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reur général et par le procureur du roi, s'il s'agit d'un officier du parquet. Lorsque le premier président ou le procureur général, le président du tribunal ou le procureur du roi sont dûment absens ou empêchés, la faculté d'émarger, tant pour eux que pour les autres parties prenantes, est attribuée au magistrat qui est appelé à les remplacer par intérim. Mais si l'absence du magistrat n'a aucune cause légitime, il ne devra pas être donné d'émargement pour lui, et le traitement sera provisoirement retranché de l'état. L'èmargement ne peut être considéré comme une simple formalité, puisqu'il a pour objet de donner quittance: le magistrat qui émarge pour un autre est donc responsable du paiement.

168. Conformément aux dispositions de l'art. 65 de l'ordonnance du 31 mai 1858, les états de traitement indiqueront, pour chaque magistrat, la qualité, la position de présence ou d'absence, le service fait, la durée du service, enfin la somme due en vertu des lois, réglemens et décisions. Si le magistrat est absent en vertu d'un congé, on fera connaître l'autorité qui l'aura délivré, la durée du congé, l'époque à laquelle il a commencé, enfin la date de la reprise des fonctions. Lorsqu'il y aura lieu, ces états devront encore rappeler d'une manière claire et précise les causes de non paiement de tout ou partie du traitement affecté à la place, la date de la cessation du paiement et l'époque où le nouveau titulaire sera entré en jouissance du traitement.

169. A défaut de ces renseignemens, l'ordonnateur secondaire est autorisé à retrancher provisoirement des états de traitement toute somme dont l'attribution ne se trouvera pas suffisamment justifiée.

la

170. En cas de décès d'un magistrat, date en sera énoncée, mais le décompte du traitement revenant aux héritiers ne doit pas être compris dans l'état d'une Cour royale ou d'un tribunal de première in stance. Ce décompte, ne pouvant être payé que sur la production des titres d'hérédité, fera l'objet d'un mandat particulier.

Cour de cassation.

171. Toutes les dispositions relatives aux Cours royales, ainsi qu'à la formation, .la rédaction et l'émargement des états de traitement, sont applicables à la Cour de cassation. Seulement les officiers du parquet de cette Cour contribuent, comme les conseillers, à la masse des droits d'assistance et participent à leur distribution. (Loi du 27 ventôse an 8, art. 73.)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

172. Les dispositions du présent régle

ment remplacent et annullent toutes celles des réglemens et instructions antérieurs concernant la comptabilité du ministère de Ja justice.

28 OCTOBRE 1837. Décision du ministre des fi nances relative à l'ordonnancement du traite. ment des fonctionnaires et à la retenue au profit de la caisse des retraites.

Le ministre des finances, considérant que le mode suivi en vertu de la décision tenir compte à la caisse des dépôts et conministérielle du 30 décembre 1828, pour signations du produit des retenues exercées à divers titres, pour le service des pensions de retraite, sur les dépenses du personnel des finances, n'offre pas à l'administration et à la Cour des comptes les moyens d'exercer les contrôles nécessaires sur cette nature d'opérations; considérant qui a lieu pour ces dépenses, l'un pour le en outre que le double ordonnancement net, au nom des créanciers, l'autre pour la relenue, au nom du caissier de la caisse des

dépôts et consignations, a pour effet de disperser les élémens dans différentes comptabilités, et qu'il en résulte des difficultés pour établir, dans les comptes du ministère des finances, les détails qui sont demandés par les commissions des Chambres sur les traitemens et remises des agens et comptables, arrête ce qui suit :

Art. 1er. A partir de l'exercice 1858, les traitemens et remises de tous les agens de l'administration des finances seront portés, pour le brut, dans les ordonnances et mandats, et il y sera fait mention spéciale des retenues à exercer au profit de la caisse des retraites. Les comptables chargés d'acquitter ces ordonnances et mandats les porteront en dépense pour leur montant intégral, et ils se chargeront en recette des retenues opérées, au crédit d'un compte particulier ouvert, par exercice, à la caisse des dépôts et consignations (service des retraites).

2. Les états détaillés ou inventaires des pièces de dépenses adressés chaque mois à la comptabilité générale des finances présenteront, dans les colonnes spéciales, le montant des retenues de toute nature exercées au profit de la caisse des retraites, et les totaux de ces colonnes devront exprimer des sommes égales à celles dont les comptables auront fait recette, pendant le mois, au compte ci-dessus indiqué. La comptabilité générale vérifiera la régularité de ces retenues au vu des pièces justificatives des dépenses, et s'assurera que les comptables s'en sont exactement chargés en recette dans leurs écritures.

3. Des états récapitulatifs, par classes de comptables, et énonçant les différentes natures de retenues exercées, seront formés chaque mois par la comptabilité générale des finances, d'après les documens cidessus; et, après avoir été certifiés par elle, la remise en sera faite au bureau administratif des retraites chargé de les transmettre à la caisse des dépôts et consignations, comme pièce justificative du compte des retraites que cette caisse est tenue de rendre à la Cour des comptes, en exécution de l'art. 9 de la loi du 14 juillet 1819.

4. Les comptes annuels et bordereaux récapitulatifs produits chaque année à la Cour des comptes énonceront, à chaque article de dépense, le montant des retenues exercées, et le total de ces diverses retenues devra concorder avec celui de la recette qui figurera à ce titre dans les mêmes documens.

5. Des développemens et rapprochemens semblables seront établis dans les résumés généraux par classes de comptables, formés par la comptabilité générale des finances pour être soumis à la Cour des comptes, laquelle pourra ainsi reconnaître et certifier la conformité des retenues exercées avec la recette accusée, au même titre, par le caissier de la caisse des dépôts et consignations.

6. La direction de la comptabilité générale fournira à la direction du mouvement

général des fonds un état sommaire du montant des retenues exercées et dues à la caisse des retraites. Le versement en sera fait à la caisse des dépôts et consignations, en vertu des autorisations du directeur du mouvement des fonds, données sur la demande du chef du bureau administratif des retraites, jusqu'à concurrence des sommes dont la recette aura été constatée par la comptabilité générale. Les versemens qu'il y aurait lieu d'effectuer, à valoir sur des retenues non encore réalisées, ne seront autorisés par le directeur du mouvement général des fonds, que d'après une décision spéciale du ministre, rendue sur le rapport du chef du bureau des retraites.

7. La recette des retenues opérées au profit du fonds des retraites, et les versemens effectués en conformité de l'article précédent, seront constatés à un compte spécial ouvert à la caisse des dépôts et consignations, sur les livres de la comptabilité générale des finances.

8. Les dépenses du personnel de l'administration des finances, pour les exercices 1837 et antérieurs, continueront d'être ordonnancées et mandatées selon le mode actuellement en usage, jusqu'à leur entier apurement.

9. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général du ministère, et des ampliations en seront adressées aux différens chefs de service chargés de concourir à son exécution. Signé LAPLAGNE.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE.

DES LOIS, RÉGLEMENS,

AVIS DU CONSEIL D'ETAT, CIRCULAIRES, ETC.

Insérés dans le volume 1839 et dans le Bulletin des Lois, année 1839, comprenant
depuis le Bulletin DCXX jusqu'au Bulletin DCCV inclusivement, et depuis le
Bulletin CDV jusqu'au Bulletin CDLXIV, partie supplémentaire.

Les actes à la suite desquels se trouve l'indication du Bulletin sont ceux que nous n'avons
pas cru devoir insérer dans notre Collection, et ceux qui ne sont insérés que par extrait
même dans le Bulletin.

Quant aux actes qui sont insérés dans notre Collection, on trouve l'indication de la page,
avec une mention expresse pour ceux qui sont placés dans la seconde partie.

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2 fév. Ord. portant réduction du majorat de
M. Commaille, Bull. supp. n. 12975,

-

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26 scpt. Ord. qui autorise l'acceptation de plusieurs dons et legs faits à divers séminaires, fa briques et congrégation religieuse, Bull. supp. n. 13027. 29 sept. Ord. qui autorise l'acceptation de plusieurs dons et legs faits à divers bureaux de bienfaisance, fabriques, congrégations religieuses et séminaires, Bull. supp. n. 13028.

6 avril. Ord. qui accordent des lettres de natu. ralité aux sieurs Medinger et Penevere, Bull. supp. n. 13106, 13712.

8 mai. Lettres-patentes portant translation du majorat de M. le baron Gabriel-Thomas-Marie d'Arjuzon, Bull, supp. n. 13122.

16 mai.

Ord. qui admet le sieur Citati à jouir des droits de citoyen français, Bull. supp.

n. 13292.

26 mai.

Lettres-patentes portant translation du majorat du comte Golard de Bearn, Bull. supp. n. 12973.

27 mai.-Ord. qui accordent des lettres de naturalité aux sieurs Pérot, Lebeau et Henry, Bull. supp. n. 12954, 13293, 13714.

2 juin. Ord. qui accordent des lettres de natu ralité aux sieurs Schimberg, Migeot, Thiery, Mathieu, Maquois, Bull. supp. n. 12955 à 12957, 13107, 13294.

12 juin.-Ord. qui accordent des lettres de naturalité aux sieurs Dejans et Nicolas, Bull. supp. n. 14192, 12958.

3 juill. Ord. qui autorise le sieur Roux à substituer à son nom celui de Leroux, Bull. n. 8249. 6 juill. Ord. qui accordent des lettres de naturalité aux sieurs Gérard et Bastien, Bull. supp. n. 12959, 13108.

18 juill. Ord. qui autorise M. Gsell à substituer à son nom celui de Barth, Bull. n. 8006.

Ord. autorisant le sieur Roger à ajouter à son nom le nom de Dhostel, Bull. n. 7787.

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23 juill. Ord. qui autorise les trois frères Thierry à ajouter à leur nom celui de Mieg, n. 7890.

Bull.

6 août. Ord. qui accordent des lettres de naturalité aux sieurs Viale, Saunier, Eiswirth, Lebecq, Clobert, Perot, Gerard, Jeanjean, Bernard, Mercier, Derlet, Feltz et Scmith, Bull. supp. n.13109 à 13111, 12960 à 12965, 13295, 13715 à 13717. 13 août.-Ord. qui accordent des lettres de naturalité aux sieurs Scelling, Turotte, Belloni, Blangino, Mangiapan, Bull. supp. n. 12966 et 12967, 13296 à 13298.

15 août.-Ord. qui accordent des lettres de naturalité aux sieurs Prigione et Lambert, Bull. supp. n. 13718 et 13902.

Ord. portant annulation du majorat de M. de Lavenant, Bull. supp. n. 12974.

31 août. - Ord. qui autorise le sieur Jean-Jacques Thierry à ajouter à son nom celui de Mieg, Bull. n. 7898.

5 sept.-Ord. qui accordent des lettres de nalu. ralité aux sieurs de Heitz, Henaux. Jaeckx, Hermand, Poncelet, Molitor, Eydalin, Bornens et Fournelle, Bull. supp. n. 12968 à 12970, 13112, 13299 à 13302, 13719.

16 sept.

Ord. portant annulation du majorat 'de M. Bartholdi, Bull. supp. n. 12977.

18 sept. Lettres patentes portant translation du majorat du baron Arnous, Bull. supp. n. 13092. Od. qui autorise l'acceptation de plusieurs dons e: legs faits à divers fabriques, desservans, communauté, chapelle, séminaire, bureau de bienfaisance, Bull. supp. n. 13025.

21 sept. Ord. qui autorise l'acceptation de plusieurs dons et legs faits à divers desservans, séminaires, fabriques, communautés, sacristies, Bull. supp. n. 13026.

Ord. qui érige en succursale l'église de Crevain, section de la commune de Paligné (Ille-et-Vilaine), Bull. supp. n. 13029.

2 oct. Ord. qui érige en chapelle de secours la chapelle dite de Saint-Jean, circonscription de l'église de Mielan (Gers), Bull. supp. n. 13030.

Ord. qui autorise l'acceptation de dons et legs faits à plusieurs fabriques, cures, hospices et communautés, Bull. supp. n. 13049.

5 oct. Ord. qui accordent des lettres de naturalité aux sieurs Rudolph et Brogi, Bull. supp. n. 12971 et 13720.

Ord. qui réintegre dans la qualité de Français le sieur Steiner, Bull. supp. n. 12950.

Ord. qui autorise l'acceptation de dons et legs faits à plusieurs communautés, fabriques et diocèses, Bull. supp. n. 13050.

13 oct.-Ord. qui autorise l'acceptation de dons el legs faits à plusieurs fabriques, séminaires, pauvres, bureaux de bienfaisance, communes, chapi tres, curés et communautés, Bull. supp. n. 13051.

26 oct.- Ord. qui autorise l'acceptation de dons et legs faits à plusieurs fabriques, communautés, séminaires et églises, Bull, supp. n. 13052.

29 oct. Ord. qui autorise l'acceptation de dons et legs faits à plusieurs fabriques, séminaires et communautés, Bull supp. n. 13053.

31 oct.-Ord. qui autorisen l'acceptation de dons et legs faits a plusieurs fabriques, communes, pauvres, hospices, bureaux de bienfaisance, hôpi taux et écoles chrétiennes, Bull. supp. n. 13031

et 13032.

7 nov. - Ord. autorisant l'Université à accepter un legs, Bull. supp. n. 13033.

8 nov. - Ord. qui admettent les sieurs Smith, Fauster et Seydoux à jouir des droits de citoyens français, Bull. supp. n. 13113 et 13114.

12 nov. - Ord. qui établissent des foires dans 15 communes, et changent les jours où les foires de sept autres devront se tenir, Bull. supp. n. 13004

et 13005.

Ord. qui accordent des lettres de naturalité aux sieurs Mojon, Lalan, Stocker, Vaillemain, Ma. gliano, Meyer, Fentzky, Cassagne, Ferrand, But. tondin, Cantillon, Cretin, Lugon, Refk, Oneto, Brossa, Bresou, Chevalier, Percitone, Pélhe, Royer et Zeitler, Bull. supp. n. 13115 à 13120, 13303 à 13312, 13721 à 13726.

14 nov. Ord. qui autorise le sieur Maufus. Chereis à accepter la présidence du tribunal d'ap pel de Monaco, Bull. supp. n. 13101.

Ord. qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits à plusieurs communes, fabriques, commu nautés, bureaux de bienfaisance, hospices, pauvres, Bull. supp. n. 13034 à 13036.

16 nov. - Ord. qui autorise plusieurs personnes à établir diverses usines, Bull. supp. n. 13011. 17 nov. - Ord. qui érige deux églises en cha pelles, Bull. supp. n. 13037.

Ord. qui autorise l'acceptation de dons et legs faits à plusieurs fabriques, séminaires et desservans, Bull. supp. n.13054.

21 nov.- Ord. qui autorise 4 personnes à éla blir diverses usines, Bull. supp. n. 13012.

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