres immédiats de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, de la direction supérieure du service des poudres et salpêtres et de tous les détails qui s'y rattachent. Il a toute autorité sur les agens de ce service, ainsi que sur les officiers de notre corps royal de l'artillerie chargés de l'inspection permanente des établissemens de fabrication. Il règle, selon les convenances du service et sous l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, la destination spéciale des agens de toutes classes du service des poudres et salpêtres. Il propose au ministre, conformément aux règles établies dans le titre précédent, tout avancement ou admission dans le personnel de ce service. Il soumet à l'examen du comité spécial les projets de budgets et les comptes généraux de chaque exercice, qui sont ensuite transmis à notre ministre de la guerre. Il vérifie et arrête les comptes annuels de chaque commissariat, et les transmet à la Cour des comptes, conformément à l'article 331 de l'ordonnance du 31 mai 1838.

18. Les commissaires dirigent et surveil lent, sous l'autorité du directeur, le service des établissemens confiés à leurs soins, tant pour la fabrication que pour la police et la comptabilité. Ils donnent tous les ordres relatifs à ces diverses parties de leur service. Ils ne peuvent s'absenter du lieu de leur résidence sans un congé du directeur. Leurs opérations sont soumises à l'inspection et au contrôle des officiers de notre corps royal de l'artillerie résidant, en qualité d'inspecteurs, dans les établissemens de fabrication. Aucun marché ne peut être conclu, aucune réception de matières ou livraison de produits, aucune recette ou dépense en deniers, aucune opération de comptabilité ne peuvent avoir lieu régulièrement sans l'intervention et l'attache desdits inspecteurs; aucune pièce de comptabilité n'est admise sans leur vérification et leur visa. Les commissaires sont tenus, en conséquence, de leur fournir tous les renseignemens nécessaires pour les mettre à même d'exercer le contrôle qui leur est confié. Les commissaires, directement justiciables de notre Cour des

comptes, sont responsables de la régularité du service de leur établissement, de toutes les opérations de leur gestion, ainsi que de l'emploi des matières et des fonds qui leur sont confiés en vertu de l'art. 27 de la présente ordonnance. Les cautionnemens des commissaires sont fixés par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, en raison de l'importance des établissemens, et versés au trésor public. En cas d'incendie ou d'explosion dans un établissement de fabrication, le commissaire est immédiatement privé de la moitié de son traitement jusqu'à ce qu'il ait suffisamment justifié de sa conduite, et que notre ministre de la guerre ait reconnu, par une enquête, que l'événement ne provient ni de négligence, ni de désordre, ni de relâchement dans le service de l'établissement. Si, au contraire, le désastre provient de négligence ou de toute autre cause que la surveillance du commissaire aurait pu prévenir, le ministre, selon la gravité du cas, prononce la suspension ou provoque la révocation de cet agent. Si, nonobstant les soins et l'exactitude du commissaire dans son service, l'événement est occasioné dans un atelier par la faute d'un chef ou d'un employé, celui-ci encourt la destitution, qui est prononcée par notre ministre de la guerre.

19. Les commissaires adjoints et les élèves sont placés sous les ordres des commissaires, dans ceux des établissemens où leur présence est jugée nécessaire. Dans les éta blissemens qui exploitent à la fois une poudrerie et une raffinerie, les commissaires peuvent, sous leur responsabilité, charger les commissaires adjoints de la gestion de la raffinerie.

20. Les entreposeurs, pour la réception des salpêtres bruts, exercent leur emploi sous l'autorité des commissaires; ils sont responsables de l'exécution des dispositions prescrites par les réglemens touchant la réception des salpêtres bruts, ainsi que de celle des ordres qu'ils reçoivent desdits commissaires, tant pour leur service que pour leur comptabilité. Ils rendent leurs comptes aux commissaires, qui les comprennent dans leur comptabilité respective.

21. En cas d'incendie dans les établissemens qui leur sont confiés, les commissaires adjoints et entreposeurs sont soumis à toutes les dispositions de l'art. 18 cidessus.

22. Le comité spécial discute et arrête le budget général du service des poudres et salpêtres, et les comptes de chaque exercice. Il donne son avis, tant sur les achats des principaux objets d'approvisionnement que sur les affaires contentieuses et sur toutes les questions d'administration

la compagnie rouennaise pour le remorquage des navires descendant et montant la basse Seine. (IX, Bull. supp. CDXV; n. 13144.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale en date du 7 septembre 1857, portant autorisation de la compagnie rouennaise pour le remorquage des navires descendant et montant la basse Seine, et approbation de ses statuts ; vu le changement auxdits statuts proposé à notre approbation; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La modification à l'art. 5 des statuts de la compagnie rouennaise pour le remorquage des navires descendant et montant la basse Seine, ayant pour objet de porter le fonds social de trois cent vingtcinq mille francs à sept cent vingt-cinq mille francs, proposée par délibération de l'assemblée générale des actionnaires de cette société, en date du 31 mai dernier, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 15 décembre 1858, par-devant Me Hébert et son collègue, notaires à Rouen, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

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Additions à la société pour le remorquage
des navires.

Par-devant M. Hébert, etc., ont comparu, etc. Lesquels ont exposé ce qui suit : Par acte passé en re notariat le 4 juillet 1837, les statuts d'une so. ciété anonyme pour le remorquage des navires montant el descendant la basse Seine ont été arrétés sous le titre Compagnie rouennaise. Ces statuts contiennent, entre autres choses, les dispositions ci-après « La durée de la société est fixée à douze « années, à partir du jour de l'ordonnance ciaprès énoncée. Le siége de la société est fixé à «Rouen. Le capital social est porté à trois cent vingt-cinq mille francs, somme jugée nécessaire pour l'acquisition ou l'armement de deux remorqueurs. Ce capital sera représenté par trois cent vingt-cinq actions de mille francs; chaque "action pourra se diviser en coupons de cinq cents francs. Le montant du fonds social pourra ⚫être ultérieurement augmenté par délibération « de l'assemblée générale des actionnaires, sauf l'approbation du gouvernement : cette augmentation ne pourra avoir lieu que par la création « de nouvelles actions qui ne pourront être émises « au-dessous du pair. L'assemblée générale ne "pourra délibérer que lorsqu'elle sera composée du liers au moins des actionnaires représentant au moins la moitié des actions émises. Si une première convocation n'amenait pas ce nombre de ⚫ titulaires voulu, une nouvelle assemblée serait convoquée avec indication de l'objet à l'ordre du jour; et, quel que soit le nombre des action

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naires présens, la délibération prise dans cette

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a seconde réunion, pour le même objet, seraobligatoire pour la société; néanmoins, toute délibération qui aurait pour objet d'augmenter « le nombre des actions ou d'apporter des chan" gemens ou modifications à l'acte de société ne « sera valable qu'autant qu'elle réunira une majorité représentant au moins les trois quarts des actions du fonds social. Le droit de suffrage aux" assemblées générales est établi comme suit : Un « vote d'une à quatre actions, deux votes de cinq « à neuf, trois votes pour dix actions et plus, en « sorte qu'un seul actionnaire ne pourra avoir au-delà de trois votes pour son propre compte. quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Suivant autre acte passé en ce notariat, le 7 juillet 1837, il a été déclaré que les trois cent vingt-cinq actions dont l'émission était autorisée par les statuts susénoncés avaient été prises, et il a été dressé le tableau des souscripteurs. Aux termes d'une ordonnance du roi en date, à Saint-Cloud, du 7 septembre 1837, ladite société a été autorisée et les statuts ont été approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte dudit jour 4 juillet précédent. Une ampliation de cette ordonnance, délivrée M. Brian, secrétaire général de la préfecture du département de la Seine-Inférieure, le 28 décembre suivant, a été déposée pour minute à M° Hébert, l'un des cotaires soussignés, ainsi qu'il résulte de l'acte lui dressé le 9 janvier dernier. Une expépar dition des statuts de ladite société a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Rouen et insérée au tableau à ce destiné, ainsi qu'il appert d'un certificat de M. Lecomte, greffier dudit tribunal, en date du 22 septembre 1837. La publi cation des mêmes statuts a été faite dans un journal

par

qui s'imprime en cette ville sous le titre Mémorial

de Rouen, feuille du vendredi 22 desdits mois et an, suivant que cela est constaté par un exemplaire de cette feuille portant le n. 265. Et la publication de l'ordonnance a été faite dans le même journal, feuille du 12 janvier, portant le n. 12. Le certificat constatant le dépôt au greffe et les deux exemplaires du Mémoria, dûment revêtus de la. signature légalisée de l'imprimeur et de la mention d'enregistrement, sont demeurés annexés à la minute d'un acte de dépôt dressé par ledit M' Hébert, notaire, le 23 juin présente année. Ladite société a été définitivement constituée et les douze années pour sa durée ont commencé à courir du 7 septembre 1837. Suivant délibération de la société, en assemblée générale des actionnaires, en date du 31 mai 1838, prise sous la présidence de M. Casimir Caumont, et formée de cinquante action naires sur soixante et quinze composant la société, et réunissant ensemble deux cent quarante-huit actions à mille francs chacune, formant conséquemment plus du tiers des actionnaires et plus de trois quarts en somme du fonds social, le conseil d'administration a été autorisé à faire construire, pour le compte de la compagnie, un troisième remorqueur et quatre bateaux chalands, el à émettre et à vendre quatre cents nouvelles actions de mille francs chacune, pour faire face aux dépenses de construction. Suivant autre délibération en date du 2 août dernier, les quatre cents actions de mille francs ont été émises.

Ceci exposé, les comparans déclarent que le fonds social de la société est porté à sept cent vingtcinq mille francs. Il est composé de trois cent vingt-cinq mille francs, montant du capital déterminé par l'acte du 4 juillet 1837, représentés par trois cent vingt-cinq actions de chacune mille

francs; et de quatre cent mille francs, montant de la nouvelle émission autorisée par la délibération du 31 mai dernier, représentés par quatre cents actions aussi de chacune mille francs, Lesdits quatre cent mille francs seront employés, conformément à la délibération susénoncée, à l'acquisition d'un troisième remorqueur et de quatre bateaux chaJands. Toutes les clauses et conditions des statuts restent en toute force et vertu, et les nouveaux actionnaires devront s'y soumettre et les exécuter. L'émission des quatre cents nouvelles actions a été faite le 12 août dernier en assemblée générale des actionnaires. Et elles ont été prises par les précédens actionnaires dans les proportions suivantes. (Suivent les noms.)

Une copie conforme de la délibération du 31 mai dernier, à la suite de laquelle se trouve le tableau des actionnaires à cette époque, est demeurée annexée à la minute des présentes pour être enregistrée en même temps que cette minute. Le tableau constate l'existence de soixante et treize ac

tionnaires réunissant les trois cent vingt-cinq actions au 31 mai, et non soixante et quinze actionnaires, comme le porte par erreur la délibération susénoncée. Dont acte, etc.

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25 JANVIER 9 MARS 1839. Ordonnance du roi qui autorise la cession, au département de la Charente, des bâtimens de l'ancien couvent des Carmélites, à Angoulême, appartenant à l'Etat. (IX, Bull. supp. CDXV, n. 13145.)

Louis-Philippe, etc., vu une délibération du conseil général du département de la Charente, en date du 14 mai 1831, par laquelle ce conseil a réclamé, au nom du département, la possession de l'ancien couvent des Carmélites, afin d'y établir un dépôt de mendicité; vu la nouvelle délibération du 21 août 1838, par laquelle ce conseil déclare consentir à ce que le département, pour acquérir la propriété de cet immeuble, en paie la valeur estimative au prix fixé par l'expertise contradictoire du 3 du même mois; vu le procès-verbal de cette expertise; vu l'arrêté rendu, le 20 décembre 1858, par le préfet de la Charente, en conseil de préfecture, contenant approbation de la délibération précitée du 21 août 1838; vu l'avis du conseil d'Etat, du 9 février 1808, approuvé le 21 du même mois, et l'art. 29 de la loi du 10 mai 1838; considérant que la demande du département de la Charente est fondée sur un véritable motif d'utilité publique départementale; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est autorisé à passer au préfet de la Charente, représentant le département, contrat de vente des bâtimens de l'ancien couvent des Carmélites, à Angoulême, appartenant à l'Etat.

2. Cette cession sera faite à la charge

par le département de verser aux caisses du domaine, dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12, la somme de six mille six cents francs, montant du prix déterminé par l'expertise contradictoire, et de payer, en outre, tous les frais auxquels la cession a pu ou pourra donner lieu, y compris ceux de l'expertise.

3. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

31 JANVIER 9 MARS 1839. Ordonnance du roi qui autorise la cession, au département de la Charente, d'un bâtiment domanial situé à Angoulême. (IX, Bull. supp. CDXV, n. 13146.)

Louis-Philippe, etc., vu la délibération par laquelle le conseil général du département de la Charente, dans sa session de 1838, a voté l'acquisition, au prix fixé par l'expertise contradictoire du 11 août 1838, d'un bâtiment domanial situé à Angoulême, servant de dépôt des minutes des anciens notaires de l'Angoumois; vu le procès-verbal de ladite expertise; vu l'arrêté rendu, le 20 décembre 1838, par le préfet de la Charente, en conseil de préfecture, contenant approbation de la délibération précitée; vu le décret du 21 fév. 1808 et l'art. 29 de la loi du 10 mai 1838; considérant que la demande du département de la Charente est fondée sur un véritable motif d'utilité publique départementale; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des fi

nances

etc.

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est autorisé à passer au préfet de la Charente, représentant le département, contrat de vente du bâtiment domanial ci-dessus dési

gné et de ses dépendances.

2. Cette cession sera faite à la charge par le département de verser aux caisses du domaine, dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an 10, et 5 ventôse an 12, la somme de deux mille huit cents francs, montant du

prix déterminé par l'expertise contradicauxquels la cession a pu ou pourra donner toire, et de payer, en outre, tous les frais lieu, y compris ceux de l'expertise.

3. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

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Charte constitutionnelle, ainsi conçu: « La <<< nomination des membres de la Chambre « des Pairs appartient au roi, qui ne peut «<les choisir que parmi les notabilités sui«vantes : les députés qui auront fait partie << de trois législatures, ou qui auront six << ans d'exercice; les vice-amiraux..... des << armées de mer, après deux ans de grade; « les ministres à département; » considé rant les services rendus à l'Etat par M. Ducampe de Rosamel, vice-amiral, ministre de la marine, député, etc.

Art. 1er. Le vice-amiral Ducampe de Rosamel, député, ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, est élevé à la dignité de Pair de France.

2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Molé) est chargé, etc. (1).

11 JANVIER 23 MARS 1839.

Ordonnance du roi relative à la Société de prévoyance et de secours, formée en faveur des veuves et orphelins des pasteurs appartenant à l'Eglise protestante de France. (IX, Bull. DCXXXIV, n. 7831.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu notre ordonnance en date du 19 janvier 1832, portant autorisation de la société de prévoyance et de secours formée à Bordeaux, en faveur des veuves et orphelins des pasteurs appartenant à l'Eglise protestante de France, et les statuts annexés à ladite ordonnance; vu le procèsverbal des séances de l'assemblée générale des secrétaires, en date des 27 et 28 février 1838, et les modifications proposées auxdits statuts; vu la lettre de l'administration exposant les motifs des changemens proposés; vu l'avis du préfet de la Gironde, en date du 26 octobre 1858; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les articles 7, 8, 12, 13, 16 et 26 des statuts annexés à notre ordonnance du 19 janvier 1832, seront modifiés conformément aux dispositions arrêtées par l'assemblée générale des sociétaires dans ses séances des 27 et 28 février 1838. Les nouveaux articles qui doivent leur être substitués seront annexés à la présente ordonnance.

2. Le conseil d'administration adressera, chaque année, après la réunion générale des sociétaires, au préfet de la Gironde et

(1) Sous les numéros 7823 à 7829, se trouvent sept ordonnances pareilles, qui élèvent à la dignité de Pairs MM. le vicomte Schramm, lieutenantgénéral; Gay-Lussac, membre de l'Académie des sciences, ancien député; de la Pinsonnière, ancien

à notre ministre des cultes, un état de situation de la société.

L'article 2 de notre ordonnance du 19 janvier 1832 est et demeure abrogé.

3. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Barthe) est chargé, etc. Nouvelle rédaction des articles 7, 8, 12, 13 16 et 26, à substituer à celle des articles du réglement portant le même numéro.

Art. 7. Tout membre qui, au 31 décembre, n'a pas versé la contribution fixée pour l'année courante, est rayé de la liste de la société, et perd tous les droits qu'elle assure. Il ne peut prétendre à la restitution des sommes qu'il a payées antérieurement. Cependant, la société, en assemblée générale, se réserve la faculté de réintégrer dans ses droits, ainsi perdus, le pasteur qui paierait toutes les sommes arriérées, principal et intérêts, et qui justifierait des motifs de la suspension survenue dans les versemens annuels. Mais cette réintégration ne peut être votée qu'au scrutin secret et à une majorité des trois quarts des suffrages.

8. Tout souscripteur cesse d'être membre de la société en cas de démission de ses fonctions de pasteur, de professeur, de pasteur adjoint ou de suffragant, pour tout autre motif que celui de l'âge ou de la santé. Il ne peut réclamer les fonds qu'il a antérieurement versés, à moins qu'à l'époque de sa démission il n'ait encore sa femme ou un enfant au-dessous de quinze ans; auquel cas, il a droit au remboursement des trois quarts des sommes qu'il a versées, mais le tout sans intérêts et sans remboursement des droits d'entrée, qui sont toujours irrévocablement acquis à la société. Les sociétaires désignés dans le premier paragraphe du présent article seront tenus pour démis de leurs fonctions après une interruption d'une année révolue. Mais l'assemblée générale, appréciant leur position et les motifs qu'ils feront valoir pour être maintenus, pourra prolonger ce délai de deux ans pour les pasteurs et professeurs, et de quatre pour les pas. teurs adjoints et suffragans, sans que l'ensemble de ces délais puisse jamais excéder trois ans pour les premiers, et cinq ans pour les seconds.

12. On ne doit toucher aux fonds de la société, que lorsqu'ils auront dépassé la somme de quinze mille francs, laquelle somme, convertie en fonds publics français, doit toujours demeurer intacte, de même que toutes les sommes provenant des dons et legs dont il est parlé à l'article suivant.

13. Les dons et legs faits une fois pour toutes à la société seront toujours ajoutés au capital inaliénable, sauf destination spéciale. L'excédant des contributions annuelles et autres revenus de la société sur les besoins de chaque année, constituera le fonds de réserve. La portion de cette réserve, dont le conseil d'administration aura autorisé l'emploi en achat de rentes sur l'Etat, ne pourra être entamée que lorsque la contribution annuelle de chaque souscripteur aura atteint le maximum établi par l'article 4, c'est-à-dire le vingtième du traitement fait par l'Etat aux pas

député; de Caumont-Laforce, ancien député; le baron Dupont-Delporte, préfet, conseiller d'Etat Nau de Champlouis, préfet, conseiller d'Etat, Maillard, conseiller d'Etat.

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