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mules successivement employées sont ici jointes en modèles, no 1 à 10, pour que les brevets présentés puissent être comparés : le préfet ou le sous-préfet y apposeront leur visa, dans les termes portés à la formule jointe au présent décret.

III. Les préfets et sous-préfets n'admettront dans les colléges électoraux de département les membres de la Légion-d'Honneur qui se présenteront, que jusqu'au complément du nombre de vingt-cinq membres, et dans les colléges d'arrondissement que jusqu'au nombre de trente membres, selon ledit sénatusconsulte du 22 février.

IV. Avec son brevet ainsi visé, chaque membre de la Légion-d'Honneur se présentera au président provisoire ou définitif du collége, lequel, après avoir fait faire par le secrétaire mention au procès-verbal de l'exhibition du brevet ainsi régularisé, l'admettra à voter, à moins qu'il n'y ait déjà vingt-cinq membres admis pour les colléges de département, et trente pour ceux d'arrondissement; auquel cas l'admission de tout membre de la Légión sera suspendue, conformément audit sénatus-consulte du 22 février.

V. A la réception du présent décret, les préfets le

feront connaître par l'insertion au journal du département et par affiches, et l'enverront aux sous-préfets pour qu'il soit par eux adressé aux maires, publié et affiché avant la session des colléges électoraux.

VI. Notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, notre ministre de l'intérieur, et le grandchancelier de la. Légion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé, NAPOLÉON.

DÉCRET

Portant que l'aigle de la Légion-d'Honneur fera partie des armes des villes de Châlons-sur-Saône, de Tournus et de Saint-Jean-de-Losne.

Du 22 Mai 1815.

PROJET DE CONSTITUTION

De la Chambre des Représentans, présenté par la commission centrale.

Du 29 Juin 1815.

EXTRAIT.

ART. CXVI. L'institution de la Légion -d'Hon

neur est maintenue. Sês membres conserveront tous les droits, dénominations, prérogatives et traitemens qui y ont été affectés par la loi qui l'établit.

La décoration de la Légion-d'Honneur est portée avant toute autre par le monarque et les princes de sa famille.

Aucun autre Ordre ne peut être rétabli ni créé que par une loi.

ORDONNANCE ROYALE

Portant dissolution de la Chambre des Députés, convocation des colléges électoraux et réglement provisoire pour les élections.

13 Juillet 1815.

EXTRAIT.

ART. IX. Si le nombre des membres de la Légiond'Honneur qui, conformément à l'acte du 22 février 1806, peut être adjoint aux colléges d'arrondissement ou de département, n'est pas complet, nos préfets pourront, sur la demande des légionnaires, préparer de nouvelles adjonctions, qui recevront une exécution provisoire. Toutefois les légion

naires admis aux colléges électoraux de département devront, conformément à l'article 40 de la Charte, payer au moins huit cents francs de contribution directe.

ORDONNANCE DU ROI

Qui annulle toutes les nominations faites dans la Légiond'Honneur par l'usurpateur et la commission dite de Gouvernement, depuis le 27 février 1815 jusqu'au 7 juillet suivant.

28 Juillet 1815.

ORDONNANCE DU ROI

Portant organisation définitive de la Maison royale de Saint-Denis.

Au château des Tuileries, le 9 mars 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Nous étant fait représenter les divers décrets, statut et ordonnance relatifs aux maisons royales d'Ecouen et de Saint-Denis, notamment le statut du

29 mars 1809, et notre ordonnance du 19 juillet 1814, qui a réuni la maison d'Écouen à celle de Saint-Denis;

Voulant donner à la maison de Saint-Denis une organisation définitive, et procurer indistinctement à tous les membres de nos ordres royaux qui ont rendu des services à l'État, les moyens de faire éle, ver leurs filles dans des sentimens d'attachement à notre personne;

Sur le rapport de notre cousin le maréchal Macdonald, duc de Tarente, pair de France, grand-chancelier de la Légion-d'Honneur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit :

TITRE Ier.

Du nombre des Élèves, et des conditions de leur admission.

ART. Ier. Le nombre des élèves est fixé à cinq

cents.

Sur ce nombre, quatre cents places seront gratuites, et les cent autres seront aux frais des familles.

II. Le prix de la pension d'une élève gratuite,

à lạ

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