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DE LA POLICE EN GÉNÉRAL.

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institutions. Ces préjugés tendent à disparaître et n'existeraient plus, si tous les fonctionnaires étaient bien pénétrés de leurs devoirs.

Jadis pour la masse, tout agent du pouvoir était un despote, un homme aux caprices de qui il fallait se plier, et dont il fallait flatter les faiblesses et les travers, pour capter sa bienveillance et souvent pour en obtenir aide et protection. Aujourd'hui qu'avec nos belles et libres. institutions, les gouvernants et administrateurs ne sont plus que les mandataires, les gérants de l'intérêt public, le peuple ne s'est pas encore complètement débarrassé de ses préjugés.

Pour en arriver à voir l'agent de la police respecté par la masse, il faut que lui aussi comprenne qu'il n'est qu'un simple mandataire de la commune, qu'il doit toute sa protection et ses bienveillants conseils aux citoyens paisibles et toute sa sévérité aux malfaiteurs.

Dès que le contribuable verra que l'agent de police ne vise qu'à lui être utile et à le protéger contre les malfaiteurs que dans ses rapports avec la population, l'agent saura par son attitude à la fois ferme et bienveillante, amener cette population à comprendre que sa présence au milieu d'elle est indispensable pour la sécurité de tous et le maintien de l'ordre, l'hostilité dont nous parlons disparaîtra et le fonctionnaire de la police trouvera aide, protection et égards chez tous les citoyens honnêtes.

Un des grands motifs du discrédit de la police, c'est que les administrations ne se montraient pas assez difficiles dans le choix des agents; mais aujourd'hui qu'il est connu de tout le monde, que pour être admis, il faut avoir des antécédents irréprochables; qu'en général, les administrations ont compris qu'une rémunération plus juste et plus équitable était nécessaire, il ne dépend plus que de

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CHAPITRE II. DE LA POLICE EN GÉNÉRAL.

la police elle-même d'acquérir la sympathie générale et d'en arriver promptement à jouir de la considération du policemen anglais, lequel sous ce rapport peut servir de modèle.

Le fonctionnaire véritablement fort, se montre calme et modéré dans les circonstances les plus difficiles : l'emportement, la brutalité, ne sont souvent que des indices de faiblesse et ne sont jamais de nature à inspirer le respect de l'autorité; ils sont en outre la preuve certaine d'un manque d'éducation, d'un mauvais caractère et tout à fait incompatibles avec les fonctions.

Cette appréciation, peut en principe s'appliquer à toutes les positions sociales, mais elle intéresse plus particulièrement les fonctionnaires et agents de la police, en raison de leur contact continuel avec la masse et des préjugés qu'ils doivent combattre pour obtenir la réhabilitation qu'ils méritent.

CHAPITRE III. DE LA POLICE ADMINISTRATIVE. 13

CHAPITRE III

DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

TITRE I

DE SES DEVOIRS.

La police administrative ou communale tend principalement à prévenir les délits et à maintenir l'ordre dans chacune des parties de l'Administration générale de la

commune.

La loi du 30 juin 1842, place l'exercice de la police administrative sous la direction du Bourgmestre dans les attributions de qui elle rentre tout spécialement.

Le Bourgmestre peut toutefois sous sa responsabilité, déléguer l'un des échevins; malgré cette délégation, il conserve le caractère d'officier de police.

Sont également chargés de la police communale, les commissaires de police, leurs adjoints, les gardes-champêtres, les gardes-forestiers.

Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le Roi, sur présentation du Conseil communal. Lorsqu'il y a dans une commune plusieurs commissaires de police, le Bourgmestre peut désigner annuellement, sous l'approbation du Roi, celui d'entr'eux, auquel les autres

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sont subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions. L'approbation du Roi n'a pour but que d'entourer de plus de respect l'autorité de ce fonctionnaire.

Les adjoints aux commissaires de police, sont nommés par le Conseil communal, sous réserve d'approbation du Gouverneur; ils exercent les fonctions qui leur ont été déléguées par leurs commissaires de police. Ces emplois peuvent être supprimés par le Conseil communal, lorsque celui-ci ne les juge plus nécessaires.

Les gardes-champêtres sont nommés par le Gouverneur de la province sur une liste double de candidats, présentée par le Conseil communal.

Les gardes-forestiers, (ceux des bois communaux) sont nommés par le Ministre, sur présentation faite par le Conseil communal d'une liste de deux candidats.

Aux termes de l'article 3 du titre XI de la loi du 16 et 24 août 1790, et d'une circulaire du Ministre de l'intérieur du 14 juillet 1842, la police administrative a spécialement dans ses attributions, de veiller à l'exécution des dispositions en vigueur concernant la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le nettoyement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition et la réparation des bâtiments menaçant ruine, le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, notamment dans les lieux de réunions, foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, tout ce qui concerne l'hygiène, la santé et la salubrité; de s'assurer au moyen d'inspections périodiques de la fidélité des poids et mesures, servant au débit des denrées et comestibles (tant solides que liquides) offerts en vente, de prévenir par des règlements spéciaux ou des précautions convenables les accidents, fléaux calamiteux, tels qu'incendies, inondations, épidémies, épizoo

DE LA POLICE ADMINISTRATIVE.

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ties, la surveillance des mœurs, des établissements industriels insalubres, dangereux et incommodes; le soin d'obvier ou de remédier aux événements qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Les Conseils communaux peuvent prendre dans la limite tracée par l'article 78 de la loi communale, des règlements et ordonnances de police, que le Bourgmestre ou son délégué sont chargés de faire exécuter.

La police administrative étant essentiellement préventive, il importe que l'agent de police exerce une surveillance incessante dans la circonscription qui lui est plus spécialement destinée: son service est donc de tous les instants, et il ne doit jamais perdre de vue qu'il est agent, tant qu'il se trouve sur son territoire, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve.

Presque toujours le contribuable commet les contraventions involontairement, par suite du manque de connaissance des lois et règlements. Il faut donc que le fonctionnaire de la police acquière, dès son entrée en fonctions, une connaissance parfaite des règlements locaux qu'il est chargé de faire exécuter, il doit toujours pouvoir répondre avec certitude aux renseignements qui lui sont demandés par les habitants.

Dans l'exécution de toutes les prescriptions règlementaires, l'agent doit s'attacher à empêcher qu'il ne se commette des contraventions, et, lorsqu'il lui arrive d'avoir à en constater une qui soit réparable, telle que dépôts ou encombrements sur la voie publique, non-exécution des prescriptions concernant le balayage, défaut de déclaration de domicile, de servante, de domestique ou de tout autre fait analogue prévu par les règlements; l'agent a

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