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leur faisait la plus légère offense, la ville d'où le coupable était originaire, ou celle qu'il habitait, était détruite de fond en comble. Il y avait encore d'autres occasions où une ville entière était enveloppée dans le châtiment réservé aux coupables. Voyez CHASTETÉ, t. III, p. 229, 250.

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VIN. Édouard IV, roi d'Angleterre, soupçonnait son frère Georges, duc de Clarence, d'ambitionner le trône. « Le malheur fut tel, dit Pasquier, qu'vn deuin luy dit que son successeur deuoit porter pour première lettre de son nom vn G., qui fut cause qu'il condamna à mort Georges, lequel voulut finir ses iours dans vne pipe de Maluoisie, nouuelle délicatesse de mort. - Diodore de Sicile prétend que les Arabes Nabatéens « défendirent, sous peine de mort, de semer du blé, de planter des arbres fruitiers, de boire du vin, ou de vivre sous des toits, parce que ceux qui contractent ces habitudes s'assujettissent bientôt à des maîtres pour les conserver. » Chez les Romains, le vin fut interdit aux hommes avant l'âge de trente ans, et plus particulièrement aux femmes dès avant Romulus. Le mari était le juge à la fois et le vengeur du délit. Fauna, sœur et femme de Faunus, en ayant bu, dit-on, fut battue de verges par son mari jusqu'à la mort. Egnatius Mecennius tua la sienne pour la même raison, sans que Romulus y trouvât à redire. Une autre dame romaine fut condamnée par ses parens à mourir de faim, pour avoir enlevé les clefs de la cave. Mais pour que les femmes ne pussent en aucune manière cacher qu'elles avaient bu du vin, Caton voulut qu'elles donnassent chaque matin le

baiser à leurs proches, afin que leur haleine découvrit leur fraude. Enfin ce délit était compté parmi les causes légitimes de répudiation. On lit dans Suétone (trad. de Duteil, éd. de 1663, p. 223): Entre les tourmens de son inuention (de Tibère), vn des plus cruels fut celuy de faire boire beaucoup de vin à des personnes qui ne se doutoient de rien, puis leur faire lier les parties honteuses auec de petites cordes; ainsi leur douleur estoit extrême, tant à cause de la ligature que de la rétention de l'vrine.» En Turquie, depuis Mahomet IV, l'usage du vin est spécialement défendu aux soldats sous peine de la vie ; la loi du prophète Mahomet l'interdit à tout le monde, sous peine de soixante coups de bâton. Voyez VACHE.

VINAIGRE. Les Grecs ont long-temps employé le vinaigre dans l'exécution de leurs peines. Avant l'établissement de l'empire, ils attachaient le criminel à l'échelle; on l'y suspendait pour le fouetter; quelquefois on lui tordait les membres, on le mettait la tête en bas pour lui verser du vinaigre dans les narines. Voltaire a écrit, dans son Essai sur les mœurs, au sujet du jeune Lascaris : « Michel Paléologue se signala d'abord en privant son pupille de la vue et de la liberté. On se servait auparavant d'une lame de métal ardente: Michel employa le vinaigre bouillant, et l'habitude s'en conserva, car la mode entre jusque dans les crimes. Paléologue ne manqua pas de se faire absoudre solennellement de cette cruauté par son patriarche et par ses évêques, qui répandaient des larmes de joie, dit-on, à cette pieuse cérémonie, Paléologue se

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frappait la poitrine, demandait pardon à Dieu, et se gardait bien de délivrer de prison son pupille et son empereur. »

VINCENNES, forteresse près de Paris, du côté de l'orient. On y voit un donjon, qui a long-temps servi de prison pour les prisonniers d'État. Le maréchal d'Ornant y mourut prisonnier en 1626; le duc de Vendôme et le chevalier, son frère, y furent aussi renfermés : le dernier y mourut, ainsi que le duc de Puylaurens qui y fut écroué en 1636. Dans ces derniers temps, au commencement de ce siècle, MM. de Polignac y furent renfermés, ainsi que le marquis de Puivert qui ne sortit du donjon que pour prendre possession du gouvernement du château. C'est dans les fossés de Vincennes que le duc d'Enghien fut fusillé en 1804.

VIOL. C'est le crime que commet celui qui use de force et de violence sur la personne d'une fille, femme ou veuve, pour en jouir charnellement, malgré la résistance forte et persévérante que celleci fait pour s'en défendre. Pour caractériser le viol, il faut que la violence soit employée contre la personne même, et non pas seulement contre les obstacles intermédiaires, tels qu'une porte que l'on aurait brisée pour arriver jusqu'à elle. Il faut aussi que la résistance ait été persévérante jusqu'à la fin (1). Bien que ce crime prenne sa source dans la nature et dans l'énergie des passions de l'homme, il a toujours été considéré comme l'un des plus révoltans de la société ; et tous les législateurs ont

(1) Encyclopédie, tom. XXXV, pag. 514.

cru devoir le poursuivre des peines les plus sévères. Cependant la gravité du crime s'accroît en proportion de l'ascendant et de la supériorité que l'âge, le rang, l'état, l'autorité, peuvent donner au criminel sur l'offensée; c'est une distinction qui n'a pas toujours été admise. L'inceste, joint au viol, doit aggraver encore ce dernier crime - AFRIQUE. Engénéral, le viol est puni de mort.-ANGLETERRE. Autrefois les lois saxonnes, et en particulier celles d'Athelstane, punissaient aussi le viol de mort. Guillaume-le-Conquérant substitua à cette peine celle de la castration et de la perte des deux yeux; mais, pour prévenir les fausses accusations, la femme violée était tenue d'aller de suite, dùm recens maleficium, à la ville voisine découvrir l'outrage à des hommes dignes de foi, et d'en informer le grand constable du canton, les coroners et le shériff. Cependant, après sa plainte, elle pouvait, avec le consentement des juges et de ses parens, sauver le coupable en l'épousant, pourvu que luimême y consentît. Sous le règne d'Édouard I", le statut de Westminster, chap. XIII, adoucit la peine du viol, qui fut traité de simple inconduite, lorsqu'il n'était pas poursuivi par la femme dans l'espace de quarante jours, et ce statut condamnait le coupable à deux ans de prison, et à une amende que le roi fixait arbitrairement; mais ce relâchement de sévérité dans la loi donna carrière à de tels excès, que dix ans après on fut obligé de ranger le viol dans la classe de félonie. « C'est ce qui fut fait, dit Blackstone, par le statut 2 de » Westminster, chap. IV, et même sans recours au

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privilége clérical, comme l'a déclaré le statut i8 d'Élisabeth, chap. VII. On comprend dans cette »rigueur le crime de viol sur une petite fille au» dessous de l'âge de dix ans, et, dans ce cas, on n'a aucun égard au consentement ou à la résis⚫tance, parce que cet âge est incapable de jugement et de discernement suffisant.» La loi anglaise n'admet pas qu'un garçon au-dessous de quatorze ans soit coupable de viol; elle suppose à cet âge une faiblesse de corps aussi-bien que d'esprit ; et, contrairement aux lois romaines, elle qualifie de félonie le viol d'une prostituée ou d'une concubine en cela elle se fonde sur ce que l'une et l'autre peuvent avoir renoncé au désordre dans lequel elles ont vécu jusqu'à ce moment. Une » femme, remarque judicieusement Bracton, bien qu'elle ait été jusque-là prostituée, ne l'est certainement pas au moment même où elle résiste à la » violence. »BRACHMANES. Quiconque fait violence à une femme d'une caste égale ou inférieure à la sienne, doit être puni de la confiscation de ses biens; on lui coupe de plus la partie coupable, et, après l'avoir ainsi mutilé, on le promène sur un âne autour de la ville ou du bourg où le viol a été commis. Quiconque fait violence à une fille d'une caste supérieure à la sienne, doit perdre la vie. ÉGYPTE. Le viol d'une femme libre était puni dans ce pays par la castration. -FRANCE. De tout temps chez nous le viol a été sévèrement puni; et il est à remarquer que c'est de nos jours seulement que les peines portées contre ce crime ont été adoucies. On lit dans les Établissemens de Louis IX: Se

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