Images de page
PDF
ePub

propriété, en faibles parties de rentes sur particuliers.

Quoiqu'on n'ait pas été dans le cas de se montrer difficile sur le choix des objets qu'on avait à faire entrer dans cette composition, on s'est encore trouvé obligé de chercher le complément du revenu de plusieurs cohortes dans des départemens placés hors de leur circonscription, et quelquefois à une grande distance de leur chef-lieu.

L'on conçoit aisément combien la manutention de ces revenus dispersés doit occasioner d'embarras et de frais; combien leur recouvrement peut éprouver de retards et de non-valeurs; combien, par conséquent, un tel état de choses nuirait à l'ordre et à l'exactitude avec lesquels doivent s'acquitter, suivant l'esprit de la loi, les traitemens affectés aux membres de tous grades de la Légion-d'Honneur.

Il était digne des vues élevées du héros qui a conçu l'idée de cette grande institution, de vouloir que le caractère de grandeur et de perpétuité qui la distingue se fît reconnaître jusque dans la formation du patrimoine destiné à en soutenir les charges.

Le projet de loi qu'il nous a chargés de vous pro poser a donc pour objet de constituer définitivement, et avec la dignité convenable, la dotation des seize cohortes de la Légion-d'Honneur. Le temps. dans lequel cette grande opération doit être terminée est fixé, par l'article Ier., au cours de cette année et de celle qui doit la suivre.

Ce n'est que par des acquisitions et des échanges de propriétés privées que l'on pourra parvenir à rassembler, à la proximité de chaque administration de cohorte, des corps de biens d'une consistance imposante, d'une régie simple et facile, d'un produit certain et susceptible d'amélioration. On a prévu qu'il serait souvent difficile de trouver prêts à se vendre, dans l'arrondissement d'une seule cohorte, une quantité d'immeubles, telle qu'on cherchera à les acquérir, suffisante pour composer sa dotation entière. Il a paru conyenable de ne s'astreindre à en former que la moitié en revenus de cette nature. C'est l'objet des dispositions de l'article II.

La vente des immeubles qu'on sera, par ce moyen, dispensé de conserver en nature, fournira par l'em

ploi de son produit, tel que le prescrit l'article II, un genre de revenu qui, en liant plus particulièrement l'intérêt de la Légion à la fortune de l'État, ne peut qu'affermir le crédit des effets publics, et en relever de plus en plus la valeur. La bonification qui résultera de cet emploi dédommagera amplement la Légion des sacrifices en valeur capitale que les convenances auront pu conseiller pour faciliter les réunions mentionnées en l'article précédent.

Ce genre de placement doit même produire un accroissement assez sensible en revenu annuel pour en pouvoir distraire le dixième réservé par l'article VIII pour former un fonds d'accumulation. Cette mesure de prévoyance ne laissera point à craindre que la portion de revenus assignée en rentes éprouve de diminution. On sera, au contraire, assuré qu'elle suivra toujours et pourra même devancer l'augmentation progressive dont les immeubles sont susceptibles, en proportion du rehaussement du prix des denrées et des autres valeurs commerciales.

Le moment où l'on s'occupera de refondre ainsi la dotation de la Légion-d'Honneur sera le plus fa

vorable pour faire cesser l'indivision, et régler les. droits litigieux qui ne peuvent qu'en embarrasser l'administration. C'est à quoi ont pourvu les art. IV et VI.

La régularité et l'utilité de toutes ces opérations vous paraîtront, sans doute, suffisamment assurées par les formes que prescrit l'article V; et leur fixité se trouve garantie par la sanction contenue dans l'article VII.

L'analyse que nous venons de faire des dispositions du projet de loi qui vous est soumis ne nous laisse point douter que vous les consacriez par vos suffrages. Toujours jaloux de vous associer aux pensées grandes et utiles du chef de l'État, vous vous empresserez de concourir avec lui pour maintenir la splendeur d'un établissement dont tous les membres de la Nation sont appelés à mériter, par les talens, le courage et les vertus, de partager les avantages.

DÉCRET IMPÉRIAL

[ocr errors]

Qui autorise les membres de la Légion d'Honneur, payés sur revues, à déléguer leur traitement lorsqu'ils s'embarquent pour le service de l'Empire.

Du camp impérial de Boulogne, le 16 thermidor an XIII. NAPOLÉON, EMPereur des Français, Sur le rapport du grand-trésorier de la Légiond'Honneur,

DÉCRÈTE ce qui suit :

-ART. Ier. Les membres de la Légion d'Honneur, payés sur revues, qui s'embarquent pour le service de l'Empire, sont autorisés à déléguer à leurs femmes, enfans ou autres, tout ou partie du traitement qui leur est accordé.

II. Pour assurer ces délégations, il en sera dressé un état détaillé, soit sur le livret du corps, pour ce qui concerne les officiers et les soldats qui y sont attachés, soit sur les livrets individuels des officiers sans troupes et employés militaires.

III. Les inspecteurs aux revues, et, à leur défaut, les commissaires des guerres, seront chargés d'éta

« PrécédentContinuer »