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pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. C. 2172, 2181, 2193, s.

tuation des biens; et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur, sur lequel la vente de l'im meuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.C.812, 996, 2204, 2218.-Pr. 551, 673, s.

2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts 2175. Les détériorations qui procèet capitaux exigibles, à quelque somme dent du fait ou de la négligence du tiers qu'ils puissent monter, ou de délaisser détenteur, au préjudice des créanciers l'immeuble hypothéqué, sans aucune ré-hypothécaires ou privilégiés, donnent serve. C. 2169, s. lieu contre lui à une action en indemnité; 2169. Faute par le tiers détenteur de mais il ne peut répéter ses impenses et satisfaire pleinement à l'une de ces obliga- améliorations que jusqu'à concurrence tions, chaque créancier hypothécaire a de la plus-value résultant de l'amélioradroit de faire vendre sur lui l'immeubletion. Č. 861, s., 1245, 1632, 1633, 2103, hypothéqué, trente jours après comman- 2104. dement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. C. 2172,s., 2204,2217,2218.-Fr.551,673, s. 2170. Néanmoins le tiers détenteur, qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, | il est sursis à la vente de l'héritage hypo- | théqué. C. 2019, 2021 à 2024.

2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble. C. 2103, 2104, 2124, 2129, 2206, s.

2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner. C. 1123 à 1125, 2092, 2173, s.

2175. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement: le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais. C. 2168, s.-Pr. 708.

2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la si

2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. C. 2169, 2217.-Pr. 551.

2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble, avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. C. 637, s., 704, 1234, 1300, 1626.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé. C. 1166, 1167, 2134.

2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. C. 874, 1251, 1625, 1626, s., 2172, s.

2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre. C. 2167, 2180-3°, 2181, s., 2193, s.

CHAP. VII.-DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES

ET HYPOTHÈQUES.

2180. Les privilèges et hypothèques s'éteignent,

1° Par l'extinction de l'obligation principale; C 1234.

2o Par la renonciation du créancier à l'hypothèque (a);

3 Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers dé- | tenteurs pour purger les biens par eux acquis; C. 2167, 2181, s., 2193, s.

4° Par la prescription. C. 2219. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège. Č. 2262.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit; dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. C. 2181, 2265, 2266.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. C. 1119, 1166, 2106, 2146.

CHAP. VIII.

met sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. C. 2093, 2094.

2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre (2166 à 2179), il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, C. 111, 2152, 2156, 2169.Pr. 832, s.-T. 29, 143.

1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée; C. 2184, 2192.

2o Extrait de la transcription de l'acte de vente; C. 2181, 2196.

C. 2148.

3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypoDU MODE DE PURGER LES PRO-thèques et celle des inscriptions; la sePRIÉTÉS DES PRIVILÈGES ET HYPOTHEQUES. Conde, le nom des créanciers; la troi2181. Les contrats translatifs de la sième, le montant des créances inscrites. propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques, dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. C. 939, s., 1069, s., 2108, 2193, S., 2199.-Pr. 834.

Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant. C. 2196, s.

2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : illes trans

(a) La renonciation est expresse ou tacite: expresse, lorsqu'elle est faite dans un acte par lequel le créancier déclare formellement qu'il renonce à son hypothèque. La renonciation tacite peut s'induire, par exemple, du consentement donné par

2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur le champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. C.

2192.-Pr. 835.

2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques (b), à la charge,

1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de

le créancier à la vente, à la donation ou à l'échange de l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve de son hypothèque.

(b) C'est ce qu'on appelle former une suren-

distance entre le domicile élu et le domi-en se rendant dernier enchérisseur, n'est cile réel de chaque créancier requérant; C. 111.-Pr. 1033.

2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; Pr. 710.

3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

5° Qu'il offrira de donner caution (a) jusqu'à concurrence du prix et des charges. C. 2011,2040, 2041.-Pr. 518, s., 832, s. Le tout à peine de nullité.

pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication. C. 2181, 2183, s.

2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. C. 1626, s., 2192.-Pr. 744.

2192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. C. 1601 et la note, 2211.

2186. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. C. 1257, S., 2180-3°, 2184.--Pr. 657, 812, s., 835. 2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu, suivant les formes établies Lé créancier surenchérisseur ne pourpour les expropriations forcées, à la dili-ra, en aucun cas, être contraint d'étengence soit du créancier qui l'aura requise, dre sa soumission ni sur le mobilier, ni soit du nouveau propriétaire. C. 2204.- sur d'autres immeubles que ceux qui sont Pr. 673, s., 710, s., 832, s. hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. C. 2185, s.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. C. 2184, 2185–2o.—Pr. 682, s.

2188. L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères,

chère, c'est à dire porter à un prix plus élevé un immeuble précédemment adjugé ou vendu.

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gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis (a). C. 2121, 2122, 2135, s., 2153, 2194, s.

eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothè ques, en raison du mariage ou de la tutelle. (c) C. 2059, 2145, s., 2183, s., 2195.

2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mi

dus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur. C. 2136, s.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. C. 2157.

2194. A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certi-neurs ou interdits, sur les immeubles venfieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur du roi près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs interdits, parents ou amis, et le procureur du roi, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du con- | trat de mariage (b), ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par ticles 2185 du Code civil et 832 du Code de procédure civile, si la mise aux enchères est requise au nom de l'Etat, le Trésor royal sera dispensé d'offrir et de donner caution. »

(a) Les formalités particulières pour arriver à la purge des hypothèques légales, prescrites par l'art. 2194, ne seraient pas nécessaires. par argument à contrario de l'art. 2193, si ces hypothèques avaient été inscrites.

(b) Le jour du contrat de mariage est celui du consentement donné devant l'officier de l'état civil, et non celui du contrat passé devant notaire, qui n'a d'effet que du jour de la célébration du mariage.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du la susdite signification dans les formes prescrites par l'art. 683 du Code de procédure civile; en second lieu, que le susdit acquéreur fasse publication dans lesdites formes de l'art. 683 du Code de procédure civile, ou que, s'il n'y avait pas de journal dans le département, l'acquéreur se fasse délivrer par le procureur impérial un certificat portant qu'il n'en existe pas;

» 2° Que le délai de deux mois fixé par l'art. 2194 du Code civil pour prendre inscription du chef des femmes et des mineurs interdits, ne devra courir que du jour de la publication faite aux termes du susdit art. 683 du Code de procédure civile, ou du Jour de la délivrance du certificat du procureur impérial, portant qu'il n'existe pas de journal dans le département. »

Autre avis du conseil-d'état du 5 mai 1812, approuvé le 8 du même mois.

(c) Avis du conseil-d'état du 9 mar 1807, approuvé le 1 juin, sur les formalités relatives à la purge des hypothèques légales. «Le conseil-d'état est d'avis 1° que lorsque, soit « Le conseil-d'état est d'avis que le mode de la femme ou ceux qui la représentent, soit le sub-purger les hypothèques légales des femmes et des rogé tuteur, ne seront pas connus de l'acquéreur, mineurs, établi par le Code Napoléon et par l'avis il sera nécessaire et il suffira, pour remplacer la du conseil-d'état du 9 mai 1807, est applicable signification qui doit leur être faite aux termes de aux femmes veuves et aux mineurs devenus mal'art. 2194 du Code civil, en premier lieu, que jeurs, ainsi qu'à leurs héritiers ou autres reprédans la signification à faire au procureur impérial, sentants; l'acquéreur déclare que ceux du chef desquels il pourrait être formé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales, existantes indépendamment de l'inscription, n'étant pas connus, il fera publier

» Qu'il n'y a pas de nécessité de fixer un délai particulier aux femmes après la mort de leurs maris, et aux mineurs devenus majeurs ou à leurs représentants, pour prendre inscription. »

tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers, qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. C. 2135,

2157.

CHAP. X. - DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES,
ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVA-

TEURS (a).

en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer Suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. C. 2166, 2202, 2203.-Pr. 749,754, s., 775.

2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous

2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. C. 2150, 2197, s., 2202, 2203.Pr. 773. 2197. Ils sont responsables du préju-peine des dommages et intérêts des pardice résultant,

1° De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; C. 2146, 2148, 2181, 2202.

2° Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées (b).

2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites

(a) Loi du 21 ventose an VII, relative à l'organi-a sation de la conservation des hypothèques.

5. Le préposé de la régie à la conservation des hypothèques fournira un cautionnement en immeubles.

ties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur le champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. C. 1149, 1382, 1383, 2146, 2181,2196, s., 2202, 2203.

2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits;

requis l'inscription a plus spécialement à s'imputer de n'avoir pas veille à ce que la transcription fût exacte;

>> Que du reste, au moment même où l'on découvre, soit des erreurs, soit des irrégularités dans la transcription faite au registre du conservateur, il » 8. Le cautionnement ci-dessus demeure spé- doit, sans doute, y avoir des moyens pour empêcialement et exclusivement affecté à la responsa- cher que les effets de l'erreur ne se prolongent; mais bilité du prépose à la conservation des hypothèques, que, sans recourir à l'autorité des tribunaux, lespour les erreurs et omissions dont la loi le rend queís ne pourraient autoriser à faire sur les regisgarant envers les citoyens.-Cette affectation sub-tres publics des corrections qui leseraient des sistera pendant toute la durée des fonctions, et dix années après: passé lequel délai, les biens servant de cautionnement seront affranchis de plein droit de toutes actions de recours qui n'auraient point été intentées dans cet intervalle.»

(b) Avis du conseil-d'état du 11 décembre 1810, approuvé le 26 du même mois, sur le mode de rectification des erreurs ou irrégularités commises sur les registres hypothécaires.

« Considérant qu'une transcription inexacte des bordereaux remis au conservateur des hypothèques par un créancier requérant l'inscription donne à celui-ci, s'il en a souffert quelque préjudice, une action en garantie contre le conservateur; mais qu'à l'égard des tiers, la valeur de l'inscription se réduit à ce qui a été transcrit sur le registre, parce que ce registre est la seule pièce que les intéressés soient appelés à consulter, et que le créancier qui

droits antérieurement acquis à des tiers, le conservateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectification, en portant sur ses registres, et seulement à la date courante, une nouvelle inscription ou une seconde transcription, plus conformes aux bordereaux remis par les créanciers;

tout double emploi, la seconde transcription, con>> Qu'en cet état néanmoins, et pour obvier à stituant la nouvelle inscription, doit être accompagnée d'une note relatant la première inscription qu'elle a pour but de rectifier, et que le conservateur doit donner aux parties requérantes des extraits tant de la première que de la deuxième inscription;

» Le conseil d'état est d'avis qu'au moyen de ces explications, il n'y a pas lieu de recourir à une autorisation solennelle, ni de faire intervenir l'autorité judiciaire en chaque affaire où il écierra de rectifier une inscription sautive. »

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